20 DECEMBRE 2001. - Décret fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2002 et mise à jour au 12-09-2025)

Type Décret
Publication 2002-05-03
Dernière mise à jour 2025-09-15
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 846
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Article 138. En vue de la modification éventuelle du signalement, une fiche individuelle relative au membre du personnel concerné doit comporter les faits précis, favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation et ayant trait à l'exercice de la fonction ou à la vie privée dans ses rapports avec la fonction.

Cette fiche individuelle est rédigée, s'il y a lieu, par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts.

Article 139. Le bulletin de signalement est soumis par le directeur au membre du personnel, qui vise le document et le restitue dans les dix jours, s'il n'a pas d'objection à présenter. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser le document ou ne le restitue pas après l'avoir visé dans le délai fixé.

Si le membre du personnel estime que la mention de signalement qui lui a été attribuée n'est pas justifiée, il vise en conséquence le bulletin de signalement et le restitue dans les dix jours, accompagné d'une réclamation écrite au directeur. Cette réclamation est annexée au bulletin de signalement. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser le document ou ne le restitue pas après l'avoir visé dans le délai fixé.

Dans les quinze jours de la réception de la réclamation, le directeur notifie sa décision au membre du personnel intéressé. Celui-ci vise le bulletin de signalement et a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la chambre de recours selon la procédure visée aux articles 191 et suivants. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser le bulletin de signalement.

Article 140. Aucune recommandation, de quelque nature qu'elle soit, ne peut figurer au dossier de signalement.

Tout membre du personnel peut prendre, à tout moment, connaissance de son dossier de signalement et, s'il échet, en obtenir une copie, moyennant intervention dans les frais.

Article 141. Le modèle du bulletin de signalement et le modèle de la fiche individuelle sont arrêtés par le Gouvernement.

Sous-section 4. [¹ - De la désignation à durée indéterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹


(1)2019-04-25/51, art. 22, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 142. § 1er. En cas de reprise par la communauté française d'une Ecole supérieure des Arts officielle subventionnée ou d'une partie d'une Ecole supérieure des Arts officielle subventionnée, les dispositions suivantes sont d'application :

1° les membres du personnel nommés à titre définitif et en activité de service au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein d'une Ecole de la Communauté française;

2° les membres du personnel nommés dans une Ecole supérieure des Arts, qui, au moment de la reprise, exercent un mandat de directeur ou [¹ de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domain]¹, sont repris dans la fonction à laquelle ils étaient nommés à titre définitif avant d'exercer leur mandat;

3° les services effectifs rendus jusqu'à la reprise par les membres du personnel, dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur assumant la direction de l'Ecole supérieure des Arts reprise par la Communauté française, ainsi que les services effectifs rendus dans un établissement d'enseignement jusqu'à la reprise de celui-ci par le pouvoir organisateur susmentionné, pour autant qu'ils aient été en activité de service au moment de cette reprise, sont assimilés aux services effectifs rendus en qualité de membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française.

La convention de reprise à conclure entre le pouvoir organisateur concerné et la Communauté française peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel désignés à titre temporaire.

§ 2. Les conditions de reprise d'une Ecole supérieure des Arts ou d'une partie d'Ecole supérieure des Arts libre subventionnée sont fixées aux termes d'une convention à conclure entre les Pouvoirs organisateurs concernés.


(1)2010-12-01/08, art. 41, 022; En vigueur : 15-09-2010>

Sous-section 5. - Du licenciement.

Section 3. - Des mandats.

Article 143. L'ancienneté de service départage les membres du personnel concernés et, en cas d'égalité d'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.

Section 3. - Des mandats.

Article 144. § 1er. Les membres du personnel des Ecoles fusionnées sont affectés à l'Ecole issue de la fusion égalitaire dans la limite des emplois disponibles et selon l'ordre suivant :

1° les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent à ce titre;

2° les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction qu'ils exercent à ce titre;

3° les membres du personnel enseignant en changement d'affectation provisoire.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er, 1°, qui ne peuvent être affectés sont mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Les membres du personnel visés au § 1er, 3°, qui ne peuvent être bénéficier d'un changement d'affectation provisoire sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.

Section 3. - Des mandats.

Article 145. Pour l'application de la présente sous-section, il y a lieu d'entendre par :

1° Ecole A : l'Ecole supérieure des Arts qui absorbe une ou plusieurs autres Ecoles supérieures des Arts;

2° Ecole B : l'Ecole supérieure des Arts ou les Ecoles supérieures des Arts absorbée(s).

Article 146. Les membres du personnel enseignant de l'Ecole B nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité et les membres du personnel enseignant de l'Ecole B bénéficiant d'un changement provisoire d'affectation sont respectivement mis et mis a nouveau en disponibilité par défaut d'emploi à la date de la fusion.

Il est mis fin, au plus tard à la veille de la fusion par absorption, aux prestations que les membres du personnel enseignant non visés à l'alinéa précédent exercent dans l'Ecole B.

Article 147. § 1er. Les emplois disponibles dans l'Ecole A sont attribués, à la date de la fusion, selon l'ordre suivant :

1° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole A nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité;

2° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole A désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité;

3° aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire dans l'Ecole A dans la fonction à laquelle ils sont nommés;

4° par changement d'affectation provisoire, aux membres du personnel enseignant de l'Ecole B nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exerçaient en cette qualité;

5° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole B désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont désignés;

6° aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire dans l'Ecole B dans la fonction à laquelle ils sont nommés.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er, 4°, à qui ne peut être attribué un emploi restent en disponibilité par défaut d'emploi.

Les membres du personnel visés au § 1er, 6°, qui ne peuvent être réaffectés provisoirement sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.

Article 148. Pour autant qu'un emploi vacant puisse leur être attribué dans l'Ecole A, les membres du personnel visés à l'article 147, § 1er, 3° et 4°, sont réaffectés dans cette Ecole à la date de la fusion.

Sous-section 2bis. - [¹ Des mandats des directeurs de domaine]¹


(1)2010-12-01/08, art. 38, 022; En vigueur : 15-09-2010>

Sous-section 3. - Des mandats des directeurs.

Article 149. Le membre du personnel est dans une des positions administratives suivantes :

1° activité;

2° non-activité;

3° disponibilité.

Sous-section 3. - Des mandats des directeurs.

Article 150. Le membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative ou de service.

Article 152. Le Gouvernement fixe le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts.

Les membres du personnel ont droit à un minimum de douze semaines de vacances par année académique.

Sous-section 3bis. - Des dispositions particulières applicables au régime de congés des mandataires.

Article 153. Le membre du personnel est dans la position de non-activité :

a)

lorsque, aux conditions fixées par le Gouvernement, il accomplit en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;

b)

lorsqu'il est frappé de la sanction de suspension disciplinaire ou de la sanction de mise en non-activité disciplinaire;

c)

lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé par le Gouvernement à s'absenter pour une période de longue durée.

Article 154. Le membre du personnel qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement, sauf disposition formelle contraire. S'il se trouve en position de non-activité en raison des dispositions prévues à l'article 153, b) , il ne peut prétendre à un mandat [¹ de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]¹.


(1)2010-12-01/08, art. 43, 022; En vigueur : 15-09-2010>

Article 155. Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité après la fin du mois où [¹ il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite]¹.


(1)2014-04-11/25, art. 15, 035; En vigueur : 01-01-2013>

Sous-section 4. - [¹ De la fin anticipative des mandats de directeur, de directeur adjoint et de directeur de domaine]¹


(1)2010-12-01/08, art. 39, 022; En vigueur : 15-09-2010>

Article 156. Le membre du personnel peut être mis en position de disponibilité :

a)

par défaut d'emploi;

b)

pour convenances personnelles;

c)

pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.

d)

pour mission spéciale;

e)

pour maladie ou infirmité.

Article 157. Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois où [² il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite[¹ ]², sauf application de l'article 10ter, § 7 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux]¹.

La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux membres du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale.


(1)2008-05-09/75, art. 35, 014; En vigueur : 01-12-2007>

(2)2014-04-11/25, art. 16, 035; En vigueur : 01-01-2013>

Article 158. Des traitements peuvent être alloués aux membres du personnel mis en disponibilité. Ces traitements d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement allouées à ces membres du personnel sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service.

Section 5. - De l'extension de charge.

Section 5. - De l'extension de charge.

Article 159. § 1er. Lorsqu'un cours est modifié par le Gouvernement, après l'avis du Conseil supérieur artistique tel que prévu par le décret, d'initiative ou à la demande du directeur de l'Ecole supérieure des Arts, le membre du personnel nommé à titre définitif dans ce cours est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge s'il ne possède pas le titre requis pour enseigner ce cours.

§ 2. Lorsqu'une activité d'enseignement cesse, totalement ou partiellement, d'être organisée parce qu'aucun étudiant n'y est inscrit ou parce que le nombre d'étudiants y inscrits a diminué, le membre du personnel chargé de l'activité concernée est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement ne peut designer un autre membre du personnel pour exercer la même activité d'enseignement.

Article 160. § 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction principale n'est placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le Gouvernement qu'après qu'il ait été mis fin, dans l'ordre établi ci-après, aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours :

1° à titre accessoire dans l'Ecole supérieure des Arts;

2° à titre temporaire à durée déterminée dans l'Ecole supérieure des Arts et dans le respect de leur ancienneté de service;

3° à titre temporaire à durée indéterminée dans l'Ecole supérieure des Arts et dans le respect de leur ancienneté de service.

§ 2. Lorsqu'un membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge et que des heures de la même fonction et des mêmes cours à conférer deviennent vacantes, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts doit prioritairement les attribuer à ce membre du personnel avant de procéder à la déclaration de vacance telle que prévue a l'article 100.

Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature pour un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété artistique, professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 100 lui est attribué dans le respect de la procédure définie à l'article 104 du présent décret, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à titre définitif.

Article 161. Après application des dispositions prévues à l'article 160, § 1er, perd son emploi ou partie de sa charge dans la fonction considérée et les cours à conférer, le membre du personnel nommé à titre définitif qui compte la plus petite ancienneté de service.

Le membre du personnel peut, en cas de disponibilité par défaut d'emploi ou de perte partielle de charge, valoriser dix années d'ancienneté de service maximum acquise [¹ en qualité d'enseignant nommé à titre définitif et affecté dans un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française]¹ pour le calcul d'ancienneté de service visé à l'alinéa 1.


(1)2009-02-19/61, art. 58, 018; En vigueur : 24-05-2009>

Article 162. En cas d'égalité d'ancienneté de service, perd son emploi ou partie de sa charge le membre du personnel le plus jeune.

Article 163bis. Par dérogation à l'article 163, l'ancienneté de service, visée aux articles 128, 143, 160, § 1er, 161 alinéa 1er et 162, des membres du personnel ayant exercé des fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement artistique supérieur avant le 1er septembre 2002 et dans les Ecoles supérieures des Arts au cours de l'année académique 2002-2003, est calculée, pour sa partie antérieure au 1er septembre 2002, conformément a l'article 39 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2001 et aux articles 3sexties et 3septies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Section 9. - Des fusions des Ecoles supérieures des Arts.

Article 164. Lorsqu'un membre du personnel en fonction principale n'accomplit plus, au sein de l'Ecole supérieure des Arts, un nombre d'heures équivalent à celui qu'il prestait au moment de sa nomination, il est déclaré en perte partielle de charge.

Le membre du personnel en perte partielle de charge reste à la disposition de l'Ecole supérieure des Arts jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être déclaré en perte partielle de charge.

Il conserve le bénéfice de son traitement.

CHAPITRE III. - [¹ Des positions administratives des professeurs, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹


(1)2008-01-11/35, art. 69, 012; En vigueur : 01-09-2007>

Article 165. § 1er. Dans le respect des articles 160 à 162, lorsque l'emploi en fonction principale d'un membre du personnel nommé à titre définitif est supprimé, celui-ci est mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Le membre du personnel bénéficie d'un traitement d'attente égal à son dernier traitement d'activité et peut faire valoir ses titres à un mandat [¹ de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]¹ pendant deux années académiques.

A partir de la troisième année académique, le traitement d'attente est réduit chaque année de 10 % sans qu'il puisse être inférieur à autant de fois un trentième du traitement que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité.

Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener le traitement d'attente a un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel concerne aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de ce paragraphe, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite.

§ 2. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste à disposition de l'Ecole supérieure des Arts jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être mis en disponibilité.

L'exercice des tâches que lui confie l'Ecole supérieure des Arts ne peut toutefois aboutir à maintenir l'emploi de la fonction supprimée.

Par ailleurs, lorsque le traitement d'attente du membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi est réduit à un certain pourcentage, le nombre d'heures de prestations est réduit à due concurrence.


(1)2010-12-01/08, art. 44, 022; En vigueur : 15-09-2010>

Article 166. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste compris dans le nombre d'unités d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts conformément à l'article 52 du présent décret.

Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Ecole supérieure des Arts de la Communauté française.

Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi peut se porter candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre réseau.

Le changement d'affectation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord, selon le cas, du Gouvernement ou du Gouvernement et du pouvoir organisateur des deux Ecoles supérieures des Arts concernées. Le changement d'affectation provisoire suspend la disponibilité par défaut d'emploi.

Article 167. Lorsqu'un membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts le notifie dans les dix jours au Gouvernement.

Lorsqu'un membre du personnel n'accomplit plus au sein de son établissement, par défaut d'emploi, un nombre d'heures égal à celui pour lequel il est rémunéré, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts le notifie dans les dix jours au Gouvernement.

Section 8. - De la reprise d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre pouvoir organisateur.

Article 168. [¹ La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 169. [² § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel nommé à titre définitif :

1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;

2° avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires;

3° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.

§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un représentant d'une organisation syndicale agréée ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste.

Si le membre du personnel ou son représentant peut faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2.

Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 4. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, expire en tout cas :

1° après six mois si aucune proposition de sanction disciplinaire n'a été formulée et notifiée au membre du personnel dans ce délai;

2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la proposition de sanction disciplinaire, si cette proposition est le rappel à l'ordre, la réprimande ou la retenue sur traitement;

3° pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification de la proposition de sanction disciplinaire au membre du personnel, si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;

4° pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification au Gouvernement de l'avis de la Chambre de recours sur la proposition de sanction disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel;

5° le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets.

Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive.

§ 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de sa prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Avant toute décision de confirmation d'une suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Gouvernement, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le Gouvernement peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.]²


(1)2012-03-23/05, art. 44, 023; En vigueur : 15-04-2012>

(2)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 170. [² § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire :

1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;

2° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.

§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un représentant d'une organisation syndicale agréée ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.

Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 4. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170quater, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.]²


(1)2012-03-23/05, art. 45, 023; En vigueur : 15-04-2012>

(2)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Section 9. - Des fusions des Ecoles supérieures des Arts.

Section 8. - De la reprise d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre pouvoir organisateur.

Article 171. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif, qui manquent à leurs devoirs sont :

1° le rappel à l'ordre;

2° la réprimande;

3° la retenue sur traitement;

4° le déplacement disciplinaire;

5° la suspension disciplinaire;

6° la mise en non-activité disciplinaire;

7° [³ la démission disciplinaire;]³

[¹ 8° la révocation]¹

Dans le cas d'un membre du personnel enseignant, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, propose les sanctions visées à l'alinéa 1.

Dans le cas [² de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]², le fonctionnaire de rang le plus élevé de l'administration dont l'Ecole supérieure des Arts relève propose les sanctions visées à l'alinéa 1.


(1)2009-02-19/61, art. 60, 018; En vigueur : 24-05-2009>

(2)2010-12-01/08, art. 45, 022; En vigueur : 15-09-2010>

(3)2012-03-23/05, art. 46, 023; En vigueur : 15-04-2012>

Article 172. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Gouvernement.

Article 173. La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus.

Elle ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou d'attente.

Article 174. La suspension disciplinaire ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an.

Elle entraîne la privation de la moitié du traitement.

Article 175. La durée de la mise en non-activité disciplinaire est fixée par l'autorité qui inflige la sanction; elle ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.

Le membre du personnel bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.

Article 176. La retenue sur le traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 177. Aucune sanction ne peut être proposée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou interpellé. L'intéressé peut faire usage des droits qui lui sont reconnus par le statut syndical. Il peut introduire un recours auprès de la chambre de recours selon la procédure visée aux articles 191 et suivants.

Article 178. La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans l'année précédant la date à laquelle la procédure est entamée.

En cas d'action pénale, la procédure disciplinaire doit être entamée dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par l'autorité qui est appelée à proposer la sanction disciplinaire.

Article 179. Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

Article 180. Toute sanction fait l'objet d'une inscription au dossier de signalement.

Article 181. L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.

Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.

Toutefois, l'autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale.

CHAPITRE III. [¹ - Des positions administratives des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹


(1)2019-04-25/51, art. 26, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 182. La radiation de la sanction disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à :

1° un an pour le rappel à l'ordre et la réprimande;

2° trois ans pour la retenue sur traitement et le déplacement disciplinaire;

3° cinq ans pour la suspension disciplinaire;

4° sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire.

Le délai prend cours a la date de la décision en matière disciplinaire.

Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, la radiation a pour conséquence qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée, notamment pour l'accès à un mandat [¹ de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]¹.

La sanction disciplinaire radiée est supprimée dans le dossier du membre du personnel.


(1)2010-12-01/08, art. 46, 022; En vigueur : 15-09-2010>

Section 3. - De la non-activité.

Article 183. Il est institué auprès du Gouvernement une chambre de recours dénommée : chambre de recours des Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.

Article 184. La chambre de recours traite :

1° les recours introduits en matière d'incompatibilité;

2° les recours introduits en matière de signalement;

3° les recours introduits à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire;.

4° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire à l'encontre de toute proposition de licenciement dans les cas visés aux articles 115 et 117;

[¹ 5° les recours introduits par les membres du personnel désignés pour une durée déterminée à l'encontre d'un rapport " n'a pas satisfait ";]¹

[² 6° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire à l'encontre de tout licenciement sans préavis pour faute grave dans les cas visés aux articles 114 et 116.]²


(1)2009-02-19/61, art. 61, 018; En vigueur : 24-05-2009>

(2)2012-07-12/18, art. 19, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 185. La chambre de recours se compose d'un président et de six membres.

Article 186. Le Gouvernement désigne un président et deux présidents suppléants [¹ parmi les magistrats, en activité ou admis à la retraite, ou parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française en activité ou admis à la retraite]¹.


(1)2021-07-19/12, art. 22, 050; En vigueur : 09-09-2021>

Article 187. [¹ le Gouvernement désigne les membres de la chambre de recours.]¹

Ces membres doivent être âgés d'au moins trente-cinq ans et compter dix années de service au moins dans l'enseignement supérieur artistique de la Communauté française.

Les membres de la chambre de recours visés à l'alinéa précédent sont désignés, pour moitié, [¹ de représentants du pouvoir organisateur]¹ et pour moitié sur les listes de deux candidats présentés par chacune des organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées aux organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un membre.


(1)2021-07-19/12, art. 23, 050; En vigueur : 09-09-2021>

Article 188. Le Gouvernement désigne, dans les mêmes conditions, deux membres suppléants pour chaque membre effectif.

Article 189. Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Le remplaçant d'un membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Article 190. Le Gouvernement désigne un secrétaire et deux secrétaires suppléants parmi les fonctionnaires du ministère.

Ils assurent le secrétariat sans avoir de voix délibérative.

Article 191. § 1er. Tout membre du personnel invité à viser une proposition de sanction disciplinaire formulée à son sujet, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, un recours devant la chambre de recours, dans le délai de vingt jours, à compter de la date à laquelle la proposition lui a été soumise pour visa.

Si l'intéressé n'a pas introduit de recours dans le délai fixé, la proposition de sanction disciplinaire est transmise directement au Gouvernement.

§ 2. Le recours en matière d'incompatibilité ainsi que le recours en matière de signalement, sont introduits par la voie hiérarchique dans un délai de vingt jours, à compter de la date à laquelle la notification de l'incompatibilité a été faite ou de la date à laquelle le directeur a notifié sa décision visée a l'article 139, alinéa 3.

§ 3. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée déterminée à l'encontre d'une proposition de licenciement visée à l'article 115 est introduit par la voie hiérarchique dans un délai de dix jours, à compter de la réception de la proposition de licenciement.

§ 4. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée indéterminée à l'encontre d'une proposition de licenciement visée à l'article 117 est introduit par la voie hiérarchique dans un délai de dix jours, à compter de la réception de la proposition de licenciement.

[¹ § 5. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée déterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave visé à l'article 114 est introduit, par recommandé, dans un délai de dix jours, à compter de la réception du licenciement.

§ 6. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée indéterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave visé à l'article 116 est introduit, par recommandé, dans un délai de dix jours, à compter de la réception du licenciement.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 20, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 192. Le recours en matière d'incompatibilité, la proposition de sanction disciplinaire visée par l'intéressé, la proposition de licenciement visée par l'intéressé, le recours qu'il a introduit ainsi que toutes les pièces relatives au signalement du membre du personnel intéressé, sont transmis selon le cas à la chambre de recours, dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception du recours.

Article 193. Aucun recours ne peut faire l'objet de délibération de la chambre de recours si le requérant n'a pas été mis a même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient pas les éléments susceptibles de permettre à cette chambre d'émettre un avis en toute connaissance de cause, notamment le rapport des enquêteurs, les procès-verbaux des auditions de témoins et des confrontations indispensables.

Article 194. Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours doit, pour les cas visés [¹ à l'article 184, 1°, 2°, 3° et 5°]¹, donner un avis motivé dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet de l'affaire. Le Gouvernement peut demander un avis d'urgence et, dans ce cas, le délai ne peut cependant être inférieur à un mois.

[¹ Dans le cas d'un recours introduit à l'encontre d'une proposition de licenciement tel que visé à l'article 184, 4°, ou d'un licenciement sans préavis pour faute grave tel que visé à l'article 184, 6°, le délai ne peut être supérieur à un mois.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 21, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 195. Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au requérant la liste des membres effectifs et suppléants de la chambre de recours.

Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le requérant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres de la chambre de recours : au maximum trois membres désignés sur proposition des organisations syndicales et trois membres désignés directement par le Gouvernement. Toutefois, il ne peut récuser un membre effectif et ses deux suppléants.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs.

Article 196. Le président et les présidents suppléants ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel d'une Ecole supérieure des Arts relevant de leur administration.

Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Article 197. Le requérant comparaît en personne, assisté ou non d'un avocat ou d'un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, en activité de service ou retraité, ou d'un délégué d'une organisation syndicale agréée.

[¹ Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 22, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 198. La chambre de recours délibère valablement si le président et quatre membres au moins sont présents.

Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents.

Article 199. Pour chaque affaire, le Gouvernement désigne un rapporteur parmi les fonctionnaires du ministère qui n'ont pas participé à l'enquête.

Le rapporteur expose objectivement à la chambre de recours les rétroactes de l'affaire et les résultats de l'enquête. Il a droit de réplique. Il n'a pas voix délibérative.

Article 200. La chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête, entendre les témoins à charge ou à décharge. Après en avoir délibéré, elle transmet au Gouvernement son avis motivé.

Celui-ci mentionne par quel nombre de voix, pour et contre, le vote a été acquis.

Article 201. Le vote sur l'avis a lieu au scrutin secret. Les membres désignés, par le Gouvernement et ceux désignés sur proposition des organisations syndicales doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

L'avis est donné à la majorité des membres présents.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.

En cas de parité de voix, l'avis est considéré comme favorable au requérant.

Article 202. La décision est prise par le Gouvernement dans le mois qui suit la réception de l'avis. Elle fait mention de l'avis motive de la chambre de recours [¹ ...]¹. Toute décision non conforme à l'avis de la chambre de recours est motivée.

Le Gouvernement notifie sa décision a la chambre de recours et au requérant.


(1)2012-07-12/18, art. 23, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 203. Le mandat des membres de la chambre de recours est gratuit. Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour leur sont accordées selon les dispositions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Article 204. Les modalités de fonctionnement de la chambre de recours, dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats, sont fixées par le Gouvernement.

Section 3. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi.

CHAPITRE V. [¹ - De la suspension préventive : mesure administrative.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 205. Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement;

2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

[¹ ...]¹;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice.

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;.

6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale [² sauf dérogation prévue à l'article 210bis]²;

8° au terme indiqué dans l'acte de désignation et au plus tard le dernier jour de l'année académique au cours de laquelle la désignation a été faite;

9° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un membre du personnel de la même Ecole supérieure des Arts nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;

10° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'une désignation telle que visée à l'article 105, § 1er;

11° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 97 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;

12° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel définitivement inapte;

13° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète;

14° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée;

15° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel enseignant désigné à titre temporaire pour une durée déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 163 pour la fonction considérée et les cours à conférer.


(1)2013-06-20/18, art. 6, 029; En vigueur : 27-07-2013>

(2)2017-10-19/02, art. 13, 040; En vigueur : 14-09-2017>

Article 206. Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours.

Le membre du personnel le notifie au Gouvernement par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, et informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision.

CHAPITRE V. [¹ - De la suspension préventive : mesure administrative.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 208. Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours.

Le membre du personnel le notifie au Gouvernement par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, et informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision.

Section II. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 209. Les membres du personnel nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été nommés à titre définitif de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement. Les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente;

2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

[² ...]²;.

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice.

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale [³ sauf dérogation prévue à l'article 210bis]³;

8° [¹ en cas de sanction disciplinaire, de démission disciplinaire ou de révocation;]¹

9° si, l'inaptitude professionnelle est définitivement constatée. Cette inaptitude se constate, pour les membres du personnel soumis au signalement, par la conservation de la mention " insuffisant " pendant deux années consécutives à dater de son attribution;

10° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 97 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;

11° s'ils refusent d'occuper, sans motif valable, une nouvelle affectation obtenue à la suite d'un changement d'affectation ou d'une mutation;

12° s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées en vertu de l'article 165, § 2;

13° s'ils sont admis à la retraite pour inaptitude physique définitive;

14° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète;

15° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel nommé à titre définitif exerçant une fonction à titre accessoire.

Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991, la Communauté française verse à l'Office national de Sécurité sociale les cotisations prévues dans cet article.


(1)2012-03-23/05, art. 47, 023; En vigueur : 15-04-2012>

(2)2013-06-20/18, art. 6, 029; En vigueur : 27-07-2013>

(3)2017-10-19/02, art. 13, 040; En vigueur : 14-09-2017>

Article 210. La démission volontaire du membre du personnel nommé à titre définitif entraîne la cessation définitive des fonctions. Le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé ou après un préavis de quinze jours. Ce préavis est notifié au Gouvernement par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Le membre du personnel informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision.

Section 1. - Des sanctions disciplinaires.

Section III. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>

CHAPITRE VI. - Du régime disciplinaire.

Article 211. Les membres du personnel doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement du Pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions.

Article 212. Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires obligatoires des commissions paritaires telles que visées aux articles 308 et 309.

Article 213. Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les étudiants et toute autre personne étrangère au service.

Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Article 214. Ils ne peuvent exposer les étudiants à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale.

Article 215. Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des Ecoles supérieures des Arts où ils exercent leurs fonctions.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du Pouvoir organisateur ou de son représentant.

Article 216. Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.

Article 217. Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.

Article 218. Ils ne peuvent se livrer a aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité.

Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.

L'exercice des droits de la citoyenneté belge et européenne que possèdent les membres du personnel est toujours respectée.

Article 219. Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation ou de nomination, qui découlent du caractère spécifique du projet pédagogique et artistique du Pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.

Article 220. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une Ecole supérieure des Arts officielle subventionnée, toute occupation qui serait de nature à nuire a l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet pédagogique et artistique de ce Pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de la fonction.

Les incompatibilités visées à l'alinéa 1er sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination.

Article 221. En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité visée à l'article 220 le Pouvoir organisateur ou le membre du personnel peuvent demander l'avis de la commission paritaire locale.

L'avis est donné dans les trente jours de la réception de la demande.

Article 222. La chambre de recours instituée par l'article 300 connaît des recours introduits en matière d'incompatibilités.

Lorsque l'avis demandé à la commission paritaire a été obtenu, ou à l'expiration du délai de trente jours visé à l'article 221, alinéa 2, le membre du personnel ou le Pouvoir organisateur saisit la chambre de recours qui se prononce par voie d'avis.

La décision finale du Pouvoir organisateur se conforme à l'avis visé à l'alinéa 2.

Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.

Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.

Article 223. § 1er Les membres du personnel sont désignés à titre temporaire, nommé à titre définitif ou se voient confier un mandat par le Pouvoir organisateur.

§ 2. Les membres du personnel sont recrutés par le Pouvoir organisateur sur avis de la Commission de recrutement qu'il crée à cette fin, conformément aux articles 15 et 63 à 67.

Les candidats qui postulent pour un mandat de conférencier ne sont pas visés par le § 2.

Article 224. Le cadre du personnel est proposé au Pouvoir organisateur pour approbation, par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Ce cadre est fixé annuellement.

Les recrutements, nominations et mises en disponibilité par défaut d'emploi des membres du personnel sont proposés par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts au Pouvoir organisateur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique.

Le Gouvernement signifie au plus tard pour le 30 juin le nombre d'unité d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts pour l'année académique suivante.

Article 227. Pour le recrutement des [¹ professeurs, [⁴ professeurs-assistants,]⁴ accompagnateurs, chargés d'enseignement et assistants]¹, l'appel publié au Moniteur belge précise,

1° la fonction et les cours à conférer;

2° le volume de la charge;

3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68 les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;

4° le projet pédagogique et artistique à introduire, relatif au cours à conférer;

5° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4°;

6° les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement;

[³ 7° le ou les lieux où la fonction sera exercée.]³

Pour le recrutement [² des directeurs, des directeurs adjoints et des directeurs de domaine]², l'appel au Moniteur belge précise :

1° la nature du mandat et, s'il échet, les activités d'enseignement à conférer;

2° le volume de la charge;

3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;

4° le projet pédagogique et artistique à introduire, relatif au mandat à conférer;

5° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4°;

6° les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement;

[³ 7° le ou les lieux où la fonction sera exercée.]³

[⁴ Pour le recrutement des chargés de programmation et des chargés de travaux, l'appel publié au Moniteur belge précise:

1° la fonction ;

2° le volume de la charge;

3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;

4° le projet pédagogique et artistique à introduire ;

5° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4° ;

6° les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement.

7° le ou les lieux où la fonction sera exercée.]⁴


(1)2008-01-11/35, art. 71, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2010-12-01/08, art. 48, 022; En vigueur : 15-09-2010>

(3)2012-07-12/18, art. 46, 024; En vigueur : 11-08-2012>

(4)2019-04-25/51, art. 17, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 228. Le candidat qui sollicite plusieurs emplois introduit une candidature séparée pour chacun d'eux. A peine de nullité, les candidatures sont introduites auprès du Pouvoir organisateur [¹ selon les modalités fixées par l'appel visé à l'article 227]¹.


(1)2021-07-19/12, art. 85, 050; En vigueur : 09-09-2021>

Article 229. § 1er. Les candidatures aux fonctions du personnel directeur et enseignant qui répondent aux conditions fixées par l'article 227 sont examinées par la Commission de recrutement.

Cette commission examine les projets pédagogiques et artistiques des candidats. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel.

La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le Directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.

§ 2. Pour les emplois [³ de chargé de programmation, de chargé de travaux,]³ de [¹ professeur, [³ de professeur-assistant,]³ d'accompagnateur et de chargé d'enseignement]¹, la Commission de recrutement est cependant tenue d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts du Pouvoir organisateur.

Le directeur fait ensuite une proposition motivée au Pouvoir organisateur qui décide.

[² Avant de proposer toute désignation à titre temporaire, le Conseil de gestion pédagogique propose d'étendre la charge de membres du personnel de l'Ecole supérieure des Arts concernée, qui en ont fait la demande dans le respect de l'article 227, alinéa 1er, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]²


(1)2008-01-11/35, art. 72, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2009-02-19/61, art. 62, 018; En vigueur : 24-05-2009>

(3)2019-04-25/51, art. 18, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Section 1. - De la cessation de fonction des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée.

Section 2. - De la cessation de fonction des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Article 231. Chaque désignation est faite par écrit et mentionne au moins :

1° l'identité du Pouvoir organisateur;

2° l'identité du membre du personnel;

3° [¹ la fonction à exercer, les caractéristiques et le volume de la charge ainsi que le ou les lieux où la fonction sera exercée]¹;

4° la date d'entrée en service;

5° la date à laquelle la désignation prend fin pour les désignations à durée déterminée;

6° si l'emploi a été déclaré vacant conformément à l'appel visé aux articles 225 et 226 ou non;

7° si l'emploi n'est pas vacant, l'identité du titulaire;

8° le cas échéant, les obligations visées aux articles 212 et 219 ainsi que les incompatibilités visées à l'article 220.

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