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20 DECEMBRE 2001. - Décret fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2002 et mise à jour au 12-09-2025)

Texte en vigueur a fecha 2006-08-25
Article 62. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° services effectifs rendus : services rendus par le membre du personnel en fonction principale au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 alors qu'il se trouve dans les positions administratives ou de service, d'activité de service ou de disponibilité par défaut d'emploi;

2° mutation : le transfert, dans la même fonction et le même cours à conférer que celui pour lequel le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif vers une Ecole supérieure des Arts du même Pouvoir organisateur ou vers une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur du même réseau;

3° changement d'affectation : la réaffectation, dans la même fonction et le même cours à conférer que celui pour lequel il est nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi vers une Ecole supérieure des Arts du même Pouvoir organisateur ou vers une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur du même réseau ou d'un autre réseau;

4° extension de charge : la procédure selon laquelle le Pouvoir organisateur étend la charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, dans la même fonction et les mêmes cours à conférer ou dans la même fonction et d'autres cours à conférer et à concurrence d'une charge complète maximum à titre de temporaire pour une durée indéterminée;

5° expérience utile dans l'enseignement : l'expérience constituée par les services accomplis dans l'enseignement, dans une fonction du personnel directeur et enseignant;

6° expérience utile hors enseignement : l'expérience constituée par les services accomplis dans le secteur privé ou public soit l'expérience acquise par l'exercice d'un métier, d'une profession ou d'une pratique artistique; (le Gouvernement peut, après avis d'une commission qu'il crée, dont il fixe la composition et le fonctionnement, reconnaître cette expérience utile);

7° loi du 19 décembre 1974 : la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

8° arrêté royal du 28 septembre 1984 : l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Article 101. Le Gouvernement publie au Moniteur belge (...) un appel aux candidatures pour chaque mandat à pourvoir.

Les mandats de directeur et de directeur adjoint sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif, aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée, aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée déterminée et à tout candidat qui repond aux conditions visées aux articles 121 et 123.

(Les mandats de conférencier, à l'exception de ceux qui concernent des cours présents à la grille des étudiants et pour lesquels aucun professeur n'est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif, ne sont pas visés par le présent article.)

Article 226. Le Pouvoir organisateur publie au Moniteur belge (...) un appel aux candidatures pour chaque mandat à pourvoir.

Les mandats de directeur et de directeur adjoint sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif, aux membres du personnel temporaire désignés pour une durée indéterminee, aux membres du personnel temporaire désignés pour une durée déterminée et à tout candidat qui repond aux conditions visées aux articles 247 et 250.

(Les mandats de conferencier, à l'exception de ceux qui concernent des cours présents à la grille des étudiants et pour lesquels aucun professeur n'est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif, ne sont pas visés par le présent article.)

Article 356. Le Pouvoir organisateur publie au Moniteur belge (...) un appel aux candidatures pour chaque mandat à pourvoir.

Les mandats de directeur et de directeur adjoint sont accessibles aux membres du personnel engagés à titre définitif, aux membres du personnel temporaires engages à durée indéterminée, aux membres du personnel temporaires engagés à durée déterminée et à tout candidat qui répond aux conditions visées aux articles 377 et 380.

(Les mandats de conférencier, à l'exception de ceux qui concernent des cours présents à la grille des étudiants et pour lesquels aucun professeur n'est engagé à titre temporaire ou à titre définitif, ne sont pas visés par le présent article.)

Article 499. Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel qu'il a été modifié, est ajouté un alinéa rédigé comme suit : " Il ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. "
Article 61. Les présentes dispositions s'appliquent :

1° aux membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des arts organisées par la Communauté française et aux membres subsidiés des catégories du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts subventionnées par la Communauté française.

2° aux Pouvoirs organisateurs de ces Ecoles.

Elles ne s'appliquent pas aux professeurs de religion. Par " religion ", il faut entendre l'un des cultes visés à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Elles ne s'appliquent pas au personnel contractuel des Ecoles supérieures des arts organisées par la Communauté française, ni au personnel qui, dans les Ecoles supérieures des Arts subventionnées, ne bénéficie pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française.

Article 108. § 1er. Pour tout emploi dans la fonction de professeur ou d'accompagnateur déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 100, les désignations à titre temporaire sont effectuées par le Gouvernement. Elles se font d'abord pour une durée déterminée, d'une année académique maximum. Cette désignation à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum.

A l'issue de la désignation ou des désignations visées à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l'objet d'une nouvelle désignation est désigné pour une durée indéterminée, pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale.

La désignation pour une durée indéterminée ne peut toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des désignations à durée déterminée est d'une année académique minimum.

(Conformément à l'article 61, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail visé à l'alinéa 2 est désigné pour une durée indéterminée.

Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation ou son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.

Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné ou engagé conformément à l'alinéa 4 sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.)

§ 2. Pour tout emploi dans la fonction d'assistant déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 101 les désignations à titre temporaire sont effectuées par le Gouvernement. Elles se font pour un terme d'une année académique renouvelable cinq fois dans le domaine de la musique, et de deux années académiques renouvelable deux fois dans les autres domaines.

Article 233. § 1er. Pour tout emploi dans la fonction de professeur ou d'accompagnateur déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 225, les désignations à titre temporaire sont effectuées par le Pouvoir organisateur. Elles se font d'abord pour une durée déterminée, d'une année académique maximum. Cette désignation à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum. A l'issue de la désignation ou des désignations visées à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l'objet d'une nouvelle désignation est désigné pour une durée indéterminée, pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale La désignation pour une durée indéterminée ne peut toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des désignations à durée déterminée est d'une année académique minimum.

(Conformément à l'article 61, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail qui fait l'objet d'une nouvelle désignation conformément à l'article 1er est désigné pour une durée indéterminée.

Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation ou son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.

Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné ou engagé conformément à l'alinéa 2 sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.)

§ 2. Pour tout emploi dans la fonction d'assistant déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 226, les désignations à titre temporaire sont effectuées par le Pouvoir organisateur. Elles se font pour un terme d'une année académique renouvelable cinq fois dans le domaine de la musique, et de deux années académiques renouvelables deux fois dans les autres domaines.

Article 363. § 1er. Pour tout emploi dans la fonction de professeur ou d'accompagnateur déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 355, les engagements à titre temporaire sont effectués par le Pouvoir organisateur. Ils se font d'abord pour une durée déterminée, d'une année académique maximum. Cet engagement à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum. A l'issue de l'engagement ou des engagements visées à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l'objet d'un nouvel engagement est engagé pour une durée indéterminée, pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale L'engagement pour une durée indéterminée ne peut toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des engagements à durée déterminée est d'une année académique minimum.

(Conformément à l'article 61, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail qui fait l'objet d'une nouvelle désignation conformément à l'article 2 est engagé pour une durée indéterminée.

Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation ou son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.

Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné ou engagé conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.)

§ 2. Pour tout emploi dans la fonction d'assistant déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 355, les engagements à titre temporaire sont effectuées par le Pouvoir organisateur. Ils se font pour un terme d'une année académique renouvelable cinq fois dans le domaine de la musique, et de deux années académiques renouvelable deux fois dans les autres domaines.

Article 16. Le Conseil de gestion pédagogique est chargé d'élaborer les modalités de mise en oeuvre des missions de l'Ecole supérieure des Arts visées à l'article 3 du décret en rédigeant son projet pédagogique et artistique ainsi que le règlement particulier des études.

Il est consulté par le Pouvoir organisateur sur toute question pédagogique et sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques et l'affectation des membres du personnel.

Il est consulté par le Pouvoir organisateur sur toute convention de coopération, visée à l'article 3, conclue avec un autre établissement.

Le Conseil de gestion pédagogique, peut également, d'initiative, remettre au Pouvoir organisateur un avis sur toute question relative aux matières visées dans le présent article.

(Lorsque plusieurs domaines sont organisés, les avis relatifs à la constitution des commissions de recrutement, les avis sur les rapports desdites commissions et les avis concernant les étudiants d'un seul domaine, sont émis par un conseil des options du domaine incriminé réuni à cet effet. Ces avis sont ensuite soumis au Conseil de gestion pédagogique. Lorsqu'il estime ne pas pouvoir suivre lesdits avis, il les renvoie devant le Conseil des Options en motivant ce renvoi, et ce, sans préjudice du second alinéa de l'article 21. Le Conseil des options dispose alors de 10 jours ouvrables pour émettre de nouvelles propositions.)

Article 17. Le Conseil de gestion pédagogique est composé :

1° du directeur et du directeur adjoint lorsque cette fonction est attribuée;.

2° de 5 représentants des professeurs et des accompagnateurs représentant chaque domaine organisé;

3° de 3 représentants syndicaux;

4° (de 2 représentants des assistants lorsque cette fonction est attribuée représentant chaque domaine organisé);

5° d'un représentant des catégories du personnel autres que la catégorie du personnel enseignant;

6° de cinq délégués étudiants représentant chaque domaine organisé.

(A l'exception des membres visés au 1°, chaque membre a un suppléant, désigné ou élu selon les mêmes modalités que les membres effectifs.)

Ce dernier remplace le membre effectif qu'il supplée en cas d'absence, de décès, de démission ou de perte de la qualité d'étudiant de ce dernier.

Article 18. Les représentants des professeurs et accompagnateurs sont élus par l'ensemble des professeurs et accompagnateurs de l'Ecole supérieure des Arts pour un mandat de quatre ans renouvelable.

Nul représentant des professeurs et accompagnateurs ne peut assumer plus de 2 mandats successifs.

Les représentants du personnel assistant sont élus par l'ensemble du personnel assistant de l'Ecole supérieure des Arts pour un mandat d'un an renouvelable.

(Pour l'élection des représentants visés aux alinéas 1er et 3 et lorsque plusieurs domaines sont organisés, il y a lieu de constituer un collège électoral par domaine.

Lorsqu'un professeur ou accompagnateur exerce ses fonctions au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans plusieurs domaines, il fait choix du domaine dans lequel il est électeur et s'il échet, candidat.)

Le représentant des catégories du personnel autre que la catégorie du personnel enseignant est élu par l'ensemble du personnel des catégories du personnel autres que la catégorie du personnel enseignant pour un mandat de 4 ans renouvelable Les représentants étudiants sont élus par le Conseil des étudiants pour un mandat d'un an renouvelable.

Les représentants syndicaux sont membres du personnel de l'Ecole supérieure des Arts. Ils sont désignés par les organisations syndicales représentant les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française qui siègent au Conseil national du travail.

Article 54. § 1er. L'encadrement octroyé aux Ecoles supérieures des arts est constitué de la somme de deux parties : une partie historique et une partie variable.

§ 2. La valeur de la partie historique est arrêtée tous les cinq ans. Elle est égale au nombre d'unités d'encadrement octroyé par établissement durant l'année académique précédant celle pour laquelle est calculé l'encadrement. Elle est affectée chaque année d'un coefficient dégressif : 1 la première année, 0.75 la deuxième année; 0.5 la troisième année; 0.25 la quatrième année; 0 la cinquième année.

§ 3. La valeur de la partie variable est arrêtée tous les cinq ans. Elle est égale au nombre d'unité d'encadrement résultant du calcul de l'encadrement prévu à l'article 53. Elle est affectée chaque année d'un coefficient progressif : 0 la première année, 0.25 la deuxième année; 0.5 la troisième année; 0.75 la quatrième année; 1 la cinquième année. Toutefois la partie variable ne subit aucune modification tant que la différence, positive ou négative, entre la moyenne prévue au 4e paragraphe et celle calculée pour la dernière attribution de l'encadrement est inférieure à 5 %.

§ 4. Le nombre d'étudiants finançables intervenant dans le calcul de la partie variable est égal à la moyenne du nombre d'étudiants finançables des cinq années académiques précédant celles pour laquelle est calculé l'encadrement.

§ 5. 1e Par dérogation au second alinéa du second paragraphe, pour les cinq premières années académiques à partir de la date d'application du présent décret, la valeur de la partie historique est égale au nombre d'unités d'encadrement octroyé par établissement durant l'année 2000-2001.

2e par dérogation au quatrième paragraphe, pour les cinq premières années académiques à partir de la date d'application du présent décret, le nombre d'étudiants finançables des années académiques à partir de la date d'application du présent décret, est égal à la moyenne du nombre d'étudiants finançables des années académiques 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000. Ce nombre est appelé population de référence.

3e Par dérogation au troisième paragraphe, si, la cinquième année d'application du présent décret, le nombre moyen d'étudiants finançables d'un domaine durant les cinq dernières années, diffère de plus de 10 % du nombre moyen d'étudiants finançables de ce même domaine durant les années académiques 19951996 à 1999-2000, le Gouvernement remet un rapport au Conseil de la Communauté française ainsi qu'une proposition de modification éventuelle des coefficients de l'article 53 pour ledit domaine.

(§ 6. Un encadrement spécifique est alloué aux écoles pour l'organisation de l'agrégation sur base du calcul suivant :

A l'issue de chaque année académique, les étudiants ayant obtenu le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et le diplôme y afférent sont comptabilisés. Le produit de leur nombre par le coefficient de 0.04, correspond à l'encadrement exprimé en unités d'emploi attribuées à l'Ecole supérieure des Arts pour l'année académique suivante en supplément de l'encadrement octroyé conformément aux précédents paragraphes du présent article.)

Article 70. A l'exception des fonctions de directeur et de directeur adjoint qui sont toujours exercées en fonction principale, les fonctions mentionnées à l'article 69 du présent décret sont exercées soit en fonction principale, soit en fonction accessoire, dans le respect de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique.
Article 72. § 1er. Les prestations des assistants comportent le soutien et la guidance des étudiants ainsi que des activités de recherche. Ils ne sont pas responsables d'un cours mais collaborent avec un ou plusieurs professeurs à l'encadrement d'activités d'enseignement artistiques.

Ils sont autorisés à s'inscrire à une formation d'études spécialisées artistiques prévue par le décret tout en exerçant leur fonction d'assistant.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un assistant comporte 20 heures par semaine. Elle est divisible en dixièmes de charge.

§ 2. Les prestations des conférenciers comportent des activités d'enseignement à caractère théorique, technique ou artistique.

(La charge à prestations complètes d'un conférencier comporte 600 heures par année.

Elle est divisible en six centièmes de charge.)

§ 3. La fonction d'accompagnateur est une fonction spécifique à l'enseignement de la musique et de la danse. Outre l'accompagnement au clavier des étudiants, l'accompagnateur assure une mission pédagogique auprès des mêmes étudiants.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un accompagnateur comporte 16 heures par semaine. Elle est divisible en seizièmes de charge.

§ 4. Les professeurs ont la responsabilité des activités d'enseignement énumérées à l'article 4 du décret et de l'évaluation des étudiants.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un professeur comporte 12 heures par semaine. Elle est divisible en douzièmes de charge.

§ 5. Le directeur d'une Ecole supérieure des arts est le délégué du Pouvoir organisateur ou du Gouvernement et exécute ses décisions. Il est chargé, avec le Directeur adjoint s'il échet, de la mise en oeuvre du projet pédagogique et de la gestion quotidienne de l'établissement.

Le directeur adjoint remplace le directeur en son absence.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un directeur et d'un directeur adjoint comporte 36 heures par semaine. Elle est complète et indivisible.

Article 76. A l'exception des fonctions de directeur et de directeur adjoint qui sont toujours exercées en fonction principale, les fonctions mentionnées à l'article 75 sont exercées soit en fonction principale, soit en fonction accessoire, dans le respect de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique.
Article 78. § 1er. Les prestations des conférenciers comportent des activités d'enseignement à caractère théorique, technique ou artistique. La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un conférencier comporte 20 heures par semaine. Elle est divisible en vingtièmes de charge.

§ 2. Les professeurs ont la responsabilité des activités d'enseignement énumérées à l'article 4 du décret et de l'évaluation des étudiants.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un professeur comporte 16 heures par semaine. Elle est divisible en seizièmes de charge.

§ 3. Le directeur d'une Ecole supérieure des Arts est le délégué du Pouvoir organisateur ou du Gouvernement et exécute ses décisions. Il est chargé, avec le directeur adjoint s'il échet, de la mise en oeuvre du projet pédagogique et de la gestion quotidienne de l'établissement. Le directeur adjoint remplace le directeur en son absence.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un directeur et d'un directeur adjoint comporte 36 heures par semaine. Elle est complète et indivisible.

Article 100. Le Gouvernement publie au Moniteur belge , dans le courant du mois de mars, un appel aux candidatures pour chaque emploi vacant à pourvoir.

Ces emplois sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif par mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à une désignation à titre temporaire.

Article 104. § 1er. Les candidatures aux fonctions du personnel directeur et enseignant qui répondent aux conditions fixées par l'article 102 sont examinées par la Commission de recrutement.

Cette commission examine les projets pédagogiques et artistiques des candidats. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel.

La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil pédagogique au Gouvernement.

Pour les emplois de professeur et d'accompagnateur, la commission de recrutement est cependant tenue d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.

§ 2. Lorsque le Conseil de gestion pédagogique constate qu'aucun candidat ne peut être retenu pour l'emploi considéré, le directeur peut proposer au Gouvernement de lancer un appel distinct par voie du Moniteur belge , à tout moment de l'année académique. Cet appel reprend les éléments de l'appel visé à l'article 102, en précisant les caractéristiques requises pour l'emploi à pourvoir.

Article 124. Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur sont examinées par la Commission de recrutement visée à l'article 15 et 63 à 67 du présent décret. Par dérogation à l'article 66 du présent décret, cette Commission est présidée par le directeur général du Ministère de la Communauté française ayant en charge l'Enseignement non obligatoire ou son délégué.

La Commission de recrutement apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique. Après examen des projets, elle sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Par dérogation aux articles 17 et 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le directeur général du Ministère de la Communauté française ayant en charge l'Enseignement non obligatoire ou son délégué. Le directeur général transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil pédagogique au Gouvernement.

Article 128. Le Gouvernement nomme à titre définitif le membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que visée à l'article 163.

Le membre du personnel peut valoriser trois années d'ancienneté de service acquise à titre définitif dans un autre niveau d'enseignement organisé par la Communauté française, pour le calcul de l'ancienneté de service visé à l'alinéa 1.

Article 151. Le membre du personnel en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement, sauf disposition formelle contraire.

Il peut faire valoir ses titres à une nomination à titre définitif ou pour l'exercice d'un mandat de directeur ou de directeur adjoint.

Il obtient des congés :

1) de circonstances et de convenances personnelles;

2) pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;

3) pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;

4) pour accomplir certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que des services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;

5) pour activité syndicale;

6) pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles;

7) politiques;

8) pour interruption de la carrière professionnelle;

9) pour cause de maladie ou d'infirmité;

10) pour mission.

Article 163. L'ancienneté de service visée aux articles 128, alinéa 2, 143, 160, § 1er, 161, alinéa 1er et 162 est calculée de la manière suivante :

1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;

2° les services effectifs rendus à titre définitif dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;

3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;

4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;

5° trente jours forment un mois;

6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercées pendant la même période;

7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;.

8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période de désignation.

Article 207. Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement;

2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice.

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus dix jours;

4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;

8° pour permettre l'attribution à un membre du personnel enseignant de la même Ecole supérieure des Arts nommé à titre définitif, d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 163 pour la fonction considérée et les cours à conférer;

9° pour permettre l'attribution à un autre membre du personnel enseignant de la même Ecole supérieure des Arts désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi, le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 163 pour la fonction considérée et les cours à conférer;

10° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 97 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;

11° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel définitivement inapte;

12° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;

13° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Article 225. Le Pouvoir organisateur publie au Moniteur belge , au plus tard le 1er mai, un appel aux candidatures pour chaque emploi vacant à pourvoir. Ces emplois sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif par mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires désignés à durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à une désignation à titre temporaire.
Article 278. L'ancienneté de service visée aux articles 255, alinéa 2, 261, 275, § 1er, 276 et 277 est calculée de la manière suivante :

1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les Ecoles supérieures des Arts du Pouvoir organisateur interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;

2° les services effectifs rendus à titre de définitif dans les Ecoles supérieures des Arts du Pouvoir organisateur, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;

3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes, comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;

4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;

5° trente jours forment un mois;

6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;

7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;

8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période de désignation.

Article 355. Le Pouvoir organisateur publie au Moniteur belge , au plus tard le 1er mai, un appel aux candidatures pour chaque emploi vacant à pourvoir.

Ces emplois sont accessibles aux membres du personnel engagés à titre définitif par mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires engagés à durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à un engagement à titre temporaire.

Article 410. L'ancienneté de service visée aux articles 391, 407, 408 et 409 est calculée de la manière suivante :

1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les Ecoles supérieures des Arts du Pouvoir organisateur interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;

2° les services effectifs rendus à titre définitif dans les Ecoles supérieures des Arts du même Pouvoir organisateur dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;

3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;

4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;

5° trente jours forment un mois;

6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;

7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;

8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel engages à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période d'engagement.

Article 458. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif avant l'entree en vigueur du présent décret sont censés être nommés ou engagés à titre définitif au sens du présent décret quelle que soit la classification antérieure des cours dont ils sont chargés et au prorata du pourcentage de la charge pour laquelle ils ont été nommés ou désignés à titre définitif.

L'alinea 1er s'applique à l'ensemble des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement supérieur artistique et dans l'enseignement artistique supérieur, y compris lorsque ces membres du personnel voient les cours qu'ils prestaient s'organiser au type long ou au type court, conformément au décret.

Article 461. § 1er. Par mesure transitoire, les professeurs et accompagnateurs qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés dans une fonction au Conservatoire et exercent une autre fonction dans l'enseignement, une fonction statutaire ou une fonction salariée, peuvent conserver cette possibilité de cumul en fonction non exclusive conformément aux dispositions de l'article 5 avant-dernier alinéa de l'arrêté royal du 15 avril 1958, tel que modifié par l'article 473 du présent décret.

A cette fin, les professeurs et accompagnateurs concernés doivent notifier leur choix par lettre recommandée à la poste adressée à l'Administration générale des personnels de l'enseignement dans les trente jours de la date d'application du présent décret.

Ils doivent réitérer leur choix au plus tard le 1er mai qui précède chaque année académique.

A défaut, les nouvelles règles du présent décret leur sont appliquées.

§ 2. S'ils optent pour le cumul, leurs prestations au Conservatoire sont limitées à maximum 4 heures par semaine pour les professeurs, et à maximum 6 heures par semaine pour les accompagnateurs.

Leur rétribution dans cette fonction correspond, le cas échéant, aux heures effectivement prestées, selon l'échelle barémique suivante :

1° Professeur de cours artistiques dans l'enseignement de la musique (fonction de 6 heures par semaine) :

a)

enseignant un cours classé en première catégorie : 610;

b)

enseignant un cours classé en seconde catégorie : 606.

2° Accompagnateur dans l'enseignement de la musique (fonction de 12 heures par semaine) : 607.

Ils conservent l'ancienneté de leur ancienne fonction non exclusive, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1958 relatif au statut pécuniaire du personnel enseignant scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique en vigueur le jour de l'adoption du présent décret.

§ 3. En cas de situation exceptionnelle liée à des raisons urgentes de nature pédagogique, les prestations au Conservatoire peuvent être portées à maximum 8 heures par semaine pour les professeurs.

Sous peine de nullité, le bénéfice de la situation exceptionnelle doit etre demandé par le Directeur de l'établissement concerné par lettre recommandée à la poste, motivée et adressee au ministère dont releve l'établissement, au plus tard dans les trente jours suivant les faits qui ont donné lieu a la requête.

Le bénéfice de la situation exceptionnelle ne peut être accordé que sur décision prise par le ministre ayant l'Enseignement supérieur artistique dans ses attributions.

La décision n'est valable que pour la durée de l'annee scolaire en cours.

La rémunération des heures prestees dans le cadre d'une situation exceptionnelle correspondra aux heures effectivement prestées, selon le barème de référence mentionné ci-dessus.

Toutefois, au-delà de 6 heures pour les professeurs, les heures prestées seront rétribuées pour moitié.

§ 4. Par mesure transitoire, dans la limite du cadre tel que fixé en application de l'article 99 du présent décret, les membres du personnel des conservatoires qui, pour l'année académique 2001-2002 ont été désignés dans un mandat de chargé de cours, et sont à nouveau désignés sous le régime du présent décret, peuvent, à concurrence des heures et des matières pour lesquelles ils ont été rémunérés en 2001-2002, continuer à bénéficier de l'appellation de chargé de cours plutôt que celle d'assistant et sans limitation du nombre de mandats en dérogation aux dispositions du § 2 de l'article 108 du présent décret.

Cette possibilité doit cependant être liée à l'activité du professeur auquel ils sont attachés en 2001-2002 en vertu des dispositions de l'article 18 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les conservatoires royaux de musique et doit prendre fin dès que ce professeur n'est plus en fonction. Le volume horaire global, qu'un conservatoire réserverait pour l'application de la présente disposition se déduit du nombre d'unités d'emploi d'assistants déterminés en application de l'article 55 du présent décret.

Les chargés de cours concernés doivent notifier leur choix par lettre recommandée à la poste adressée à l'Administration générale des personnels de l'enseignement (dans les 30 jours de la publication du présent décret). Ce document doit préciser le nom du professeur auquel ils étaient rattachés dans le contexte de l'arrête royal du 25 juin 1973 précité.

Dans ce cas, leur rétribution est fixée par heure hebdomadaire en fonction d'un taux horaire annuel de 1182,28 euros, rattaché à l'index 100 au premier novembre 1993. Le mandat de chargé de cours est considéré comme fonction à prestations complètes au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'instruction publique lorsqu'il comporte 18 heures.

Article 464. Les élèves réguliers des conservatoires royaux de musique en cours d'études pour l'obtention d'un diplôme d'aptitude pédagogique au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont autorisés à poursuivre le cycle d'études entamé jusqu'à l'obtention du diplôme d'aptitude pédagogique et au plus tard le 31 août 2003.
Article 466. Pour l'année académique 2002-2003 et par dérogation aux dispositions prévues pour le recrutement par le présent décret, le Pouvoir organisateur peut procéder à de nouvelles désignations ou engagements à durée déterminée.

Ces désignations ou engagements à titre temporaire ne peuvent être reconduits l'année academique suivante, si l'emploi n'est pas déclaré vacant conformément à l'article 101, 225 ou 355, ou si le membre du personnel ne satisfait pas aux conditions fixées, selon le cas, aux articles 109, 110, 112 ou 234, 235, 237, 238 ou 364, 365, 367, 368.

Article 471. Tant que les articles 151, 152, 156, 270 et 403 ne font pas l'objet de dispositions d'application spécifiques, les membres du personnel continuent à bénéficier des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur.
Article 516. L'arrêté royal du 19 janvier 1961 relatif à certaines conditions d'attribution et à la forme des attestations, certificats et diplômes, délivrés par les Conservatoires royaux de musique, ainsi qu'au diplôme de virtuosité, tel qu'il a été modifié, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception des articles 1er à 3, abrogés avec effet au 31 août 2006 de l'article 3bis, abrogé avec effet au 31 août 2003 et de l'article 4, §§ 3 à 5, abrogés avec effet au 31 août 2005.
Article 2. § 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° décret : décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique.

2° Ecole supérieure des Arts : établissement d'enseignement supérieur artistique visé par le décret.

3° Pouvoir organisateur :

a)

la Communauté française;

b)

une commune, une province, pour le réseau officiel subventionné;

c)

une personne physique ou morale de droit privé, pour le réseau libre subventionné;. qui assume la responsabilité de l'enseignement dispensé dans une ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts.

4° Domaine : chacun des cinq secteurs de l'enseignement supérieur artistique - à savoir les arts plastiques, visuels et de l'espace; la musique; le théâtre et les arts de la parole; les arts du spectacle et technique de diffusion et de communication; la danse - tels que fixés par l'article 1er, § 2, du décret.

5° Option : option visée aux articles 10, § 4; 14, § 4; 19, § 4 et 22 du décret ou finalité au sens de l'article 10, § 3 du décret.

6° Emploi organique : emploi organisé ou subventionné dans le respect des normes décrétales et réglementaires.

7° Emploi vacant : emploi organique qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou à un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée.

8° Mandat : emploi attribué à un membre du personnel qui ne peut donner lieu à une désignation ou à un engagement au titre de temporaire à durée déterminée, à une désignation à titre temporaire à durée indéterminée ou à une nomination ou à un engagement à titre définitif.

9° Unité d'emploi : volume d'encadrement des étudiants correspondant à une charge à prestations complètes.

10° Conseil supérieur artistique : le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique visé à l'article 26 du décret.

11° (le Conseil propre à une école supérieure des Arts visé aux articles 13, 14 et 16 à 22 du présent décret.)

13° Conseil des étudiants : le Conseil propre à une Ecole supérieure des Arts visé aux articles 13, 14, 27 à 31 du présent décret.

14° Conseil social : le Conseil propre à une Ecole supérieure des Arts visé aux articles 13, 14, 32 à 34 du présent décret.

15° Commission de recrutement : la commission propre à une Ecole supérieure des Arts visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret.

16° Projet pédagogique et artistique : le projet par lequel une Ecole supérieure des Arts se propose de mettre en oeuvre les objectifs généraux de l'article 3 du décret tel que précisé par l'article 5 du présent décret.

17° Organisation représentative des étudiants reconnue par la Communauté française : l'organisation ou les organisations visée(s) à l'article 78 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

18° Etudiant régulièrement inscrit : l'étudiant qui répond aux conditions d'accès prévues par les dispositions de l'article 49 du présent décret.

19° Etudiant finançable : l'étudiant qui entre en ligne de compte pour le financement conformément à l'article 51 du présent décret.

20° (Année académique : année académique au sens du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.)

21° (Grades : les grades académiques au sens du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et tels que spécifiés dans le décret.)

22° (Activités d'enseignement : les activités d'apprentissage au sens du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.)

23° Objectifs : les objectifs tels que définis à l'article 3 du décret.

§ 2. Pour l'application du présent décret, les délais se calculent comme suit :

1° Le jour qui en constitue le point de départ n'est pas compris.

2° Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

3° Toutefois, lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour de fête dans la Communauté française, il est reporté au jour ouvrable le plus proche.

Article 59. Les subsides sociaux sont calculés sur la base du nombre d'étudiants finançables au 1er février de l'année précédant l'année budgétaire. Un montant de 52,33 euros est attribué par étudiant finançable pour le financement. Ce montant est adapté annuellement aux fluctuations de l'indice santé des prix à la consommation.

Les subsides sociaux font l'objet de liquidations trimestrielles.

Les subsides sociaux sont utilisés pour assurer des aides sociales, directes ou indirectes aux étudiants, pour soutenir les services sociaux et d'orientation des étudiants. Dix pour cent des subsides sociaux sont attribués au fonctionnement du Conseil des étudiants.

Article 526. L'arrêté royal du 20 mars 1972 fixant les conditions d'octroi des diplômes de premier prix et des diplômes supérieurs dans les Conservatoires royaux de musique de Bruxelles (section française), Liège et Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception de l'article 4bis abrogé avec effet au 31 août 2003, de l'article 5 abrogé avec effet au 31 août 2005 et des articles 1er à 4 abrogés avec effet au 31 août 2006.
Article 527. L'arrêté ministériel du 20 juillet 1972 fixant le règlement d'ordre intérieur des Conservatoires royaux de musique de Bruxelles (section française), Liège et Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception des articles 66bis et 67 qui sont abrogés avec effet au 31 août 2005 et des articles 26, 31, et 55 à 61 qui sont abrogés avec effet au 31 août 2006.

PARTIE II. - L'ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT.

TITRE I. - Dispositions générales.

CHAPITRE I. - Des conventions de coopération pour l'organisation d'études communes.

Article 3. La convention de coopération établie, en application de l'article 6, alinéa 2, du décret, par plusieurs Ecoles supérieures des Arts ou entre une Ecole supérieure des Arts et un ou plusieurs autres établissements d'enseignement pour l'organisation d'études communes détermine, outre les apports respectifs des partenaires, quel est l'établissement responsable de l'organisation des études, des activités d'enseignement regroupées et de l'engagement des membres du personnel qui en ont la charge. Elle fixe aussi les dispositions qui devront être inscrites dans le règlement particulier des études conformément à l'article 39, alinéa 2, 8°, du présent décret.

L'établissement responsable de l'organisation des études inscrit l'étudiant. Ce dernier n'est comptabilisé comme étudiant finançable que dans l'établissement où il est inscrit.

L'Ecole supérieure des Arts qui conclut une convention de coopération peut céder des unités d'emploi ou des fractions d'unités d'emploi à un autre établissement d'enseignement, et en recevoir.

Le Gouvernement fixe la procédure d'approbation des conventions de coopération.

Article 37. Il fixe notamment :

1° les règles en matière de dispense de certaines parties de programme;

2° les périodes des examens;

3° les conditions de réussite;

4° le mode de composition des jurys;

5° les modes de fonctionnement des jurys;

6° les pondérations prévues pour les différents modes d'évaluation;

7° les modes d'introduction, d'instruction et de résolution des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens et des jurys;

8° la détermination de l'autorité compétente pour décider d'un refus d'inscription aux examens et aux jurys et les modalités d'exercice des droits de recours;

9° les conditions de dispense pour les étudiants qui changent d'Ecole supérieure des Arts en cours d'études selon le principe suivant : l'étudiant est dispensé de présenter les examens qu'il a précédemment réussis si les programmes sont similaires à ceux de sa nouvelle Ecole supérieure des Arts;

10° les conditions de dispense pour les étudiants qui recommencent une même année d'études;

11° les conditions et modalités de changement d'option selon le principe suivant : un jury d'enseignants de l'option choisie est constitué afin d'examiner le parcours artistique antérieur de l'étudiant. Il remet un rapport au Conseil de gestion pédagogique. Sur avis de ce dernier, le directeur fixe le travail artistique complémentaire éventuel à fournir ou les examens complémentaires à présenter afin de combler les différences entre les programmes;

12° les conditions auxquelles les étudiants passent d'une année de l'enseignement supérieur artistique à une autre année de l'enseignement supérieur artistique d'une autre option et/ou d'un autre type selon le principe suivant : un jury d'enseignants de l'option choisie est constitué afin d'examiner le parcours artistique antérieur de l'étudiant. Il remet un rapport au Conseil de gestion pédagogique. Sur avis de ce dernier, le directeur fixe le travail artistique complémentaire éventuel à fournir ou les examens complémentaires à présenter afin de combler les différences entre les programmes;

13° les conditions auxquelles les étudiants passent d'une année de l'enseignement supérieur à une année de l'enseignement supérieur artistique selon le principe suivant : un jury d'enseignants de l'option choisie est constitué afin d'examiner le parcours artistique antérieur de l'étudiant. Il remet un rapport au Conseil de gestion pédagogique. Sur avis de ce dernier, le directeur fixe le travail artistique complémentaire éventuel à fournir ou les examens complémentaires à présenter afin de combler les différences entre les programmes;

14° les conditions auxquelles le Pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, peut admettre à des études de deuxième cycle, qu'il détermine, des étudiants qui n'ont pas le grade de candidats mais qui justifient une expérience professionnelle et qui, au terme d'une procédure d'évaluation organisée par le Conseil de gestion pédagogique, justifient de connaissances et d'aptitudes suffisantes pour suivre ces études avec succès.

La détermination des études visées à l'alinéa précédent doit être approuvée au préalable par le Gouvernement, selon la procédure qu'il arrête;

15° les conditions auxquelles les étudiants, qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'études étranger en rapport avec les études supérieures artistiques et reconnu équivalent en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, ont accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention des grades qui les sanctionnent;

16° les conditions et modalités d'une prolongation de la seconde session pour les étudiants inscrits en dernière année d'études.

Article 38. § 1er. L'étudiant choisit l'Ecole supérieure des Arts à laquelle il souhaite s'inscrire et présente l'épreuve d'admission avant le 15 septembre.

Le délai ultime d'inscription est fixé au 30 septembre de l'année académique en cours sans préjudice de l'exercice des droits de recours visés au § 4 du présent article.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa 2, le Gouvernement peut, sur demande motivée du Conseil de gestion pédagogique, autoriser exceptionnellement un étudiant à s'inscrire au-delà du 30 septembre lorsque les circonstances invoquées le justifie et à condition que l'Ecole supérieure des Arts organise l'épreuve d'admission dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 41 du présent décret.

§ 2. Toutefois, par décision formellement motivée, le Pouvoir organisateur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, peut refuser l'inscription d'un étudiant :

1° lorsque cet étudiant a fait l'objet, dans la même Ecole supérieure des Arts, au cours de l'année académique précédente, d'une exclusion définitive;

2° lorsque cet étudiant demande son inscription à un programme de cours qui ne donne pas lieu à financement par la Communauté française;

3° lorsque cet étudiant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement des études de l'Ecole supérieure des Arts.

§ 3. La décision du refus d'inscription doit être notifiée à l'étudiant par lettre recommandée endéans un délai de 15 jours prenant cours au jour de la réception de la demande d'inscription.

§ 4. La notification du refus d'inscription contient également les modalités d'exercice des droits de recours.

Lorsque le refus d'inscription émane d'une Ecole supérieure des Arts organisée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les dix jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Gouvernement, qui doit, dans les trente jours, se prononcer sur le recours par une décision pouvant invalider le refus.

Lorsque ce refus émane d'une Ecole supérieure des Arts subventionnée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les dix jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Pouvoir organisateur, qui doit, dans les trente jours, se prononcer sur le recours par une décision pouvant invalider le refus.

Article 39. Le règlement particulier des études est proposé par le Conseil de gestion pédagogique, pour approbation, au Pouvoir organisateur. Il détermine des modalités d'application du règlement général des études dans le respect de ce dernier.

Il fixe notamment :

1° l'organisation de l'année académique dans le respect du régime des vacances et congés fixé par le Gouvernement;

2° le règlement disciplinaire et toutes les procédures de recours dans le respect des principes suivants : tout étudiant est tenu de respecter le règlement particulier des études de l'Ecole supérieure des Arts à laquelle il s'inscrit. En cas de manquement, une sanction disciplinaire proportionnée à la gravité des faits peut être prononcée par le Pouvoir organisateur de l'école, sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard d'un étudiant ne peuvent être prises en compte dans l'évaluation de ses compétences.

Dans tous les cas, l'étudiant doit pouvoir faire valoir ses droits à la défense;

3° les objectifs poursuivis par le programme d'études de chaque option;

4° la description de chaque programme d'études;

5° les dispositions inhérentes aux méthodes pédagogiques;

6° les modalités de l'organisation et du déroulement des examens et des jurys;

7° les modalités de la mise en oeuvre de l'interdisciplinarité au sein de l'école;

8° les modalités d'organisation d'activités d'enseignement relevant d'une convention de coopération.

Il mentionne le montant des droits d'inscription réglementaires fixés par le Gouvernement.

Article 41. Sans préjudice de l'obligation de réussite de l'épreuve d'admission prévue à l'article 25 du décret, ont accès à la première année d'études de l'enseignement supérieur, en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui justifient :

1° soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale pour les étudiants qui ont obtenu ce certificat après l'année scolaire 1992-1993;

2° soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur pour les étudiants qui l'ont obtenu avant l'année 1993-1994 accompagné, pour l'accès à la première année de l'enseignement supérieur de type long, du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;

3° soit d'un certificat homologué de l'enseignement général technique ou artistique délivré par un établissement d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande habilité à délivrer ce certificat et qui donne accès à l'enseignement universitaire dans cette Communauté;

4° soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, ou d'un titre correspondant délivré par l'enseignement de promotion sociale;

5° soit d'un diplôme ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux 1° et 3° en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale;

6° soit d'une attestation de succès à l'un des examens d'admission organisés par les Ecoles supérieure des Arts et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement sur avis du Conseil supérieur artistique; cette attestation donne accès aux études qu'elle indique;

7° soit d'une attestation de succès à l'un des examens d'admission organisés par les institutions universitaires, conformément à l'article 10, § 1er, littera e) , et § 2, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;.

8° soit d'une attestation de succès à l'un des examens d'admission organisés par les hautes écoles, conformément à l'article 22, § 1er, 6°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 43. Nul ne peut être admis à participer à plus de deux sessions d'examens au cours d'une même année académique.

Nul ne peut être admis à participer à plus d'une session d'évaluations artistiques au cours d'une même année académique.

Article 50. Il n'est tenu compte que d'une seule inscription régulière par étudiant à la date du 1er février de l'année scolaire ou académique précédente.
Article 51. Parmi les étudiants régulièrement inscrits, ne sont pas pris en compte pour le financement :

1° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans la même année d'études d'une même section dans l'enseignement supérieur artistique subventionné ou organisé par la Communauté française, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;

2° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;

3° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans une même année d'études d'une même section, ou toute autre subdivision d'études dans la même discipline étudiée, dans un système d'enseignement relevant de l'enseignement supérieur, en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;

4° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement supérieur, belge ou étranger, y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec.

5° les étudiants qui s'inscrivent à des études conduisant à un des grades visés aux articles 7, 13, 18 et 22 du décret, alors qu'ils ont déjà obtenu, dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription, soit deux des grades ou des diplômes suivants : architecte, gradué, licencié, diplôme de l'enseignement artistique supérieur de deuxième degré, diplôme de l'enseignement artistique supérieur de troisième degré, diplôme de l'enseignement supérieur artistique de troisième degré, diplôme supérieur en Musique et diplôme de lauréat délivré par l'IMEP, soit deux grades académiques visés à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, soit deux grades visés aux articles 15 et 18, § 2 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, soit un des grades ou des diplômes suivants : architecte, gradué, licencié, diplôme de l'enseignement artistique supérieur de deuxième degré, diplôme de l'enseignement artistique supérieur de troisième degré, diplôme de l'enseignement supérieur artistique de troisième degré, diplôme supérieur en Musique et diplôme de lauréat délivré par l'IMEP et un grade académique visé à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 précité ou un grade visé aux articles 15 et 18, § 2, du décret du 5 août 1995 précité, soit un grade académique visé à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 précité et un grade visé aux articles 15 et 18, § 2, du décret du 5 août 1995 précité.

PARTIE III. - FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT.

TITRE I. - L'encadrement.

Article 52. L'encadrement des étudiants est exprimé en unités d'emploi.

Le calcul de l'encadrement résulte, par domaine et par type, de la somme d'une partie forfaitaire attribuée pour une première tranche d'étudiants finançables et de parties proportionnelles égales au produit du nombre d'étudiants finançables pour une deuxième ou une troisième tranche et de coefficients spécifiques définis à l'article 53.

Le nombre d'unités d'emploi ainsi déterminé est attribué à l'Ecole supérieure des Arts pour un an.

TITRE II. - Fixation du cadre du personnel.

Article 55. Lors de la fixation du cadre du personnel de l'Ecole supérieure des arts, le Pouvoir organisateur d'un enseignement de type long tient compte des règles suivantes par rapport au personnel enseignant dans ce type :

1° Le nombre d'unités d'emploi de professeurs et d'accompagnateurs tel que défini aux articles 69 et 72 du présent décret ne peut être inférieur à 60 % du nombre total d'emplois ni être supérieur à 80 % de celui-ci;

2° Le nombre d'unités d'emploi d'assistants tel que défini aux articles 69 et 72 du présent décret ne peut être inférieur à 5 % du nombre total d'emplois ni être supérieur à 40 % de celui-ci;

3° Le nombre d'unités d'emploi de conférenciers tel que défini aux articles 69 et 72 du présent décret ne peut être supérieur à 15 % du nombre total d'emplois.

La proportion d'unités d'emploi de professeurs ou d'accompagnateurs nommés ou engagés à titre définitif ne peut dépasser 70 % du nombre d'unités d'emploi de professeurs et d'accompagnateurs tel que fixé par l'alinéa 1er du présent article.

Une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de professeur ou d'accompagnateur, une désignation ou un engagement à titre temporaire dans une fonction de professeur, d'accompagnateur ou d'assistant, l'attribution d'un mandat de conférencier ne sont possibles qu'en tenant compte des nombres précités.

Article 99. Le cadre du personnel est proposé au Gouvernement pour approbation, par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Ce cadre est fixé annuellement.

Les recrutements, nominations et mises en disponibilité par défaut d'emploi des membres du personnel sont proposés par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts au Gouvernement, sur avis du Conseil de gestion pédagogique.

Au plus tard pour le 15 février de chaque année, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet au Gouvernement la liste des emplois vacants et des mandats auxquels il souhaite pourvoir l'année académique suivante.

Le Gouvernement signifie au plus tard pour le 30 juin le nombre d'unités d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts pour l'année académique suivante.

Article 105. § 1er. Lorsqu'une Ecole supérieure des Arts souhaite effectuer un remplacement d'un membre du personnel enseignant, son directeur, sur avis de la Commission de recrutement, puis sur avis du Conseil de gestion pédagogique propose au Gouvernement de désigner une personne par dérogation à la procédure prévue aux articles 100 et 101.

Cette designation prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation. Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une designation à durée indéterminée.

§ 2. Lorsque l'Ecole supérieure des Arts souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé aux articles 100 et 101, la procédure visée a l'alinéa 1er du § 1er est d'application.

Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée.

Article 110. Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction de professeur ou d'accompagnateur, s'il ne remplit, au moment de cette désignation, outre les conditions fixées à l'article 109, les conditions suivantes :

1° déposer un projet pédagogique et artistique et le présenter a la Commission de recrutement;

2° faire la preuve d'une expérience utile hors enseignement de cinq ans dans une pratique artistique pour les emplois de professeur de cours artistiques et d'accompagnateur;

3° faire la preuve d'une expérience utile hors enseignement de deux ans pour les emplois de professeur de cours techniques.

L'expérience utile hors enseignement, visée à l'alinéa 1er, 2° et 3°, doit avoir un rapport avec le cours à conférer.

Article 230. § 1er. Lorsqu'une Ecole supérieure des Arts souhaite effectuer un remplacement d'un membre du personnel enseignant, le Pouvoir organisateur peut désigner une personne par dérogation à la procédure visée aux articles 225 à 228 sur proposition du directeur, apres avis de la Commission de recrutement et du Conseil de gestion pédagogique.

Cette désignation prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation. Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une designation à durée indéterminée.

§ 2. Lorsque l'Ecole supérieure des Arts souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé aux articles 225 et 226, la procédure visée à l'alinéa 1er du § 1er est d'application.

Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une designation à une durée indéterminée.

Article 235. Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction de professeur ou d'accompagnateur, s'il ne remplit, au moment de cette désignation, outre les conditions fixées à l'article 234, les conditions suivantes :

1° déposer un projet pédagogique et artistique et le présenter à la Commission de recrutement;

2° faire la preuve d'une expérience utile hors enseignement de cinq ans dans une pratique artistique pour les emplois de professeur de cours artistiques et d'accompagnateur;

3° faire la preuve d'une expérience utile hors enseignement de deux ans pour les emplois de professeur de cours techniques.

L'expérience utile hors enseignement, visée à l'alinéa 1er, 2° et 3° doit avoir un rapport avec le cours à conférer.

Article 302. La chambre de recours est composée :

1° d'un nombre égal de représentants des Pouvoirs organisateurs et des membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts officielle subventionnées;

2° d'un président choisi parmi les magistrats en activité ou retraités;

3° d'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints.

Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat, chaque chambre comprenant au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel.

Pour chaque membre effectif, il y a deux membres suppléants.

Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 300. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux nominations.

Article 360. § 1er. Lorsqu'une Ecole supérieure des Arts souhaite effectuer un remplacement d'un membre du personnel enseignant, le Pouvoir organisateur peut engager une personne par dérogation à la procédure visée aux articles 355 et 356 sur proposition du directeur, après avis de la Commission de recrutement et du Conseil de gestion pédagogique.

Cet engagement prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu l'engagement. Cet engagement ne peut en aucun cas donner lieu à un engagement à durée indéterminée.

§ 2. Lorsque l'Ecole supérieure des Arts souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé aux articles 355 et 356, la procedure visée à l'alinéa 1er du § 1er est d'application.

Cet engagement ne peut en aucun cas donner lieu à un engagement à durée indéterminée.

Article 365. Nul ne peut être engagé à titre temporaire dans une fonction de professeur ou d'accompagnateur, s'il ne remplit, au moment de cet engagement outre les conditions fixées à l'article 364, les conditions suivantes :

1° déposer un projet pédagogique et artistique et le présenter à la Commission de recrutement;

2° faire la preuve d'une expérience utile hors enseignement de cinq ans dans une pratique artistique pour les emplois de professeur de cours artistiques et d'accompagnateur;

3° faire la preuve d'une expérience utile hors enseignement de deux ans pour les emplois de professeur de cours techniques.

L'expérience utile hors enseignement, visée à l'alinéa 1er, 2° et 3° doit avoir un rapport avec le cours à conférer.

Article 431. La chambre de recours est composée :

1° d'un nombre égal de représentants des Pouvoirs organisateurs et des membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées. Le Gouvernement nomme deux membres suppléants pour chaque membre effectif;

2° d'un président et de deux présidents suppléants;

3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par un arrêté du Gouvernement; la chambre comprend au moins quatre membres effectifs representant les Pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel.

Les membres effectifs et suppléants de la chambre de recours sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont il est question à l'article 429. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement tranche.

Le président et les présidents suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les magistrats en activité ou retraités.

Article 473. Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel qu'il a été modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 5 est completé par la disposition suivante : " Par dérogation aux dispositions des b) et c) ci dessus, les enseignants des Ecoles supérieure des Arts qui exercent une profession à caractère artistique soit comme indépendant, soit sous contrat d'emploi, conservent le bénéfice de la fonction principale quels que soient les montants de leurs revenus et le volume horaire de leur activité artistique. ";

2° L'avant-dernier alinéa de l'article 5 est remplacé par la disposition suivante : " L'expression " fonction non exclusive " désigne la fonction qu'exerce dans une ou plusieurs écoles ou institutions d'enseignement artistique de l'Etat, le professeur enseignant les cours artistiques et l'accompagnateur nommés à titre définitif avant le 1er septembre 2002 et qui ont optés pour le maintien des cumuls antérieurs.

3° Un alinéa r) libellé comme suit, est introduit à l'article 16, § 1er, A : " r) les services effectifs que le membre du personnel a prestés avant le 1er septembre 2002 dans un établissement d'enseignement artistique organisé par l'Etat ou par la Communaute française comme titulaire d'une fonction non exclusive comportant un traitement complet, pour autant que cette fonction non exclusive n'ait pas été exercée simultanément avec une autre fonction ou profession considérée comme principale. ";

4° Le 1er alinéa de l'article 16, § 1er, B, est complété comme suit : " ainsi que le temps que le membre du personnel a passé avant le 1er septembre 2002 comme titulaire d'une fonction non exclusive ne comportant pas un traitement complet, dans un établissement d'enseignement artistique organise par l'Etat ou par la Communauté française pour autant que cette fonction non exclusive n'ait pas été exercée simultanément avec une autre fonction ou profession considérées comme principales. ";

5° L'article 17, § 1er, est complété par l'insertion des mots, " soit dans l'enseignement artistique ", après les mots : " soit dans l'enseignement technique et agricole ";

6° L'article 41, § 2, est complété par l'insertion du chiffre 12 entre les chiffres 8 et 16, dans la colonne Nombre minimum d'heures de cours et par l'insertion du chiffre 12 au même endroit, dans la colonne Nombre diviseur;

7° L'article 44ter, § 2, est complété par l'insertion du chiffre 12 entre les chiffres 8 et 16, dans la colonne Nombre minimum d'heures de cours et par l'insertion du chiffre 15 entre les chiffres 12 et 18, dans la colonne Nombre diviseur.

(NOTA : bij arrest nr 7/2004 van 21-01-2004 (B.St. 13-02-2004, p. 8909), heeft het Arbitragehof dit artikel vernietigd, in zoverre het de docenten aan de hogere kunstscholen die een artistiek beroep onder statuut uitoefenen, uitsluit van het voordeel van een volledige bezoldiging)