17 JUILLET 2002. - Décret relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-10-2002 et mise à jour au 21-06-2024)

Type Décret
Publication 2002-10-09
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 1
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Dans le cadre du présent décret, le musée se définit comme suit :

" une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte aux publics et qui fait des recherches concernant les témoins matériels et immatériels de l'homme et de son environnement, les acquiert, les conserve, les préserve, les communique et notamment les expose à des fins d'études, d'éducation et de délectation. "

2° Dans le cadre du présent décret, l'institution muséale se définit comme suit :

" une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public et qui exerce au moins deux des fonctions muséales suivantes :

3° [¹ Dans le cadre du présent décret, la Commission des Patrimoines culturels est désignée par les termes " la Commission ".]¹

4° Dans le cadre du présent décret, le Gouvernement de la Communauté française est désigné par les termes " le Gouvernement ".


(1)2019-03-28/16, art. 105, 008; En vigueur : 10-05-2019>

CHAPITRE II. - Des musées et autres institutions muséales de la Communauté française.

Article 2. Le musée de la Communauté française est institué et organisé directement par la Communauté française.

Le musée de la Communauté française est un service à gestion séparée.

Le musée de la Communauté française remplit une fonction de conseil et de guidance, notamment en matière de recherche scientifique, à l'égard des musées et autres institutions muséales reconnus.

Article 3. L'institution muséale de la Communauté française est instituée et organisée directement par la Communauté française.

L'institution muséale de la Communauté française est un service à gestion séparée.

L'institution muséale de la Communauté française exerce une fonction de conseil et de guidance à l'égard des musées et institutions muséales reconnus.

CHAPITRE III. - De la reconnaissance des Musées et autres Institutions muséales par la Communauté française.

Article 4. Le Gouvernement peut reconnaître le musée qui répond aux conditions suivantes :

1° être géré par une personne morale sans but lucratif, de droit public ou de droit privé;

2° disposer d'une comptabilité distincte;

3° être installé dans des bâtiments dont il a la propriété ou la jouissance par bail ou convention écrite d'une durée d'au moins quinze ans. Le Gouvernement peut, après avis [² de la Commission]², déroger à cette condition;

4° ne pas contenir de biens acquis de manière illicite ou avoir pour objet la négation ou la réduction des droits d'un peuple, d'une personne ou d'un groupe de personnes.

[¹ 5° s'engager, une fois reconnu, à offrir l'accès gratuit à tous leurs visiteurs le premier dimanche de chaque mois. ]¹


(1)2012-05-03/10, art. 1, 006; En vigueur : 01-07-2012>

(2)2019-03-28/16, art. 105, 008; En vigueur : 10-05-2019>

Article 5. Le Gouvernement peut reconnaître l'institution muséale qui répond aux conditions suivantes :

1° être gérée par une personne morale sans but lucratif de droit public ou de droit privé;

2° disposer d'une comptabilité distincte;

3° être installée dans des bâtiments dont elle a la propriété ou la jouissance par bail ou convention écrite d'une durée d'au moins quinze ans. Le Gouvernement peut, après avis [² de la Commission]² déroger à cette condition;

4° ne pas contenir de biens acquis de manière illicite ou avoir pour objet la négation ou la réduction des droits d'un peuple, d'une personne ou d'un groupe de personnes;

Dans le cadre du présent décret, la reconnaissance des institutions muséales est faite exclusivement pour leurs activités permanentes liées à la préservation ou à la mise en valeur du patrimoine.

[¹ 5° disposer d'une collection permanente, inventoriée, présentant un intérêt scientifique et culturel, telle que précisée par le Gouvernement;

6° être accessible au public selon des modalités définies préalablement par l'institution muséale et dans les conditions définies par le Gouvernement;

7° disposer d'une personne qualifiée pour assurer les fonctions muséales requises, conformément aux conditions définies par le Gouvernement;

8° collaborer avec d'autres institutions dans les domaines culturel, éducatif, social, économique et touristique;

9° s'engager, une fois reconnue, à offrir l'accès gratuit à tous leurs visiteurs le premier dimanche de chaque mois.]¹


(1)2012-05-03/10, art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2012>

(2)2019-03-28/16, art. 105, 008; En vigueur : 10-05-2019>

Article 6. Le Gouvernement détermine la procédure de demande, de renouvellement et de modification de reconnaissance des musées et institutions muséales reconnus par la Communauté française.

L'avis [¹ de la Commission]¹ est requis préalablement à toute reconnaissance de musée ou d'institution muséale.

Le Gouvernement peut retirer ou suspendre la reconnaissance conformément à l'article 12 du présent décret.


(1)2019-03-28/16, art. 105, 008; En vigueur : 10-05-2019>

Article 7. Seuls les musées de la Communauté française peuvent utiliser l'appellation " Musée de la Communauté française ".

Seuls les musées reconnus par la Communauté française peuvent utiliser l'appellation " Musée reconnu par la Communauté française ".

Seules les institutions muséales de la Communauté française peuvent utiliser l'appellation " Institution muséale de la Communauté française ".

Seules les institutions muséales reconnues par la Communauté française peuvent utiliser l'appellation " Institution muséale reconnue par la Communauté française ".

Article 8. Après avis [³ de la Commission]³ [² et dans la limite des crédits budgétaires]², le Gouvernement répartit les musées reconnus par la Communauté française en trois catégories qu'il détermine en fonction du respect des critères muséaux suivants :

1° disposer d'une collection permanente, inventoriée présentant un intérêt scientifique et culturel;

2° présenter des garanties suffisantes quant à l'étude, la communication, la conservation et la gestion de la collection;

3° disposer d'une infrastructure adéquate à l'ensemble des fonctions muséales en ce compris la sauvegarde du patrimoine par des équipements adéquats;

4° disposer d'un personnel qualifié pour assurer les fonctions scientifiques, administratives, éducatives, techniques et de sécurité active;

5° être accessible au public selon des modalités définies préalablement par le musée [¹ ...]¹;

6° développer une approche dynamique de publics socialement et culturellement diversifiés;

7° participer à la mise en réseau ou à des actions collectives des musées;

8° collaborer avec d'autres institutions dans les domaines culturel, éducatif, social, économique et touristique.


(1)2012-05-03/10, art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2012>

(2)2017-07-19/15, art. 20, 007; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2019-03-28/16, art. 105, 008; En vigueur : 10-05-2019>

CHAPITRE IV. - L'octroi de subventions.

Article 9. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue une subvention annuelle aux musées reconnus par la Communauté française en vertu du présent décret en vue de :

1° L'optimalisation des fonctions muséales de manière équilibrée sur le plan des fonctions dans un cadre au moins triennal;

2° L'établissement et le maintien d'une structure de base de membres du personnel, correspondant aux critères énoncés à l'article 8, 4°;

3° La formation permanente du personnel et des collaborateurs du musée;

4° La réalisation de projets de création, d'aménagement et de développement.

Article 10. Les musées reconnus par la Communauté française ont droit à une subvention annuelle de la Communauté française, définie en fonction de leur catégorie respective, dont 75 % seront liquidés au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année concernée. Le solde de la subvention sera liquidé au plus tard trois mois après la production des justificatifs requis.
Article 11. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement peut, après avis [¹ de la Commission]¹, subventionner les activités permanentes de préservation, ou de mise en valeur du patrimoine des institutions muséales reconnues, le cas échéant en complémentarité avec les autres pouvoirs subsidiants, selon les modalités et dans les conditions qu'il aura préalablement définies.

(1)2019-03-28/16, art. 105, 008; En vigueur : 10-05-2019>

Article 12. Lorsqu'il constate des manquements graves et avérés, une négligence ou un acte contraire à la préservation du patrimoine, le Gouvernement peut prononcer des sanctions allant de la suspension du versement des subventions au retrait de la reconnaissance.

Le Gouvernement se prononce après l'audition du ou des représentants du musée ou de l'institution muséale concerné par un délégué du Gouvernement et après avis [¹ de la Commission]¹. Cet avis doit être rendu dans un délai de trois mois à dater de la demande du Gouvernement.


(1)2019-03-28/16, art. 105, 008; En vigueur : 10-05-2019>

Article 13. Après avis [¹ de la Commission]¹, le Gouvernement peut octroyer des subventions en faveur d'initiatives collectives émanant des mouvements associatifs qui agissent dans l'intérêt de musées et d'autres institutions muséales.

Le Gouvernement définit les critères, les modalités et la procédure d'octroi ainsi que le mode de calcul de ces subventions.


(1)2019-03-28/16, art. 105, 008; En vigueur : 10-05-2019>

Article 14. Après avis [² de la Commission]², le Gouvernement peut accorder une subvention pour la création d'un musée ou d'une institution muséale visés respectivement aux articles 4 et 5 ou pour permettre à une institution de se mettre en conformité avec les exigences requises pour être reconnue en tant que musée ou institution muséale, sans que ce type de subvention puisse être octroyé pendant plus de cinq ans à une même initiative.

[¹ La subvention visée à l'alinéa 1er est accordée aux institutions qui offrent l'accès gratuit à tous leurs visiteurs le premier dimanche de chaque mois. ]¹

Le Gouvernement détermine les critères requis pour qu'un projet de création ou de mise en conformité puisse prétendre à l'octroi de ces subventions.


(1)2012-05-03/10, art. 4, 006; En vigueur : 01-07-2012>

(2)2019-03-28/16, art. 105, 008; En vigueur : 10-05-2019>

Article 15. Le contrôle du respect de l'emploi des subventions est exercé conformément aux articles 55 à 58 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice de ce contrôle.

CHAPITRE V. - Le Conseil supérieur des Musées et des autres Institutions muséales.

Article 16.

2019-03-28/16, art. 105, 008; En vigueur : 10-05-2019>

Article 17. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 003; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 18. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 003; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 19. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 003; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 20. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 003; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 21. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 003; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 22. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 003; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 23. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 003; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 24. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 003; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 25. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 003; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 26. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 003; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 27. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 003; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 28. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 003; **En vigueur :** 27-09-2006>

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et abrogatoires.

Article 29. § 1er. Le décret du 10 décembre 1980 portant création du Conseil supérieur des Musées est abrogé.

§ 2. L'arrêté royal du 22 avril 1958 réglementant l'octroi de subventions aux musées ne relevant pas de l'Etat est abrogé.

Article 30. [¹ Sauf si elles deviennent un musée organisé ou une institution muséale organisée par la Communauté française ou sauf s'il y a un retrait de reconnaissance conformément à l'article 12 du présent décret :

1° Les institutions qui bénéficient de subventions en application de l'arrêté royal du 22 avril 1958 réglementant l'octroi de subventions aux musées ne relevant pas de l'Etat à la date du 1er janvier 2003 et qui ont introduit une demande de reconnaissance avant le 1er juillet 2009 continuent à en bénéficier dans les conditions prévues par l'arrêté royal du 22 avril 1958 jusqu'à leur reconnaissance en vertu du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009 pour autant que la demande de reconnaissance comme musée ou institution muséale qu'elles ont introduite avant le 1er juillet 2008 n'ait pas été refusée.

2° Les institutions qui bénéficient d'une convention à durée indéterminée à la date du 1er janvier 2003 et qui ont introduit une demande de reconnaissance avant le 1er juillet 2009 continuent à bénéficier d'un montant de subvention au moins équivalent à celui fixé pour l'année 2002, jusqu'à leur reconnaissance en vertu du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009.]¹


(1)2009-12-17/57, art. 35, 005; En vigueur : 01-01-2009>

CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur.

Article 31. Le présent décret entre en vigueur à partir du premier janvier 2003.
Article 11bis.. 11bis. [¹ Le Gouvernement détermine s'il échet, et pour autant que les conditions de subvention soient liées à la qualité de l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]¹

(1)2007-10-19/49, art. 24, 004; En vigueur : 01-04-2009>

CHAPITRE V. - Le Conseil supérieur des Musées et des autres Institutions muséales.

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et abrogatoires.

CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur.

Article 11bis. [¹ Le Gouvernement détermine s'il échet, et pour autant que les conditions de subvention soient liées à la qualité de l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]¹

(1)2007-10-19/49, art. 24, 004; En vigueur : 01-04-2009>

[Abrogé] 2019-04-25/44, art. 23, 009; En vigueur : 01-01-2020>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.