17 JUILLET 2002. - [Décret définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention]. <DCFR 2006-06-02/60, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2002 et mise à jour au 11-08-2022)
CHAPITRE 1. - Champ d'application et définitions.
Article 1. Le présent décret s'applique aux institutions universitaires qui organisent des études de 2e cycle, aux hautes écoles comprenant une catégorie économique comportant des études de type long et aux établissements d'enseignement de promotion sociale qui délivrent le certificat d'aptitude pédagogique aux porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur, organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° CAPAES : le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur.
2° Formation du CAPAES : formation à caractère théorique et formation à caractère pratique dispensées aux candidats au CAPAES par les responsables de la formation.
3° Responsables de la formation : les institutions et les établissements figurant à l'article 1.
(4° Heure de formation : 60 minutes de cours. En ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, les volumes horaires exprimés en heures, dans le présent décret, seront affectés d'un coefficient de 1,2 pour être convertis en périodes de cours de 50 minutes.)
CHAPITRE 2. - Les compétences des enseignants.
Article 3. La Communauté française pour les établissements qu'elle organise et tout pouvoir organisateur poursuivent comme objectif dans l'organisation du CAPAES d'amener les maîtres de formation pratique, les maîtres assistants et les chargés de cours recrutés dans une haute école, (ainsi que les professeurs de cours généraux, de cours techniques, de cours de pratique professionnelle, de cours techniques et de pratique professionnelle, de cours de psychologie-pédagogie-méthodologie et de cours spéciaux recrutés dans l'enseignement supérieur de promotion sociale) qui s'y inscrivent à développer les compétences suivantes, énumérées ci-dessous sans hiérarchie entre elles :
Promouvoir la réussite des étudiants notamment par la prise en compte de la diversité des parcours.
Faire face aux devoirs et aux dilemmes éthiques de la profession.
Travailler en équipe pluridisciplinaire en partageant la responsabilité collective de la formation.
Construire avec les étudiants un contexte relationnel propice à l'apprentissage.
Ancrer les contenus et les démarches dans la réalité professionnelle visée par la formation.
Accompagner les étudiants dans leurs apprentissages tant théoriques que pratiques ainsi que dans la construction de leur projet professionnel.
Planifier le cours et concevoir des dispositifs d'enseignement appropriés aux adultes.
Maîtriser et utiliser les outils d'évaluation des apprentissages adaptés à l'enseignement dispensé et pouvoir répondre de ses choix.
Maîtriser les savoirs disciplinaires et interdisciplinaires et s'impliquer dans leur construction.
Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir relatif à sa discipline et avec la recherche en éducation.
Porter un regard réflexif et interdisciplinaire sur ses connaissances scientifiques et son enseignement.
Actualiser ses connaissances et ses pratiques.
S'inscrire dans une politique de gestion de la qualité de l'enseignement.
Etre un partenaire actif dans l'organisation et le développement de son institution.
CHAPITRE 3. - L'organisation générale et les contenus du CAPAES.
Article 4. Le programme du CAPAES se compose de trois parties qui sont mises en oeuvre simultanément.
La première partie est constituée d'une formation à caractère théorique de 120 heures.
La deuxième partie est constituée d'une formation à caractère pratique de 90 heures.
La troisième partie est constituée de l'élaboration et du dépôt d'un dossier professionnel. Le dossier est constitué par une production écrite personnelle dans laquelle le candidat au CAPAES analyse son parcours professionnel au sein de la haute école (ou dans l'enseignement supérieur de promotion sociale) et fait la preuve d'un exercice dans son domaine d'expertise et dans sa pratique d'enseignement.
Ce travail est étayé par une série de productions témoignant de cet exercice, notamment :
- des productions individuelles ou collectives à caractère pédagogique et de recherche (syllabus, publications...);
- des documents relatifs à des activités scientifiques;
- la preuve d'une participation active à des séminaires, colloques, stages, programmes européens, formations (certifiées ou non) dans les domaines scientifique et pédagogique;
- la description et l'évaluation d'innovations pédagogiques mises en place;
- l'inventaire des interventions (outre l'enseignement) effectuées dans le cadre des missions définies à l'article 4, § 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles ci-après le décret du 5 août 1995 : formation continuée, recherche appliquée, services à la collectivité notamment par une collaboration avec le monde éducatif, social, économique et culturel.
Article 5. § 1. La formation à caractère théorique comprend trois axes de contenus : un axe socio-politique de 30 heures, un axe psycho-relationnel de 30 heures et un axe pédagogique de 60 heures.
§ 2. Dans l'axe socio-politique sont notamment abordés les contenus suivants :
Sociologie de l'éducation.
Analyse de l'institution d'enseignement et de ses acteurs.
Approche théorique de la diversité culturelle.
Politiques de l'éducation.
Réflexion éthique sur la profession.
§ 3. Dans l'axe psycho-relationnel sont notamment abordés les contenus suivants :
Socio-psychologie du jeune adulte et de l'adulte.
Techniques de gestion de groupes dans et autour de la classe.
Les relations interpersonnelles dans un contexte d'apprentissage.
§ 4. Dans l'axe pédagogique sont notamment abordés les contenus suivants :
Etude des processus d'enseignement et d'apprentissage adaptés à l'enseignement supérieur en ce compris l'utilisation pédagogique des technologies.
Facteurs de motivation et d'engagement dans l'enseignement supérieur.
Evaluation des apprentissages.
Démarches d'évaluation de la qualité de l'enseignement.
Initiation à la recherche en sciences de l'éducation et à ses méthodes.
Approche pédagogique du savoir scientifique : dimensions didactique, interdisciplinaire et épistémologique.
Réflexions sur l'identité professionnelle en lien avec la constitution du dossier de l'enseignant.
§ 5. (Complémentairement aux dispenses prévues aux articles 60 et 61 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et aux articles 34 et 35 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles ainsi qu'aux dispositions prévues à l'article 8 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le volume de la formation à caractère théorique est réduit à 60 heures pour les candidats au CAPAES qui possèdent un des titres pédagogiques suivants :
le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire, le diplôme d'instituteur(trice) primaire, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, l'agrégation de l'enseignement supérieur, le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitudes pédagogiques, le certificat de cours normaux techniques moyens, le diplôme d'aptitudes pédagogiques, ainsi que le diplôme du troisième degré de professeur d'éducation musicale décerné par le jury de la Communauté française.) 2006-06-02/60, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-09-2006>
Les contenus dont ne sont pas dispensés les candidats mentionnés à l'alinéa précédent sont spécifiques à la formation des enseignants de l'Enseignement supérieur. Ils sont clairement identifiés dans le programme de formation présenté par le responsable de la formation.
Article 6. § 1. La formation à caractère pratique, organisée et encadrée par le responsable de la formation, comprend trois axes de contenus : un axe d'accompagnement de la pratique, un axe d'analyse des pratiques et un axe de développement professionnel.
§ 2. L'accompagnement de la pratique du candidat au CAPAES pendant une partie de ses prestations fait intervenir une équipe d'enseignants de la haute école (ou de l'établissement qui organise de l'enseignement supérieur de promotion sociale) (où) celui-ci est en fonction, intitulée équipe d'accompagnement.
(La haute école ou l'établissement qui organise de l'enseignement supérieur de promotion sociale assure, chacun pour les enseignants qui le concerne, l'accompagnement de la pratique défini à l'alinéa précédent pour les membres du personnel qui sont inscrits à la formation du CAPAES.)
La haute école (ou l'établissement qui organise l'enseignement supérieur de promotion sociale) (où) le candidat au CAPAES est en fonction et le responsable de la formation définissent ensemble la fonction de l'équipe d'accompagnement et en informent le candidat au CAPAES.
L'équipe d'accompagnement est composée de membres du personnel enseignant de la haute école (ou de l'établissement qui organise de l'enseignement supérieur de promotion sociale), qui se sont portés volontaires pour assumer cette fonction et qui ont été agréés par le Conseil d'administration ou l'organe de gestion de la haute école, sur avis du Conseil pédagogique (ou par la direction de l'établissement qui organise de l'enseignement supérieur de promotion sociale).
La haute école peut, avec l'accord de ses autorités, intégrer dans l'équipe d'accompagnement des membres du personnel d'une autre haute école, dans le cadre d'un accord de collaboration prévu à l'article 92 du décret du 5 août 1995.
[¹ L'établissement qui organise l'enseignement supérieur de promotion sociale où le candidat au CAPAES est en fonction attribue des heures d'expertise pédagogique et technique au membre du personnel qui assure l'accompagnement de la pratique du candidat au CAPAES pendant une partie de ses prestations. Huit heures au maximum sont attribuées par candidat au CAPAES et par année académique.]¹
§ 3. L'axe d'analyse des pratiques vise à faire acquérir des compétences pédagogiques pendant l'exercice de la profession.
§ 4. L'axe de développement professionnel permet de rencontrer les spécificités de différents domaines de l'enseignement supérieur.
§ 5. (Complémentairement aux dispenses prévues aux articles 60 et 61 du décret du 31 mars 2004 précité et aux articles 34 et 35 du décret du 5 août 1995 précité ainsi qu'aux dispositions prévues à l'article 8 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le volume de la formation à caractère pratique est réduit à 20 heures pour les candidats au CAPAES qui possèdent un des titres pédagogiques suivants :
le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire, le diplôme d'instituteur(trice) primaire, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, l'agrégation de l'enseignement supérieur, le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitudes pédagogiques, le certificat de cours normaux techniques moyens, le diplôme d'aptitudes pédagogiques, ainsi que le diplôme du troisième degré de professeur d'éducation musicale décerné par le jury de la Communauté française.)
Les contenus dont ne sont pas dispensés les candidats mentionnés à l'alinéa précédent sont spécifiques à la formation des enseignants de l'enseignement supérieur. Ils sont clairement identifiés dans le programme de formation présenté par le responsable de la formation.
(1)2009-04-30/91, art. 41, 005; En vigueur : 01-09-2009>
Article 7. La formation du CAPAES est évaluée par le responsable de la formation.
Avant l'évaluation de la formation à caractère pratique, le responsable de la formation prend l'avis des membres de l'équipe d'accompagnement.
Ils déterminent ensemble le moment où intervient l'évaluation de la formation à caractère pratique.
L'évaluation de la formation du CAPAES est sanctionnée par une attestation de réussite qui n'est pas assortie d'un grade.
Article 8. § 1. Il est créé une commission externe interréseaux intitulée Commission CAPAES.
La Commission CAPAES est chargée d'examiner le dossier professionnel déposé par les candidats ayant obtenu une attestation de réussite de la formation et d'attribuer le CAPAES.
Le CAPAES est homologué par le Gouvernement.
§ 2. (La Commission du CAPAES est composée :
- de représentants de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique;
- de membres effectifs et de membres suppléants représentant les réseaux d'enseignement de l'enseignement supérieur en hautes écoles et en promotion sociale;
- de membres effectifs et de membres suppléants des organisations syndicales qui siègent au Comité du Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux Section II, ainsi qu'au Comité de négociation pour le statut des personnels de l'enseignement libre subventionné;
- du responsable de la formation;
- d'experts ayant une compétence dans la spécialité du candidat, proposés par le Conseil général des hautes écoles ou par [³ le Conseil général de l'enseignement de promotion sociale]³. Le Gouvernement détermine la composition de la Commission CAPAES.)
§ 3. (La Commission du CAPAES est présidée par le directeur général de l'enseignement non obligatoire ou son délégué. Le fonctionnaire responsable de la Direction des Hautes Ecoles ou son délégué et le fonctionnaire responsable de la Direction de l'Enseignement de Promotion sociale et de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit ou son délégué en assurent la vice-présidence.)
Le Président, (les vice-présidents), les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés par le Gouvernement pour un terme de quatre ans, renouvelable.
Le mandat du Président, (des vice-présidents) et des membres est gratuit. Ils ont droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours.
La Commission CAPAES est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française, titulaires du grade d'attaché.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.
[¹ § 3bis. La Commission du CAPAES peut se réunir en deux chambres séparées, qui sont compétentes soit pour l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, soit pour l'enseignement supérieur de promotion sociale, réunissant chacune la moitié de ses membres, désignés par chacune des délégations.
La Commission se réunit au complet au moins une fois chaque année.]¹
§ 4. La Commission CAPAES [² et chacune de ses chambres délibèrent]² valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du Président (...) est prépondérante. (En l'absence du Président, la présidence est assurée par le vice-président le plus âgé.)
Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le Président et invite son suppléant à siéger.
La Commission CAPAES établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet, pour approbation, au Gouvernement.
§ 5. Le Gouvernement détermine les modalités relatives à l'introduction des dossiers par les candidats au CAPAES, à leur gestion et à la transmission des décisions.
Tout candidat au CAPAES qui introduit son dossier professionnel auprès de la Commission CAPAES peut être entendu par ladite commission, si cette dernière en exprime le souhait.
Dans un délai fixé par le Gouvernement, suivant la date de réception du dossier professionnel d'un candidat au CAPAES, la Commission CAPAES est tenue :
- soit de soumettre à l'homologation du Gouvernement une décision motivée d'attribution du CAPAES;
- soit d'avertir le candidat qu'elle envisage de ne pas lui attribuer le CAPAES en motivant sa position. Le candidat dispose alors d'un délai fixé par le Gouvernement pour introduire une réclamation auprès de la Commission CAPAES. Dans ce cas, la Commission est tenue d'informer le Gouvernement de sa décision motivée dans un délai fixé par le Gouvernement.
Les délais prévus au présent paragraphe sont suspendus pendant les mois de juillet et août.
§ 6. Le candidat au CAPAES qui s'est vu refuser l'attribution du CAPAES par la Commission CAPAES peut introduire un nouveau dossier dans un délai fixé par le Gouvernement.
(1)2007-12-13/54, art. 88, 004; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2007-12-13/54, art. 89, 004; En vigueur : 01-01-2008>
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