17 JUILLET 2002. - [Décret relatif à l'Office de la Naissance et de l'Enfance] <DCFR 2024-04-18/31, art. 1, 015; En vigueur : 16-07-2024>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2002 et mise à jour au 21-06-2024)
CHAPITRE I. - Création.
Article 1. Il est institué, sous la dénomination " Office de la Naissance et de l'Enfance ", en abrégé " ONE ", un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique, ci-après dénommé : " l'Office ".
CHAPITRE II. - Missions.
Article 2. § 1. L'Office a pour missions de service public :
1° l'accompagnement de l'enfant dans et en relation avec son milieu familial et son environnement social, dite " Accompagnement ";
2° l'accueil de l'enfant en dehors du milieu familial, dite " Accueil ".
La mission de service public visée à l'alinéa 1, 1°, se décline en missions opérationnelles comme suit :
1° l'organisation de consultations prénatales;
2° l'organisation de consultations pour enfants;
3° l'organisation de l'accompagnement à domicile;
4° le suivi des équipes SOS-Enfants conventionnées avec l'Office;
[² 5° la gestion des services de promotion de santé à l'école;]²
[⁴ 6° la gestion des services d'accompagnement périnatal des familles.]⁴
[⁵ La mission de service public visée à l'alinéa 1er, 2°, se décline en missions opérationnelles découlant d'autres dispositions légales spécifiques portant sur l'organisation et le fonctionnement des institutions, structures et services suivants :
1° les milieux d'accueil de la petite enfance ;
2° les opérateurs de l'accueil extra-scolaire;
3° les centres de vacances ;
4° les écoles de devoirs.]⁵
[⁶ ...]⁶
§ 2. L'Office a pour missions transversales :
1° le soutien à la parentalité;
2° la promotion de la santé et l'éducation à celle-ci;
3° la promotion de la formation continue des acteurs des politiques de l'enfance;
4° l'accompagnement et l'évaluation du travail des acteurs locaux;
5° l'information des parents et des futurs parents;
6° la réalisation [⁴ ...]⁴ de recherches et la constitution d'une documentation dans toutes les disciplines en lien avec ses missions de services publics, le recueil et le traitement des données médico-sociales à caractère personnel relatives à la santé des mères ou des futures mères, des parents et des enfants [⁴ , à des fins statistiques et d'analyse pour soutenir l'évaluation, la gestion et le pilotage des missions attribuées à l'Office, le cas échéant en collaboration avec des organismes externes]⁴;
7° l'analyse de la situation, de l'évolution des besoins et des expériences innovantes et, le cas échéant, la formulation de propositions d'initiatives nouvelles;
[³ 8° les programmes de médecines préventives.]³
[⁷ Le Gouvernement arrête les programmes de médecine préventive relatifs aux dépistages néonatals des anomalies congénitales et de la surdité et aux vaccinations.]⁷
§ 3. L'Office déclinera ses missions en visant l'efficience et en respectant les principes d'actions suivants :
1° l'universalité, la non-discrimination et l'accessibilité pour tous;
2° la qualité des services offerts;
3° la bientraitance;
4° la participation des acteurs;
5° l'action en partenariats.
[⁸ § 4. Quiconque concourt à la mise en oeuvre du présent décret veille à ce que chaque enfant soit traité dans le respect de sa personne et de son individualité et ne soit soumis à aucune forme de violence physique ou psychique. Ceci vise l'ensemble des violences physiques, psychiques ou verbales, en ce compris celles exercées avec une visée éducative sur un enfant visant à corriger certains comportements ou à le punir.]⁸
(1)2009-03-26/35, art. 1, 006; En vigueur : 06-08-2009>
(2)2014-12-04/16, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2014-12-04/16, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2015>
(4)2018-11-14/10, art. 1, 008; En vigueur : 18-12-2018>
(5)2019-02-21/08, art. 11, 009; En vigueur : 01-09-2019>
(6)2019-02-21/08, art. 12, 009; En vigueur : 01-09-2019>
(7)2021-12-15/13, art. 69, 012; En vigueur : 01-01-2022>
(8)2023-10-05/23, art. 14, 013; En vigueur : 02-02-2024>
Article 3. Après avis de l'Office, le Gouvernement peut arrêter les conditions auxquelles des institutions et services en matière d'accompagnement et d'accueil [¹ et de missions transversales]¹ peuvent être agréés par l'Office, en privilégiant les projets qui s'inscrivent dans les principes définis à l'article 2, § 3.
Après avis de l'Office, le Gouvernement peut arrêter les conditions et modalités suivant lesquelles l'agrément par l'Office ouvre le droit à l'octroi de subventions.
Les avis de l'Office prévus aux alinéas 1 et 2 sont donnés d'initiative ou à la demande du Gouvernement. Lorsque le Gouvernement sollicite ces avis, ceux-ci sont rendus endéans le mois. A défaut d'avis de l'Office dans le délai visé à l'alinéa 3, le Gouvernement peut arrêter les conditions et les modalités prévues aux alinéas 1 et 2.
(1)2018-11-14/10, art. 2, 008; En vigueur : 18-12-2018>
Article 4. L'Office peut, dans les limites fixées par le présent décret et conformément au contrat de gestion visé à l'article 26 et à son règlement organique visé à l'article 14, exercer toutes les activités et faire toutes les opérations, de quelque nature que ce soit, qui se rapportent, en tout ou en partie, à l'accomplissement de ses missions visées à l'article 2 ou qui contribuent à en assurer ou à en faciliter la réalisation.
Article 5. L'Office a pour ressources :
1° les subventions allouées par la Communauté française et par d'autres pouvoirs publics;
2° le produit de la prestation de services ou de la vente de matériel éducatif et d'autres fournitures;
3° le produit de la mise en location ou de la concession du droit d'usage d'un élément du patrimoine de l'Office;
4° tout ou partie des contributions des parents ou des tiers dans le coût des services subventionnés par l'Office. Le Gouvernement arrête les montants de ces contributions et la partie de ces montants revenant à l'Office. Le Gouvernement établit une redistribution des contributions entre les services subventionnés par l'Office suivant les modalités qu'il détermine. Les modalités de perception des contributions sont déterminées par l'Office et soumises à l'approbation du Gouvernement;
5° les récupérations de paiements indus effectués au cours d'un exercice antérieur;
6° les produits financiers des placements de fonds;
7° le produit des souscriptions organisées par l'Office;
8° les dons et legs à l'Office;
9° le patrimoine issu de l'OEuvre nationale de l'enfance;
10° le produit des emprunts contractés par l'Office.
[³ ...]³
(1)2007-10-19/49, art. 25, 005; En vigueur : 01-04-2009>
(2)2018-11-14/10, art. 3, 008; En vigueur : 18-12-2018>
(3)2024-04-18/33, art. 33, 014; En vigueur : 21-06-2024>
Article 6. [¹ § 1er. Toute personne étrangère au milieu familial de vie de l'enfant qui organise l'accueil d'enfants de moins de douze ans doit en faire la déclaration préalable à l'Office et la renouveler tous les trois ans selon les modalités qu'il fixe.
Sont dispensés de l'obligation de déclaration visée à l'alinéa précédent :
1° les pouvoirs organisateurs des institutions, structures et services visés à l'article 2, § 1er, alinéa 3 ;
2° les pouvoirs organisateurs de catégories de services ou institutions repris sur une liste arrêtée par le Gouvernement.
§ 2. Les pouvoirs organisateurs des institutions, structures et services visés à l'article 2 § 1er alinéa 3 sont tenus de se conformer à un code de qualité de l'accueil arrêté par le Gouvernement après avis de l'Office.
L'avis de l'Office est rendu selon les modalités fixées à l'article 3, alinéa 3.]¹
(1)2019-02-21/08, art. 13, 009; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE III. - Organisation.
Section 1. - Du Conseil d'Administration et du Collège de la présidence.
Article 7. § 1. L'Office est géré par un Conseil d'Administration composé de six membres.
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par le Gouvernement sur la base des candidatures déposées conformément à un appel que celui-ci fait publier au Moniteur belge et par application de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Conseil de la Communauté française, avec application de la méthode d'Hondt, sans prise en compte du ou desdits groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
Le (la) Président(e) du Conseil d'avis, le (la) Président(e) du Conseil scientifique et le (la) Coordinateur(trice) de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse sont invités au Conseil d'Administration. [¹ Le (la) Président(e) du Comité de programmation est invité au Conseil d'administration lorsqu'une proposition ou un avis du Comité de programmation est inscrit à l'ordre du jour.]¹.
§ 2. Les Administratrices et les Administrateurs sont nommés en fonction de la complémentarité de leurs compétences dans les matières de l'enfance, particulièrement en lien avec les missions de l'Office, et de la gestion publique, particulièrement dans ses aspects budgétaires et juridiques.
[² Deux des membres du Conseil d'administration sont nommés par le Gouvernement sur avis conforme, pour l'un, du Gouvernement de la Région wallonne et, pour l'autre, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Si l'un et/ou l'autre de ces avis conformes n'est pas intervenu endéans un délai de 6 mois suivant la formation du Gouvernement à la suite du renouvellement du Conseil de la Communauté française, il revient au Gouvernement de nommer le ou les membres pour lesquels aucun avis conforme n'est intervenu, conformément aux dispositions prévues au § 1er et aux alinéas 1er, 3 et 4 de ce paragraphe, parmi les candidatures visées à l'alinéa 2 du § 1er.]²
Le Conseil d'Administration est composé de maximum deux tiers de membres du même sexe.
Un tiers du Conseil d'Administration au plus a la qualité de membre du personnel ou de responsable d'un service ou d'une institution visé à l'article 2, un tiers du Conseil d'Administration au plus a la qualité de mandataire politique élu(e) ou nommé(e).
(1)2009-03-26/35, art. 2, 1°, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2009-03-26/35, art. 2, 2°, 006; En vigueur : indéterminée >
Article 8. Le Conseil d'Administration se réunit au moins dix fois par an.
Article 9. § 1. [¹ Sans préjudice de l'article 7, § 2, alinéa 2,]¹ Les Administratrices et les Administrateurs sont nommés dans les trois mois qui suivent la formation du Gouvernement à la suite du renouvellement du Conseil de la Communauté française. La qualité de membre est incompatible :
1° avec la qualité de membre d'un gouvernement, d'un cabinet ministériel ou d'attaché parlementaire;
2° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire, régionale et d'un conseil provincial;
3° avec la qualité de gouverneur de province, de Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
4° avec la qualité de membre du personnel de l'Office;
5° avec la qualité de membre d'un comité subrégional;
6° avec l'exercice d'une fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité en concurrence directe avec celle de l'Office;
7° avec la qualité de conseiller externe ou de consultant régulier de l'Office, à titre onéreux;
8° avec l'appartenance à une association qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
Si un membre du Conseil d'Administration démissionne, décède ou est révoqué, il est remplacé selon la même procédure que celle qui a présidé à sa nomination. Le remplaçant achève le mandat du membre qui a démissionné, est décédé ou a été révoqué.
§ 2. Le Gouvernement peut, notamment sur la proposition du Conseil d'Administration de l'Office, révoquer le membre du Conseil d'Administration qui :
1° a accompli un acte incompatible avec les missions de l'Office telle que définies à l'article 2;
2° a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;
3° n'a pas exercé son mandat, sans motif légitime, notamment en n'étant pas présent plus de trois fois consécutives aux réunions du Conseil d'Administration;
4° exerce une activité incompatible, telle que définie au § 1, alinéa 1, 8°;
5° viole une disposition de la Charte de l'administrateur public arrêtée par le Gouvernement en vertu du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques qui dépendent de la Communauté française.
Le Conseil d'Administration de l'Office entend l'intéressé(e) avant qu'il ne propose sa révocation au Gouvernement.
L'intéressé(e) est entendu par le Gouvernement avant qu'il ne soit statué sur sa révocation.
§ 3. Tout membre du Conseil d'Administration frappé d'une incompatibilité telle que définie au § 1, 1° à 7°, est démis de plein droit.
(1)2009-03-26/35, art. 3, 006; En vigueur : indéterminée >
Article 10. Le Gouvernement nomme parmi les Administratrices et les Administrateurs visés à l'article 7, § 1, alinéa 2, un(e) Président(e) et trois Vice-Président(e)s qui appartiennent à des groupes politiques démocratiques différents.
Article 11. Le (la) Président(e) et les Vice-Président(e)s forment le Collège de la présidence.
Le Collège de la présidence rédige l'ordre du jour des séances du Conseil d'Administration conformément aux dispositions prévues dans le règlement organique visé à l'article 14.
En cas d'urgence, le Collège de la présidence est autorisé à réunir les membres du Conseil d'Administration visés à l'article 7, § 1, alinéa 1, afin de prendre toute décision utile. L'urgence est dûment motivée lors de la séance du Conseil d'Administration qui suit la réunion convoquée en urgence par le Collège de la présidence.
Les commissaires du Gouvernement assistent aux réunions convoquées en urgence en vertu de l'alinéa 3.
Article 12. Le Conseil de la Communauté française auditionne les membres du Collège de la présidence dans les trois mois qui suivent leur nomination.
Article 13. § 1. L'Office transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre, un rapport annuel des activités de l'année précédente.
§ 2. Sur la base de ce rapport, le Gouvernement invite les membres du Conseil d'Administration à une réunion d'évaluation de l'action de l'Office.
Le Gouvernement transmet le rapport au Conseil de la Communauté française dans le mois de sa prise d'acte.
§ 3. Sur la base notamment du rapport, le Collège de la présidence rend collégialement et annuellement compte de son action au Conseil de la Communauté française.
Article 14. Le Conseil d'Administration établit un règlement organique qui détermine le mode selon lequel il exerce ses attributions.
Le règlement organique fixe les limites et les formes dans lesquelles le Conseil peut déléguer certaines de ses attributions à son (sa) Président(e), aux Vice-Président(e)s, à l'Administrateur(trice) général(e) et aux comités subrégionaux.
Toutefois, le Conseil d'Administration ne peut déléguer :
1° la définition de la politique générale de l'Office;
2° l'approbation du contrat de gestion;
3° l'approbation du budget et des comptes annuels;
4° l'approbation des avis sollicités par le Gouvernement;
5° l'approbation des avis rendus d'initiative au Gouvernement;
6° toute programmation d'ouvertures de places d'accueil;
7° la nomination des membres des comités subrégionaux.
Ce règlement est soumis, préalablement, à l'approbation du Gouvernement, accompagné d'un rapport des commissaires du Gouvernement.
Article 15. [¹ Le secrétariat du Conseil d'Administration est assuré, sous la responsabilité de l'Administrateur(trice) général(e), par le (la) Directeur(trice) général(e) adjoint(e) Expert(e).
Le secrétariat du Conseil d'Administration est notamment chargé de :
1° préparer le projet d'ordre du jour;
2° superviser la préparation des notes à traiter en séance;
3° sans préjudice de l'article 23, alinéa 1er, veiller au suivi, par l'Administration, avec autorité sur celle-ci, des décisions prises.]¹
(1)2009-03-26/35, art. 5, 006; En vigueur : 06-08-2009>
Article 16. Le siège de l'Office est fixé par le Gouvernement.
Section 2. - Formation des Administrateurs et des Administratrices.
Article 17. Dans l'année qui suit la désignation des Administratrices et Administrateurs, des cycles de formation relatifs à l'évolution du statut et de la fonction d'administrateur public au regard des évolutions législatives, sociales, réglementaires et de gestion en la matière est organisé par l'Office.
Le Conseil d'Administration adopte et transmet annuellement au Gouvernement un rapport d'information sur les formations suivies par les Administrateurs(trices).
Section 3. - Comités subrégionaux.
Article 18. § 1. Il est créé six comités subrégionaux, dont la compétence territoriale s'étend respectivement aux provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur, ainsi qu'à la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Chaque comité est composé de neuf membres, nommés par le Conseil d'Administration de l'Office sur proposition des institutions et services actifs dans le champ des missions de l'Office, établis dans le ressort de chaque comité subrégional conformément à un appel public organisé par le Conseil d'Administration. Celui-ci statue, conformément aux règles définies dans son règlement organique, sur chacune des nominations à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Le Conseil d'Administration veille à ce que parmi les neuf membres de chaque comité subrégional, il y ait au moins :
un représentant d'un pouvoir organisateur de milieux d'accueil;
un représentant d'un pouvoir organisateur de consultation;
un médecin de consultation.
Les membres de chaque comité subrégional sont nommés en fonction de la complémentarité de leurs compétences dans les matières de l'enfance, particulièrement en lien avec les missions de l'Office, et de la gestion publique, particulièrement dans ses aspects budgétaires et juridiques.
Les comités subrégionaux sont composés de maximum deux tiers de membres du même sexe.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.