27 MARS 2002. - Décret modifiant le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives et portant diverses mesures modificatives
Article 1. § 1er. L'article 1er du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives est complété par les mots " ainsi qu'aux centres psycho-médico-sociaux ".
§ 2. A l'article 2 du même décret, les mots " établissements ou implantations d'enseignement ordinaire fondamental et secondaire " sont remplacés par les mots " implantations d'enseignement ordinaire fondamental et d'établissements ou implantations d'enseignement ordinaire secondaire ".
§ 3. A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° Au 1°, les mots " d'établissements ou implantations d'enseignement ordinaire fondamental et secondaire " sont remplacés par les mots " d'implantations d'enseignement ordinaire fondamental et d'établissements ou implantations d'enseignement ordinaire secondaire ";
2° Le 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° école : ensemble pédagogique d'enseignement, de niveau maternel et/ou primaire, situé en un ou plusieurs lieux d'implantation, placé sous la direction d'un même directeur; ";
3° Un 5°bis, rédigé comme suit, est inséré entre le 5° et le 6° :
" 5°bis : établissement secondaire : ensemble pédagogique d'enseignement de niveau secondaire, situé en un ou plusieurs lieux d'implantation, placé sous la direction d'un même chef d'établissement; ";
4° le 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 6° implantation :
- pour l'enseignement fondamental : bâtiment ou ensemble de bâtiments situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel et/ou primaire;
- pour l'enseignement secondaire : partie d'un établissement secondaire reconnue par le Gouvernement à la demande du pouvoir organisateur et sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire; ";
5° Un 6°bis, rédigé comme suit, est inséré entre le 6° et le 7° :
" 6°bis : équipe éducative : l'ensemble des membres du personnel exerçant toute ou partie de leur(s) fonction(s) dans un même établissement ou dans une même implantation, à l'exclusion des personnels administratifs, de maîtrise, gens de métier et de service; ";
6° Au 9°, les mots " à l'article 1er, 8° et " sont insérés entre les mots " définie " et " à l'article 13 ";
7° l'article est complété comme suit :
" 13° centre psycho-medico-social : centre desservant des établissements appartenant à l'enseignement fondamental ou à l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécial, ou centre desservant des établissements d'enseignement spécial;
14° secteur statistique : subdivision territoriale la plus petite déterminée par l'Institut national de Statistiques;
15° établissement sortant ou implantation sortante :
- pour l'enseignement fondamental : implantation qui n'est plus reprise dans la liste de l'enseignement fondamental visée à l'article 4, § 4;
- pour l'enseignement secondaire : établissement ou implantation qui n'est plus repris dans la liste de enseignement secondaire visée à l'article 4, § 4. ".
Article 2. Les articles 4 à 19 du chapitre II du titre 1er du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Article 4. § 1er. Au moins tous les quatre ans, pour autant que le Gouvernement constate que de nouvelles données sont disponibles, une étude interuniversitaire établit l'indice socio-économique de chaque secteur statistique au moyen d'une formule de calcul prenant en compte les dernières données statistiques disponibles pour les critères suivants :
1° Revenu moyen par habitant;
2° Niveau des diplômes;
3° Taux de chômage, taux d'activité et taux de bénéficiaires du revenu mensuel minimum garanti;
4° Activités professionnelles;
5° Confort des logements.
Chaque critère est déterminé en fonction d'une ou de plusieurs variables. Le choix des variables est soumis à l'approbation du Gouvernement.
Moyennant l'accord préalable de celui-ci, l'étude interuniversitaire peut y adjoindre d'autres critères de nature à rendre mieux compte de la typologie socio-économique des différents secteurs statistiques ou à suppléer à un ou plusieurs critères pour lesquels les données statistiques sont indisponibles.
L'indice socio-économique de chaque secteur statistique est exprimé à l'aide d'un indice composite. La formule de calcul de cet indice, soumise également à l'approbation du Gouvernement, fait apparaître la part des variables déterminant chaque critère pris en compte.
Seuls les secteurs statistiques de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et de la région de langue française sont pris en compte pour élaborer la formule. L'indice est cependant calculé pour l'ensemble des secteurs statistiques du Royaume, une fois la formule établie.
§ 2. Tous les trois ans, sur la base des dernières données disponibles relatives à l'inscription des élèves et à leur lieu de résidence, l'Administration attribue à chaque élève l'indice socio-économique le plus récent du secteur statistique de son lieu de résidence et calcule pour chaque implantation d'enseignement fondamental et pour chaque établissement ou implantation d'enseignement secondaire la moyenne des indices attribués aux élèves y inscrits.
Pour les élèves considérés comme primo-arrivants en vertu du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, l'Administration attribue comme indice socio-économique la moyenne arithmétique des indices des 100 quartiers présentant les indices socio-économiques les plus bas de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et de la région de langue française.
Pour les élèves dont les données ne sont pas disponibles, l'Administration attribue comme indice socio-économique, dans l'enseignement fondamental, la moyenne des indices de l'implantation fréquentée et, dans l'enseignement secondaire, la moyenne des indices de l'établissement ou de l'implantation fréquenté.
En fonction de cette moyenne des indices, l'Administration fixe, d'une part, le classement des implantations de l'enseignement fondamental et, d'autre part, celui des établissements ou implantations de l'enseignement secondaire. Les établissements ou implantations sont classés dans un ordre commençant par l'établissement ou l'implantation le moins favorisé et se terminant par le plus favorisé.
L'Administration établit ensuite une liste des implantations d'enseignement fondamental et une liste des établissements ou implantations d'enseignement secondaire susceptibles de bénéficier des discriminations positives. Ces listes sont établies en fonction du classement opéré conformément à l'alinéa 4. Y figurent dans l'ordre de ce classement l'ensemble des établissements ou implantations les plus défavorisés dont la somme des nombres des élèves y inscrits est égale à 11,4 % pour l'enseignement fondamental et à 11,7 % pour l'enseignement secondaire du total des élèves inscrits respectivement dans les implantations d'enseignement fondamental ou dans les établissements ou implantations d'enseignement secondaire.
Parmi les établissements ou implantations d'enseignement secondaire susceptibles de bénéficier des discriminations positives, sont distingués, dans l'ordre du classement visé à l'alinéa 4, les établissements ou implantations dont la somme des nombres des élèves y inscrits est égale à un pourcentage, que détermine le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, du nombre total d'élèves inscrits dans ces établissements ou implantations. Les établissements ou implantations ainsi distingués sont susceptibles d'être considérés comme prioritaires.
Les listes des établissements ou implantations susceptibles de bénéficier des discriminations positives, parmi lesquelles sont distingués, pour l'enseignement secondaire, les établissements ou implantations susceptibles d'être considérés comme prioritaires, sont transmises au Gouvernement au plus tard le 31 mai 2002 pour le premier cycle trisannuel visé à l'alinéa 1er et au plus tard le 15 mai précédant la première année scolaire du cycle pour les cycles trisannuels suivants. Pour la même date, la liste relative à l'enseignement fondamental est transmise au Conseil général de l'enseignement fondamental et celle relative à l'enseignement secondaire au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire.
§ 3. Sur la base de critères sociaux, économiques, culturels ou pédagogiques, internes ou externes aux établissements ou implantations, pour lesquels un relevé objectif des données est disponible pour chacun d'entre eux, les Conseils généraux, chacun en ce qui le concerne, peuvent proposer d'ajouter aux listes visées au § 2, alinéa 7 des établissements ou implantations. Toutefois, la somme cumulée du nombre des élèves y inscrits additionnée à la somme des élèves inscrits pris en considération, respectivement dans les implantations d'enseignement fondamental ou dans les établissements ou implantations d'enseignement secondaire, dans les pourcentages visés au § 2, alinéa 5 ne peut être supérieure à 12,5 % pour l'enseignement fondamental et à 13,5 % pour l'enseignement secondaire du total des élèves inscrits respectivement dans les implantations d'enseignement fondamental ou dans les établissements ou implantations d'enseignement secondaire.
Sur la base de critères sociaux, économiques, culturels ou pédagogiques, internes ou externes aux établissements ou implantations, pour lesquels un relevé objectif des données est disponible pour chacun d'entre eux, le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire peut proposer d'ajouter aux établissements ou implantations d'enseignement secondaire susceptibles d'être considérés comme prioritaires visés au § 2, alinéa 6, des établissements ou implantations susceptibles de bénéficier de discriminations positives sans toutefois que la somme cumulée du nombre des élèves y inscrits soit supérieure à un pourcentage déterminé en même temps que celui visé au § 2, alinéa 6, du total du nombre d'élèves pris en considération au § 2, alinéa 5.
Les Conseils généraux transmettent leur proposition motivée au Gouvernement au plus tard le 15 juillet 2002 pour le premier cycle trisannuel visé au § 2 et au plus tard le 30 juin précédant la première année scolaire du cycle pour les cycles trisannuels suivants.
§ 4. Le Gouvernement établit, avant le 1er octobre de la première année scolaire de chaque cycle trisannuel visé au § 2, les listes des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives. Il y distingue les établissements ou implantations d'enseignement secondaire prioritaires.
Un établissement ou une implantation repris dans une liste est admis sur cette base aux subventions pour cinq années scolaires conformément au présent décret.
Article 5. § 1er. Il est créé une Commission des discriminations positives comprenant :
1° le directeur général de l'enseignement obligatoire, ou son délégué, qui préside la Commission;
2° un représentant par organe de représentation et de coordination de l'enseignement fondamental, désigné par le Gouvernement sur proposition de cet organe;
3° un représentant par organe de représentation et de coordination de l'enseignement secondaire, désigné par le Gouvernement sur proposition de cet organe;
4° deux représentants, dont son responsable, du service général des affaires générales, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française, désignés par le Gouvernement;
5° un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentant les enseignants affiliés à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail;
6° trois représentants des centres psycho-médico-sociaux, désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur de la Guidance;
7° l'inspecteur coordonnateur, ou son délégué, pour l'enseignement fondamental organisé par la Communauté française;
8° l'inspecteur général, ou son délégué, pour l'enseignement fondamental subventionné par la Communauté française;
9° les deux inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire, ou leurs délégués;
10° des représentants du Gouvernement, avec voix consultative;
11° un représentant, avec voix consultative, de tout intervenant visé à l'article 2, 1°, c, sur décision du Gouvernement;
12° le président du Conseil communautaire de l'Aide à la jeunesse ou son délégué, créé par l'article 26 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, avec voix consultative.
Chaque membre peut être remplacé par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire. Celui-ci ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
Lorsqu'elle traite de questions relatives à la prévention de la violence ou du décrochage scolaire, la Commission comprend aussi, avec voix consultative, les coordonnateurs de la médiation scolaire visés à l'article 34.
La Commission recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à l'avis d'experts en matière de discriminations positives, avec voix consultative.
La Commission prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement de la Commission.
La Commission a pour mission :
1° de remettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur la mise en oeuvre de la politique de discriminations positives;
2° de coordonner les projets de discriminations positives qui impliquent d'autres intervenants que la Communauté française ou qui, dans l'enseignement secondaire, associent plusieurs pouvoirs organisateurs;
3° de faciliter la mise en oeuvre de toute aide octroyée par des institutions et organismes visés à l'article 2, 1°, c, en faveur des établissements ou implantations visées à l'article 4;
4° de superviser le service de médiation visé à l'article 34;
5° d'approuver la partie des projets d'action de discriminations positives relative à l'utilisation des moyens de fonctionnement. Cette approbation prend en compte l'adéquation cette utilisation avec l'ensemble du projet ainsi qu'avec l'objectif visé à l'article 2, 1°, a), les besoins spécifiques du terrain et le projet d'établissement.
6° d'ajuster les projets qui ne remplissent pas les conditions d'adéquation visées au 5°;
7° de coordonner le plan d'évaluation et de suivi visé au § 2.
La Commission bénéficie de l'aide de trois fonctionnaires de niveau 1 et de trois commis ou rédacteurs.
§ 2. Le Gouvernement, sur proposition de la Commission des discriminations positives, arrête tous les trois ans et pour la première fois en 2003 un plan d'évaluation et de suivi de l'application du présent chapitre.
Le plan d'évaluation et de suivi est transmis à la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.
Article 6. § 1er. Pour l'enseignement fondamental, il est créé par zone une Commission de proximité comprenant :
1° les inspecteurs principaux concernés par des implantations bénéficiaires de discriminations positives de la zone, le plus ancien dans la fonction présidant la Commission;
2° les membres de l'Inspection de l'enseignement fondamental organisé par la Communauté française qui ont la charge d'au moins une implantation bénéficiaire de discriminations positives située sur le territoire de la zone;
3° les membres de l'Inspection de la Communauté française pour l'enseignement fondamental subventionné qui ont la charge d'au moins une implantation bénéficiaire de discriminations positives située sur le territoire de la zone;
4° un représentant, désigné par le Gouvernement, de l'enseignement organisé par la Communauté française si au moins une implantation d'enseignement organisé par la Communauté française située sur le territoire de la zone est bénéficiaire de discriminations positives;
5° un représentant désigné par l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné si au moins une implantation d'enseignement officiel subventionné située sur le territoire de la zone est bénéficiaire de discriminations positives;
6° un représentant désigné par l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel si au moins une implantation d'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel située sur le territoire de la zone est bénéficiaire de discriminations positives;
7° un représentant désigné par l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel si au moins une implantation d'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel située sur le territoire de la zone est bénéficiaire de discriminations positives;
8° un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentant les enseignants affiliés à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail.
§ 2. La Commission de proximité est convoquée par le président. La convocation contient l'ordre du jour.
La Commission de proximité ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Les membres de l'Inspection visées au § 1er, 1°, 2° et 3°, n'ont voix délibérative qu'en ce qui concerne les implantations dont ils ont la charge, sauf cas prévu à l'alinéa suivant.
En ce qui concerne la répartition du budget visé à l'article 7, § 3, alinéa 6, parmi les membres de l'Inspection n'ont voix délibérative que :
1° l'inspecteur principal ayant la plus grande ancienneté de fonction;
2° l'inspecteur primaire de l'enseignement fondamental organisé par la Communauté française ayant la plus grande ancienneté de fonction;
3° l'inspecteur maternel de l'enseignement fondamental organisé par la Communauté française ayant la plus grande ancienneté de fonction;
4° l'inspecteur primaire de la Communauté française pour l'enseignement subventionné ayant la plus grande ancienneté de fonction;
5° l'inspecteur maternel de la Communauté française pour l'enseignement subventionné ayant la plus grande ancienneté de fonction.
La Commission recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à l'avis d'experts en matière de discriminations positives. Ces experts ont voix consultative.
Un fonctionnaire assure le secrétariat de la Commission.
§ 3. La Commission de proximité a pour mission :
1° de prendre acte de la partie des projets d'action de discriminations positives relative à l'utilisation des moyens humains attribués sous forme de capital-périodes;
2° d'adopter la partie des projets d'action de discriminations positives relative à l'utilisation des moyens de fonctionnement en prenant en compte l'adéquation de cette utilisation avec l'ensemble du projet ainsi qu'avec l'objectif visé à l'article 2, 1°, a), les besoins spécifiques du terrain et le projet d'établissement.
La Commission de proximité propose, le cas échéant, un ajustement des projets, conformément à la procédure visée à l'article 9.
Les décisions n'ayant pas fait l'objet d'un recours sont soumises à l'approbation du Gouvernement;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.