31 JANVIER 2002. - Décret modifiant certaines dispositions relatives au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux

Type Décret
Publication 2002-03-26
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 151
Historique des réformes JSON API

Si le membre du personnel technique ou son representant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel technique est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément a l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel technique par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel technique, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel technique peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel technique ne soit plus présent dans le centre.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel technique ne pourra à nouveau être écarté du centre pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.

La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le Gouvernement.

Le membre du personnel technique écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 5. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension preventive ne peut dépasser un an et dans le cadre d'une procédure disciplinaire expire en tout cas :

1° après six mois si aucune proposition de peine disciplinaire n'a été formulée et notifiée au membre du personnel technique dans ce délai;

2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification de la proposition de peine disciplinaire si cette proposition est le rappel à l'ordre, la réprimande ou la retenue sur traitement;

3° pour une proposition de peine disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification de la proposition de peine disciplinaire au membre du personnel technique si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;

4° pour une proposition de peine disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification au Gouvernement de l'avis de la chambre de recours sur la proposition de peine disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel technique;

5° le jour où la peine disciplinaire sort ses effets.

Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension preventive n'est pas limitée à un an.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale coulée en force de chose jugée, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de ladite condamnation.

§ 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel technique concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Gouvernement, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le Gouvernement peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.

Article 165ter. Tout membre du personnel technique suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel technique suspendu préventivement, qui fait l'objet :

1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;

2° d'une condamnation pénale non definitive contre laquelle le membre du personnel technique a fait usage de ses droits de recours ordinaires;

3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;

4° de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au Gouvernement;

5° d'une proposition de peine disciplinaire prévue à l'article 130, 5, 7 et 8, est fixé a la moitié de son traitement d'activité.

Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel technique aurait droit s'il béneficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Gouvernement notifie au membre du personnel technique son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.

Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Gouvernement au membre du personnel technique de l'application de cet alinéa 2, 4°.

Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où la proposition de peine disciplinaire est soumise ou notifiee au membre du personnel technique.

Article 165quater. A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :

1° le Gouvernement inflige au membre du personnel technique une des peines disciplinaires prévues à l'article 130, 5, 7 et 8;

2° il est fait application de l'article 196, 2°, b), ou 6°;

3° le membre du personnel technique fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.

Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel technique reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel technique durant la suspension préventive lui restent acquises.

Si le traitement du membre du personnel technique a été réduit en application de l'article 165ter, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une peine de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel technique perçoit dans ce cas le complément de son traitement, indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive. ".

Section 2. - De la suspension preventive des membres du personnel technique temporaires ou admis au stage

Article 165quinquies. § 1er. Lorsque l'intérêt du service le requiert, une procédure de suspension preventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel technique temporaire ou admis au stage :

1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;

2° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandee à la poste, la constatation d'une incompatibilité.

§ 2. La suspension préventive organisée par la présente section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel technique de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel technique reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel technique trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel technique peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres organisés par la Communauté française en activité de service ou retraités.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel technique par lettre recommandée a la poste, et ce et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel technique ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel technique est convoquée à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son representant ne se sont pas présentés a l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel technique par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel technique, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel technique peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel technique ne soit plus présent dans le centre.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel technique ne pourra à nouveau être écarté du centre pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension preventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.

La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le Gouvernement.

Le membre du personnel technique écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 5. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 165octies, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.

Article 165sexies. Tout membre du personnel technique suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel technique suspendu préventivement, qui fait l'objet :

1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;

2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel technique a fait usage de ses droits de recours ordinaires est fixé à la moitié de son traitement d'activité.

Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel technique aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Article 165septies. A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :

1° il est fait application de l'article 196, 2°, b), ou 6°;

2° le membre du personnel technique fait l'objet d'une condamnation pénale definitive.

Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel technique reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel technique durant la suspension préventive lui restent acquises.

Article 165octies. La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises à l'égard d'un membre du personnel temporaire en application de la presente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin et, au plus tard, au 31 août de l'exercice en cours.

Lorsque le membre du personnel technique stagiaire à l'égard duquel une procédure de suspension préventive a été engagée ou une mesure a été prise en application de la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 1er du présent chapitre sont applicables.

Article 77. A l'article 169, § 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal n° 73 du 20 juillet 1982, par les arrêtés royaux des 29 août 1985 et 21 octobre 1985, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 novembre 1991, par le décret 24 juin 1996 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

1° les termes " par Nous " sont remplacés par les termes " par le Gouvernement ";

2° le point 11 est abrogé.

Article 78. Dans l'article 170 du même arrêté, sont apportees les modifications suivantes :

1° les termes " par Nous " sont remplacés par les termes " par le Gouvernement ";

2° l'article est complété par le point 8, rédigé comme suit :

" 8. pour des motifs impérieux d'ordre familial ainsi que pour des motifs d'ordre parental ".

Article 79. L'article 171 du même arrêté est complété par un point 3 rédigé comme suit :

" 3. lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée ".

Article 80. Dans l'article 174 du même arrêté, tel que modifié par le décret du 24 juin 1996 et l'arrête du Gouvernement du 29 avril 1999, le littera b) est rétabli dans la rédaction suivante :

" b) par retrait d'emploi dans l'intérêt du service; ".

Article 81. Dans l'article 183, § 3, du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993, les termes " dans un emploi vacant " sont remplacés par les termes " dans un emploi définitivement ou temporairement vacant ".

Article 82. L'article 183bis du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 183bis. Un membre du personnel technique nommé à titre définitif ou stagiaire, titulaire d'une fonction de recrutement dans un centre de la Communauté française, n'est mis en disponibilité par défaut d'emploi qu'après qu'il a été mis fin aux services des membres du personnel technique qui exercent la même fonction à titre accessoire au sein dudit centre et ensuite aux services des membres du personnel technique qui exercent la même fonction à titre temporaire dans un emploi vacant dudit centre. ".

Article 83. A l'article 183ter du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 3 est abrogé;

2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Les dispositions de l'article 115 sont applicables pour le calcul des anciennetés de service et de fonction visées aux §§ 1er et 2. Les anciennetés sont fixées à la date à laquelle la mise en disponibilité est prononcée. ".

Article 84. Dans l'article 184, alinéa 1er, du même arrêté, les termes " à son traitement d'activité " sont remplacés par les termes " à son dernier traitement d'activité ".

Article 85. L'article 186 du même arrêté, tel qu'abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Article 186. § 1er. Le membre du personnel technique nommé à titre définitif ou admis au stage peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service par le Gouvernement suite à une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service formulée selon les modalités fixées par le Gouvernement. La durée de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, six mois sur l'ensemble de la carrière du membre du personnel technique.

Toutefois, il peut être dérogé par le Gouvernement à la limitation visée à l'alinéa 1er afin que la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service prononcée au cours d'un exercice a l'encontre d'un membre du personnel technique soit prolongee jusqu'au terme de l'exercice en cours.

Durant la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le membre du personnel technique perçoit un traitement d'attente égal à 75 % de son dernier traitement d'activité. Un membre du personnel technique ne peut être placé en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service si les faits pour lesquels cette mesure est envisagée peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une procédure de constatation d'incompatibilité ou si le membre du personnel technique fait l'objet, pour ces faits, de poursuites pénales.

(§ 2. Préalablement à toute proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est envisagée doivent être notifiés au membre du personnel technique cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou representer par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres organisés par la Communauté française, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Toutefois, si le membre du personnel technique ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel technique est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 1er.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.

Le membre du personnel technique à charge duquel est formulée une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service peut, dans les dix jours de la notification de la proposition, introduire un recours auprès de la Chambre de recours.

Celle-ci donne son avis motive au Gouvernement dans un délai de trois mois maximum.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours, la mise en disponibilité produisant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit la notification au requérant.)

§ 3. Si le membre du personnel technique n'a pas introduit de recours devant la Chambre de recours dans le délai prescrit au § 2, la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est transmise, à l'issue dudit délai, au Gouvernement qui se prononce dans un délai d'un mois.

La décision du Gouvernement est notifiée au membre du personnel, la mise en disponibilité produisant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit la notification. ".

Article 86. L'article 196 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 196. Les membres du personnel technique désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre definitif de façon régulière;

2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

avoir satisfait aux lois sur la milice;

d)

être de conduite irréprochable;

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° si, rappelés en activité de service, ils refusent, sans motif valable, d'occuper dans les dix jours l'emploi assigné par le Gouvernement;

6° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

7° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 50 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible. ".

Article 87. Dans l'article 197, point 2, du même arrêté, les alinéas 3 et 4 sont supprimés.

Article 88. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre XIlbis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE XIlbis. - Inopposabilité des clauses contraires au statut

Article 197bis. Toute disposition dans un acte de designation ou dans un règlement de travail contraire aux dispositions légales impératives ou au présent statut est inopposable. ".

Article 89. Dans le même arrêté, il est inséré un article 203bis, rédigé comme suit :

" Article 203bis. Pour l'application de l'article 16, 1., sont réputés être porteurs du titre requis pour la fonction de conseiller psychopédagogique les membres du personnel technique temporaires classés dans le 1er groupe visé à l'article 20, § 2, 1., admis au stage ou nommés à titre définitif à ladite fonction avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sur la base du diplôme de licencié en :

1° sciences de l'éducation;

2° sciences pédagogiques. ".

Article 90. Dans le même arrêté, il est inséré un article 203ter, rédigé comme suit :

" Article 203ter. Pour l'application de l'article 16, 1, sont également assimilés au titre requis pour la fonction de conseiller psychopédagogique, les diplômes de licencié en :

1° psychologie;

2° orientation et sélection professionnelles;

3° sciences psychologiques et pédagogiques;

4° sciences psychologiques;

5° psychologie appliquée;

6° psychologie clinique;

7° sciences psychopédagogiques. ".

Article 91. L'article 210bis du même arrêté, tel qu'insére par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 210bis. Le membre du personnel technique nommé à titre définitif à une fonction de sélection au plus tard le 15 octobre 1996 peut bénéficier d'une réaffectation, d'un rappel provisoire à l'activité de service ou d'une mutation dans un emploi de la fonction de recrutement qui lui a permis l'accès à la fonction de sélection à laquelle il est nommé à titre définitif.

Le membre du personnel technique ainsi réaffecté, rappelé provisoirement à l'activité de service ou béneficiant d'une mutation garde le bénéfice de son échelle barémique.

Le membre du personnel technique visé à l'alinéa 1er peut obtenir une nomination à une fonction de promotion dans les mêmes conditions que le membre du personnel technique nommé à titre définitif à la fonction de recrutement qui lui a donné accès à la fonction de sélection à laquelle il est nommé à titre définitif. ".

CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux.

Article 92. A l'article 3, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986 et modifié par le décret du 15 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 2 est supprimé;

2° dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 2, les termes " ou un auxiliaire psychopédagogique " sont supprimés;

3° il est inséré entre les alinéas 5 et 6, devenant les alinéas 4 et 5, l'alinéa suivant :

" Moyennant dérogation accordée par le Gouvernement, le groupe supplémentaire de trois membres du personnel visé à l'alinéa 3 peut comprendre un auxiliaire psychopédagogique, pour autant que ce groupe supplémentaire comporte déjà un conseiller psychopédagogique. Dans ce cas, le groupe supplémentaire de trois membres du personnel ne peut comprendre d'auxiliaire paramedical. ";

4° dans l'alinéa 6, les termes " en application de l'alinéa précédent " sont remplacés par les termes " en application de l'alinéa 4 ou 5 ";

5° dans l'alinéa 7, les termes " à défaut de décision gouvernementale à cette date, la dérogation est réputée ne pas être accordée. " sont supprimés;

6° dans l'alinéa 9, les termes " visée à l'alinéa 5 " sont remplacés par les termes " visée à l'alinéa 4 ou 5 ";

7° le dernier alinéa est supprimé.

Article 93. A l'article 4, § 2, de la même loi, tel qu'inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986 et modifié par le décret du 15 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 2 est supprimé;

2° dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 2, les termes " ou un auxiliaire psychopédagogique " sont supprimés;

3° il est inséré entre les alinéas 5 et 6, devenant les alinéas 4 et 5, l'alinéa suivant :

" Moyennant dérogation accordée par le Gouvernement, le groupe supplémentaire de trois membres du personnel visé à l'alinéa 3 peut comprendre un auxiliaire psychopédagogique, pour autant que ce groupe supplémentaire comporte déjà un conseiller psychopédagogique. Dans ce cas, le groupe supplémentaire de trois membres du personnel ne peut comprendre d'auxiliaire paramédical. ";

4° dans l'alinéa 6, les termes " en application de l'alinéa précédent " sont remplacés par les termes " en application de l'alinéa 4 ou 5 ";

5° dans l'alinéa 7, les termes " à défaut de décision gouvernementale à cette date, la dérogation est réputée ne pas être accordée. " sont supprimés;

6° dans l'alinéa 9, les termes " visée à l'alinéa 5 " sont remplacés par les termes " visée à l'alinéa 4 ou 5 ";

7° le dernier alinéa est supprimé.

Article 94. Dans la même loi, il est inséré un article 10, rédigé comme suit :

" Article 10. Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéas 6 et 7, une dérogation prenant effet au 1er septembre 2002 peut être accordée en application de l'article 3, § 2, alinéa 5, pour autant que la demande soit introduite pour le 1er mai 2002 au plus tard.

Le Gouvernement se prononce sur la demande de dérogation visée à l'alinéa 1er pour le 1er juillet 2002 au plus tard. ".

Article 95. Dans la même loi, il est inséré un article 11 rédigé comme suit :

" Article 11. Par dérogation à l'article 4, § 2, alinéas 6 et 7, une dérogation prenant effet au 1er septembre 2002 peut être accordée en application de l'article 4, § 2, alinéa 5, pour autant que la demande soit introduite pour le 1er mai 2002 au plus tard.

Le Gouvernement se prononce sur la demande de dérogation visée à l'alinéa 1er pour le 1er juillet 2002 au plus tard. ".

CHAPITRE III. - Modifications à l'arreté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat désignes provisoirement à une fonction de selection ou de promotion.

Article 96. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat désignés provisoirement à une fonction de sélection ou de promotion, les termes " de l'Etat " sont remplacés par les termes " de la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française ".

Article 97. A l'article 1er du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :

1° les termes " de l'Etat " sont remplacés par les termes " de la Communauté française ";

2° les termes " ainsi que le membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, nommé à titre définitif, " sont insérés entre les termes " du personnel paramédical " et les termes " béneficie d'une allocation ".

CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française désignés provisoirement à une fonction mieux rétribuée que celle à laquelle ils sont nommés définitivement.

Article 98. L'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'enseignement organise ou subventionné par la Communauté française désignés provisoirement a une fonction mieux rétribuée que celle à laquelle ils sont nommés définitivement est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'enseignement organise ou subventionné par la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, désignés provisoirement à une fonction mieux rétribuée que celle à laquelle ils sont nommés ou engagés à titre définitif. ".

Article 99. A l'article 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° les termes " , nommé à titre définitif, " sont remplacés par les termes " , nommé ou engagé à titre définitif, ";

2° les termes " ainsi que le membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, nomme ou engagé à titre définitif, " sont insérés entre les termes " du personnel administratif " et les termes " béneficie en sus de son traitement ".

Article 100. A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, les termes " nommé à titre définitif " sont remplacés par les termes " nommé ou engagé à titre définitif ";

2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le montant journalier de l'allocation octroyée au membre du personnel visé à l'article 1er s'obtient en divisant le montant détermine par application du § 1er par 300 pour les membres du personnel de l'enseignement et par 360 pour les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux. ";

3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Le montant annuel ne peut depasser 300/300 par année scolaire pour les membres du personnel de l'enseignement et 360/360 par exercice pour les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux. ".

CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales.

Article 101. Le chapitre II de l'arrêté royal du 20 mars 1975 réglant l'organisation de l'inspection des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et professionnelle, comprenant les articles 4 à 7, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 janvier 1999, est abrogé.

Article 102. L'arrêté royal du 14 juin 1985 réglant la radiation des peines disciplinaires infligées au personnel technique des centres psycho-medico sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés est abrogé.

Article 103. Les articles 1er à 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 juin 2001 modifiant, pour l'exercice 2001-2002, certaines dispositions relatives au statut administratif des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française sont abrogés.

Article 104. Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

R. MILLER

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL

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