11 JUILLET 2002. - Décret relatif [...] au patrimoine immatériel de la Communauté française.<DCFR 2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-09-2006 et mise à jour au 19-01-2024)
Article 1. § 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :
[² ...]²
[² ...]²
[² ...]²
[² ...]²
Trésors culturels vivants :
Les détenteurs d'un savoir ou d'un savoir-faire disparu ou en voie de disparition.
Chef d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel :
Création fondée sur la tradition, exprimée par un groupe ou par des individus et reconnue comme répondant aux attentes de la communauté en tant qu'expressions de l'identité culturelle et sociale de celle-ci, les normes et les valeurs se transmettant oralement, par imitation ou par d'autres manières.
Espace du patrimoine oral et immatériel :
Espace culturel physique où se déroule régulièrement un chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française.
[¹ La Commission : la Commission des Patrimoines culturels.]¹
§ 2. [² ...]²
§ 3. [² ...]²
(1)2019-03-28/16, art. 104, 003; En vigueur : 10-05-2019>
(2)2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 3.
2019-03-28/16, art. 104, 003; En vigueur : 10-05-2019>
CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application.
Article 2.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE II.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 4.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 5.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 6.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 7.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 8.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 9.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 10.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 11.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 12.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 13.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE III.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 14.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 15.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE IV.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 16.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 17.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 18.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 19.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 20.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE V.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 21.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE VI.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 22.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 23.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 24.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 25.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE VII. - Le patrimoine immatériel.
Article 26. Après avis de la Commission, le ministre qui a la Culture dans ses attributions peut délivrer à des personnes physiques, le titre de trésor culturel vivant de la Communauté française, en vue de sauvegarder des compétences et des savoirs disparus ou menacés de disparition. Ces personnes doivent détenir un savoir ou un savoir-faire exclusif ou rare dans les techniques relatives à la conservation et à la restauration du patrimoine culturel, ou à l'artisanat d'art traditionnel.
Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi, de retrait et de suspension du titre de trésor culturel vivant de la Communauté française.
Article 27. Après avis de la Commission, le ministre qui a la Culture dans ses attributions peut allouer des subventions aux personnes visées à l'article 26, dans le but de favoriser leurs activités ou de transmettre leurs savoir et savoir-faire à des successeurs. Ces subventions peuvent porter aussi sur l'équipement indispensable à leurs activités. Dans ce cas, elles ne peuvent représenter plus de 60 % de la dépense. Le Gouvernement arrête le montant des subventions ainsi que leur procédure d'octroi.
Article 28. Après avis de la Commission, le ministre qui a la Culture dans ses attributions peut délivrer à une manifestation le titre de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française.
Les critères d'octroi du titre de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française sont arrêtés par le Gouvernement.
La liste de ces critères comprend au moins :
1° le fondement de la création sur la tradition;
2° l'expression par un groupe ou par des individus;
3° la reconnaissance de la manifestation par la communauté comme répondant aux attentes de celle-ci en tant qu'expression de son identité culturelle et sociale;
4° la transmission des normes et des valeurs oralement, par imitation ou par d'autres manières.
Les formes d'un chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française comprennent, entre autres :
la langue,
la littérature,
la musique,
la danse,
les jeux,
la mythologie,
les rites,
les coutumes,
le savoir-faire de l'artisanat, de l'architecture et d'autres arts.
Outre ces exemples, seront prises en compte aussi les formes traditionnelles de communication et d'information.
Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi, de retrait et de suspension du titre de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française.
Article 29. Après avis de la Commission, le ministre qui a la Culture dans ses attributions peut allouer des subventions aux personnes organisant la manifestation visée à l'article 28, dans le but de favoriser la préservation de cette manifestation. Cette préservation passera aussi par l'enregistrement de leur aspect sur le moment sur des supports physiques (sous formes sonore, écrite ou iconographique).
Les subventions peuvent porter aussi sur l'équipement indispensable à la préservation. Dans ce cas, elles ne peuvent représenter plus de 60 % de la dépense.
Le Gouvernement arrête le montant des subventions ainsi que leur procédure d'octroi.
Article 30. Après avis de la Commission, le ministre qui la Culture dans ses attributions peut délivrer à un lieu culturel physique où se déroule régulièrement un chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française le titre d'espace du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française.
Les critères d'octroi du titre d'espace du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française sont arrêtés par le Gouvernement.
Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi, de retrait et de suspension du titre d'espace du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française.
Article 31. Après avis de la Commission, le ministre qui a la Culture dans ses attributions peut allouer des subventions aux personnes créant la manifestation visée à l'article 28, dans le but de favoriser la préservation du lieu culturel physique visé à l'article 30 et par là, entre autres, le maintien de la manifestation visée à l'article sur le site.
Les subventions peuvent porter sur l'équipement indispensable à la préservation. Dans ce cas, elles ne peuvent représenter plus de 60 % de la dépense.
Le Gouvernement arrête le montant des subventions ainsi que leur procédure d'octroi.
Article 32. La Commission peut proposer au Gouvernement le dépôt d'une candidature auprès de l'UNESCO d'un chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française ou d'un espace du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française particulièrement exceptionnels, en vue d'une reconnaissance par l'UNESCO.
La Commission est chargée d'élaborer le dossier de candidature selon les critères définis par l'UNESCO.
CHAPITRE VIII. - Sanctions et dispositions finales.
Article 33.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 34. Le Gouvernement de la Communauté française désigne parmi les fonctionnaires faisant partie de son administration, les agents chargés de la surveillance de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Ces agents sont assermentés et disposent de la qualité d'officier de police judiciaire.
Article 35.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 36.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 37. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
ANNEXE.
Article N.
2022-03-17/24, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.