20 DECEMBRE 2001. - Décret fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2002 et mise à jour au 12-09-2025)
Article 23. Les Conseils d'option(s) émettent des propositions relatives à l'option ou aux options visant à concrétiser le projet pédagogique [¹ et artistique]¹ de l'Ecole supérieure des Arts. Ces propositions sont soumises au Conseil de gestion pédagogique.
(1)2012-03-23/05, art. 1, 023; En vigueur : 15-04-2012>
Article 24. Un Conseil d'option(s) est composé :
1° de tous les enseignants intervenant dans la formation qui correspond à une option;
2° de quatre représentants des étudiants de l'option; lorsque l'Ecole organise plusieurs options, elle peut constituer un Conseil regroupant plusieurs options. Ce Conseil d'options comprend tous les enseignants de cet ensemble d'options et deux étudiants par option concernée.
Article 25. Un Conseil d'option(s) choisit un de ses membres pour en assurer la présidence.
Article 26. Tous les membres d'un Conseil d'option(s) interviennent avec voix délibérative.
CHAPITRE IV. - Le Conseil des Etudiants.
Article 27.
2012-09-21/11, art. 44, 2°, 026; En vigueur : 01-01-2014>
Article 28.
2012-09-21/11, art. 44, 2°, 026; En vigueur : 01-01-2014>
Article 29.
2012-09-21/11, art. 44, 2°, 026; En vigueur : 01-01-2014>
Article 30.
2012-09-21/11, art. 44, 2°, 026; En vigueur : 01-01-2014>
Article 31.
2012-09-21/11, art. 44, 2°, 026; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE IV. - Le Conseil des Etudiants.
Article 32. Les missions du Conseil social sont les suivantes :
1° établir le budget social et le transmettre au Pouvoir organisateur pour approbation;
2° dans le respect du budget social tel qu'approuvé, attribuer les crédits sociaux;
3° donner des avis sur toute question relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants, d'initiative ou à la demande du Conseil de gestion pédagogique ou du Pouvoir organisateur.
Article 33. Le Conseil social comprend, en nombre égal, des représentants des étudiants désignés par le Conseil des étudiants et des représentants des membres du personnel directeur et enseignant. Les enseignants sont élus par les enseignants de l'Ecole supérieure des Arts.
Article 34. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts est membre de droit du Conseil social. Il le préside.
Le responsable de la comptabilité de l'Ecole supérieure des Arts, désigné par le Pouvoir organisateur, est associe aux travaux.
Tous les membres du Conseil social, à l'exception du responsable de la comptabilité, interviennent avec voix délibérative.
CHAPITRE VI - Contrôle des décisions
Article 34bis. Le Gouvernement charge des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts d'effectuer des tâches de contrôle auprès des Ecoles Supérieures des Arts. Ils sont désignés parmi les commissaires auprès des Hautes Ecoles, sur proposition du ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions. Le contrôle effectué sur les Ecoles Supérieures des Arts peut constituer tout ou partie de la tâche d'un commissaire. ".
Les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles qui se voient charger par le Gouvernement de missions auprès des Ecoles Supérieures des Arts restent soumis au statut des commissaires tel que fixé par le décret du 17 mars 1997 fixant le statut des commissaires auprès des Hautes Ecoles.
Article 34ter. La fonction de délégué du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts est incompatible avec toute fonction ou tout mandat susceptible de placer son titulaire en conflit fonctionnel permanent avec la fonction de délégué du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts.
Article 34quater. Le délégué du Gouvernement affecté auprès des Ecoles Supérieures des Arts veille à ce que le pouvoir organisateur ou les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation prennent des décisions conformes aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets.
Il assume également, auprès des Ecoles supérieures des Arts une fonction de conseil dans l'application de la législation, s'efforce d'inciter à l'échange de bonnes pratiques de gestion, et assume une médiation dans les conflits entre les étudiants et les Ecoles supérieures des Arts.
Article 34quinquies. Chaque délégué du Gouvernement visé à l'article 34 bis est affecté auprès de plusieurs Ecoles Supérieures des Arts. Les Ecoles Supérieures des Arts visées par chaque affectation relèvent au moins de deux réseaux d'enseignement.
Aucune Ecole Supérieure des Arts ne peut être contrôlée plus de cinq années consécutives par un même délégué du Gouvernement.
Outre la liste des Ecoles Supérieures des Arts qui y est expressément mentionnée, l'affectation peut intégrer tout développement utile à la mission de contrôle qu'elle confère.
Article 34sexies. Le Gouvernement fixe la liste des tâches de contrôle des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts.
La liste de ces tâches comprend notamment le contrôle du nombre d'étudiants régulièrement inscrits de chaque Ecole Supérieure des Arts, qui sont pris en compte pour le financement, le contrôle du respect de la législation sur les marchés publics.
Cette liste est spécifique aux Ecoles Supérieures des Arts.
Afin d'accomplir leurs missions, les délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts reçoivent copie, dans le délai de dix jours ouvrables, de toutes les décisions prises par le pouvoir organisateur ou les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation sur les questions qui concernent leur compétence.
A leur demande ou à la demande du Conseil de gestion pédagogique, les délégués du Gouvernement peuvent assister aux réunions du Conseil de Gestion Pédagogique de l'Ecole Supérieure des Arts et du Conseil social. Ils y ont voix consultative pour les questions qui relèvent de leur compétence à l'exclusion des matières relevant de la liberté pédagogique.
Les délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts font au pouvoir organisateur ou aux autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation toutes observations qu'ils jugent nécessaires dans le cadre de leur mission.
Article 34septies. § 1er. Les délégués du Gouvernement exercent un recours motivé auprès du Gouvernement contre toute décision du pouvoir organisateur ou des autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation, qu'ils estiment contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la copie de la décision.
Ce recours est notifié dans le même délai au pouvoir organisateur qui a pris la décision querellée ou au pouvoir organisateur et aux autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation qui ont pris la décision querellée.
L'exécution de la décision est suspendue par le recours.
§ 2. La décision produit ses effets si, dans les trente jours du recours, le Gouvernement n'a pas fait usage des prérogatives définies aux §§ 3 et 5.
§ 3. Dans les trente jours du recours, le Gouvernement notifie, s'il y a lieu, au pouvoir organisateur ou au pouvoir organisateur et aux autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation que la décision est contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets. Cette notification est motivée. Le Gouvernement invite dans le même acte le pouvoir organisateur ou les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation à prendre dans les trente jours une nouvelle décision non entachée d'illégalité ou d'irrégularité, ou bien à retirer sa décision.
§ 4. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision nouvelle n'a été prise, ou si le pouvoir organisateur ou les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation n'ont pas retiré la décision, le Gouvernement prononce dans les vingt jours l'annulation de la décision, si celle-ci a été prise par les autorités d'une Ecole Supérieure des Arts de la Communauté française agissant par délégation. S'il s'agit d'une Ecole Supérieure des Arts subventionnée, le Gouvernement suspend, dans les vingt jours, l'octroi de la subvention annuelle de fonctionnement au pouvoir organisateur de l'Ecole Supérieure des Arts en question.
La mesure prise par le Gouvernement est motivée et notifiée dans un délai de sept jours ouvrables au pouvoir organisateur ou au pouvoir organisateur et aux autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation.
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, alinéa 1er, le Gouvernement se prononce sur le recours d'un délégué du Gouvernement relatif à la régularité de l'inscription ou de l'admissibilité au financement d'un étudiant.
Article 34octies. Chaque année, les délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts font rapport au Gouvernement sur le fonctionnement de chaque Ecole Supérieure des Arts.
Article 34nonies. Lorsque la situation financière de l'Ecole Supérieure des Arts organisée par la Communauté française ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses compétences ou, le cas échéant, le délégué désigné par le Gouvernement à cette fin, peut requérir les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts concernée de délibérer dans les délais qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.
Lorsqu'à l'expiration du délai, les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts concernée n'a pas pris de décision ou lorsque le ministre ne se rallie pas à la décision prise par cet organe, le Gouvernement peut prendre la décision en lieu et place des autorités de l'Ecole Supérieure des Arts.
Article 34decies. Les coûts salariaux et de fonctionnement estimés du Contrôle des Commissaires auprès des Hautes Ecoles chargés d'une mission de contrôle auprès des Ecoles Supérieures des Arts, au prorata de la charge de contrôle auprès des écoles supérieures des arts par rapport à la charge totale du commissaire ne sont pas comptabilisés dans le C visé à l'article 11, alinéa 1er, 3°, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
TITRE III. - Règlement des études.
Article 35. L'organisation des études est fixée par un règlement général et un règlement particulier des études.
Article 36. Le règlement général des études est arrêté par le Gouvernement.
Article 38bis. § 1er. Lorsqu'en application de l'article 38, § 2, 5°, une Ecole Supérieure des Arts refuse l'inscription d'un étudiant au deuxième cycle, elle délivre à l'étudiant une attestation de refus d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle. Elle transmet immédiatement copie de cette attestation au Gouvernement.
L'attestation comprend la motivation formelle du refus d'inscription, la date de réception de la demande d'inscription, son numéro d'ordre et la date de refus de la demande.
§ 2. Chaque Ecole Supérieure des Arts tient un registre spécial où chaque demande d'inscription est enregistrée dans l'ordre de son arrivée et reçoit un numéro d'identification unique.
§ 3. Les Ecoles supérieures des Arts ne peuvent refuser, sur base de l'Article 38, § 2, 5°, les étudiants qui ont déjà été inscrits dans l'établissement et qui sont finançables.
A l'exception des étudiants visés à l'alinéa 1er, aucun autre étudiant ne peut plus être accepté dans l'option où souhaite s'inscrire l'étudiant après qu'un étudiant se soit vu délivrer l'attestation visée au § 1er.
§ 4. Le 31 mars de chaque année, chaque pouvoir organisateur, sur proposition du directeur, après avis du Conseil de Gestion Pédagogique, transmet au Gouvernement de la Communauté française le nombre d'étudiants qu'elle peut accueillir au deuxième cycle, ventilé par option organisée, au cours de l'année académique suivante.
Ce nombre ne peut être inférieur à 90 % de la population de l'année académique en cours ni inférieur à 90 % de la population de référence.
Article 40. Le règlement général des études et le règlement particulier des études sont des documents publics, fournis par le directeur ou son représentant à toute personne, sur simple demande et aux étudiants, au plus tard lors de leur inscription.
TITRE IV. - Des conditions d'accès.
TITRE II bis. - [¹ Collège des directeurs]¹
(1)2019-02-07/12, art. 44, 044; En vigueur : 17-03-2019>
Article 41bis.
2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
Article 41ter.
2012-03-23/05, art. 19, 023; En vigueur : 15-04-2012>
Article 41ter/1.
2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
Section II. - [¹ Du Collège des Délégués du Gouvernement.]¹
(1)2008-07-18/84, art. 30, 015; En vigueur : 10-09-2008>
Article 41quater.
2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
Article 41quinquies.
2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
Article 41sexies.
2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
TITRE III. - Règlement des études.
Article 41septies.
2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
CHAPITRE I. - Des conditions d'accès au premier cycle
Article 42.
2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
Article 44.
2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
Article 45.
2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
Article 46.
2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
TITRE IV. - Des conditions d'accès.
CHAPITRE I. - Des conditions d'accès au premier cycle
Article 48.
2008-05-09/75, art. 29, 014; En vigueur : 03-07-2008>
CHAPITRE I. - Des conditions d'accès au premier cycle
CHAPITRE III. - Accès personnalisé
TITRE VIII. - Des étudiants régulièrement inscrits et finançables.
CHAPITRE IV. - Fraudes à l'inscription
Article 56. Lors de la fixation du cadre du personnel de l'Ecole supérieure des arts, le Pouvoir organisateur d'un enseignement de type court tient compte des règles suivantes par rapport au personnel enseignant dans ce type :
1° Le nombre d'unités d'emploi de professeurs tel que défini aux articles 75 et 78 du présent décret ne peut être inférieur à 85 % du nombre total d'unités d'emploi;
2° Le nombre d'unités d'emploi de conférenciers tel que défini aux articles 75 et 78 du présent décret ne peut être supérieur à 15 % du nombre total d'unités d'emploi.
La proportion d'unités d'emploi de professeurs nommés ou engagés à titre définitif ne peut dépasser 70 % du nombre d'unités d'emploi de professeurs tel que fixé par l'alinéa 1er du présent article.
Une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de professeur, l'attribution d'un mandat de conférencier ne sont possibles qu'en tenant compte des nombres précités.
TITRE V. - Organisation des examens et jurys.
Article 58. La Communauté française intervient, au moyen d'allocations annuelles dénommées subsides sociaux dans le financement des besoins sociaux des étudiants.
Article 60. Avant le 1er décembre, le Conseil social dresse un budget pour l'année budgétaire suivante, après l'avis du Conseil des étudiants.
Le budget distingue les opérations à charge des allocations de l'année budgétaire en cours de celles a charge des soldes des années budgétaires précédentes.
Le Conseil social tient une comptabilité complète. Il soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes au vérificateur de la Communauté française.
TITRE VI. - Délivrance des diplômes.
TITRE VII. - Du contrôle de la qualité.
TITRE VI. - Délivrance des diplômes.
TITRE VII. - Du contrôle de la qualité.
TITRE VIII. - Des étudiants régulièrement inscrits et finançables.
Article 63. Les Commissions de recrutement sont chargées d'examiner les candidatures aux emplois et mandats à conférer.
Article 64. Il peut y avoir autant de Commissions de recrutement qu'il y a de postes à pourvoir. Elles n'ont aucun caractère permanent.
Article 65. Les Commissions de recrutement remettent un avis motivé sur les candidatures au Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts.
Article 66. § 1er. Les Commissions de recrutement sont composées comme suit :
1° un président : le directeur de l'Ecole supérieure des Arts;
2° 4 membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts.
§ 2. Des experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts peuvent y siéger. Leur nombre ne peut cependant être supérieur au nombre de représentants des membres du personnel interne de l'Ecole supérieure des arts.
Les experts sont désignés par le Gouvernement ou le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
Article 67. Les avis se donnent à la majorité absolue, les abstentions ne rentrent pas en compte dans le quorum.
TITRE II. - Fixation du cadre du personnel.
TITRE II. - Fixation du cadre du personnel.
Article 68. Pour l'application du présent décret, les titres de capacité des membres d'un personnel peuvent être des diplômes, certificats et années d'expérience utile conformément à la législation en vigueur.
Le Gouvernement fixe les échelles des fonctions du personnel directeur et enseignant.
TITRE II. - Fixation du cadre du personnel.
TITRE IIbis. - [¹ Soutien aux étudiants]¹
(1)2010-07-19/11, art. 15, 021; En vigueur : 15-09-2010>
Article 69. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts, dans les formations de type long, sont ci-après déterminées :
1° Assistant
2° Conférencier
[¹ 2°bis chargé d'enseignement;]¹
3° Accompagnateur
[³ 3° bis Professeur-assistant]³
4° Professeur
[³ 4° bis Chargé de travaux]³
[³ 4° ter Chargé de programmation]³
5° Directeur adjoint
[² 5°bis Directeur de domaine]²
6° Directeur
(1)2008-01-11/35, art. 55, 012; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2010-12-01/08, art. 29, 022; En vigueur : 15-09-2010>
(3)2019-04-25/51, art. 8, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Article 71. A l'exception des fonctions[¹ de directeur, de directeur adjoint, [² ...]² de directeur de domaine]¹ [² et de chargé de programmation]² qui sont des fonctions à prestations complètes, les fonctions mentionnées à l'article 69 sont à prestations complètes ou à prestations incomplètes dans le respect de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité.
(1)2010-12-01/08, art. 30, 022; En vigueur : 15-09-2010>
(2)2019-04-25/51, art. 10, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Article 73. Le directeur peut autoriser un membre du personnel enseignant à s'absenter pour des raisons liées a l'exercice de son art. [¹ ...]¹ Le membre du personnel enseignant doit proposer un plan de rattrapage des heures non prestées pendant sa période d'absence.
[¹ Le directeur transmet les autorisations d'absence pour des raisons liées à l'exercice de l'art au Gouvernement.]¹
Pendant l'absence du membre du personnel visé [¹ à l'alinéa 1er]¹, il est considéré comme étant en activité de service.
Les membres du personnel enseignant qui exercent une fonction correspondant au moins à la moitié des prestations complètes fournissent en moyenne sur l'année académique deux heures hebdomadaires supplémentaires de prestations pour exercer des activités liées à l'enseignement et définies dans l'article 3 du décret.
Pour ceux dont la charge est inférieure à la moitié des prestations complètes, ces prestations supplémentaires sont réduites à une heure.
Ces prestations supplémentaires ne peuvent constituer une extension de la charge de cours.
(1)2013-03-28/21, art. 12, 028; En vigueur : 01-01-2013>
Article 74. Les prestations des membres du personnel sont exprimées en heures de 60 minutes.
TITRE III. - Subsides sociaux.
Article 75. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts, dans les formations de type court, sont ci-après déterminées :
1° Conférencier
2° Professeur
3° Directeur adjoint
[¹ 3°bis Directeur de domaine]¹
4° Directeur
(1)2010-12-01/08, art. 32, 022; En vigueur : 15-09-2010>
Article 77. A l'exception des fonctions [¹ de directeur, de directeur adjoint et de directeur de domaine]¹ qui sont des fonctions à prestations complètes, les fonctions mentionnées à l'article 75 sont à prestations complètes ou à prestations incomplètes dans le respect de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité.
(1)2010-12-01/08, art. 33, 022; En vigueur : 15-09-2010>
Article 79. Le directeur peut autoriser un membre du personnel enseignant à s'absenter pour des raisons liées à l'exercice de son art. [¹ ...]¹ Le membre du personnel enseignant doit proposer un plan de rattrapage des heures non prestées pendant sa période d'absence.
[¹ Le directeur transmet les autorisations d'absence pour des raisons liées à l'exercice de l'art au Gouvernement.]¹
Pendant l'absence du membre du personnel visé [¹ à l'alinéa 1er]¹, il est considéré comme étant en activité de service.
Les membres du personnel enseignant qui exercent une fonction correspondant au moins a la moitié des prestations complètes fournissent en moyenne sur l'année académique deux heures hebdomadaires supplémentaires de prestations pour exercer des activités liées à l'enseignement et définies dans l'article 3 du décret.
Pour ceux dont la charge est inférieure à la moitié des prestations complètes, ces prestations supplémentaires sont réduites à une heure.
Ces prestations supplémentaires ne peuvent constituer une extension de la charge de cours.
(1)2013-03-28/21, art. 13, 028; En vigueur : 01-01-2013>
Article 80. Les prestations des membres du personnel sont exprimées en heures de 60 minutes.
TITRE IV. [¹ - Equipement des Ecoles Supérieures des Arts]¹
(1)2008-05-09/75, art. 34, 014; En vigueur : 03-07-2008>
Article 81. Les [¹ professeurs [² , professeur(s)-assistant(s)]², accompagnateurs ou chargés d'enseignement]¹, dans l'enseignement de type long ou de type court, peuvent être ponctuellement déchargés d'une partie de leurs activités d'enseignement, à concurrence d'une demi-charge à prestations complètes au maximum, pour effectuer une mission spécifique au sein de l'Ecole supérieure des Arts, concrétisant un aspect du projet pédagogique et artistique.
Dans ce cas, le [¹ professeur [² , professeur(s)-assistant(s)]², accompagnateur, ou chargé d'enseignement]¹ reste comptabilisé dans le nombre d'unités d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts tel que défini à l'article 52 du présent décret.
(1)2008-01-11/35, art. 57, 012; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2019-04-25/51, art. 14, 046; En vigueur : 14-09-2019>
TITRE V. [¹ - Fonctionnement des Ecoles supérieures des Arts ]¹
(1)2020-12-09/15, art. 17, 048; En vigueur : 01-12-2020>
Article 82. § 1er. Pour l'enseignement des cours généraux, nul ne peut exercer la fonction de [¹ professeur ou de chargé d'enseignement]¹ s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur, [⁴ de master conféré conformément aux dispositions du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études]⁴ ou d'ingénieur industriel ou d'architecte ou d'un titre de niveau universitaire délivré par une haute école organisée ou subventionnée ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme.
Pour l'enseignement des cours artistiques, nul ne peut exercer la fonction [¹ de professeur, [⁴ de professeur-assistant,]⁴ d'accompagnateur, de chargé d'enseignement ou d'assistant]¹ s'il n'est porteur d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur artistique ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme.
Pour l'enseignement des cours techniques, nul ne peut exercer la fonction [¹ de professeur, [⁴ de professeur-assistant,]⁴ de chargé d'enseignement ou d'assistant]¹ s'il n'est porteur d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme.
[⁴ Nul ne peut exercer la fonction de chargé de programmation s'il n'est porteur d'un diplôme de master conféré conformément aux dispositions du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme.
Nul ne peut exercer la fonction de chargé de travaux s'il n'est porteur d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme.]⁴
§ 2. [⁵ La Commission visée à l'article 82bis peut, selon la procédure visée à l'article 82ter,]⁵ accepter qu'une notoriété professionnelle, scientifique ou artistique, en relation avec la fonction et les cours à conférer, tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés au § 1er.
[⁵ ...]⁵
[³ [⁵ ...]⁵
§ 3. [² Les titres de capacité visés au paragraphe 1er peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 43 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités.]²
(1)2008-01-11/35, art. 58, 012; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2009-01-23/38, art. 17, 017; En vigueur : 01-02-2009>
(3)2009-04-30/C4, art. 11, 019; En vigueur : 01-04-2009>
(4)2019-04-25/51, art. 15, 046; En vigueur : 14-09-2019>
(5)2021-07-19/12, art. 80, 050; En vigueur : 09-09-2021>
Article 83. Par titre requis, on entend le titre de capacité tel que défini à l'article 82.
A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels par le Gouvernement, sur avis motivé du Conseil supérieur artistique.
TITRE VI. [¹ - Financement des projets artistiques.]¹
(1)2021-07-19/10, art. 1, 049; En vigueur : 14-09-2021>
TITRE I. - Dispositions générales.
PARTIE IV. - DU STATUT ADMINISTRATIF.
Article 84. Les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de la Communauté française et de l'enseignement de la Communauté française.
Article 85. Ils accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets et règlements.
Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.
Article 86. Ils sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public et les étudiants.
Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'Ecole supérieure des Arts.
Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
Article 87. Ils doivent observer, dans l'exercice de leurs fonctions, les principes de neutralité de l'enseignement de la Communauté française. Ils ne peuvent utiliser les étudiants à des fins de propagande ou de publicité commerciale.
Article 88. Ils doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, les prestations nécessaires à la bonne marche de l'Ecole supérieure des Arts.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable.
Article 89. Ils ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.
Article 90. Ils ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.
Article 91. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité.
Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.
L'exercice des droits de la citoyenneté belge et européenne que possèdent les membres du personnel est toujours respecté.
Article 92. Sans préjudice de l'application des lois pénales, les infractions à ces dispositions sont punies, suivant le cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 171.
Article 93. L'article 92 n'est pas applicable aux membres du personnel désignés à titre temporaire.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 94. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.
Article 95. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel, toute occupation exercée soit par le conjoint, soit par personne interposée, qui serait contraire à la dignité de la fonction du membre du personnel intéressé.
Article 96. Le Gouvernement constate les incompatibilités visées aux articles 94 et 95.
Il en informe par lettre recommandée le membre du personnel concerné dans un délai de cinq jours courant à partir du jour où il constate l'incompatibilité.
Article 97. La chambre de recours instituée par l'article 183 connaît des recours introduits en matière d'incompatibilités par les membres du personnel.
CHAPITRE 2. - Les fonctions et charges.
Section 1. - Les fonctions et charges du personnel enseignant et directeur de type long.
Article 98. § 1er. Les membres du personnel sont désignés à titre temporaire, nommés à titre définitif ou se voient confier un mandat par le Gouvernement.
§ 2. Les membres du personnel sont recrutés par le Gouvernement sur avis de la Commission de recrutement qu'il crée à cette fin, conformément aux articles 15 et 63 à 67.
Les candidats qui postulent pour un mandat de conférencier ne sont pas visés par le § 2.
Article 102. Pour le recrutement des [¹ professeurs, [⁴ professeurs-assistants,]⁴ accompagnateurs, chargés d'enseignement et assistants,]¹ l'appel publié au Moniteur belge précise :
1° la fonction et les cours à conférer;
2° le volume de la charge;
3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;
4° le projet pédagogique et artistique à introduire, relatif au cours à conférer;
5° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4°;
6° les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement;
[³ 7° le ou les lieux où la fonction sera exercée.]³
Pour le recrutement[² des directeurs, des directeurs adjoints et des directeurs de domaine]², l'appel publié au Moniteur belge précise :
1° la nature du mandat et s'il échet les activités d'enseignement à conférer;
2° le volume de la charge;
3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;
4° le projet pédagogique et artistique à introduire, relatif au mandat à conférer;
5° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4°;
6° les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement;
[³ 7° le ou les lieux où la fonction sera exercée.]³
[⁴ Pour le recrutement des chargés de programmation et des chargés de travaux, l'appel publié au Moniteur belge précise:
1° la fonction ;
2° le volume de la charge;
3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;
4° le projet pédagogique et artistique à introduire ;
5° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4° ;
6° les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement.
7° le ou les lieux où la fonction sera exercée.]⁴
(1)2008-01-11/35, art. 60, 012; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2010-12-01/08, art. 36, 022; En vigueur : 15-09-2010>
(3)2012-07-12/18, art. 44, 024; En vigueur : 11-08-2012>
(4)2019-04-25/51, art. 17, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Article 103. Le candidat qui sollicite plusieurs emplois introduit une candidature séparée pour chacun d'eux. A peine de nullité, les candidatures sont introduites auprès du Gouvernement [¹ selon les modalités fixées par l'appel visé à l'article 102.]¹.
Pour les candidats à une désignation à titre temporaire, le Gouvernement répartit les candidatures reçues sur deux listes : l'une constituée par les candidats qui répondent aux conditions de l'article 102, l'autre par les candidats qui ne satisfont pas à ces dispositions et transmet les candidatures aux directeurs des Ecoles supérieures des Arts intéressés.
(1)2021-07-19/12, art. 83, 050; En vigueur : 09-09-2021>
CHAPITRE 4. - Les titres de capacité.
CHAPITRE 3. - Les missions.
Article 106. Chaque désignation est faite par écrit et mentionne au moins :
1° l'identité du membre du personnel;
2° [¹ la fonction à exercer, les caractéristiques et le volume de la charge ainsi que le ou les lieux où la fonction sera exercée]¹;
3° la date d'entrée en service;
4° la date à laquelle la désignation prend fin pour les désignations à durée déterminée;
5° si l'emploi a été déclare vacant conformément à l'appel visé aux articles 100 et 101 ou non;
6° si l'emploi n'est pas vacant, l'identité du titulaire.
Il est délivré au temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1. En l'absence d'écrit, le membre du personnel est réputé être désigné dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement. Il est réputé selon le cas être désigné à durée déterminée ou à durée indéterminée.
(1)2012-07-12/18, art. 45, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Article 107. A l'issue de toute période d'activité, le directeur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que le volume de la charge et les documents sociaux.
Article 109. Nul ne peut être désigné à titre temporaire s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de cette désignation :
1° [¹ ...]¹;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l'article 82;
4° a) s'il s'agit d'une désignation à durée déterminée, remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;
s'il s'agit d'une désignation à durée indéterminée, avoir satisfait à un examen médical vérifiant les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement;
5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6° être de conduite irréprochable;
7° satisfaire aux lois sur la milice.
Lors de sa première désignation dans l'enseignement, le membre du personnel prête serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
(1)2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013>
CHAPITRE 5. [¹ - Les cours
Article 111. § 1er. Au plus tard à l'issue de la session d'examens de juin, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, établit un rapport sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche. Ce rapport visé et daté par l'intéressé est envoyé au Gouvernement. Le membre du personnel en reçoit copie.
Le rapport porte selon le cas une des mentions suivantes : " a satisfait ", " a satisfait partiellement ", " n'a pas satisfait ".
Si le rapport établi par le directeur porte la mention " a satisfait " et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l'est obligatoirement à durée indéterminée. Cette reconduction se fait prioritairement à tout changement d'affectation, à toute mutation [² ...]².
Lorsque le directeur de l'Ecole supérieure des Arts n'a pas établi un rapport portant la mention " a satisfait ", le Conseil de gestion pédagogique doit entendre le membre du personnel avant que le directeur ne transmettre le rapport au Gouvernement. Lors de cette audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement de la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative au sens de la loi du 15 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport ou ne se présente pas à l'audition.
Si le rapport établi par le directeur porte la mention " a satisfait partiellement ", et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l'est obligatoirement à titre temporaire à durée déterminée. Lorsque l'emploi considéré reste vacant en début d'année académique, la reconduction pour une année académique maximum se fait prioritairement à tout changement d'affectation, à toute mutation [² ...]².
[¹ Lorsque le rapport porte la mention " n'a pas satisfait ", le membre du personnel peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le rapport lui est présenté, introduire une réclamation écrite au directeur qui la fait parvenir aussitôt à la chambre de recours. Celle-ci donne son avis dans un délai maximum d'un mois à partir de la réception de la réclamation. Le directeur prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. La décision initiale est maintenue ou transformée.
Si la décision initiale est maintenue, le Gouvernement ne peut en aucun cas reconduire la désignation.]¹
En cas d'absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu un rapport portant la mention " a satisfait ".
§ 2. Lorsque le membre du personnel a fait l'objet d'un rapport portant la mention " a satisfait partiellement " et qu'il a été reconduit pour une année académique maximum, il n'existe pour le directeur de l'Ecole supérieure des Arts que deux possibilités d'évaluation : un rapport portant la mention " a satisfait " ou un rapport portant la mention " n'a pas satisfait ".
(1)2009-02-19/61, art. 56, 018; En vigueur : 24-05-2009>
(2)2014-04-11/33, art. 41, 036; En vigueur : 21-08-2014>
CHAPITRE 5. [¹ - Les cours
Article 112. Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction d'assistant s'il ne remplit, au moment de cette désignation, les conditions fixées a l'article 109, et s'il n'a déposé un projet pédagogique et artistique et ne l'a présenté à la Commission de recrutement.
TITRE III. - Des membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française.
Article 113. Le Gouvernement désigne les membres du personnel à titre temporaire pour une durée indéterminée au début de l'année académique, sur proposition du directeur de l'Ecole supérieure des Arts après avis du Conseil de gestion pédagogique.
CHAPITRE I. - Des devoirs et incompatibilités.
Article 114. § 1er. Le Gouvernement peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée sans préavis pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et l'Ecole supérieure des Arts.
§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le Gouvernement convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition [¹ ou n'y est pas représenté]¹.
[¹ Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.]¹
§ 3. Si le Gouvernement estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.
Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.
Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 4. [¹ Le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave selon la procédure visée aux articles 191 et suivants.
Le recours n'est pas suspensif.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 16, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Article 115. Moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin à la charge d'un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée, sur proposition motivée du directeur de l'Ecole supérieure des Arts après avis du Conseil de gestion pédagogique. Le membre du personnel est entendu préalablement par le directeur de l'Ecole dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de sa convocation par lettre recommandée à la poste. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition.
Le directeur présente la proposition de licenciement au membre du personnel immédiatement après sa rédaction.
La proposition est visée et datée par le membre du personnel concerné. Celui-ci la retourne le même jour. S'il estime que la proposition n'est pas justifiée, il en fait mention dans son visa, date et retourne la proposition dans le même délai. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser la proposition de licenciement. Si le membre du personnel est absent, la proposition de licenciement lui est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception valant visa et date.
L'intéressé peut introduire un recours auprès de la chambre de recours selon la procédure visée aux articles 191 et suivants.
Article 116. § 1er. Le Gouvernement peut licencier tout membre du personnel engage à titre temporaire pour une durée indéterminée sans préavis pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et l'Ecole supérieure des Arts.
§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le Gouvernement convoque, par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition [¹ ou n'y est pas représenté]¹.
[¹ Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.]¹
§ 3. Si le Gouvernement estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.
Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.
Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 4. [¹ Le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave selon la procédure visée aux articles 191 et suivants.
Le recours n'est pas suspensif.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 17, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Article 117. Moyennant un préavis de trois mois, le Gouvernement peut mettre fin à la charge d'un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée depuis moins de cinq ans, sur proposition motivée du directeur de l'Ecole supérieure des Arts, après avis du Conseil de gestion pédagogique. Le délai de préavis est augmenté de trois mois au moins dès le commencement de chaque nouvelle période de désignation de cinq ans. Le membre du personnel est entendu préalablement par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de la convocation par lettre recommandée à la poste. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition [¹ ou n'y est pas représenté]¹.
Le directeur présente la proposition de licenciement au membre du personnel immédiatement après sa rédaction.
La proposition est visée et datée par le membre du personnel concerné. Celui-ci la retourne le même jour. S'il estime que la proposition n'est pas justifiée, il en fait mention dans son visa, date et retourne la proposition dans le même délai. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser la proposition de licenciement. Si le membre du personnel est absent, la proposition de licenciement lui est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception valant visa et date.
L'intéressé peut introduire un recours auprès de la chambre de recours selon la procédure visée aux articles 191 et suivants.
(1)2012-07-12/18, art. 18, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Section 2. - Des incompatibilités.
Section 2. - De la désignation à titre temporaire.
Article 118. Le mandat des conférenciers leur est confié par le Gouvernement sur proposition du directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, pour une durée déterminée.
Article 119. Lorsque le mandat s'élève à une charge égale ou supérieure à une demi charge complète, sa durée est limitée à six mois. Dans les autres cas, il est limité à neuf mois.
Section 2. - De la désignation à titre temporaire.
Article 120. [² Le mandat des directeurs adjoints leur est confié par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit :
1° le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside;
2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;
3° deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2 °.
Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Gouvernement sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur adjoint lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Gouvernement.]²
(1)2010-12-01/08, art. 37, 022; En vigueur : 15-09-2010>
(2)2013-03-28/21, art. 14, 028; En vigueur : 01-01-2013>
Article 121. Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur adjoint s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° [¹ ...]¹;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;
4° être de conduite irréprochable;
5° satisfaire aux lois sur la milice;
6° déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.
(1)2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013>
Section 2. - Des incompatibilités.
Article 122. [¹ Le mandat des directeurs leur est confié par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit :
1° d'un président désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires de minimum rang 15 au sein de l'Administration dont l'Enseignement supérieur artistique relève;
2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;
3° quatre experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2 °.
Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Gouvernement sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Par dérogation aux articles 17 à 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le directeur général du Ministère de la Communauté française ayant en charge l'Enseignement non obligatoire ou son délégué. Le directeur général transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Gouvernement.]¹
(1)2013-03-28/21, art. 16, 028; En vigueur : 01-01-2013>
Article 123. Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° [¹ ...]¹;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;
4° être de conduite irréprochable;
5° satisfaire aux lois sur la milice;
6° déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.
(1)2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013>
CHAPITRE II. - Du recrutement.
Article 124bis. Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut :
1° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave ou lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant dans le cadre du congé parental;
2° obtenir un congé pour mission ou une disponibilité pour mission spéciale;
3° obtenir un congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, des provinces, des communes, d'un établissement public assimilé, d'une école officielle ou d'une école libre subventionnée;
4° obtenir un congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;
5° obtenir un congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens;
6° obtenir un congé pour subir les épreuves prévues par l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;
7° obtenir un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement;
[¹ 7bis° obtenir un congé pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur;]¹
8° obtenir un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel âgé de 50 ans;
9° obtenir un congé politique;
10° obtenir une disponibilité pour convenances personnelles;
11° obtenir une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite sur la base des dispositions de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
(1)2020-07-17/30, art. 4, 047; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE II. - Du recrutement.
Article 125. [¹ Le Gouvernement peut mettre fin anticipativement à tout mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine qui ne fait pas partie du personnel enseignant nommé à titre définitif conformément aux dispositions de licenciement prévues aux articles 114 à 117 du présent décret. Le membre du personnel enseignant nommé à titre définitif peut être déchargé de son mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine par décision du Gouvernement.]¹
(1)2010-12-01/08, art. 39, 022; En vigueur : 15-09-2010>
CHAPITRE II. - Du recrutement.
Article 126. Le membre du personnel est nommé à titre définitif par le Gouvernement, à la fonction à laquelle il s'est porté candidat, selon les formes et délais fixés par le Gouvernement, s'il a fait l'objet d'une proposition motivée de nomination à titre définitif formulée par le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
Article 127. Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de la nomination à titre définitif :
1° [² ...]²;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l'article 82;
4° posséder les aptitudes physiques requises contrôlées par le Service de santé administratif;
5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6° être de conduite irréprochable;
7° satisfaire aux lois sur la milice;
8° avoir été désigné ou engagé, à titre temporaire, pour une durée indéterminée;
9° occuper cet emploi en fonction principale;
10° [¹ remplir les conditions d'ancienneté fixées par l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et, pour les professeurs [³ , professeurs-assistants]³ ou chargés d'enseignement de cours artistiques, à la condition d'expérience utile dans une pratique artistique visée à l'article 110.]¹
(1)2008-01-11/35, art. 67, 012; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013>
(3)2019-04-25/51, art. 24, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Article 128bis. Conformément à l'article 61, la présente section est applicable aux membres du personnel en congé de maternité, en congé de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail.
Section 2. - De la désignation à titre temporaire.
Article 129. Lorsque l'emploi visé à l'article 100 est attribué, par extension de charge, à un membre du personnel nommé à titre définitif dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, cette extension de charge se fait immédiatement au titre de temporaire à durée indéterminée.
Lorsque l'emploi visé à l'article 100 est attribué, par extension de charge, sur avis de la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 a 67 du présent décret, a un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif au sein du même établissement, dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, au titre de temporaire à durée indéterminée.
Section 2. - De la désignation à titre temporaire.
Article 130. Les candidats à la mutation, en réponse aux appels publiés au Moniteur belge , introduisent leur demande auprès du Gouvernement.
[¹ Les demandes de mutations sont introduites à peine de nullité dans la forme et le délai fixés par l'appel visé à l'alinéa 1er.]¹
La mutation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord des directeurs des deux Ecoles concernées.
(1)2021-07-19/12, art. 84, 050; En vigueur : 09-09-2021>
Article 131. La demande de mutation dans une fonction [² de chargé de programmation, de chargé de travaux,]² [¹ de professeur, [² de professeur-assistant,]² d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]¹ est examinée par la Commission de recrutement qui rend un avis au Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts qui dispose de l'emploi convoité. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet au Gouvernement le rapport motivé du Conseil de gestion pédagogique..
(1)2008-01-11/35, art. 68, 012; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2019-04-25/51, art. 25, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Article 132. A l'issue d'une année académique dans la nouvelle Ecole supérieure des Arts, le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, peut proposer au Gouvernement d'affecter définitivement le membre du personnel qui avait obtenu une mutation provisoire. Dans le cas contraire, le membre du personnel concerné réintègre l'Ecole à laquelle il était affecté avant de solliciter sa mutation.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Article 133. Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif, à l'exclusion [¹ des directeurs, des directeurs adjoints et des directeurs de domaine]¹.
(1)2010-12-01/08, art. 40, 022; En vigueur : 15-09-2010>
Article 134. Pour chaque membre du personnel, il est tenu à l'administration centrale du ministère, un dossier de signalement contenant exclusivement :
1° les rapports sur leur manière de servir en qualité de temporaires;
2° les bulletins de signalement éventuels;
3° les notes administratives relatant les éléments favorables ou défavorables en rapport avec la fonction;
4° le relevé des sanctions disciplinaires.
Article 135. A l'exception du relevé des sanctions disciplinaires, les documents versés au dossier de signalement doivent avoir été visés préalablement par le membre du personnel. Tous ces documents sont numérotés et repris dans un inventaire.
Article 136. Tout membre du personnel fait l'objet d'une des mentions de signalement suivantes : " Bon ", " Insuffisant ".
En l'absence de bulletin de signalement, tout membre du personnel est répute bénéficier de la mention " Bon ".
Toute modification d'une mention de signalement doit être motivée de manière circonstanciée par un rapport spécial relatant des faits précis, favorables ou défavorables. Ce rapport doit être annexé au bulletin de signalement.
Article 137. Toute mention de signalement porte sur l'année académique à l'issue de laquelle elle a été attribuée ou maintenue.
Le bulletin de signalement est rédigé, s'il y a lieu, par directeur de l'Ecole supérieure des Arts entre le 1er et le 15 juin de chaque année.
Le signalement est reconduit annuellement, si aucun fait nouveau, favorable ou défavorable, n'est relaté à la fiche individuelle depuis l'attribution du dernier signalement.
Toutefois, l'attribution de la mention de signalement " Insuffisant " donne lieu à un nouveau signalement après une année académique.
Un bulletin de signalement est également rédigé pour tout membre du personnel qui en fait la demande.
Dans ce cas, le signalement peut être établi à tout moment de l'année académique, sans qu'il puisse, en aucun cas, être établi plus d'un signalement au cours d'une même année académique.
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