20 DECEMBRE 2001. - Décret fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2002 et mise à jour au 12-09-2025)
[¹ Par dérogation aux articles 110, 235 et 365, les années de fonction exercées jusqu'y compris l'année académique 2007-2008 dans la fonction de conférencier peuvent être prises en compte pour l'accès à la fonction de chargé d'enseignement.]¹
(§ 5. Pour l'application des dispositions relatives au calcul de l'ancienneté de service prévues à l'article 163, les titulaires d'une fonction non exclusive sont considérés comme ayant exercé une fonction à prestations complètes, indépendamment du volume horaire de la charge exercée avant l'entrée en vigueur du présent décret.)
(1)2008-01-11/35, art. 99, 012; En vigueur : 01-09-2007>
Article 464. Les élèves réguliers des conservatoires royaux de musique en cours d'études pour l'obtention d'un diplôme d'aptitude pédagogique au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont autorisés à poursuivre le cycle d'études entamé jusqu'à l'obtention du diplôme d'aptitude pédagogique et au plus tard le 31 août 2003.
(Les élèves réguliers des conservatoires royaux de musique, en cours d'études au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont autorises à poursuivre le cycle d'études jusqu'à l'obtention du diplôme d'aptitude pédagogique et au plus tard le 31 août 2008.)
Article 466. Pour l'année académique 2002-2003 et par dérogation aux dispositions prévues pour le recrutement par le présent décret, le Pouvoir organisateur peut procéder à de nouvelles désignations ou engagements à durée déterminée.
Ces désignations ou engagements à titre temporaire ne peuvent être reconduits l'année académique suivante, si l'emploi n'est pas déclaré vacant (conformément à l'article 100), 225 ou 355, ou si le membre du personnel ne satisfait pas aux conditions fixées, selon le cas, aux articles 109, 110, 112 ou 234, 235, 237, 238 ou 364, 365, 367, 368.
Article 471. Tant que les articles 151, 152, 153, 156, 270 et 403 ne font pas l'objet de dispositions d'application spécifiques, les membres du personnel bénéficient de congés et sont mis en non-activité ou en disponibilité, conformément aux dispositions décrétales et réglementaires applicables aux membres du personnel directeur et enseignant soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 516. L'arrêté royal du 19 janvier 1961 relatif à certaines conditions d'attribution et à la forme des attestations, certificats et diplômes, délivrés par les Conservatoires royaux de musique, ainsi qu'au diplôme de virtuosité, tel qu'il a été modifié, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception des articles 1er à 3, abrogés avec effet au 31 août 2006 de l'article 3bis, abrogé avec effet au (31 août 2008) et de l'article 4, §§ 3 à 5, abrogés avec effet au 31 août 2005.
Article 2. § 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° décret : décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique.
2° Ecole supérieure des Arts : établissement d'enseignement supérieur artistique visé par le décret.
3° Pouvoir organisateur :
la Communauté française;
[¹ une commune, une province, la Commission communautaire française, pour le réseau officiel subventionné;]¹
une personne physique ou morale de droit privé, pour le réseau libre subventionné;. qui assume la responsabilité de l'enseignement dispensé dans une ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts.
4° Domaine : chacun des cinq secteurs de l'enseignement supérieur artistique - à savoir les arts plastiques, visuels et de l'espace; la musique; le théâtre et les arts de la parole; les arts du spectacle et [⁴ techniques de diffusion]⁴ et de communication; la danse - tels que fixés par l'article 1er, § 2, du décret.
5° (Option : option visée aux articles 10, § 3; 14, § 4; 19, § 4 et 22 du décret;)
6° Emploi organique : emploi organisé ou subventionné dans le respect des normes décrétales et réglementaires.
7° Emploi vacant : emploi organique qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou à un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée.
8° Mandat : emploi attribué à un membre du personnel qui ne peut donner lieu à une désignation ou à un engagement au titre de temporaire à durée déterminée, à une désignation à titre temporaire à durée indéterminée ou à une nomination ou à un engagement à titre définitif.
9° Unité d'emploi : volume d'encadrement des étudiants correspondant à une charge à prestations complètes.
10° Conseil supérieur artistique : le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique visé à l'article 26 du décret.
11° (le Conseil propre à une école supérieure des Arts visé aux articles 13, 14 et 16 à 22 du présent décret.)
12° Conseil d'option(s) : le Conseil propre à une Ecole supérieure des Arts visé aux articles 13, 14 et 23 à 26 du présent décret.
13° Conseil des étudiants : le Conseil propre à une Ecole supérieure des Arts visé aux articles 13, 14, 27 à 31 du présent décret.
14° Conseil social : le Conseil propre à une Ecole supérieure des Arts visé aux articles 13, 14, 32 à 34 du présent décret.
15° Commission de recrutement : la commission propre à une Ecole supérieure des Arts visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret.
16° Projet pédagogique et artistique : le projet par lequel une Ecole supérieure des Arts se propose de mettre en oeuvre les objectifs généraux de l'article 3 du décret tel que précisé par l'article 5 du présent décret.
17° (Organisation représentative des étudiants reconnue par la Communauté française : l'organisation ou les organisations visée(s) [² à l'article 25 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur]²;)
18° Etudiant régulièrement inscrit : l'étudiant qui répond aux conditions d'accès prévues par les dispositions de l'article 49 du présent décret.
19° Etudiant finançable : l'étudiant qui entre en ligne de compte pour le financement conformément à l'article 51 du présent décret.
20° (Année académique : année académique au sens du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.)
21° (Grades : les grades académiques au sens du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et tels que spécifiés dans le décret.)
22° (activités d'enseignement : les activités visées à l'article 4 du décret;)
23° Objectifs : les objectifs tels que définis à l'article 3 du décret;
(24° autorités de l'Ecole Supérieure des Arts : les instances qui dans chaque Ecole Supérieure des Arts, sont habilitées, soit réglementairement, soit statutairement, soit par délégation, à exercer les compétences de décision visées par le présent décret et ses arrêtés d'application.)
(25° convention de coopération pour l'organisation d'études : convention de coopération pour l'organisation d'études conclue conformément à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.) 2007-05-25/34, art. 36, 010; **En vigueur :** 15-09-2007>
[³ 26° organes de concertation locale : le Conseil d'entreprise, la Commission paritaire locale (COPALOC), le Comité de concertation de base (COCOBA).]³
§ 2. Pour l'application du présent décret, les délais se calculent comme suit :
1° Le jour qui en constitue le point de départ n'est pas compris.
2° Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
3° Toutefois, lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour de fête dans la Communauté française, il est reporté au jour ouvrable le plus proche.
(1)2008-05-09/75, art. 22, 014; En vigueur : 03-07-2008>
(2)2012-09-21/11, art. 40, 026; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2014-04-11/33, art. 37, 036; En vigueur : 21-08-2014>
(4)2025-01-23/06, art. 15, 056; En vigueur : 14-09-2023>
Article 59. Les subsides sociaux sont calculés sur la base du nombre d'étudiants finançables au 1er février de l'année précédant l'année budgétaire. [⁴ A partir de l'année budgétaire [⁷ 2015]⁷, un montant de [⁷ 67,72 euros]⁷ par étudiant subsidiable est attribué à chaque Ecole supérieure des Arts. Ce A partir de l'année budgétaire [⁷ 2017]⁷, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation de l'année antérieure.]⁴ [¹ [⁹ Jusque et y compris lors de l'année budgétaire 2018, à ce montant est ajouté le montant visé à l'article 4, § 4, a), du décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire. A partir de l'année budgétaire 2019, un montant de 380,64 EUR par étudiant est attribué pour les 2.500 premiers étudiants et un montant de 253,10 EUR par étudiant au-delà de 2.500. A partir de l'année 2019, ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation, selon la formule suivante : indice des prix du mois de janvier de l'année budgétaire concernée/Indice des prix du mois de janvier de l'année budgétaire 2013.
Pour les années 2019 à 2021, les montants par étudiant obtenus en application de l'alinéa précédent sont octroyés à concurrence de 40 % en 2019, de 60 % en 2020, et de 80 % en 2021.]⁹]¹ 2006-12-15/84, art. 15, 009; **En vigueur :** 01-01-2007>
[² Les subsides sociaux doivent servir aux fins ci-après : fonctionnement du Conseil des étudiants, aides sociales directes ou indirectes aux étudiants, fonctionnement des services sociaux, des services d'orientation, des restaurants et homes estudiantins, contribution à la construction, à la modernisation, à l'agrandissement et à l'aménagement des immeubles affectés à ces objets.
Le Gouvernement complète le cas échéant cette liste et peut fixer des minimas et des plafonds pour l'utilisation de chacune de ces catégories.
[⁶ [⁸ Les subsides peuvent servir à la mise en oeuvre du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'Enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap dans les limites fixées à l'article 31 de ce même décret.]⁸]⁶
Les critères académiques ne peuvent rentrer en compte dans l'admissibilité et l'admission des étudiants au bénéfice de l'aide octroyé par le Conseil social.
Le Gouvernement peut augmenter le montant visé à l'alinéa 1er.]²
(1)2007-07-19/59, art. 5, 011; En vigueur : 15-09-2007>
(2)2008-05-09/75, art. 30, 014; En vigueur : 03-07-2008>
(3)2012-07-12/27, art. 29, 025; En vigueur : 01-01-2012>
(4)2013-07-17/33, art. 46, 030; En vigueur : 01-01-2013>
(5)2013-12-18/18, art. 41, 032; En vigueur : 01-01-2013>
(6)2014-01-30/43, art. 34, 033; En vigueur : 01-01-2014>
(7)2014-12-18/21, art. 84, 037; En vigueur : 01-01-2015>
(8)2019-02-07/11, art. 20, 043; En vigueur : 14-09-2018>
(9)2019-02-21/06, art. 58, 045; En vigueur : 24-03-2019>
Article 526. L'arrêté royal du 20 mars 1972 fixant les conditions d'octroi des diplômes de premier prix et des diplômes supérieurs dans les Conservatoires royaux de musique de Bruxelles (section française), Liège et Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception de l'article 4bis abrogé avec effet au 31 août (2008), de l'article 5 abrogé avec effet au 31 août 2005 et des articles 1er à 4 abrogés avec effet au 31 août 2006.
Article 527. L'arrêté ministériel du 20 juillet 1972 fixant le règlement d'ordre intérieur des Conservatoires royaux de musique de Bruxelles (section française), Liège et Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception des articles 66bis et 67 qui sont abrogés avec effet au 31 août 2005 et des articles 26, 31, et 55 à 61 qui sont abrogés avec effet au 31 août (2008).
TITRE I. - Champ d'application.
TITRE I. - Dispositions générales.
TITRE 2. - Définitions.
Article 3. La convention de coopération établie, (en application des articles 28, 29 et 30 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités), par plusieurs Ecoles supérieures des Arts ou entre une Ecole supérieure des Arts et un ou plusieurs autres établissements d'enseignement pour l'organisation d'études communes détermine, outre les apports respectifs des partenaires, quel est l'établissement responsable de l'organisation des études, des activités d'enseignement regroupées et de l'engagement des membres du personnel qui en ont la charge. Elle fixe aussi les dispositions qui devront être inscrites dans le règlement particulier des études conformément à l'article 39, alinéa 2, 8°, du présent décret.
L'établissement responsable de l'organisation des études inscrit l'étudiant. Ce dernier n'est comptabilisé comme étudiant finançable que dans l'établissement où il est inscrit.
L'Ecole supérieure des Arts qui conclut une convention de coopération peut céder des unités d'emploi ou des fractions d'unités d'emploi à un autre établissement d'enseignement, et en recevoir.
[¹ ...]¹
(1)2008-05-09/75, art. 23, 014; En vigueur : 03-07-2008>
Article 37. Il fixe notamment :
1° les règles en matière de dispense de certaines parties de programme;
2° les périodes des examens;
3° les conditions de réussite;
4° le mode de composition des jurys;
5° les modes de fonctionnement des jurys;
6° les pondérations prévues pour les différents modes d'évaluation;
7° les modes d'introduction, d'instruction et de résolution des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens et des jurys;
8° la détermination de l'autorité compétente pour décider d'un refus d'inscription aux examens et aux jurys et les modalités d'exercice des droits de recours;
9° les conditions de dispense pour les étudiants qui changent d'Ecole supérieure des Arts en cours d'études selon le principe suivant : l'étudiant est dispensé de présenter les examens qu'il a précédemment réussis si les programmes sont similaires à ceux de sa nouvelle Ecole supérieure des Arts;
10° les conditions de dispense pour les étudiants qui recommencent une même année d'études;
11° [² ...]²;
12° [² ...]²;
13° [² ...]²;
14° [² ...]²;
15° [² ...]²;
16° les conditions et modalités d'une prolongation de la seconde session pour les étudiants inscrits en dernière année d'études.
(1)2008-05-09/75, art. 26, 014; En vigueur : 15-09-2008>
(2)2012-03-23/05, art. 16, 023; En vigueur : 15-04-2012>
Article 38. § 1er. L'étudiant choisit l'Ecole supérieure des Arts à laquelle il souhaite s'inscrire et présente l'épreuve d'admission avant le (21 septembre). (L'inscription de l'étudiant implique l'adhésion de celui-ci au projet pédagogique et artistique de l'Ecole Supérieure des Arts et au règlement particulier des études.)
Le délai ultime d'inscription est fixé au (15 octobre) de l'année académique en cours sans préjudice de l'exercice des droits de recours visés au § 4 du présent article. [¹ Une épreuve d'admission est organisée conformément à l'article 25 du décret.]¹
Toutefois, par dérogation à l'alinéa 2, le Gouvernement peut, sur demande motivée du Conseil de gestion pédagogique, autoriser exceptionnellement un étudiant à s'inscrire au-delà du (15 octobre) lorsque les circonstances invoquées le justifie et à condition que l'Ecole supérieure des Arts organise l'épreuve d'admission dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 41 du présent décret.
§ 2. Toutefois, par décision formellement motivée, le Pouvoir organisateur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, peut refuser l'inscription d'un étudiant :
1° lorsque cet étudiant a fait l'objet, dans la même Ecole supérieure des Arts, au cours de l'année académique précédente, d'une exclusion définitive;
2° lorsque cet étudiant demande son inscription à un programme de cours qui ne donne pas lieu à financement par la Communauté française;
3° lorsque cet étudiant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement des études de l'Ecole supérieure des Arts.
(4° lorsque cet étudiant n'est pas finançable;
5° Lorsque les capacités d'accueil au deuxième cycle de l'Ecole Supérieure des Arts ne le permet pas, dans le respect des dispositions de l'article 38 bis.)
§ 3. La décision du refus d'inscription doit être notifiée à l'étudiant par lettre recommandée endéans un délai de 15 jours prenant cours au jour de la réception de la demande d'inscription.
§ 4. La notification du refus d'inscription contient également les modalités d'exercice des droits de recours.
Lorsque le refus d'inscription émane d'une Ecole supérieure des Arts organisée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les dix jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Gouvernement, qui doit, dans les trente jours, se prononcer sur le recours par une décision pouvant invalider le refus.
(Les écoles supérieures des arts subventionnées par la Communauté française prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription. Cette commission qui présente des garanties d'indépendance et comprend des étudiants, peut, dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus. L'étudiant a dix jours pour faire appel de la décision devant la dite commission, par pli recommandé. La commission se prononce dans les trente jours à dater de la réception de la plainte.)
(§ 5. Est réputée régulière dans chaque établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française concerné, l'inscription d'un étudiant dans plusieurs institutions partenaires d'une convention de coopération pour l'organisation d'études lorsque les inscriptions dans ces institutions portent sur au moins 30 crédits.) 2007-05-25/34, art. 37, 010; **En vigueur :** 15-09-2007>
(1)2012-03-23/05, art. 17, 023; En vigueur : 15-04-2012>
Article 39. Le règlement particulier des études est proposé par le Conseil de gestion pédagogique, pour approbation, au Pouvoir organisateur. Il détermine des modalités d'application du règlement général des études dans le respect de ce dernier.
Il fixe notamment :
1° l'organisation de l'année académique dans le respect du régime des vacances et congés fixé par le Gouvernement;
2° le règlement disciplinaire et toutes les procédures de recours dans le respect des principes suivants : tout étudiant est tenu de respecter le règlement particulier des études de l'Ecole supérieure des Arts à laquelle il s'inscrit. En cas de manquement, une sanction disciplinaire proportionnée à la gravité des faits peut être prononcée par le Pouvoir organisateur de l'école, sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard d'un étudiant ne peuvent être prises en compte dans l'évaluation de ses compétences.
Dans tous les cas, l'étudiant doit pouvoir faire valoir ses droits à la défense;
3° les objectifs poursuivis par le programme d'études de chaque option;
4° (la description de chaque programme d'études, établie conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;)
5° les dispositions inhérentes aux méthodes pédagogiques;
6° les modalités de l'organisation et du déroulement des examens et des jurys;
7° les modalités de la mise en oeuvre de l'interdisciplinarité au sein de l'école;
8° les modalités d'organisation d'activités d'enseignement relevant d'une convention de coopération.
Il mentionne le montant des droits d'inscription réglementaires fixés par le Gouvernement.
Article 41.
2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
Article 43.
2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
Article 50.
2014-04-11/22, art. 13, L3, 034; En vigueur : 15-09-2014; voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 13, L4>
Article 51.
2014-04-11/22, art. 13, L3, 034; En vigueur : 15-09-2014; voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 13, L4>
PARTIE III. - FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT.
TITRE I. - L'encadrement.
Article 52. L'encadrement des étudiants est exprimé en unités d'emploi.
Le calcul de l'encadrement résulte, par domaine et par type, de la somme d'une partie forfaitaire attribuée pour une première tranche d'étudiants finançables et de parties proportionnelles égales au produit du nombre d'étudiants finançables pour une deuxième ou une troisième tranche et de coefficients spécifiques définis à l'article 53.
Le nombre d'unités d'emploi ainsi déterminé est attribué à l'Ecole supérieure des Arts pour un an.
(Le nombre d'unités d'emploi calculé pour l'ensemble des écoles supérieures des arts est affecté d'un coefficient égal à 100.
Chaque année, le Gouvernement examine la possibilité de fixer un coefficient réducteur.)
TITRE II. - Fixation du cadre du personnel.
Article 55. Lors de la fixation du cadre du personnel de l'Ecole supérieure des arts, le Pouvoir organisateur d'un enseignement de type long tient compte des règles suivantes par rapport au personnel enseignant dans ce type :
1° Le nombre d'unités d'emploi de professeurs [² , de professeurs-assistants]² et d'accompagnateurs tel que défini aux articles 69 et 72 du présent décret ne peut être inférieur à 60 % du nombre total d'emplois ni être supérieur à 80 % de celui-ci;
2° [¹ le nombre d'unités d'emploi [² de chargés de programmation, de chargés de travaux,]² d'assistants et de chargés d'enseignement tel que défini aux articles 69 et 72 du présent décret ne peut être inférieur à 5 % du nombre total d'emplois ni être supérieur à 40 % de celui-ci, à l'intérieur de cette fourchette, le nombre [² de chargés de programmation, de chargés de travaux,]² d'assistants ne peut jamais être inférieur à 35 % de ce nombre;]¹
3° Le nombre d'unités d'emploi de conférenciers tel que défini aux articles 69 et 72 du présent décret ne peut être supérieur à 15 % du nombre total d'emplois.
La proportion d'unités d'emploi [² de chargés de programmation, de chargés de travaux,]² [¹ de professeurs, [² de professeurs-assistants, ]² d'accompagnateurs ou de chargés d'enseignement]¹ nommés ou engagés à titre définitif ne peut dépasser 70 % du nombre d'unités d'emploi [² de chargés de programmation, de chargés de travaux,]² de professeurs [² de professeurs-assistants,]² et d'accompagnateurs tel que fixé par l'alinéa 1er du présent article.
(Par exception à l'alinéa précédent, la proportion d'unités d'emploi [² de chargés de programmation, de chargés de travaux,]² [¹ de professeurs, [² de professeurs-assistants,]² d'accompagnateurs ou de chargés d'enseignement]¹ nommés ou engagés à titre définitif peut dépasser 70 % pour permettre la nomination ou l'engagement à titre définitif d'enseignants qui sont âgés d'au moins 55 ans et comptent au moins 20 ans d'activité de service. Cette possibilité ne peut pas être appliquée par les Ecoles Supérieures des Arts qui ont procédé dans les cinq années précédentes, à la nomination ou à l'engagement à titre définitif de membres du personnel enseignant qui étaient moins âgés que ceux que les Ecoles Supérieures des Arts souhaitent faire bénéficier de la présente disposition.
Le délégué du Gouvernement atteste que les conditions prévues par l'alinéa précédent sont remplies.)
Une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction [² de chargés de programmation, de chargés de travaux,]² [¹ de professeur, [² de professeur-assistant,]² d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]¹, une désignation ou un engagement à titre temporaire dans une fonction [² de chargés de programmation, de chargés de travaux,]² [¹ de professeur, [² de professeur-assistant,]² d'accompagnateur, de chargé d'enseignement ou d'assistant]¹, l'attribution d'un mandat de conférencier ne sont possibles qu'en tenant compte des nombres précités.
(1)2008-01-11/35, art. 54, 012; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2019-04-25/51, art. 7, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Article 99. (Le cadre du personnel est proposé au Gouvernement pour approbation, par le directeur de l'Ecole Supérieure des Arts, sur avis du Conseil de Gestion Pédagogique. Ce cadre est fixé annuellement. Une première estimation du cadre est transmise au Gouvernement, pour approbation, le 15 février précédant l'année académique d'application du cadre. Le cadre définitif est transmis pour approbation au Gouvernement le 1er octobre de l'année académique pour laquelle il s'applique. Des révisions et adaptations du cadre restent possibles en cours d'année.)
Les recrutements, nominations et mises en disponibilité par défaut d'emploi des membres du personnel sont proposés par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts au Gouvernement, sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
Au plus tard pour le 15 février de chaque année, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet au Gouvernement la liste des emplois vacants et des mandats auxquels il souhaite pourvoir l'année académique suivante.
Le Gouvernement signifie au plus tard pour le 30 juin le nombre d'unités d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts pour l'année académique suivante.
Article 105. § 1er. Lorsqu'une Ecole supérieure des Arts souhaite effectuer un remplacement d'un membre du personnel enseignant, son directeur, (...) sur avis du Conseil de gestion pédagogique propose au Gouvernement de désigner une personne par dérogation à la procédure prévue aux articles 100 et 101.
Cette désignation prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation. Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée.
[² Avant de proposer toute désignation à titre temporaire en application des alinéas précédents, le Gouvernement étend la charge des membres du personnel de l'Ecole supérieure des Arts concernée qui en ont fait la demande dans le respect de l'article 103, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.
Cette extension de charge ne peut être accordée à un membre du personnel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire et/ou un bulletin de signalement portant mention " insuffisant " seraient encore portés à son dossier.]²
§ 2. [³ § 2. Lorsque l'Ecole supérieure des Arts souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé aux articles 100 et 101, la procédure visée aux alinéas 1er, 3 et 4 du § 1er est d'application.
Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à une durée indéterminée.]³
[³ Lorsqu'un membre du personnel a été désigné, en application de l'alinéa 1er durant une année académique à titre temporaire dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, l'Ecole supérieure des Arts pourvoit à cet emploi, dès la deuxième année académique, dans le respect des articles 100 et 102.]³
(2)2014-04-11/33, art. 39, 036; En vigueur : 21-08-2014>
(3)2014-04-11/33, art. 40, 036; En vigueur : 21-08-2014>
Article 110. Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction [² de chargé de programmation, de chargé de travaux,]² [¹ de professeur, [² de professeur-assistant,]² d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]¹, s'il ne remplit, au moment de cette désignation, outre les conditions fixées à l'article 109, les conditions suivantes :
1° déposer un projet pédagogique et artistique et le présenter à la Commission de recrutement;
2° faire la preuve d'une expérience utile hors enseignement de cinq ans dans une pratique artistique pour les emplois [¹ de professeur de cours artistiques, [² de professeur-assistant de cours artistiques,]² de chargé d'enseignement de cours artistiques et d'accompagnateur]¹;
3° [¹ pour les chargés d'enseignement, avoir exercé pendant au moins six ans la fonction de professeur, [² de professeur-assistant,]² d'accompagnateur ou d'assistant, dont deux au moins dans l'école supérieure des arts où est effectuée la désignation.]¹
L'expérience utile hors enseignement, visée à l'alinéa 1er, 2° (...), doit avoir un rapport avec le cours à conférer.
(1)2008-01-11/35, art. 64, 012; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2019-04-25/51, art. 21, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Article 230. § 1er. Lorsqu'une Ecole supérieure des Arts souhaite effectuer un remplacement d'un membre du personnel enseignant, le Pouvoir organisateur peut désigner une personne par dérogation à la procédure visée aux articles 225 à 228 sur proposition du directeur, (...) du Conseil de gestion pédagogique.
Cette désignation prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation. Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée.
[² Avant de proposer toute désignation à titre temporaire en application des alinéas précédents, le Pouvoir organisateur étend la charge des membres du personnel de l'Ecole supérieure des Arts concernée qui en ont fait la demande, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.
Cette extension de charge ne peut être accordée à un membre du personnel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire serait encore portée à son dossier.]²
§ 2. [³ Lorsque l'Ecole supérieure des Arts souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé aux articles 225 et 226, la procédure visée aux alinéas 1er, 3 et 4 du § 1er est d'application.
Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à une durée indéterminée.
Lorsqu'un membre du personnel a été désigné, en application de l'alinéa 1er durant une année académique à titre temporaire dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, l'Ecole supérieure des Arts pourvoit à cet emploi, dès la deuxième année académique, dans le respect des articles 225 et 227.]³
(1)2009-02-19/61, art. 63, 018; En vigueur : 24-05-2009>
(2)2014-04-11/33, art. 43, 036; En vigueur : 21-08-2014>
(3)2014-04-11/33, art. 44, 036; En vigueur : 21-08-2014>
Article 235. Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction [² de chargé de programmation, de chargé de travaux,]² [¹ de professeur, [² de professeur-assistant,]² d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]¹, s'il ne remplit, au moment de cette désignation, outre les conditions fixées à l'article 234, les conditions suivantes :
1° déposer un projet pédagogique et artistique et le présenter à la Commission de recrutement;
2° faire la preuve d'une expérience utile hors enseignement de cinq ans dans une pratique artistique pour les emplois [¹ de professeur de cours artistiques, [² de professeur-assistant de cours artistiques,]² de chargé d'enseignement de cours artistiques et d'accompagnateur]¹;
3° [¹ pour les chargés d'enseignement, avoir exercé pendant au moins six ans la fonction de professeur, [² de professeur-assistant,]² d'accompagnateur ou d'assistant, dont deux au moins dans l'école supérieure des arts où est effectuée la désignation.]¹
L'expérience utile hors enseignement, visée à l'alinéa 1er, 2° (...) doit avoir un rapport avec le cours à conférer.
(1)2008-01-11/35, art. 75, 012; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2019-04-25/51, art. 21, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Article 302. La chambre de recours est composée :
1° d'un nombre égal de représentants des Pouvoirs organisateurs et des membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts officielle subventionnées;
2° (d'un président et de deux présidents suppléants choisis parmi les magistrats en activité ou retraité ou, à défaut, parmi les fonctionnaires généraux du Ministère;)
3° d'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints.
Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat, chaque chambre comprenant au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel.
Pour chaque membre effectif, il y a deux membres suppléants.
Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 300. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux nominations.
Article 360. § 1er. Lorsqu'une Ecole supérieure des Arts souhaite effectuer un remplacement d'un membre du personnel enseignant, le Pouvoir organisateur peut engager une personne par dérogation à la procédure visée aux articles 355 et 356 sur proposition du directeur, (...) du Conseil de gestion pédagogique.
Cet engagement prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu l'engagement. Cet engagement ne peut en aucun cas donner lieu à un engagement à durée indéterminée.
[² Avant de proposer tout engagement à titre temporaire en application des alinéas précédents, le Pouvoir organisateur étend la charge des membres du personnel de l'Ecole supérieure des Arts concernée qui en ont fait la demande, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel engagés à titre définitif, ensuite les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée.
Cette extension de charge ne peut être accordée à un membre du personnel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire serait encore portée à son dossier.]²
§ 2. [³ Lorsque l'Ecole supérieure des Arts souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé aux articles 355 et 356, la procédure visée aux alinéas 1er, 3 et 4 du § 1er est d'application.
Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à une durée indéterminée.]³
[¹[³ ]Lorsqu'un membre du personnel a été désigné, en application de l'alinéa 1er durant une année académique à titre temporaire dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, l'Ecole supérieure des Arts pourvoit à cet emploi, dès la deuxième année académique, dans le respect des articles 355 et 357]³]¹
(1)2009-02-19/61, art. 72, 018; En vigueur : 24-05-2009>
(2)2014-04-11/33, art. 47, 036; En vigueur : 21-08-2014>
(3)2014-04-11/33, art. 48, 036; En vigueur : 21-08-2014>
Article 365. Nul ne peut être engagé à titre temporaire dans une fonction [² de chargé de programmation, de chargé de travaux,]² [¹ de professeur, [² de professeur-assistant,]² d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]¹, s'il ne remplit, au moment de cet engagement outre les conditions fixées à l'article 364, les conditions suivantes :
1° déposer un projet pédagogique et artistique et le présenter à la Commission de recrutement;
2° faire la preuve d'une expérience utile hors enseignement de cinq ans dans une pratique artistique pour les emplois [¹ de professeur de cours artistiques, [² de professeur-assistant de cours artistiques,]² de chargé d'enseignement de cours artistiques et d'accompagnateur]¹;
3° [¹ pour les chargés d'enseignement, avoir exercé pendant au moins six ans la fonction de professeur, [² de professeur-assistant,]² d'accompagnateur ou d'assistant, dont deux au moins dans l'école supérieure des arts où est effectuée la désignation;]¹
L'expérience utile hors enseignement, visée à l'alinéa 1er, 2° (...) doit avoir un rapport avec le cours à conférer.
(1)2008-01-11/35, art. 86, 012; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2019-04-25/51, art. 21, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Article 431. La chambre de recours est composée :
1° d'un nombre égal de représentants des Pouvoirs organisateurs et des membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées. Le Gouvernement nomme deux membres suppléants pour chaque membre effectif;
2° d'un président et de deux présidents suppléants;
3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par un arrêté du Gouvernement; la chambre comprend au moins quatre membres effectifs représentant les Pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel.
Les membres effectifs et suppléants de la chambre de recours sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont il est question à l'article 429. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement tranche.
Le président et les présidents suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les magistrats en activité ou retraités (ou, à défaut, parmi les fonctionnaires généraux du Ministère).
Article 473. Les modifications suivantes sont apportées a l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel qu'il a été modifié :
1° (Après le premier alinéa de l'article 5 est inséré l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux dispositions des b), c) et e) ci dessus, les enseignants des Ecoles supérieure des Arts qui exercent une profession à caractère artistique, conservent le bénéfice de la fonction principale indépendamment du régime juridique organisant l'exercice de leur profession et quels que soient les montants de leurs revenus et le volume horaire de leur activité artistique. ")
2° L'avant-dernier alinéa de l'article 5 est remplacé par la disposition suivante : " L'expression " fonction non exclusive " désigne la fonction qu'exerce dans une ou plusieurs écoles ou institutions d'enseignement artistique de l'Etat, le professeur enseignant les cours artistiques et l'accompagnateur nommés à titre définitif avant le 1er septembre 2002 et qui ont optés pour le maintien des cumuls antérieurs.
3° Un alinéa r) libellé comme suit, est introduit à l'article 16, § 1er, A : " r) les services effectifs que le membre du personnel a prestés avant le 1er septembre 2002 dans un établissement d'enseignement artistique organisé par l'Etat ou par la Communauté française comme titulaire d'une fonction non exclusive comportant un traitement complet, pour autant que cette fonction non exclusive n'ait pas été exercée simultanément avec une autre fonction ou profession considérée comme principale. ";
4° Le 1er alinéa de l'article 16, § 1er, B, est complété comme suit : " ainsi que le temps que le membre du personnel a passé avant le 1er septembre 2002 comme titulaire d'une fonction non exclusive ne comportant pas un traitement complet, dans un établissement d'enseignement artistique organisé par l'Etat ou par la Communauté française pour autant que cette fonction non exclusive n'ait pas été exercée simultanément avec une autre fonction ou profession considérées comme principales. ";
5° L'article 17, § 1er, est complété par l'insertion des mots, " soit dans l'enseignement artistique ", après les mots : " soit dans l'enseignement technique et agricole ";
6° L'article 41, § 2, est complété par l'insertion du chiffre 12 entre les chiffres 8 et 16, dans la colonne Nombre minimum d'heures de cours et par l'insertion du chiffre 12 au même endroit, dans la colonne Nombre diviseur;
7° L'article 44ter, § 2, est complété par l'insertion du chiffre 12 entre les chiffres 8 et 16, dans la colonne Nombre minimum d'heures de cours et par l'insertion du chiffre 15 entre les chiffres 12 et 18, dans la colonne Nombre diviseur.
(NOTE : par son arrêt n° 7/2004 du 21-01-2004 (M.B. 13-02-2004, p. 8904), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article, en ce qu'il exclut du bénéfice d'une rémunération complète ceux des enseignants des écoles supérieures des arts qui exercent une profession à caractère artistique sous statut)
Article 4. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 54 du présent décret, lorsque le nombre d'étudiants finançables demeure, pendant deux années académiques consécutives, inférieur à 50 % de la population de référence telle que définie à l'article 54 du présent décret, l'Ecole supérieure des Arts perd son autonomie au premier jour de l'année académique suivante.
Son Pouvoir organisateur peut la fusionner avec une autre Ecole supérieure des Arts du même réseau ou d'un autre réseau.
A défaut de fusionner avec un autre établissement, le Pouvoir organisateur procède à la fermeture de l'école année par année.
§ 2. Si les Ecoles supérieures des Arts entre lesquelles s'opère la fusion présentent chacune le déficit dans le nombre d'étudiants finançables défini au § 1er, alinéa 1er, la fusion conduit à la création d'une nouvelle Ecole supérieure des Arts sur la base d'une fusion égalitaire.
Lorsqu'une seule des Ecoles supérieures des Arts présente ce déficit, la fusion conduit à la fermeture de celle-ci en tant qu'établissement autonome. Elle peut devenir une implantation de l'Ecole supérieure des Arts avec laquelle elle fusionne sur la base d'une fusion par absorption.
§ 3. Les fusions entre Ecoles supérieures des Arts sont soumises à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement fixe la procédure d'approbation des fusions entre Ecoles supérieures des Arts.
(§ 4. Cet article ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts visées à l'article 24, 4°, 10° et 13°, du décret, durant l'année académique 2007-2008.) 2007-05-25/34, art. 43, 010; **En vigueur :** 15-09-2007>
Article 47.
2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
Article 49. (§ 1er.) Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent décret, l'étudiant régulièrement inscrit dans une Ecole supérieure des Arts est celui qui, répondant aux conditions d'accès prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière, est inscrit de la manière prescrite pour l'ensemble des activités d'enseignement prescrites et approuvées [² d'une option déterminée ou, dans le domaine de la musique, d'une spécialité déterminée]² et suit régulièrement lesdites activités dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année académique, les effets de droit attachés à la réussite des examens. 2007-05-25/34, art. 39, b, 010; **En vigueur :** 15-09-2007>
(Alinéa 2 abrogé.) 2007-05-25/34, art. 39, a, 010; **En vigueur :** 15-09-2007>
(§ 2. Un étudiant régulièrement inscrit peut suivre un ou plusieurs enseignements appartenant à un programme d'études menant au même grade académique ou à un grade académique différent organisé par un autre établissement d'enseignement supérieur reconnu par ses autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur, avec l'accord de cet établissement.
Les crédits associés sont valorisés dans ses études aux conditions fixées par les autorités de l'Ecole supérieure des Arts auprès de laquelle l'étudiant a pris son inscription.
Un programme d'études peut imposer un nombre minimum de crédits suivis dans une autre institution que celle où il est inscrit. Si l'étudiant n'a pas d'alternative à la mobilité ainsi imposée et que cette mobilité l'amène hors de la Communauté française, l'institution doit prendre à sa charge les frais supplémentaires d'inscription, de voyage et de séjour ou de logement pour permettre à l'étudiant de suivre ces enseignements.
L'étudiant est considéré comme n'ayant pas d'alternative à la mobilité imposée lorsque l'Ecole supérieure des Arts ne lui offre pas la possibilité de suivre sans mobilité un autre programme d'études conduisant au grade ayant le même intitulé, le cas échéant, la même orientation, et le même type de finalité, didactique, approfondie ou spécialisée.
En outre, dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études, l'obligation de prise en charge par l'institution visée à l'alinéa 3, n'est applicable que si l'étudiant prépare un premier diplôme de premier cycle ou un premier diplôme de deuxième cycle.
[¹ Trente crédits au moins de chaque cycle d'études doivent être effectivement organisés par l'Ecole supérieure des Arts qui confère le grade académique qui sanctionne les études ou délivre le diplôme attestant la réussite de ces études. Toutefois, dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, cette obligation est réduite à vingt crédits pour chaque établissement d'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française partenaire de la convention lorsqu'il s'agit d'un cursus de premier cycle, à quinze crédits dans tous les autres cas.]¹
(1)2008-11-28/68, art. 45, 016; En vigueur : 15-09-2009>
(2)2012-03-23/05, art. 25, 023; En vigueur : 15-04-2012>
Article 53. Pour calculer l'encadrement des Ecoles supérieures des Arts les normes d'encadrement, exprimées en unités d'emploi, sont les suivantes :
Domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace - Type long :
1° Pour les 150 premiers étudiants : 23 unités d'emploi;
2° De 151 à 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,12;
3° Au-delà de 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,09.
Domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace - Type court :
1° Pour les 150 premiers étudiants : 17 unités d'emploi;
2° De 151 à 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,08;
3° Au-delà de 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,06.
Domaine de la musique :
1° Pour les 150 premiers étudiants : 26 unités d'emploi;
2° De 151 à 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,17;
3° Au-delà de 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,15.
Domaine du théâtre et des arts de la parole et domaine de la danse :
1° Pour les 75 premiers étudiants : (15 unités d'emploi); 2007-05-25/34, art. 44, 010; **En vigueur :** 15-09-2007>
2° De 76 à 150 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,12;
3° Au-delà de 150 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,10.
Domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication - Type long :
1° Pour les 150 premiers étudiants : 22 unités d'emploi;
2° Au-delà de 150 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,10.
Domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication - Type court :
1° Pour les 150 premiers étudiants : 17 unités d'emploi;
2° Au-delà de 150 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,08.
Par domaine, lorsque le résultat du calcul comporte une fraction d'unité, il est arrondi à l'unité supérieure lorsqu'il est égal ou supérieur à 5 dixièmes, à l'unité inférieure dans les autres cas.
Dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, le Gouvernement fixera les dispositions particulières qui s'appliquent dans le cadre du passage du type court au type long.
(En cas de fusion d'Ecoles supérieures des Arts, les coefficients d'encadrement visés à l'alinéa 1er, sont calculés comme suit pour chaque domaine et type :
1° le nombre d'étudiants et le nombre d'unités d'encadrement de la partie forfaitaire attribuée pour la première tranche d'étudiants, sont multipliés par le nombre d'écoles supérieures des arts parties a la fusion qui organisaient avant la fusion le domaine et type concerné;
2° le nombre maximal d'étudiants à prendre en compte pour l'application de la deuxième et de la troisième tranche, est multiplié par le nombre d'écoles supérieures des arts parties à la fusion qui organisaient avant la fusion le domaine et type concerné;
3° le nombre minimal d'étudiants à prendre en compte pour l'application de la deuxième tranche est le nombre maximal d'étudiants de la partie forfaitaire augmenté d'une unité.) 2007-05-25/34, art. 41, 010; **En vigueur :** 15-09-2007>
[¹ A partir de l'année académique 2019-2020, pour les écoles supérieures des arts organisant le domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication - Type long -, la norme d'encadrement de la première tranche des 150 premiers étudiants, déterminée pour ledit domaine à l'alinéa 1er, est augmentée de 11 unités d'emplois visés à l'article 469/1 dont, en effectifs temps plein, 1 chargé de programmation, 1 chargé de travaux et 9 professeurs-assistants, visés respectivement aux 1°, 2° et 3° ou 4°, de l'alinéa 1er de cet article.]¹
(1)2019-04-25/51, art. 6, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Article 57. [¹ § 1er. [² Chaque Ecole supérieure des Arts est dirigée par un Directeur pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire.
Une Ecole supérieure des Arts qui compte plusieurs domaines se voit attribuer un emploi de Directeur de domaine, par domaine supplémentaire, pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.
En cas d'attribution d'une unité d'emploi supplémentaire en vertu de l'alinéa précédent, le Pouvoir organisateur peut, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, limiter la durée du mandat du Directeur de domaine à désigner dans cet emploi à la durée qui reste à courir du ou des mandats en cours de Directeur de domaine.
Le Directeur de domaine est désigné par le Pouvoir organisateur, conformément à la procédure de recrutement applicable pour la désignation des directeurs des Ecoles supérieures des Arts.
Le Directeur de domaine dirige le domaine pour lequel il est désigné. Il agit sous l'autorité du Directeur de l'Ecole supérieure des Arts.
Une Ecole supérieure des Arts qui n'organise qu'un domaine et qui compte au moins 500 étudiants finançables se voit octroyer un emploi de Directeur adjoint pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.
Une Ecole supérieure des Arts qui n'organise qu'un domaine et qui compte au moins 800 étudiants finançables se voit octroyer un deuxième emploi de Directeur adjoint pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.
Par dérogation à l'alinéa 2, une Ecole supérieure des Arts qui comptait plusieurs domaines et plus de 500 étudiants finançables avant l'année académique 2010-2011 est soumise à la disposition prévue à l'alinéa 6 pour autant que sa situation reste inchangée.]²
[³ Une Ecole supérieure des Arts qui comptait au moins 500 étudiants finançables et un seul domaine avant l'année académique 2020-2021 peut, lorsqu'elle compte ensuite plusieurs domaines, choisir entre la disposition prévue à l'alinéa 2 ou la disposition prévue à l`alinéa 6.]³
§ 2. Lorsque plusieurs domaines sont organisés au sein d'une Ecole supérieure des Arts, il est créé un collège de direction composé de l'ensemble des directeur, directeur(s) adjoint(s) et directeur(s) de domaine. Il est présidé par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts.
Le collège de direction est chargé d'assurer l'exécution des décisions de l'organe de gestion de l'Ecole supérieure des Arts et prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation.
§ 3. En cas de fusion de deux ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts, l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion peut prévoir que les titulaires de mandats de directeurs ou de directeurs adjoints dans les Ecoles supérieures des Arts fusionnées conservent leur mandat pour une durée égale à la durée restante de celui-ci.
Les directeurs ou directeurs adjoints en surnombre peuvent être reconduits pour un et un seul mandat mais ne sont pas remplacés s'il est mis fin prématurément à leur mandat. Lorsque ces mandats ne peuvent pas être reconduits, les unités d'emplois qu'ils représentent restent acquises à l'établissement fusionné.
Toutefois un seul directeur issu des Ecoles supérieures des Arts fusionnées peut exercer la fonction de directeur de l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion. Les autres titulaires de mandat exercent les fonctions de directeur adjoint.
§ 4. En cas de fusion de deux ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts organisant des domaines d'enseignement différents, l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion peut prévoir de conserver par domaine d'enseignement, les titulaires de mandats de directeurs, et le cas échéant, de directeurs adjoints, dans les Ecoles supérieures des Arts fusionnées.
Les directeurs des Ecoles supérieures des Arts fusionnées exercent alors la fonction de directeur de domaine dans l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion jusqu'au terme de leur mandat en cours.
Lorsqu'à l'issue d'une fusion plusieurs directeurs de domaines sont amenés à diriger le même domaine, leurs prérogatives sont établies par le pouvoir organisateur, sur avis du Conseil de Gestion pédagogique.
Un seul directeur issu des Ecoles supérieures des Arts fusionnées peut exercer la fonction de directeur de l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion.]¹
(1)2010-12-01/08, art. 27, 022; En vigueur : 15-09-2010. Dispositions transitoires : art. 88>
(2)2012-03-23/05, art. 2, 023; En vigueur : 15-04-2012>
(3)2021-07-19/10, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2021>
PARTIE I. - DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1. Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement supérieur artistique visés par le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique.
PARTIE II. - L'ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT.
TITRE I. - Dispositions générales.
CHAPITRE I. - Des conventions de coopération pour l'organisation d'études communes.
CHAPITRE II. - Rationalisation.
CHAPITRE III. - Projet pédagogique et artistique de l'Ecole supérieure des Arts.
Section 1. - Définition du projet pédagogique et artistique.
Article 5. Le projet pédagogique et artistique doit préciser l'ensemble des moyens mis en oeuvre et des choix opérés pour rencontrer les missions de l'enseignement supérieur artistique telles que définies à l'article 3 du décret.
Il est élaboré par le Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts.
Section 2. - Approbation et publication du projet pédagogique et artistique.
Article 6. Au plus tard le 31 décembre 2001, le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts soumet au Pouvoir organisateur la proposition de projet pédagogique et artistique pour approbation.
Toute demande de modification doit être soumise pour approbation au Pouvoir organisateur par le directeur sur proposition du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts. La demande de modification doit être introduite au plus tard le 31 décembre pour pouvoir entrer en application à la rentrée académique suivante.
Article 7. Le projet pédagogique et artistique est un document public, fourni par le Directeur ou son représentant à toute personne, sur simple demande et aux étudiants, au plus tard lors de leur inscription.
CHAPITRE IV. - Projets pédagogiques et artistiques particuliers.
Section 1. - Définition des projets pédagogiques et artistiques particuliers.
Article 8. Les projets pédagogiques et artistiques particuliers sont des documents écrits rédigés par les candidats à un recrutement et qui précisent la manière dont seront rencontrées les missions de l'enseignement supérieur artistique telles que définies à l'article 3 du décret ainsi que les dispositions du projet pédagogique et artistique visé à l'article 5 du présent décret.
Section 2. - [¹ Le projet pédagogique et artistique du directeur, du directeur adjoint ou du directeur de domaine]¹
(1)2010-12-01/08, art. 24, 022; En vigueur : 15-09-2010>
Article 9. [¹ Le projet pédagogique et artistique du candidat au mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine, expose la manière détaillée et singulière dont il envisage sa tâche de direction de l'Ecole supérieure des Arts.
Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret.]¹
(1)2010-12-01/08, art. 24, 022; En vigueur : 15-09-2010>
Section 2/1. [¹ Le projet pédagogique et artistique du chargé de programmation]¹
(1)2019-04-25/51, art. 1, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Article 10. Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi de professeur expose la manière détaillée et singulière dont - pour chaque activité d'enseignement ou chaque cours pour lequel il postule - il envisage sa tâche d'enseignement au sein de l'Ecole supérieure des Arts.
Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret.
Section 2/2. [¹ Le projet pédagogique et artistique du chargé de travaux]¹
(1)2019-04-25/51, art. 2, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Article 11. Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi d'assistant expose la manière dont il envisage sa tâche d'assistant en rapport avec les objectifs poursuivis par le ou les cours pour le(s)quel(s) le poste d'assistant est proposé.
Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret
Section 3. - Le projet pédagogique et artistique du professeur.
Article 12. Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi d'accompagnateur expose la manière dont il envisage sa tâche d'accompagnateur en rapport avec les objectifs poursuivis par le ou les cours pour le(s)quel(s) le poste d'accompagnateur est proposé.
Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret.
Section 3/1. [¹ Le projet pédagogique et artistique du professeur-assistant]¹
(1)2019-04-25/51, art. 3, 046; En vigueur : 14-09-2019>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 13. L'Ecole supérieure des Arts est gérée par un Pouvoir organisateur et est dotée d'un Conseil de gestion pédagogique, [¹ d'un ou plusieurs Conseil(s) de domaine,]¹ d'un ou plusieurs Conseil(s) d'option(s), d'un Conseil des étudiants et d'un Conseil social.
Pour les Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française, l'exercice de leur gestion est assumé par le Gouvernement.
Les Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française sont des services à gestion séparée au sens de l'article 140 des Lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991.
[¹ Dans les Ecoles supérieures des Arts organisant plusieurs domaines, il est institué un Conseil de domaine.]¹
(1)2013-03-28/21, art. 3, 028; En vigueur : 01-01-2013>
Article 14. Les membres du Conseil de gestion pédagogique, [¹ des Conseils de domaine éventuels,]¹ du ou des Conseil(s) d'option(s), du Conseil des étudiants et du Conseil social ont accès à l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de leur mandat, sans que cela ne puisse porter atteinte au respect de la vie privée des personnes auxquelles les données se rapportent. Ces différentes informations doivent être accessibles au sein de l'Ecole supérieure des Arts.
Chaque Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur.
(1)2013-03-28/21, art. 4, 028; En vigueur : 01-01-2013>
Article 15. Des Commissions de recrutement sont constituées par le Pouvoir organisateur à l'initiative du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts.
CHAPITRE II. - Le Conseil de gestion pédagogique.
Article 19. Le Conseil de gestion pédagogique est présidé par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts.
Article 20. Tous les membres du Conseil de gestion pédagogique interviennent avec voix délibérative.
Article 21. Les avis du Conseil de gestion pédagogique sont émis valablement dès que la moitié des membres sont présents.
Tout avis fait l'objet d'un vote et est motivé.
Ne participent pas au vote, les membres qui ont un intérêt personnel et direct ou dont les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct dans les matières qui font l'objet du vote.
Article 22. Les avis se donnent à la majorité absolue, les abstentions ne rentrent pas en compte dans le quorum de décision.
[¹ En cas d'égalité des votes, la voix du président est prépondérante.]¹
(1)2010-12-01/08, art. 26, 022; En vigueur : 15-09-2010>
CHAPITRE II. - Le Conseil de gestion pédagogique.
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