20 DECEMBRE 2001. - Décret fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2002 et mise à jour au 12-09-2025)

Type Décret
Publication 2002-05-03
Dernière mise à jour 2025-09-15
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 846
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Le Pouvoir organisateur délivre au temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1. En l'absence d'écrit, le membre du personnel est réputé être désigné dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement. Il est réputé selon le cas être désigné à durée déterminée ou à durée indéterminée.


(1)2012-07-12/18, art. 47, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 232. A l'issue de toute période d'activité, le Pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que le volume de la charge et les documents sociaux.

Article 234. § 1er. Nul ne peut être désigné à titre temporaire s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de cette désignation :

1° [¹ ...]¹;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l'article 82;

4° a) s'il s'agit d'une désignation à durée déterminée, remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;

b)

s'il s'agit d'une désignation à durée indéterminée, avoir satisfait à un examen médical vérifiant les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement.;

5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6° être de conduite irréprochable;

7° satisfaire aux lois sur la milice;

§ 2. Lors de sa première désignation dans l'enseignement, le membre du personnel prête serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.


(1)2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013>

Section 1. - De la cessation de fonction des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée.

Article 236. § 1er. Au plus tard à l'issue de la session d'examens de juin, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts établit un rapport sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche.

Ce rapport visé et daté par l'intéressé est envoyé au Pouvoir organisateur. Le membre du personnel en reçoit copie.

Le rapport porte selon le cas une des mentions suivantes : " a satisfait ", " a satisfait partiellement ", " n'a pas satisfait ".

Si le rapport établi par le directeur porte la mention " a satisfait " et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l'est obligatoirement à durée indéterminée. Cette reconduction se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation [² ...]².

Lorsque le directeur de l'Ecole supérieure des Arts n'a pas établi un rapport portant la mention " a satisfait ", le Pouvoir organisateur doit entendre le membre du personnel avant de prendre sa décision. Lors de cette audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement du Pouvoir organisateur ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport ou ne se présente pas à l'audition.

Si le rapport établi par le directeur porte la mention " a satisfait partiellement ", et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l'est obligatoirement a titre temporaire à durée déterminée. Lorsque l'emploi considéré reste vacant en début d'année académique, la reconduction pour une année académique maximum se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation [² ...]².

[¹ Lorsque le rapport porte la mention " n'a pas satisfait ", le membre du personnel peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le rapport lui est présenté, introduire une réclamation écrite au directeur qui la fait parvenir aussitôt à la chambre de recours. Celle-ci donne son avis dans un délai maximum d'un mois à partir de la réception de la réclamation. Le directeur prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. La décision initiale est maintenue ou transformée. Si la décision initiale est maintenue, le Pouvoir organisateur ne peut en aucun cas reconduire la désignation.]¹

En cas d'absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu un rapport portant la mention " a satisfait ".

§ 2. Lorsque le membre du personnel a fait l'objet d'un rapport portant la mention " a satisfait partiellement " et qu'il a été reconduit pour une année académique maximum, il n'existe pour le directeur de l'Ecole supérieure des Arts que deux possibilités d'évaluation : un rapport portant la mention " a satisfait " ou un rapport portant la mention " n'a pas satisfait ".

[¹ § 3. Le modèle de rapport est fixé par la commission paritaire centrale visée à l'article 307, alinéa 1, 1°.]¹


(1)2009-02-19/61, art. 64, 018; En vigueur : 24-05-2009>

(2)2014-04-11/33, art. 45, 036; En vigueur : 21-08-2014>

Section 1. - De la cessation de fonction des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée.

Article 237. Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction d'assistant s'il ne remplit, au moment de cette désignation, les conditions fixées à l'article 234, et s'il n'a déposé un projet pédagogique et artistique et ne l'a présenté à la Commission de recrutement.

Article 238. Les candidatures à une fonction d'assistant sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Après examen des projets déposés par les candidats, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le Directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.

Section 1. - De la cessation de fonction des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée.

Article 239. Le Pouvoir organisateur désigne les membres du personnel à titre temporaire pour une durée indéterminée au début de l'année académique, sur proposition du directeur de l'Ecole supérieure des Arts après avis du Conseil de gestion pédagogique.

CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions.

Article 240. § 1er. Le Pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son Pouvoir organisateur.

§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le Pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition [¹ ou n'y est pas représenté]¹.

[¹ Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.]¹

§ 3. Si le Pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.

Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 4. [¹ Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, [² ...]² un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.

Le recours n'est pas suspensif.

La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 24, 024; En vigueur : 11-08-2012>

(2)2017-10-25/11, art. 13, 041; En vigueur : 22-04-2018>

Article 241. Moyennant un préavis d'une durée de quinze jours, le Pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée sur proposition motivée du directeur de l'Ecole supérieure des Arts, après avis du Conseil de gestion pédagogique.

Le membre du personnel est entendu préalablement par le Pouvoir organisateur dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de sa convocation par lettre recommandée à la poste. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition.

Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité.

Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut, dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la chambre de recours.

Le recours n'est pas suspensif.

La chambre de recours transmet un avis au Pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours.

La décision est prise par le Pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la chambre de recours.

Article 242. § 1er. Le Pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son Pouvoir organisateur.

§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le Pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas a l'audition [¹ ou n'y est pas représenté]¹.

[¹ Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.]¹

§ 3. Si le Pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.

Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 4. [¹ Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, [² ...]² un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.

Le recours n'est pas suspensif.

La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 25, 024; En vigueur : 11-08-2012>

(2)2017-10-25/11, art. 13, 041; En vigueur : 22-04-2018>

Article 243. En cas de licenciement d'un temporaire désigné à durée indéterminée, la procédure visée à l'article 241 s'applique, à l'exception de la durée du préavis qui est de trois mois au moins et de l'avis de la chambre de recours qui, dans ce cas, lie le Pouvoir organisateur.

Le délai de préavis est augmenté de trois mois au moins dès le commencement de chaque nouvelle période de désignation de cinq ans.

Section 1. - De la cessation de fonction des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée.

Section 2. - De la cessation de fonction des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Article 244. Le mandat des conférenciers leur est confié par le Pouvoir organisateur sur proposition du directeur, après avis du Conseil de gestion pédagogique, pour une durée déterminée.

Article 245. Lorsque le mandat s'élève à une charge égale ou supérieure à une demi charge complète, sa durée est limitée à six mois. Dans les autres cas il est limité à neuf mois.

Section 3. - De la cessation des fonctions des membres du personnel nommés à titre définitif.

Article 246. [² Le mandat des directeurs adjoints leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.

Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.

Cette Commission d'évaluation est composée comme suit :

1° le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside;

2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;

3° deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2°.

Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique.

La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur adjoint lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.

La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.]²


(1)2010-12-01/08, art. 49, 022; En vigueur : 15-09-2010>

(2)2013-03-28/21, art. 17, 028; En vigueur : 01-01-2013>

Article 247. Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur adjoint s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° [¹ ...]¹;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;

4° être de conduite irréprochable;

5° satisfaire aux lois sur la milice;

6° déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.


(1)2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013>

Article 248. Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur adjoint sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Elle apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel.

La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.

TITRE IV. - Du statut des membres du personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées.

Article 249. [¹ Le mandat des directeurs leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.

Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.

Cette Commission d'évaluation est composée comme suit :

1° le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué, qui préside;

2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;

3° quatre experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2°.

Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique.

La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.

La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Par dérogation aux articles 17 à 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué. Le représentant du Pouvoir organisateur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.]¹


(1)2013-03-28/21, art. 19, 028; En vigueur : 01-01-2013>

Article 250. Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° [¹ ...]¹;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;

4° être de conduite irréprochable;

5° satisfaire aux lois sur la milice;

6° déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.


(1)2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013>

Article 251. Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 a 67 du présent décret. Par dérogation à l'article 66 du présent décret, cette commission est présidée par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué. La commission de recrutement apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique. Après examen des projets, la commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motive pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Par dérogation aux articles 17 et 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué.

Le président transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.

CHAPITRE I. - Des devoirs et incompatibilités.

Article 251bis. Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut :

1° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave ou lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant dans le cadre du congé parental;

2° obtenir un congé pour mission ou une disponibilité pour mission spéciale;

3° obtenir un congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, des provinces, des communes, d'un établissement public assimilé, d'une école officielle ou d'une école libre subventionnée;

4° obtenir un congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;

5° obtenir un congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens;

6° obtenir un congé pour subir les épreuves prévues par l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;

7° obtenir un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement;

[¹ 7bis° obtenir un congé pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur;]¹

8° obtenir un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel âgé de 50 ans;

9° obtenir un congé politique;

10° obtenir une disponibilité pour convenances personnelles;

11° obtenir une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite sur la base des dispositions de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.


(1)2020-07-17/30, art. 6, 047; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE II. - Du recrutement.

Article 252. [¹ Le Pouvoir organisateur peut mettre fin anticipativement à tout mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine qui ne fait pas partie du personnel enseignant nommé à titre définitif conformément aux dispositions de licenciement prévues aux articles 240 et 241 du présent décret.

Le membre du personnel enseignant nommé à titre définitif peut être déchargé de son mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine par décision du Pouvoir organisateur.]¹


(1)2010-12-01/08, art. 51, 022; En vigueur : 15-09-2010>

Section 2. - Des incompatibilités.

Article 253. Le membre du personnel est nommé à titre définitif par le Pouvoir organisateur, à la fonction à laquelle il s'est porté candidat, s'il a fait l'objet d'une proposition motivée de nomination à titre définitif formulée par le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique.

Article 254. Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de la nomination à titre définitif :

1° [² ...]²;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l'article 82;

4° posséder les aptitudes physiques requises contrôlées par le Service de santé administratif;

5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6° être de conduite irréprochable;

7° satisfaire aux lois sur la milice;

8° avoir été désigné à titre temporaire, pour une durée indéterminée;

9° occuper cet emploi en fonction principale;

10° [¹ remplir les conditions d'ancienneté fixées par l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et, pour les professeurs [³ , professeurs-assistants]³ ou chargés d'enseignement de cours artistiques, à la condition d'expérience utile dans une pratique artistique visée à l'article 235.]¹


(1)2008-01-11/35, art. 78, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013>

(3)2019-04-25/51, art. 24, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 255. Le Pouvoir organisateur nomme à titre définitif le membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que visée à l'article 278 du présent décret.

Le membre du personnel peut valoriser trois années d'ancienneté de service acquise à titre définitif dans [¹ une fonction enseignante au sein de l'enseignement]¹ du même Pouvoir organisateur pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'alinéa 1.

[² Chaque année, au 30 septembre et au 15 janvier, les autorités académiques établissent un classement des membres du personnel, le transmettent aux organes de concertation locale et le communiquent aux membres du personnel soit par affichage soit par valves électroniques. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service dans la fonction et le cours [³ reprise dans le classement visé à l'article 278, § 2]³.

[³ ...]³.]²


(1)2009-02-19/61, art. 65, 018; En vigueur : 24-05-2009>

(2)2014-04-11/33, art. 46, 036; En vigueur : 21-08-2014>

(3)2019-02-07/11, art. 23, 043; En vigueur : 14-09-2019>

Article 255bis. Conformément à l'article 61, la présente section est applicable aux membres du personnel en congé de maternité, en congé de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 256. Lorsque l'emploi visé à l'article 225 est attribué, par extension de charge, à un membre du personnel nommé a titre définitif dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, cette extension de charge se fait immédiatement au titre de temporaire à durée indéterminée.

Lorsque l'emploi visé à l'article 225 est attribué, par extension de charge, sur avis de la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 a 67 du présent décret, à un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif au sein du même établissement, dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, au titre de temporaire à durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Du recrutement.

Article 257. Le Pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accorder la mutation à un membre du personnel qui le demande, en réponse aux appels visés à l'article 225.

[¹ Les demandes de mutations sont introduites à peine de nullité dans la forme et le délai fixés par l'appel visé à l'alinéa 1er.]¹

La mutation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord des Pouvoirs organisateurs des deux Ecoles supérieures des Arts concernées.


(1)2021-07-19/12, art. 86, 050; En vigueur : 09-09-2021>

Article 258. La demande de mutation dans une fonction [² de chargé de programmation, de chargé de travaux,]² [¹ de professeur, [² de professeur-assistant,]² d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]¹ est examinée par la Commission de recrutement qui rend un avis au Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts qui dispose de l'emploi convoité.

Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet au Pouvoir organisateur le rapport motivé du Conseil de gestion pédagogique.

Le Pouvoir organisateur se prononce sur la demande de mutation.


(1)2008-01-11/35, art. 79, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2019-04-25/51, art. 25, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 259. A l'issue d'une année académique dans la nouvelle Ecole supérieure des Arts, le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, propose au Pouvoir organisateur de nommer à titre définitif le membre du personnel qui avait obtenu une mutation provisoire. Dans le cas contraire, le membre du personnel réintègre l'Ecole supérieure des Arts où il était affecté avant de solliciter sa mutation.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 260. § 1er. En cas de reprise par un Pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'une Ecole supérieure des Arts ou d'une partie d'une Ecole supérieure des Arts organisée par la Communauté française ou par un autre Pouvoir public, les dispositions suivantes sont d'application :

1° les membres du personnel nommés à titre définitif et en fonction au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein du Pouvoir organisateur qui reprend;

2° les membres du personnel nommes dans une Ecole supérieure des Arts, qui au moment de la reprise, exercent un mandat [¹ de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]¹, sont repris dans la fonction à laquelle ils étaient nommés à titre définitif avant d'exercer leur mandat;

3° les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel visés aux 1° et 2° sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du Pouvoir organisateur qui reprend.

La convention de reprise à conclure entre les Pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel désignés à titre temporaire. Ces règles complémentaires seront préparées au sein de la commission paritaire locale relevant du Pouvoir organisateur qui reprend.

§ 2. Les conditions de reprise par un Pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'une Ecole supérieure des Arts ou d'une partie de Ecole supérieure des Arts libre subventionnée seront fixées aux termes d'une convention à conclure entre les Pouvoirs organisateurs concernés. Les règles précitées seront préparées au sein de la commission paritaire locale du Pouvoir organisateur qui reprend.


(1)2010-12-01/08, art. 52, 022; En vigueur : 15-09-2010>

Section 1. - Dispositions générales.

Section 2. - De la désignation à titre temporaire.

Article 261. L'ancienneté de service départage les membres du personnel concernés et, en cas d'égalité d'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.

Section 2. - De la désignation à titre temporaire.

Article 262. § 1er. Les membres du personnel des écoles fusionnées sont affectés à l'école issue de la fusion égalitaire dans la limite des emplois disponibles et selon l'ordre suivant :

1° les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent à ce titre;

2° les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction qu'ils exercent à ce titre;

3° les membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er, 1°, qui ne peuvent être affectés sont mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Les membres du personnel visés au § 1er, 3°, qui ne peuvent bénéficier d'un changement d'affectation provisoire sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.

Section 2. - De la désignation à titre temporaire.

Article 263. Pour l'application de la présente sous-section, il y a lieu d'entendre par :

1° Ecole A : l'Ecole supérieure des Arts qui absorbe une ou plusieurs autres Ecoles supérieures des Arts;

2° Ecole B : l'Ecole supérieure des Arts ou les Ecoles supérieures des Arts absorbée(s).

Article 264. Les membres du personnel enseignant de l'Ecole B nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité et les membres du personnel enseignant de l'Ecole B bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire sont respectivement mis et mis à nouveau en disponibilité par défaut d'emploi à la date de la fusion.

Il est mis fin, au plus tard à la veille de la fusion par absorption, aux prestations que les membres du personnel enseignant non visés à l'alinéa précédent exercent dans l'Ecole B.

Article 265. § 1er. Les emplois disponibles dans l'Ecole A sont attribués, à la date de la fusion, selon l'ordre suivant :

1° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole A nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité;

2° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole A désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité;

3° aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire dans l'Ecole A dans la fonction à laquelle ils sont nommés;

4° par changement d'affectation provisoire, aux membres du personnel enseignant de l'Ecole B nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exerçaient en cette qualité;

5° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole B désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont désignés;

6° aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire dans l'Ecole B dans la fonction à laquelle ils sont nommés.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er, 4°, à qui ne peut être attribué un emploi restent en disponibilité par défaut d'emploi.

Les membres du personnel vises au § 1er, 6°, qui ne peuvent bénéficier d'un changement d'affectation provisoire sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.

Article 266. Pour autant qu'un emploi vacant puisse leur être attribué dans l'Ecole A, les membres du personnel visés à l'article 265, § 1er, 3° et 4°, sont réaffectés dans cette école à la date de la fusion.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

Sous-section 2. [¹ De la désignation à durée déterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹


(1)2019-04-25/51, art. 20, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 267. Le membre du personnel est dans une des positions administratives suivantes :

1° activité;

2° non-activité;

3° disponibilité.

Sous-section 2. [¹ De la désignation à durée déterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹


(1)2019-04-25/51, art. 20, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 268. Le membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative ou de service.

Article 269. Le membre du personnel en activité de service a droit à une subvention-traitement et a l'avancement de traitement dans les mêmes conditions que dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.

Il peut faire valoir ses titres à une nomination à titre définitif ou pour l'exercice d'un mandat [¹ de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]¹.

Le membre du personnel obtient un congé du Pouvoir organisateur, dans les mêmes conditions que dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.

Tout congé pour lequel une décision du Gouvernement est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française, est soumis par le Pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité.


(1)2010-12-01/08, art. 53, 022; En vigueur : 15-09-2010>

Article 270. Le Gouvernement fixe le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts.

Les membres du personnel ont droit à un minimum de douze semaines de vacances par année académique.

Sous-section 4. [¹ - De la désignation à durée indéterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹


(1)2019-04-25/51, art. 22, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 271. Un membre du personnel est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.

Sous-section 4. [¹ - De la désignation à durée indéterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹


(1)2019-04-25/51, art. 22, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 272. Un membre du personnel peut être mis en position de disponibilité par son Pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.

Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du Gouvernement ou de son délégué est nécessaire en vue de l'octroi du traitement d'attente dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française est soumise par le Pouvoir organisateur à la même autorité.

Article 273. Des subventions-traitements peuvent être allouées aux membres du personnel mis en disponibilité. Ces subventions-traitements d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement allouées à ces membres du personnel sont soumises au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service.

Section 3. - Des mandats.

Sous-section 5. - Du licenciement.

Article 274. § 1er. Lorsqu'un cours est modifié par le Gouvernement, après l'avis du Conseil supérieur artistique, d'initiative ou à la demande du Pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts, le membre du personnel nommé à titre définitif dans ce cours est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge s'il ne possède pas le titre requis pour enseigner ce cours.

§ 2. Lorsqu'une activité d'enseignement cesse, totalement ou partiellement, d'être organisée parce qu'aucun étudiant n'y est inscrit ou parce que le nombre d'étudiants y inscrits a diminué, le membre du personnel chargé de l'activité concernée est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le Pouvoir organisateur ne peut désigner un autre membre du personnel pour exercer la même activité d'enseignement.

Article 275. § 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction principale n'est placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le Pouvoir organisateur qu'après qu'il a été mis fin, dans l'ordre établi ci-après, aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours :

1° à titre accessoire dans l'Ecole supérieure des Arts;

2° à titre temporaire à durée déterminée, dans l'Ecole supérieure des Arts et dans le respect de leur ancienneté de service;

3° à titre temporaire à durée indéterminée dans l'Ecole supérieure des Arts et dans le respect de leur ancienneté de service.

§ 2. Lorsqu'un membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge et que des heures de la même fonction et des mêmes cours à conférer deviennent vacantes, le Pouvoir organisateur doit prioritairement les attribuer à ce membre du personnel avant de procéder à la déclaration de vacance telle que prévue à l'article 225.

Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature à un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété artistique, professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 225 lui est attribué, dans le respect de la procédure définie à l'article 229 du présent décret, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à titre définitif.

Article 276. Après application des dispositions prévues à l'article 275, § 1er, perd son emploi ou partie de sa charge dans la fonction considérée et les cours à conférer, le membre du personnel nommé à titre définitif qui compte la plus petite ancienneté de service.

Le membre du personnel peut, en cas de disponibilité par défaut d'emploi ou de perte partielle de charge, valoriser dix années d'ancienneté de service maximum acquise à titre définitif [¹ dans un établissement d'enseignement]¹ du même Pouvoir organisateur pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'alinéa 1.


(1)2009-02-19/61, art. 66, 018; En vigueur : 24-05-2009>

Article 277. En cas d'égalité d'ancienneté de service, perd son emploi ou partie de sa charge le membre du personnel le plus jeune.

Article 278bis. Par dérogation à l'article 278, l'ancienneté de service, visée aux articles 255, alinéa 2; 261, 275, § 1er, 276 et 277, des membres du personnel ayant exercé des fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement artistique supérieur avant le 1er septembre 2002 et dans les Ecoles supérieures des Arts au cours de l'année académique 2002-2003, est calculée, pour sa partie antérieure au 1er septembre 2002, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, et artistique officiels subventionnés.

Sous-section 2. - Des mandats des directeurs adjoints.

Article 279. Lorsqu'un membre du personnel en fonction principale n'accomplit plus, au sein de l'Ecole supérieure des Arts, un nombre d'heures équivalent à celui qu'il prestait au moment de sa nomination, il est déclaré en perte partielle de charge.

Le membre du personnel en perte partielle de charge reste à la disposition de l'Ecole supérieure des Arts jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être déclare en perte partielle de charge.

Il conserve le bénéfice de sa subvention-traitement.

Sous-section 2. - Des mandats des directeurs adjoints.

Article 280. § 1er. Dans le respect des articles 275 à 277, lorsque l'emploi en fonction principale d'un membre du personnel nommé à titre définitif est supprimé, celui-ci est mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Le membre du personnel bénéficie d'une subvention-traitement d'attente égal à sa dernière subvention-traitement d'activité et peut faire valoir ses titres à un mandat [¹ de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]¹ pendant deux années académiques.

A partir de la troisième année académique, la subvention-traitement d'attente est réduite chaque année de 10 % sans qu'elle puisse être inférieur à autant de fois un trentième du traitement que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité.

Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la subvention-traitement d'attente à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel concerné aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de ce paragraphe, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite.

§ 2. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste à disposition de l'Ecole supérieure des Arts jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être mis en disponibilité.

L'exercice des tâches que lui confie l'Ecole supérieure des Arts ne peut toutefois aboutir à maintenir l'emploi de la fonction supprimée.

Par ailleurs, lorsque la subvention-traitement d'attente du membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi est réduite à un certain pourcentage, le nombre d'heures de prestations est réduit à due concurrence.


(1)2010-12-01/08, art. 54, 022; En vigueur : 15-09-2010>

Article 281. § 1er. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste compris dans le nombre d'unités d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts conformément à l'article 52 du présent décret.

§ 2. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Ecole supérieure des Arts du même réseau.

§ 3. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi peut se porter candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre réseau.

Le changement d'affectation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord selon le cas, du Gouvernement ou des Pouvoirs organisateurs des deux Ecoles supérieures des Arts concernées. Le changement d'affectation provisoire suspend la disponibilité par défaut d'emploi.

Article 282. Lorsqu'un membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts le notifie dans les dix jours au Gouvernement.

Lorsqu'un membre du personnel n'accomplit plus au sein de son établissement, par défaut d'emploi, un nombre d'heures égal à celui pour lequel il est rémunéré, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts le notifie dans les dix jours au Gouvernement.

Sous-section 2bis. - [¹ Des mandats des directeurs de domaine]¹


(1)2010-12-01/08, art. 50, 022; En vigueur : 15-09-2010>

Article 283. [¹ La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.

La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 284. [¹ § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel nommé à titre définitif :

1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;

2° dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;

3° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.

§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un représentant d'une organisation syndicale agréée ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Si le membre du personnel ou son représentant peut faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.

Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 4. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, expire en tout cas :

1° quarante-cinq jours calendrier après la date prévue pour l'audition visée à l'article 294 si dans ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas notifié au membre du personnel la décision visée à l'article 289, § 1er;

2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la décision visée à l'article 289, § 1er, si cette décision est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;

3° le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets.

Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive.

§ 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de sa prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Avant toute décision de confirmation d'une suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 285. [¹ § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire :

1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;

2° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.

§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un représentant d'une organisation syndicale agréée ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.

Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 4. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 286, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 286. [¹ Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, la procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises par le pouvoir organisateur à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin.

Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre lui sont applicables.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 287. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par Pouvoir organisateur, le Collège des bourgmestre et échevins.

Sous-section 3bis. - Des dispositions particulières applicables au régime de congés des mandataires.

Section 4. [¹ - De la nomination à titre définitif dans une fonction de chargé de programmation, de chargé de travaux, de professeur, de professeur-assistant, d'accompagnateur, de chargé d'enseignement]¹


(1)2019-04-25/51, art. 23, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 288. La hiérarchie des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif est la suivante :

1° le rappel à l'ordre;

2° le blâme;

3° la retenue sur traitement;

4° la suspension par mesure disciplinaire;

5° la mise en non-activité disciplinaire;

6° [¹ la démission disciplinaire;]¹

7° la révocation.


(1)2012-03-23/05, art. 48, 023; En vigueur : 15-04-2012>

Article 289. § 1er. Sauf les précisions apportées par le présent article, les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.

Dans les Ecoles supérieures des Arts relevant de l'enseignement communal, le collège des bourgmestre et échevins a le pouvoir de prononcer les sanctions suivantes : le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue sur traitement et la suspension par mesure disciplinaire pour une durée qui ne pourra excéder un mois.

§ 2. Préalablement, les mêmes autorités notifient une proposition de sanction disciplinaire au membre du personnel.

Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer un recours contre la proposition de sanction disciplinaire auprès de la chambre de recours visée à l'article 300.

Le recours suspend la procédure.

Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel.

§ 3. La décision est prise par l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans le mois qui suit la réception de l'avis.

Elle produit l'avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s'écarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci.

L'autorité notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.

Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.

Article 290. La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus.

Elle ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou d'attente.

Article 291. La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum.

L'intéresse est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son traitement brut d'activité ou d'attente.

Article 292. La durée de mise en non-activité disciplinaire ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.

Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitie du traitement d'activité. Sans jamais pouvoir dépasser ce montant, le traitement d'attente est, ensuite, fixé au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.

Article 293. La retenue sur traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 294. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou interpellé.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en service ou retraité, ou encore par un délégué d'une organisation syndicale agréée.

Article 295. La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans l'année précédant la date à laquelle la procédure est entamée.

En cas d'action pénale, la procédure disciplinaire doit être entamée dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par l'autorité qui est appelée à proposer la sanction disciplinaire.

Article 296. Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

Article 297. L'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir de la notification de la décision disciplinaire, qu'il y ait eu recours ou non introduit par l'intéressé.

Article 298. L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.

Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.

Toutefois, l'autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale.

Section 6. - De la mutation.

Article 299. La sanction disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai :

1° d'un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;

2° de trois ans pour la retenue sur traitement;

3° de cinq ans pour la suspension par mesure disciplinaire;

4° de sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire.

Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir selon le cas, au prononcé de la sanction disciplinaire ou à l'expiration du délai visé à l'article 289, § 3.

Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la sanction ne peut plus avoir d'effet, notamment pour l'accès à un mandat [¹ de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]¹.

La sanction disciplinaire est effacée dans le dossier du membre du personnel.


(1)2010-12-01/08, art. 55, 022; En vigueur : 15-09-2010>

Section 7. - De la reprise d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur.

Article 300. Une chambre de recours pour les Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées est instituée par le Gouvernement après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné agréés au sens de la loi du 19 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation du Gouvernement

Article 301. La chambre de recours traite :

1° les recours introduits en matière d'incompatibilité;

2° les recours introduits à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire;

3° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire et licenciés par le Pouvoir organisateur dans les cas [² visés aux articles 240, 241, 242 et 243]²;

[¹ 4° les recours introduits par les membres du personnel désignés pour une durée déterminée à l'encontre d'un rapport " n'a pas satisfait ".]¹


(1)2009-02-19/61, art. 68, 018; En vigueur : 24-05-2009>

(2)2012-07-12/18, art. 26, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 303. Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel et au Pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le Pouvoir organisateur peuvent récuser trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.

Les président et présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.

Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite a réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs.

Article 304. Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours qui suivent la réception du recours et sont entendues par la chambre de recours.

Le délai mentionné a l'alinéa 1er est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agrées.

Le Pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation représentative de Pouvoirs organisateurs, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les représentants des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts des Pouvoirs organisateurs.

[¹ Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.]¹

Avant de délibérer, la chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.


(1)2012-07-12/18, art. 27, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 305. La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les Pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.

Les membres représentant les Pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

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