11 JUILLET 2002. - Décret relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) (Intitulé remplacé par DCFR 2021-06-17/28, art. 3, 019; En vigueur : 01-09-2022) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2002 et mise à jour au 12-01-2024)

Type Décret
Publication 2002-08-31
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 20
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TITRE I. [¹ - Dispositions générales]¹


(1)2021-06-17/28, art. 4, 019; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE I. [¹ - Définitions ]¹


(1)2021-06-17/28, art. 5, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Article 1. [¹ Dans le présent décret, il faut entendre par :

1° Administrateur : toute personne physique, administrateur ordinaire, siégeant au Conseil d'administration et au Bureau de l'Institut et désignée par le gouvernement ;

2° Administrateur général : l'administrateur exécutif de l'Institut visé à l'article 47;

3° bénéficiaire de formation : le membre du personnel définit à l'article 6.1.1-2, 2°, du Code

4° bénéficiaire de formation externe : les personnes visées par l'article 6.1.1-2, 3°, du Code ;

5° Code : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

6° formation en interréseaux : la formation définie à l'article 6.1.1-2, 13°, du Code ;

7° formation professionnelle continue : la formation visée à l'article 6.1.1-2, 16°, du Code ;

8° Institut : l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) créé par l'article 25 ;

9° le ministre de tutelle : le ministre qui a l'enseignement fondamental et secondaire dans ses attributions ;

10° le ministre du Budget : le ministre qui a le budget de la Communauté française dans ses attributions ;

11° opérateur de formation : l'opérateur de formation défini à l'article 6.1.1-2, 17°, du Code.

L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.]¹


(1)2021-06-17/28, art. 6, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Article 2.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Article 3.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE II. - De l'organisation générale des formations.

Article 4.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Article 5.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE III. - Des bénéficiaires de la formation.

Article 6.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Article 7.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Article 8.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Article 9.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Article 10.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Article 11.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Article 12.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE IV. - Des opérateurs de formation.

Article 13.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE V. - Du pilotage de la formation.

Article 14.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE VI. - Des formations dispensées en intéresse aux.

Article 15.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Article 16.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE VII. - Des formations dispensées au niveau des réseaux.

Article 17.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Article 18.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE VIII. - Des formations dispensées au niveau des établissements scolaires et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement organisé par la Communauté française, au niveau des pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné.

Article 19.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Article 20.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE IX. - Des moyens budgétaires affectés à la formation en cours de carrière.

Article 21.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Article 22.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Article 23.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Article 24.

2021-06-17/28, art. 84, 019; En vigueur : 01-09-2022>

TITRE II. [¹ - De l'Institut interréseaux de la formation professionnelle continue (IFPC)]¹


(1)2021-06-17/28, art. 9, 019; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE I. - De l'Institut de la Formation en cours de carrière et de ses missions.

Article 25. Il est créé un [¹ Institut interréseaux de la formation professionnelle continue (IFPC)]¹, ci-après dénommé l'Institut [¹ ...]¹.

[¹ ...]¹


(1)2021-06-17/28, art. 10, 019; En vigueur : 01-09-2021>

Article 26. [¹ § 1er. L'Institut est chargé d'organiser les formations professionnelles continues en interréseaux dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et pour les Centres PMS.

Il exécute ses missions conformément aux orientations du système éducatif définies dans le Code ou dans tout autre texte décrétal.

Les formations professionnelles continues organisées par l'Institut poursuivent les objectifs visés au Livre 6, Titre Ier, chapitre II du Code.

§ 2. L'Institut a notamment pour missions :

1° d'organiser des formations professionnelles continues en interréseaux conformément à l'article 6.1.3-3, § 1er, du Code et au profit des bénéficiaires de formation ;

2° d'assurer les formations spécifiques qui sont confiées à l'Institut par toute disposition décrétale ou réglementaire ;

3° d'assurer les autres formations décidées ou autorisées par le gouvernement ;

4° d'assurer un suivi continu de la qualité des formations qu'il organise ;

5° de procéder à l'évaluation des formations visées au 1° selon les critères établis conformément à l'article 6.1.5-1, 6°, du Code, de produire tous les 3 ans un rapport d'évaluation des formations visé à l'article 6.1.5-12 du Code et de le transmettre au Conseil de la formation professionnelle continue;

6° d'expérimenter et de mettre en place des dispositifs de formation innovants jugés pertinents.]¹


(1)2021-06-17/28, art. 11, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Article 27. [¹ Le gouvernement peut autoriser l'Institut à organiser des formations spécifiques pour des bénéficiaires de formation externes.

L'organisation des formations visées à l'alinéa 1er n'est pas prise en charge par le budget visé au Livre 6, Titre Ier, chapitre VIII du Code. Le cas échéant, une convention de collaboration est établie entre l'Institut et le partenaire concerné.]¹


(1)2021-06-17/28, art. 12, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Article 28.

2021-06-17/28, art. 13, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Article 29. [¹ L'Institut veille à ce que les formateurs soient respectueux de la liberté des méthodes et de la spécificité des projets éducatif et pédagogique tels que définis aux articles 1.5.1-1 à 1.5.1-3 du Code.

A cette fin, il peut organiser au bénéfice des formateurs chargés de dispenser les formations visées à l'article 26, § 2, alinéa 1er, 1° à 3° :

1° des séances d'information ou des communications relatives à la déontologie de la formation ;

2° des séances d'information ou des communications relatives aux orientations du système éducatif ;

3° des formations ;

4° des supervisions collectives.]¹


(1)2021-06-17/28, art. 14, 019; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE II. - Des organes des gestion de l'Institut.

Article 30. L'Institut est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique. Il est dirigé, sous l'autorité du Conseil d'administration et du Bureau, par un [¹ Administrateur général]¹.

(1)2021-06-17/28, art. 15, 019; En vigueur : 01-09-2021>

Article 31. [¹ § 1er. L'Institut est dirigé par un Conseil d'administration, dénommé ci-après le Conseil et composé comme suit :

1° l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement (AGE) ou son délégué ;

2° le directeur général de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif (DGPSE) ou son délégué;

3° le directeur général de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire (DGEO) ou son délégué;

4° le directeur général de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement (DGPE) ou son délégué;

5° le Délégué coordonnateur du Service général du Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux ou son délégué;6° l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué;

6° un membre représentant de Wallonie-Bruxelles Enseignement;

7° trois membres représentant chacun une des fédérations de pouvoirs organisateurs de l'enseignement non confessionnel reconnue par le gouvernement;

8° deux membres représentant la fédération de pouvoirs organisateurs de l'enseignement confessionnel reconnue par le gouvernement;

9° trois membres représentant des organisations syndicales, désignés par le gouvernement, sur la présentation des organisations syndicales représentant les enseignants et les membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS affiliées à des organisations syndicales siégeant au Conseil national du travail;

10° deux experts dont un est issu des Institutions universitaires et un est issu des départements pédagogiques des Hautes écoles, désignés par le gouvernement.

Le gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 1er, 7° à 11°, sur la proposition des différentes instances concernées. Les membres visés à l'alinéa 1er, 7° à 11°, sont désignés pour une durée de cinq ans et n'ont pas voix délibérative lorsque le dossier soumis au Conseil porte sur un marché public portant sur l'organisation d'une formation.

Un suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif.

Le Conseil peut accepter qu'un conseiller technique accompagne chacun des membres visés à l'alinéa 1er, 1° à 10°.

§ 2. La présidence est assurée par le membre visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. Le gouvernement désigne, pour la durée de cinq ans, trois vice-présidents parmi les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 6°.

L'Administrateur général de l'Institut assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative et assume la fonction de secrétaire du Conseil. Il peut se faire accompagner par un ou plusieurs conseillers techniques.]¹


(1)2021-06-17/28, art. 16, 019; En vigueur : 01-09-2021>

Article 32. § 1er Les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à leur remplacement effectif [¹ ...]¹.

§ 2. Les administrateurs peuvent être révoqués par le Gouvernement à tout moment, après avis ou sur proposition du Conseil d'administration et audition de l'administrateur concerné qui :

a)

a accompli un acte incompatible avec les missions de l'Institut;

b)

a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;

c)

exerce une activité incompatible avec l'exercice de son mandat;

d)

qui, sans justification, est absent à plus de trois réunions du conseil d'administration au cours d'une même année;

(e) viole une disposition de la Charte de l'administrateur public visée à l'article 9 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française.)

§ 3. Si un administrateur démissionne, décède, est révoqué ou perd la qualité en fonction de laquelle il a été nommé, il sera remplacé selon la même procédure que celle qui a présidé à sa nomination. Le remplaçant achève le mandat du membre qui a démissionne, est décédé ou a été révoqué.


(1)2021-06-17/28, art. 17, 019; En vigueur : 01-09-2021>

Article 33. § 1er. Sans préjudice d'autres incompatibilités existantes, la qualité d'administrateur est incompatible avec :
a)

la qualité de membre d'un gouvernement;

b)

la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale;

c)

la qualité de gouverneur de province ou de gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

d)

la qualité de membre d'un cabinet ministériel de la Communauté française;

e)

la qualité de membre du personnel de l'Institut;

f)

l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;

g)

l'exercice d'une fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité en concurrence directe avec celle de l'Institut. Cette disposition ne vaut pas pour les administrateurs visés à l'[¹ article 31, § 1er, 7° à 11°]¹;

h)

la qualité de conseiller externe ou de consultant régulier de l'Institut.

§ 2. Tout administrateur frappé d'une incompatibilité, est démis de plein droit et remplacé selon la procédure visée à l'article 32, § 3.


(1)2021-06-17/28, art. 18, 019; En vigueur : 01-09-2021>

Article 34. Dans l'année qui suit leur désignation, l'Institut organise pour les administrateurs un cycle de formation permanente relatif à l'évolution du statut et de la fonction d'administrateur au regard des évolutions législatives, sociales, réglementaires et de gestion en la matière.
Article 35. Le Conseil d'administration de l'Institut adopte et transmet annuellement au ministre de tutelle et au ministre du Budget un rapport d'information sur les formations suivies par les administrateurs.
Article 36. L'administrateur reçoit un jeton de présence par séance du Conseil d'administration et si nécessaire des indemnités de parcours et de séjour dont les montants sont fixés par le Gouvernement.
Article 37. Les rémunérations, indemnités et jetons de présence des administrateurs ainsi que la rémunération du fonctionnaire dirigeant sont repris dans le rapport annuel d'activités du Conseil d'administration, visé à l'article 39.
Article 38. Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an.

[¹ Il ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, le Président du Conseil convoque une nouvelle réunion. Les décisions qui sont prises lors de cette réunion sont valables quel que soit le nombre de membres présents. Le Conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.]¹

Le Conseil ne peut délibérer que sur des points portés à l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration établit un règlement organique qui détermine le mode selon lequel il exerce ses attributions.

Ce règlement est soumis préalablement à l'approbation du Gouvernement, accompagné d'un rapport des commissaires du Gouvernement.

Il comprendra notamment les règles minimales suivantes :

1.

les limites et les formes dans lesquelles le Conseil d'administration délègue certaines de ses attributions;

2.

l'obligation et la procédure d'information préalable et postérieure du Gouvernement lors de décisions stratégiques ou de moments de crise;

3.

l'Institut agit par ses organes de gestion et les membres de ces organes ne contractent aucun engagement personnel relatif aux engagements de celle-ci ou de celui-ci;

4.

les administrateurs forment un collège mais dans les cas justifiés par l'urgence et par l'intérêt social, et dans la mesure où le règlement du conseil d'administration le permet, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime et écrit des administrateurs.

Cette procédure ne peut toutefois pas être utilisée pour l'adoption dudit règlement, pour l'arrêt des comptes annuels, pour l'utilisation du capital ou pour tout autre cas que le règlement du Conseil d'administration entendrait excepter;

5.

une procédure d'information du Conseil d'administration et des commissaires du Gouvernement en cas de conflit d'intérêts dans le chef d'un des administrateurs sera prévue, ainsi que la possibilité pour l'Institut d'agir en nullité des décisions prises en violation de cette disposition lorsque l'autre partie avait ou devait avoir connaissance de cette circonstance;

6.

les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables lorsqu'une décision prise en application des principes définis au point 5 leur a procuré ou a procuré à l'un d'entre eux un avantage financier abusif au détriment de l'Institut.


(1)2021-06-17/28, art. 19, 019; En vigueur : 01-09-2021>

Article 39. L'Institut transmet au plus tard le 1er septembre au Gouvernement un rapport annuel d'activités de l'année precédente. Le Gouvernement le transmet au Conseil de la Communauté française dans le mois de sa prise d'acte.

Ce rapport indique notamment les mesures prises par l'Institut pour remplir ses missions, son contrat de gestion (son plan de développement) ainsi que les perspectives d'avenir.

Article 40. § 1er. Les règles et les modalités selon lesquelles l'Institut exerce les missions qui lui sont confiées par le décret, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté française et l'Institut.

§ 2. Le contrat de gestion règle au moins les matières suivantes :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.