20 DECEMBRE 2001. - Décret fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2002 et mise à jour au 12-09-2025)

Type Décret
Publication 2002-05-03
Dernière mise à jour 2025-09-15
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 846
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Si le quorum visé a l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents.

L'avis est donné à la majorité des membres présents. Le vote est secret. Les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages. En cas de parité, le président décide.

L'avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties [¹ ...]¹ dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.


(1)2017-10-25/11, art. 13, 041; En vigueur : 22-04-2018>

Article 306. Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit.

CHAPITRE III. [¹ - Des positions administratives des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹


(1)2019-04-25/51, art. 26, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Sous-section 3. - Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion par absorption.

Article 307. Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement supérieur artistique officiel subventionné agréés au sens de la loi du 19 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, le Gouvernement institue :

1° une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend aux Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement officiel subventionné;

2° des commissions paritaires locales dont la compétence s'étend à un même Pouvoir organisateur. Après avis de la commission paritaire locale créée sur base du décret du 6 juin 1994, le Pouvoir organisateur peut proposer au Gouvernement de créer une commission paritaire locale spécifique dont la compétence s'étend à l'Ecole supérieure des Arts du Pouvoir organisateur.

L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire en précise la compétence.

Article 308. Les décisions de la commission paritaire visée à l'article 307, alinéa 1er, 1°, peuvent, à sa demande, être rendues obligatoires, par arrêté du Gouvernement.

Si le Gouvernement estime ne pas pouvoir donner suite à cette demande, il en fait connaître les motifs à la commission.

Article 309. Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent s'écarter des règles du présent décret ni des règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale et rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement.

Par ailleurs, les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent être rendues obligatoires que si elles sont approuvées par délibération du conseil communal.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 310. Le règlement général de la commission paritaire est établi par le Gouvernement.

La commission élabore son règlement d'ordre intérieur, sous réserve d'approbation du Gouvernement

Article 311. La commission paritaire est composée :

1° d'un nombre égal de représentants des Pouvoirs organisateurs et de membres du personnel;

2° d'un président et d'un vice-président;

3° de référendaires, dont la mission est de conseiller la commission;

4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Le nombre de membres de la commission paritaire, ainsi que la durée de leur mandat est fixé par le Gouvernement.

Le président, le vice-président, les référendaires, le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.

La commission comprend au moins six membres effectifs représentant les Pouvoirs organisateurs et six membres effectifs représentant le personnel choisis sur proposition des organisations syndicales représentant les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française qui siègent au Conseil national du travail.

Les représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé a l'article 310.

Article 312. Les membres effectifs et suppléants de la commission paritaire sont nommes par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 307. A défaut d'accord entre ces groupements, le Gouvernement détermine le nombre de mandats attribués à chacun d'eux.

Les président et vice-président sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître.

Les référendaires, secrétaires et secrétaires adjoints sont nommés par le Gouvernement.

L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.

Article 313. La commission paritaire a principalement pour missions :

1° de délibérer sur les conditions générales de travail;

2° d'établir pour les membres du personnel des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

3° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement officiel subventionné;

[¹ 4° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres de son personnel relevant du présent décret.]¹


(1)2009-02-19/61, art. 69, 018; En vigueur : 24-05-2009>

Article 314. Les décisions de la commission paritaire sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe.

Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.

Dans ce cas, les décisions seront prises valablement à condition qu'elles recueillent les deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.

Pour l'application des alinéas 1er à 3, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.

Section 3. - De la non-activité.

Article 315. Le règlement général des commissions paritaires locales est établi par un arrêté du Gouvernement.

Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur.

Article 316. Les commissions paritaires locales comprennent :

1° un nombre égal de représentants du Pouvoir organisateur et de membres du personnel;

2° un président et un vice-président;

3° un secrétaire et un secrétaire adjoint.

La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le Gouvernement.

La présidence de ces commissions est exercée par le bourgmestre ou son délégué.

Les représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 315.

Le vice-président est choisi parmi les représentants des membres du personnel.

Article 317. Les commissions paritaires locales ont principalement pour missions, chacune dans leur champ de compétences :

1° de délibérer sur les conditions générales de travail;

2° d'établir pour les membres du personnel des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, et aux règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale rendues obligatoires par le Gouvernement;

3° de donner un avis au Gouvernement sur les opérations statutaires;

4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement officiel subventionné.

Article 318. Les décisions des commissions paritaires locales sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie au sein de chaque groupe.

Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité des membres n'est pas présente dans chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.

Dans ce cas, les décisions sont prises valablement à la condition qu'elles recueillent deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.

Pour l'application des alinéas 1er a 3, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.

CHAPITRE IV. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge.

Article 319. § 1er. L'exécution des décisions, rendues obligatoires conformément à l'article 308 est surveillée, sans préjudice de devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement.

§ 2. En cas d'infraction, les agents mentionnés au § 1er dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, [¹ ...]¹ dans les huit jours, au contrevenant, le tout à peine de nullité.

§ 3. Les agents mentionnés au § 1er entrent, dans le respect du droit au domicile, dans les locaux où les membres du personnel exercent leur mission.

Les directeurs, ainsi que les membres du personnel ayant en charge la gestion administrative sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.

§ 4. Toute infraction aux décisions, rendues obligatoires, conformément à l'article 308 est punie d'une amende de 2,50 à 2.500 EUR. L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention desdites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 5.000 EUR.

Ces peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables a tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions.

§ 5. Les Pouvoirs organisateurs et les directeurs, ainsi que le personnel enseignant qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 EUR, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 et 274 du Code pénal.

§ 6. Est puni d'une amende de 2,50 à 2.500 EUR quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le service de contrôle.

§ 7. Les Pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs.


(1)2017-10-25/11, art. 13, 041; En vigueur : 22-04-2018>

CHAPITRE IV. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge.

Section 1. - Mesures préalables.

Article 320. Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Pouvoir organisateur;

2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

[¹ ...]¹;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice.

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale [² sauf dérogation prévue à l'article 325bis]²;

8° au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la fin de l'année académique au cours de laquelle la désignation a été faite;

9° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un membre du personnel de la même Ecole supérieure des Arts nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;

10° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'une désignation telle que visée à l'article 230, § 1er;

11° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 348 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;

12° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;

13° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;

14° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée;

15° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel désigné à titre temporaire pour une période déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge.

Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 278 pour la fonction considérée et les cours à conférer.


(1)2013-06-20/18, art. 6, 029; En vigueur : 27-07-2013>

(2)2017-10-19/02, art. 15, 040; En vigueur : 14-09-2017>

Article 321. Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours.

Le membre du personnel le notifie au Pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision.

Section 2. - Perte partielle de charge.

Article 322. Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Pouvoir organisateur;.

2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

[¹ ...]¹;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice;

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale [² sauf dérogation prévue à l'article 325bis]²;

8° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même Ecole supérieure des Arts nommé à titre définitif, d'une charge complète ou d'une fraction de charge.

Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 278 pour la fonction considérée et les cours à conférer;

9° pour permettre l'attribution à un autre membre du personnel de la même Ecole supérieure des Arts désigné a titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 278 pour la fonction considérée et les cours a conférer;

10° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 222 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;

11° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;

12° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;

13° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée;


(1)2013-06-20/18, art. 6, 029; En vigueur : 27-07-2013>

(2)2017-10-19/02, art. 15, 040; En vigueur : 14-09-2017>

Article 323. Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours.

Le membre du personnel le notifie au Pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision.

Section Ire. [¹ - Dispositions générales.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 324. Les membres du personnel nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été nommés à titre définitif de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Pouvoir organisateur. Les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente;

2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)[² ...]²;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice.

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale [³ sauf dérogation prévue à l'article 325bis]³;

8° en cas des sanctions disciplinaires de [¹ démission disciplinaire]¹ et de révocation;

9° s'ils refusent, après épuisement de la procédure, de mettre fin a une occupation incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une Ecole supérieure des Arts officielle subventionnée;

10° s'ils refusent d'occuper, sans motif valable, une nouvelle affectation obtenue à la suite d'un changement d'affectation ou d'une mutation;

11° s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées en vertu de l'article 280, § 2;

12° en cas de mise à la retraite pour inaptitude physique définitive;

13° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète;

14° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel nommé à titre définitif exerçant une fonction à titre accessoire.

Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991, la Communauté française verse a l'Office national de Sécurité sociale les cotisations prévues dans cette disposition.


(1)2012-03-23/05, art. 49, 023; En vigueur : 15-04-2012>

(2)2013-06-20/18, art. 6, 029; En vigueur : 27-07-2013>

(3)2017-10-19/02, art. 15, 040; En vigueur : 14-09-2017>

Article 325. En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'après y avoir été autorisé ou après un préavis de quinze jours. Ce préavis est notifié au Pouvoir organisateur par envoi recommandé à la poste, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Le membre du personnel informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision.

Section 3. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi.

Article 326. § 1er. Le Pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge.

Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la subvention-traitement est limitée au nombre d'heures perdues.

§ 2. Le Pouvoir organisateur qui omet de signaler l'emploi occupe par un membre du personnel temporaire et qui est susceptible d'être annoncé au changement d'affectation et au changement d'affectation provisoire perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel.

§ 3. Le Pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à un changement d'affectation ou à un changement d'affectation provisoire ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des changements d'affectation et des changements d'affectation provisoires perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l'emploi attribue à ce changement d'affectation ou à ce changement d'affectation provisoire.

§ 4. Le Gouvernement adresse au Pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des §§ 1er à 3. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.

Si, a l'échéance de ce délai de trente jours, le Pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des cas d'application des paragraphes 1er à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à l'échéance du délai de trente jours précité et qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des §§ 1er à 3.

Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est notifiée au membre du personnel concerné.

CHAPITRE V. [¹ - De la suspension préventive : mesure administrative.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 327. Toute disposition figurant dans un acte de désignation, de nomination ou dans un règlement de travail, contraire aux dispositions légales impératives, notamment des articles 12bis, § 1er, et 45 de la loi du 29 mai 1959, au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes, est inopposable.

CHAPITRE V. [¹ - De la suspension préventive : mesure administrative.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Section Ire. [¹ - Dispositions générales.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 328. Pour l'application du présent titre, on entend par " règles complémentaires de la commission paritaire centrale compétente ", les règles qui sont fixées en complément au présent statut par la commission paritaire centrale visée l'article 437 auxquelles un arrêté du Gouvernement a attribué force obligatoire, conformément à l'article 443.

Article 329. Est nulle et non avenue, toute clause contractuelle, toute disposition d'un règlement de travail qui est contraire aux dispositions légales impératives, au présent statut ou aux règles complémentaires de la commission paritaire centrale compétente.

Article 330. Lorsque les membres du personnel se voient confier par le Pouvoir organisateur l'exécution de tâches de délégation, ils sont de plein droit présumés agir à titre de mandataire du Pouvoir organisateur dans les rapports avec les autres membres du personnel. La preuve du contraire n'est pas admise.

Article 331. En cas de dommage causé par le membre du personnel au Pouvoir organisateur ou à des tiers dans l'exécution du contrat découlant du présent statut, le membre du personnel ne répond que de son dol et de sa faute lourde et ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

Article 332. Le membre du personnel n'est tenu ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose ni de la perte qui arrive par cas fortuit.

Article 333. Lorsqu'un écrit n'est pas requis, la preuve testimoniale est admise, quelle que soit la valeur du litige, même devant les chambres de recours..

Article 334. Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.

CHAPITRE VI. - Du régime disciplinaire.

Section 1. - Des sanctions disciplinaires.

Article 335. Le Pouvoir organisateur a l'obligation :

1° de faire travailler le membre du personnel dans les conditions, au temps et au lieu convenus notamment en mettant à sa disposition les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail;

2° de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du membre du personnel, et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;

3° de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus;

4° de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des membres du personnel, et en particulier des jeunes membres du personnel;

5° d'apporter les soins d'un bon père de famille a la conservation des instruments de travail appartenant aux membres du personnel.

Il n'a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail.

Article 336. Lorsque le contrat prend fin, le pouvoir organisateur a l'obligation de délivrer aux membres du personnel tous les documents sociaux.

Article 337. A droit à la subvention-traitement qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel apte à travailler au moment de se rendre au travail :

1° qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu de travail pourvu que ce retard ou cette absence soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;

2° qui, hormis le cas de grève, ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux de travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupe.

Article 338. Les membres du personnel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice.

Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.

Article 339. Les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement où ils exercent leur fonction.

Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets et règlements, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente, par le règlement de travail et par le contrat d'engagement.

Article 340. Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public et les étudiants. Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'Ecole supérieure des Arts. Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Article 341. Les membres du personnel ne peuvent utiliser les étudiants a des fins de propagande politique ou commerciale.

Article 342. Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente, par le règlement de travail et par le contrat d'engagement, les prestations nécessaires à la bonne marche de l'Ecole supérieure des Arts où ils exercent leurs fonctions.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.

Article 343. Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.

Article 344. Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.

Article 345. Les membres du personnel ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité.

Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.

L'exercice des droits de la citoyenneté belge ou européenne que possèdent les membres du personnel est toujours respecté.

Article 346. Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans le contrat d'engagement, qui découlent du caractère spécifique du projet pédagogique et artistique de l'Ecole supérieure des Arts dans laquelle ils exercent leurs fonctions.

Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.

Article 347. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une Ecole supérieure des Arts libre subventionnée, toute occupation qui serait de nature à nuire l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.

Article 348. En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité visée à l'article 347, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peut demander l'avis de la commission paritaire compétente.

La commission paritaire émet son avis dans les trente jours de la réception de la demande.

Article 349. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une Ecole supérieure des Arts libre subventionnée, toute occupation qui serait de nature à nuire au caractère spécifique du projet pédagogique et artistique de cette Ecole.

Article 350. Les incompatibilités visées à l'article 347 sont fixées par écrit dans le contrat d'engagement.

Article 351. Le pouvoir organisateur qui constate qu'un membre de son personnel se livre de façon continue à une occupation qui est, au sens de l'article 347, incompatible avec sa fonction dans l'enseignement ou qui est, au sens de l'article 349, incompatible avec le caractère spécifique du projet pédagogique et artistique de l'Ecole supérieure des Arts, le lui notifie par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Le membre du personnel peut, sauf en cas de faute grave, se prémunir contre tout risque de voir mettre un terme à son contrat en établissant qu'il n'exerce plus l'occupation qu'il lui est fait grief d'avoir eue.

Sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la notification a pour effet de mettre fin au contrat du membre du personnel, sauf s'il introduit un recours, dans le mois, devant le tribunal du travail.

Le membre du personnel qui introduit un recours reste en activité de service.

CHAPITRE VIII. - Des commissions paritaires.

Article 352. Le droit du Pouvoir organisateur d'organiser un enseignement engagé est garanti, sans pour autant restreindre la protection de la vie privée des membres du personnel.

CHAPITRE VIII. - Des commissions paritaires.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 353. § 1er. Les membres du personnel sont engagés à titre temporaire, engagés à titre définitif ou se voient confier un mandat par le Pouvoir organisateur.

§ 2. Les membres du personnel sont recrutés par le Pouvoir organisateur sur avis d'une Commission de recrutement qu'il crée à cette fin, conformément aux articles 15 et 63 à 67.

Les candidats qui postulent un mandat de conférencier ne sont pas visés par le § 2.

Article 354. Le cadre du personnel est proposé au Pouvoir organisateur pour approbation, par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Ce cadre est fixé annuellement.

Les recrutements, engagements à titre définitif et mises en disponibilité par défaut d'emploi des membres du personnel sont proposés par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts au Pouvoir organisateur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique.

Le Gouvernement signifie au plus tard pour le 30 juin le nombre d'unité d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts pour l'année académique suivante.

Article 357. Pour le recrutement [¹ des professeurs, [⁴ professeurs-assistants,]⁴ des accompagnateurs des chargés d'enseignement, et des assistants]¹, l'appel publié au Moniteur belge précise,

1° la fonction et les cours à conférer;

2° le volume de la charge;

3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;

4° le projet pédagogique et artistique à introduire, relatif au cours à conférer;

5° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4°;

6° les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement;

[³ 7° le ou les lieux où la fonction sera exercée.]³

Pour le recrutement [² des directeurs, des directeurs adjoints et des directeurs de domaine ]², l'appel au Moniteur belge précise :

1° la nature du mandat et, s'il échet, les activités d'enseignement à conférer;

2° le volume de la charge;

3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;

4° le projet pédagogique et artistique à introduire, relatif au mandat à conférer;

5° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4°;

6° les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement;

[³ 7° le ou les lieux où la fonction sera exercée.]³

[⁴ Pour le recrutement des chargés de programmation et des chargés de travaux, l'appel publié au Moniteur belge précise:

1° la fonction ;

2° le volume de la charge;

3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;

4° le projet pédagogique et artistique à introduire ;

5° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4° ;

6° les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement.

7° le ou les lieux où la fonction sera exercée.]⁴


(1)2008-01-11/35, art. 82, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2010-12-01/08, art. 57, 022; En vigueur : 15-09-2010>

(3)2012-07-12/18, art. 48, 024; En vigueur : 11-08-2012>

(4)2019-04-25/51, art. 17, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 358. Le candidat qui sollicite plusieurs emplois introduit une candidature séparée pour chacun d'eux. Sous peine de nullité, les candidatures sont introduites auprès du Pouvoir organisateur [¹ selon les modalités fixées par l'appel visé à l'article 357]¹.


(1)2021-07-19/12, art. 87, 050; En vigueur : 09-09-2021>

Article 359. § 1er. Les candidatures aux fonctions du personnel directeur et enseignant qui répondent aux conditions fixées par l'article 357 sont examinées par la Commission de recrutement.

Cette Commission examine les projets pédagogiques et artistiques des candidats. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagne de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.

§ 2. Pour les emplois [³ de chargé de programmation, de chargé de travaux,]³ [¹ de professeur, [³ de professeur-assistant,]³ d'accompagnateur et de chargé d'enseignement]¹, la Commission de recrutement est cependant tenue d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts du Pouvoir organisateur.

Le directeur fait ensuite une proposition motivée au Pouvoir organisateur qui décide.

[² Avant de proposer tout engagement à titre temporaire, le Conseil de gestion pédagogique propose d'étendre la charge de membres du personnel de l'Ecole supérieure des Arts concernée, qui en ont fait la demande dans le respect de l'article 357, alinéa 1er, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel engagés à titre définitif, ensuite les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]²


(1)2008-01-11/35, art. 83, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2009-02-19/61, art. 71, 018; En vigueur : 24-05-2009>

(3)2019-04-25/51, art. 18, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Section 3. - Des commissions paritaires locales.

Section 3. - Des commissions paritaires locales.

Article 361. Il est dressé, au plus tard au moment de l'engagement, une convention écrite qui est signée par les deux parties et établie en deux exemplaires, dont l'un est remis au membre du personnel.

Cette convention indique notamment :

1° l'identité du Pouvoir organisateur;

2° l'identité du membre du personnel;

3° [¹ la fonction à exercer, les caractéristiques et le volume de la charge ainsi que le ou les lieux où la fonction sera exercée]¹;

4° le cas échéant, les obligations visées à l'article 346 et les incompatibilités visées aux articles 347 et 349;

5° les dates de début et de fin d'engagement;

6° si l'emploi a été déclaré vacant conformément à l'appel visé aux articles 355 et 356 ou non;

7° si l'emploi n'est pas vacant, l'identité du titulaire.

A défaut d'écrit, le membre du personnel est censé être engagé dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement. Il est réputé selon le cas, conformément à l'article 363, être engagé à durée déterminée ou à durée indéterminée.


(1)2012-07-12/18, art. 49, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 362. A l'issue de toute période d'activité, le Pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que le volume de la charge.

Article 364. § 1er. Nul ne peut être engagé à titre temporaire s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de cet engagement :

1° [¹ ...]¹;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l'article 82;

4° a) s'il s'agit d'un engagement à durée déterminée, remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;

b)

s'il s'agit d'un engagement à durée indéterminée, avoir satisfait à un examen médical vérifiant les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement;

5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6° être de conduite irréprochable;

7° satisfaire aux lois sur la milice.

§ 2. Lors de son premier engagement dans l'enseignement, le membre du personnel prête serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.


(1)2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013>

Section 4. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires.

Article 366. § 1er. Au plus tard à l'issue de la session d'examens de juin, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts établit un rapport sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche.

Ce rapport vise et daté par l'intéressé est envoyé au Pouvoir organisateur. Le membre du personnel en reçoit copie.

Le rapport porte selon le cas une des mentions suivantes : " a satisfait ", " a satisfait partiellement ", " n'a pas satisfait ". Si le rapport porte la mention " a satisfait " et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l'est obligatoirement a durée indéterminée. Cette reconduction se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation [² ...]².

Lorsque le directeur de l'Ecole supérieure des Arts n'a pas établi un rapport portant la mention " a satisfait ", le Pouvoir organisateur doit entendre le membre du personnel avant de prendre sa décision. Lors de cette audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement du Pouvoir organisateur ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport ou ne se présente pas à l'audition.

Si le rapport porte la mention " a satisfait partiellement " et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l'est obligatoirement à titre temporaire à durée déterminée. Lorsque l'emploi considéré reste vacant en début d'année académique, la reconduction pour une année académique maximum se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation[² ...]².

[¹ Lorsque le rapport porte la mention " n'a pas satisfait ", le membre du personnel peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le rapport lui est présenté, introduire une réclamation écrite au directeur qui la fait parvenir aussitôt à la chambre de recours. Celle-ci donne son avis dans un délai maximum d'un mois à partir de la réception de la réclamation. Le directeur prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. La décision initiale est maintenue ou transformée. Si la décision initiale est maintenue, le Pouvoir organisateur ne peut en aucun cas reconduire la désignation.]¹

En cas d'absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu un rapport portant la mention " a satisfait ".

§ 2. Lorsque le membre du personnel a fait l'objet d'un rapport portant la mention " a satisfait partiellement " et qu'il a été reconduit pour une année académique maximum, il n'existe pour le directeur de l'Ecole supérieure des Arts que deux possibilités d'évaluation : un rapport portant la mention " a satisfait " ou un rapport portant la mention " n'a pas satisfait ".

[¹ § 3. Le modèle de rapport est fixé par la commission paritaire visée à l'article 437.]¹


(1)2009-02-19/61, art. 73, 018; En vigueur : 24-05-2009>

(2)2014-04-11/33, art. 49, 036; En vigueur : 21-08-2014>

Section 1. - De la cessation des fonctions des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée.

Article 367. Nul ne peut être engagé à titre temporaire dans une fonction d'assistant s'il ne remplit, au moment de cette désignation, les conditions fixées à l'article 364, et s'il n'a déposé un projet pédagogique et artistique et ne l'a présenté à la Commission de recrutement.

Article 368. Les candidatures à une fonction d'assistant sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Après examen des projets déposés par les candidats, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.

CHAPITRE IX. - De la cessation des fonctions.

Article 369. Au début de l'année académique, les membres du personnel sont engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée par le Pouvoir organisateur sur proposition du directeur de l'Ecole supérieure des Arts, après avis du Conseil de gestion pédagogique.

Section 2. - De la cessation des fonctions des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Article 370. § 1er. Le Pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée, sans préavis, pour faute grave.

Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le Pouvoir organisateur.

§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs de la faute grave, le Pouvoir organisateur convoque par lettre recommandé à la poste le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition [¹ ou n'y est pas représenté]¹.

[¹ Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.]¹

§ 3. Si le Pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs de la faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition. Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits allégués. Il est notifié à l'autre partie soit par un exploit d'huissier de justice, soit par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 4. [¹ Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, [² ...]² un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.

Le recours n'est pas suspensif.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'une Ecole supérieure des Arts de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces Pouvoirs organisateurs.

La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 28, 024; En vigueur : 11-08-2012>

(2)2017-10-25/11, art. 13, 041; En vigueur : 22-04-2018>

Article 371. Moyennant un préavis de quinze jours, le Pouvoir organisateur peut mettre fin à la charge d'un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée, sur proposition motivée du directeur de l'Ecole supérieure des Arts, après avis du Conseil de gestion pédagogique.

Le membre du personnel est entendu préalablement par le Pouvoir organisateur. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition.

Article 372. § 1er. Le Pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée, sans préavis, pour faute grave.

Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le Pouvoir organisateur.

§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs de la faute grave, le Pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition [¹ ou n'y est pas représenté]¹.

[¹ Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.]¹

§ 3. Si le Pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs de la faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition. Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits allégués. Il est notifié à l'autre partie soit par un exploit d'huissier de justice, soit par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 4. [¹ Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, [² ...]² un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.

Le recours n'est pas suspensif.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Le Pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'une Ecole supérieure des Arts de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces Pouvoirs organisateurs.

La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 29, 024; En vigueur : 11-08-2012>

(2)2017-10-25/11, art. 13, 041; En vigueur : 22-04-2018>

Article 373. Un membre du personnel engagé à titre temporaire à durée indéterminée peut être licencié par le Pouvoir organisateur.

Le délai de préavis est de trois mois au moins pour le membre du personnel engagé à durée indéterminée depuis moins de cinq ans.

Le délai est augmenté de trois mois au moins dès le commencement de chaque nouvelle période d'engagement de cinq ans auprès du même Pouvoir organisateur.

Le temporaire à durée indéterminée, à charge duquel est formulée une proposition motivée de licenciement peut, dans les dix jours, introduire une réclamation écrite auprès du Pouvoir organisateur qui lui en accuse réception.

Le Pouvoir organisateur transmet, le jour de la réception, la réclamation à la chambre de recours. Le recours n'est pas suspensif.

Le membre du personnel et le Pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Le Pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'une Ecole supérieure des Arts de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces Pouvoirs organisateurs.

La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du Pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la chambre de recours de se prononcer.

La chambre de recours donne son avis motivé au Pouvoir organisateur dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation. Le Pouvoir organisateur prend une décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis.

Le licenciement est motivé, sous peine de nullité.

Section 3. - De la cessation des fonctions des membres du personnel nommés à titre définitif.

CHAPITRE IXbis. [¹ - De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.]¹


(1)2017-10-19/02, art. 14, 040; En vigueur : 14-09-2017>

Article 374. Le mandat des conférenciers leur est confié par le Pouvoir organisateur sur proposition du directeur, après avis du Conseil de gestion pédagogique, pour une durée déterminée.

Article 375. Lorsque le mandat s'élève à une charge égale ou supérieure à une demi charge complète, sa durée est limitée à six mois. Dans les autres cas il est limité à neuf mois.

TITRE V. - Du statut des membres du personnel subsidiés des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées.

Article 376. [² Le mandat des directeurs adjoints leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.

Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.

Cette Commission d'évaluation est composée comme suit :

1° le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside;

2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;

3° deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2°.

Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique.

La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur adjoint lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.

La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.]²


(1)2010-12-01/08, art. 58, 022; En vigueur : 15-09-2010>

(2)2013-03-28/21, art. 20, 028; En vigueur : 01-01-2013>

Article 377. Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur adjoint s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° [¹ ...]¹;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;

4° être de conduite irréprochable;

5° satisfaire aux lois sur la milice;

6° déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.


(1)2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013>

Article 378. Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur adjoint sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Elle apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel.

La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 379. [¹ Le mandat de directeur leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.

Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.

Cette Commission d'évaluation est composée comme suit :

1° le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué, qui préside;

2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;

3° quatre experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2°.

Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique.

La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.

La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Par dérogation aux articles 17 à 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué. Le représentant du Pouvoir organisateur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.]¹


(1)2013-03-28/21, art. 22, 028; En vigueur : 01-01-2013>

Article 380. Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° [¹ ...]¹;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;

4° être de conduite irréprochable;

5° satisfaire aux lois sur la milice;

6° déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.


(1)2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013>

Article 381. Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Par dérogation à l'article 66 du présent décret, cette Commission est présidée par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué. La commission de recrutement apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Par dérogation aux articles 17 et 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué Le président transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.

CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités.

Article 381bis. Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut :

1° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave ou lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant dans le cadre du congé parental;

2° obtenir un congé pour mission ou une disponibilité pour mission spéciale;

3° obtenir un congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, des provinces, des communes, d'un établissement public assimilé, d'une école officielle ou d'une école libre subventionnée;

4° obtenir un congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;

5° obtenir un congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens;

6° obtenir un congé pour subir les épreuves prévues par l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;

7° obtenir un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement;

[¹ 7bis° obtenir un congé pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur;]¹

8° obtenir un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles ou un conge pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel âgé de 50 ans;

9° obtenir un congé politique;

10° obtenir une disponibilité pour convenances personnelles;

11° obtenir une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite sur la base des dispositions de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.


(1)2020-07-17/30, art. 7, 047; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités.

Article 382. [¹ Le Pouvoir organisateur peut mettre fin anticipativement à tout mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine qui ne fait pas partie du personnel enseignant engagé à titre définitif conformément aux dispositions de licenciement prévues aux articles 370 et 372 du présent décret.

Le membre du personnel enseignant engagé à titre définitif peut être déchargé de son mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine par décision du Pouvoir organisateur.]¹


(1)2010-12-01/08, art. 60, 022; En vigueur : 15-09-2010>

CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités.

Article 383. Le membre du personnel est engage à titre définitif par le Pouvoir organisateur, à la fonction à laquelle il s'est porté candidat, s'il a fait l'objet d'une proposition motivée d'engagement à titre définitif formulée par le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique.

Article 384. Nul ne peut être engagé à titre définitif s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de l'engagement à titre définitif :

1° [² ...]²;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l'article 82;

4° posséder les aptitudes physiques requises contrôlées par le Service de santé administratif;

5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6° être de conduite irréprochable;

7° satisfaire aux lois sur la milice;

8° avoir été engagé, à titre temporaire, pour une durée indéterminée;

9° occuper cet emploi en fonction principale;

10° [¹ remplir les conditions d'ancienneté fixées par l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et, pour les professeurs [³ , professeurs-assistants]³ ou chargés d'enseignement de cours artistiques, à la condition d'expérience utile dans une pratique artistique visée à l'article 365.]¹


(1)2008-01-11/35, art. 89, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013>

(3)2019-04-25/51, art. 24, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 385. Le Pouvoir organisateur engage à titre définitif le membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que [³ reprise dans le classement visé à l'article 410, § 2]³.

Le membre du personnel peut valoriser trois années d'ancienneté de service acquise à titre définitif dans [¹ une fonction enseignante au sein de l'enseignement]¹ du même réseau et du même caractère pour le calcul de l'ancienneté de service visé à l'alinéa 1.

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