27 MARS 2002. - Décret portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-2003 et mise à jour au 16-11-2018)

Type Décret
Publication 2002-05-17
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 29
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CHAPITRE I. - Définitions, missions et ressources.

Article 1. Au sens du présent décret, on entend par :

1° " organismes d'intérêt public dépendant de la Communauté française ", les organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII;

2° " Gouvernement ", le Gouvernement de la Communauté française;

3° " services de la Communauté française ", le Ministère de la Communauté française, les organismes d'intérêt public visés au point 1° et les Cabinets ministériels des membres du Gouvernement.

Article 2. Sous la dénomination de " Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) ", ci-après dénommée " l'Entreprise publique ", est créé un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique qui, pour les services de la Communauté française, est chargé des missions définies à l'article 3.
Article 3. § 1er. L'Entreprise publique est chargée des missions de service public suivantes pour les services de la Communauté française :

A. Organisation de l'informatique.

1° la spécification, la traduction, le contrôle et la mise en oeuvre des besoins fonctionnels des services de la Communauté française en projets informatiques;

2° l'acquisition et l'inventaire régulièrement mis à jour du matériel informatique nécessaire pour les services de la Communauté française;

3° sur base des données fournies par les services de la Communauté française, la gestion informatique de la rémunération et de la carrière des membres du personnel des services de la Communauté française et du personnel des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française;

4° (La mise à disposition des ressources informatiques nécessaires au contrôle de l'obligation scolaire et au comptage des élèves visé par la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.)

5° la mise en place et l'organisation d'un service de support aux utilisateurs;

6° le suivi et le développement de l'outil informatique, en ce compris la fixation des standards technologiques et de la veille technologique;

7° le développement, la maintenance, l'hébergement ou l'exploitation d'applications existantes ou à développer pour les services de la Communauté française;

8° la mise en oeuvre des accords de coopération relatif à la matière informatique;

B. Données statistiques.

9° la constitution et la mise à jour d'un entrepôt de données rendues strictement anonymes de manière à empêcher, même par regroupement, toute individualisation, ainsi que d'un service des études et de la statistique transversal et commun à l'ensemble des services de la Communauté française à partir des données acquises et/ou produites, notamment par les services opérationnels; le Gouvernement de la Communauté française et les services de la Communauté française accèdent, sans délai ni surcoût, aux données ainsi rassemblées et traitées. Les services de la Communauté française ont l'obligation de transmettre les données dont ils disposent à l'Entreprise publique; l'Entreprise publique transmettra aux autorités compétentes toutes données à caractère statistique relevant des compétences de la Communauté française et collectées par ces autorités; de même, elle collaborera avec les acteurs concernés par l'utilisation des statistiques; enfin, elle représentera la Communauté française au sein du Conseil supérieur de Statistique;

C. Réseaux.

10° l'organisation et le développement technique des réseaux, notamment de l'Internet et de l'intranet, et des télécommunications, en ce compris la téléphonie, au sein des services de la Communauté française. Dans l'exécution de cette mission, l'Entreprise publique veille également à prendre en considération les personnes morales et les activités subventionnées par la Communauté française;

11° l'organisation et le développement du " Gouvernement électronique " pour les services de la Communauté française;

D. Missions de consultance.

12° l'accomplissement de missions de consultance informatique.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Entreprise publique peut collaborer ou s'associer avec des personnes morales de droit public ou privé. L'exécution de l'ensemble des missions visées ci-avant est entièrement couverte par la dotation visée à l'article 4,1° du présent décret.

Dans l'hypothèse où l'Entreprise publique fait appel à des services extérieurs pour l'exécution de certaines de ses missions de service public, il doit, en permanence, assurer la maîtrise et l'organisation de la gestion des fonctions clés de l'externalisation.

§ 2. Pour autant que cela ne porte pas préjudice à l'exécution des missions visées au § 1er, l'Entreprise publique peut collaborer ou s'associer avec des personnes de droit public ou privé pour exercer d'autres missions informatiques.

§ 3. (Pour les missions reprises aux §§ 1er et 2 du présent article qui requièrent un partenariat entre l'entreprise publique et un ou plusieurs services de la Communauté française, des conventions de service peuvent être conclues dans le cadre du contrat de gestion visé à l'article 16. Ces conventions fixent notamment le rôle de chacune des parties et font l'objet d'une approbation par le conseil d'administration.)

Article 4. L'Entreprise publique a pour ressources :

1° la dotation annuelle allouée par la Communauté française, celle-ci étant exclusivement affectée à l'exécution par l'Entreprise publique de ses missions de service public (à l'exception des consommables nécessaires aux services de la Communauté dans le cadre de l'exécution de leurs missions);

Le Gouvernement détermine les montants qui seront transférés depuis les allocations de base du budget général de la Communauté française vers l'allocation de base " dotation annuelle de l'Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication " inscrite au budget général des dépenses de la Communauté française.

2° les recettes liées à son action dans le cadre d'éventuelles conventions de service;

3° les moyens mis à sa disposition dans le cadre de conventions conclues avec d'autres autorités publiques;

4° les dons et legs faits en sa faveur.

Article 5. Sans préjudice des modalités imposées par les autorisations d'accès au Registre National, l'Entreprise publique détient la propriété :

1° des matériels qui lui sont transférés ou qu'elle acquiert pour elle-même ou pour les services de la Communauté française;

2° des logiciels transférés, acquis ou réalisés en son sein, dans le respect du droit à la protection de la vie privée et à l'anonymat des données;

(Les services de la Communauté sont propriétaires de leurs données. Ces données sont traitées par l'entreprise publique dans le cadre exclusif de ses missions et dans le respect des législations protégeant l'accès aux données privées.)

CHAPITRE Il. - Organisation.

Section 1. - Conseil d'administration et Bureau.

Article 6. L'entreprise publique est gérée par un Conseil d'administration et un Bureau nommés par le Gouvernement.
Article 7. § 1er. (...).

§ 2. Les administrateurs publics sont nommés par le Gouvernement sur la base des candidatures déposées conformément à un appel que celui-ci fait publier au Moniteur belge et par application de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Conseil de la Communauté française avec application de la méthode d'Hondt, sans passe en compte du ou desdits groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(ent) pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la deuxième guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Parmi les 16 administrateurs publics, le Gouvernement peut cependant nommer au plus deux administrateurs indépendants.

Les administrateurs publics justifient d'une expérience ou d'une connaissance soit dans les domaines des missions de l'Entreprise publique soit en matière de gestion. Au moins 4 d'entre eux justifient d'une expertise de haut niveau en matière d'informatique.

Les administrateurs publics sont nommés pour la durée de la législature. Ils conservent cependant leur mandat jusqu'à leur remplacement effectif lors de la législature suivante.

Les incompatibilités visées à l'article 4, § 4, du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics qui dépendent de la Communauté française s'appliquent aux administrateurs publics.

Le Gouvernement peut révoquer tout administrateur public conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics qui dépendent de la Communauté française.

Si un administrateur public démissionne, décède, est révoque ou perd la qualité en fonction de laquelle il a été nommé, il est remplacé selon la même procédure que celle qui a procédé à sa nomination. Le remplaçant achève le mandat du membre qui a démissionné, est décédé ou a été révoqué.

§ 3. Les administrateurs de droit sont :

1° le Secrétaire général du ministère de la Communauté française;

2° le fonctionnaire dirigeant de chaque organisme d'intérêt public dépendant de la Communauté française à l'exclusion de celui/celle de l'Entreprise publique;

3° les administrateurs généraux du ministère de la Communauté française.

§ 4. La fonction de Secrétaire du Conseil d'administration est assumée, par le fonctionnaire dirigeant de l'Entreprise publique, qui assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative.

§ 5. Le Gouvernement nomme parmi les membres visés au § 2 un Président et trois Vice-Présidents. Ils appartiennent à des groupes politiques démocratiques différents. Ils sont nommés pour la durée de la législature. Ils conservent cependant leur mandat jusqu'à leur remplacement effectif lors de la législature suivante. En cas de parité des voix, le Président a une voix prépondérante.

Article 8. (Abrogé)
Article 9. § 1er. Le Bureau est composé du Président et des trois Vice-Présidents.

§ 2. Le Fonctionnaire dirigeant siège aux réunions du Bureau avec voix consultative. Il en assure le secrétariat.

§ 3. En cas de parité des voix, le Président à une voix prépondérante.

Article 10. Le siège de l'Entreprise publique est fixé par le Gouvernement.
Article 11. § 1er. (Sous réserve de l'article 12, § 1er, et à l'exception des fonctionnaires généraux qui sont désignés par le Gouvernement conformément aux règles qu'il arrête, le Bureau nomme le personnel de l'Entreprise publique dans les limites du cadre fixé par le Gouvernement et sur proposition du fonctionnaire dirigeant de l'Entreprise publique.)

Pour ce qui concerne les fonctions correspondant aux grades de :

il sera fait appel à des personnes engagées sous contrat de travail, et ce en vertu des dispositions reprises à l'article 2, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des gouvernements de Communauté et de Région, et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent et à l'article 1er, 2° et 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 1998 fixant la liste des tâches auxiliaires et spécifiques pour le Ministère de la Communauté française.

§ 2. Le Bureau fixe les limites et les formes dans lesquelles il délègue certaines de ses attributions à l'Administrateur/Administratrice général(e).

CHAPITRE III. - Gestion.

Article 12. § 1er. L'Entreprise publique est dirigée, sous l'autorité du Conseil d'administration et du Bureau, par un(e) Administrateur/Administratrice général(e) (désigné(e)) par le Gouvernement.

§ 2. L'Administrateur/Administratrice général(e) assure la gestion quotidienne de l'Entreprise publique, la comptabilité conformément à l'article 18 du présent décret ainsi que la gestion quotidienne des ressources humaines, en ce compris des membres de son personnel délocalisé au sein des services fonctionnels de la Communauté française.

§ 3. L'Administrateur/Administratrice générale) représente l'Entreprise publique.

Article 13. Le cadre et le statut du personnel, ses rémunérations et ses indemnités sont fixés par le Gouvernement.
Article 14. § 1er. La gestion financière de l'Entreprise publique est assurée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et les arrêtés d'exécution de ladite loi. En outre, l'Entreprise publique est soumise au révisorat d'entreprise. Le Gouvernement détermine les modalités de ce révisorat, conformément aux articles 130 et suivants du code des sociétés du 7 mai 1999.

§ 2. (...).

§ 3. Le Gouvernement approuve le plan comptable, les règles d'évaluation et d'amortissement de l'Entreprise publique.

§ 4. Le bénéfice net est le solde du compte de résultats défini par le plan comptable, après dotation aux amortissements et provisions autorisées par le Gouvernement.

§ 5. Sous réserve de l'approbation par le Gouvernement, le Conseil d'administration affecte le bénéfice net de l'exercice :

1° aux réserves spéciales à concurrence des revenus des fonds ayant reçu une affectation particulière par une donation, un legs ou une fondation;

2° à l'apurement des déficits antérieurs;

3° au report à l'exercice suivant.

Article 15. [¹ § 1er. L'Entreprise publique est tenue de confier tous ses comptes financiers et tous les placements auprès du caissier de la Communauté française. L'Entreprise publique dispose de ses comptes financiers dans le respect de son autonomie.

§ 2. L'Entreprise publique confie au caissier l'exécution matérielle de ses opérations de recettes et dépenses et la tenue de tous ses comptes financiers selon les conditions définies par le " contrat de Caissier " qui lie la Communauté française et son caissier.

La nomenclature des comptes financiers déjà ouverts par l'Entreprise publique auprès du caissier n'est pas modifiée.

§ 3. [² Le caissier détermine l'état global, c'est-à-dire la position nette de trésorerie déterminée à partir de l'ensemble des soldes de tous les comptes de la Communauté française, des comptes de L'Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication ainsi que de ceux de la Radio Télévision belge de la Communauté française (RTBF). Cet état global est géré par la Direction de la Dette du Ministère de la Communauté française. Les comptes financiers de l'Entreprise publique dans l'état global ne lui portent pas d'intérêt.]²

§ 4. Sauf dérogation motivée accordée par le Gouvernement, l'Entreprise publique n'est pas autorisée à contracter une ligne de crédit sur son compte courant.]¹


(1)2011-12-20/13, art. 15, 006; En vigueur : 09-04-2003>

(2)2013-07-17/33, art. 55, 007; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE IV. - Contrat de gestion et Conseil d'avis.

Article 16. § 1er. Le contrat de gestion conclu entre la Communauté et l'Entreprise publique détermine les règles et modalités selon lesquelles l'Entreprise publique remplit ses missions.

§ 2. Le contrat de gestion précise les principes généraux qui président à la réalisation des différentes tâches que l'Entreprise publique assure en vue de l'exécution de sa mission de service public et, en tous cas, les dispositions à prendre :

1° pour définir une politique de gestion de l'informatique en Communauté française qui tienne compte des points mentionnés à l'article 3 du présent décret, en ce compris :

2° pour remplir sa mission dans le domaine informatique et pour assurer la continuité du service public en cette matière;

3° pour assurer le développement des services informatiques de la Communauté française et notamment le suivi de l'évolution des technologies et des programmes sur le marché;

4° pour assurer la satisfaction des utilisateurs et le suivi de leurs plaintes;

5° pour la mise en place d'un groupe d'utilisateurs ou de pilotage pour les principaux projets développés par l'Entreprise publique.

(6° pour régler par convention les situations transitoires liées aux transferts des missions de service public visées à l'article 3 entre les services de la Communauté française et l'entreprise publique. La continuité de service public est prioritairement garantie. Pour ce qui concerne les organismes d'intérêt public, les modalités de transfert peuvent prévoir que les articles 3, § 3, et 19, alinéa 3, ne s'appliquent pas pendant les situations transitoires.)

§ 3. Le contrat de gestion comprend également :

a)

la fixation, le calcul et les modalités de payement de la dotation annuelle à charge du budget de la Communauté;

b)

les sanctions en cas de non-respect par une des parties de ses engagements résultant du contrat de gestion.

§ 4. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.