11 JUILLET 2002. - Décret portant confirmation de certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-2002 et mise à jour au 16-06-2011)

Type Décret
Publication 2002-11-28
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 1. Le profil de formation de technicien/technicienne en environnement, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 1, est confirmé, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 2. Le profil de formation d'agent qualifié/agente qualifiée dans les métiers du cheval, déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 2, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 3. Le profil de formation d'électricien automaticien/ électricienne automaticienne déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 3, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 4. Le profil de formation de mécanicien automaticien/mécanicienne automaticienne déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 4, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 5. Le profil de formation de technicien/technicienne en électronique déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 5, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 6. Le profil de formation de technicien/technicienne en industrie graphique déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 6, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 7. Le profil de formation de technicien/technicienne en microtechnique déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 7, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 8. Le profil de formation d'armurier/armurière déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 8, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 9. Le profil de formation de batelier/batelière déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 9, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 10. Le profil de formation de mécanicien/mécanicienne d'entretien déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 10, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 11. Le profil de formation d'opérateur/opératrice en industrie graphique déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe II, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 12. Le profil de formation de technicien/ technicienne du froid déterminé par le Gouvernement et repris dans l'annexe 12, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 13. Le profil de formation de dessinateur/dessinatrice en construction déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 13, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 14. Le profil de formation de (technicien/technicienne des industries du bois) déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 14, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1 et 2, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 15.

2007-10-26/49, art. 54, 003; En vigueur : 01-09-2007>

Article 16.

2009-04-30/A2, art. 32, 004; En vigueur : 01-09-2009>

Article 17. Le profil de formation de carreleur/carreleuse déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 17, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 18. Le profil de formation de couvreur/couvreuse déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 18, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 19. Le profil de formation de conducteur/conductrice d'engins de chantier déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 19, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 20. Le profil de formation de (monteur/monteuse en sanitaire et en chauffage) déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 20, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1 et 3, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 21. Le profil de formation de peintre déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 21, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 22. Le profil de formation de plafonneur/plafonneuse déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 22, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 23. Le profil de formation de sculpteur/sculptrice sur bois déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 23, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 24. Le profil de formation de (tailleur de pierre - marbrier/tailleuse de pierre - marbrière) déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 24, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1 et 4, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 25. Le profil de formation de restaurateur/ restauratrice déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 25, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 26. Le profil de formation d'agent/agente technique en mode et création déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 26, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 27. Le profil de formation d'agent qualifié/ agente qualifiée en confection déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 27, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 28. Le profil de formation de technicien/technicienne en infographie déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 28, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 29. Le profil de formation d'assistant/assistante en décoration déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 29, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.
Article 30. Le profil de formation de (graveur - ciseleur/graveuse - ciseleuse) déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 30, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1 et 5, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 31. Le profil de formation d'(auxiliaire administratif/auxiliaire administrative et d'accueil) déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 31, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 1 et 6, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 32. Le profil de formation de patron coiffeur/patronne coiffeuse déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 32, est confirmé, (conformément à l'article 44 du même décret et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret). 2007-01-25/49, art. 7, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>
Article 33.

2009-04-30/A2, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2009>

Article 34.

2009-04-30/A2, art. 29, 004; En vigueur : 01-11-2010>

Article 35. Le profil de formation de (technicien/ technicienne des industries agroalimentaires) déterminé par le Gouvernement et repris à l'annexe 35 est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret. 2007-01-25/49, art. 8, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

La Ministre de l'enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

R. MILLER

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL

ANNEXES.

Article N. Profils de formations.

(Annexes non reprises pour des raisons techniques. Voir MB 28-11-2002, p. 53160 à 53791).

Modifié par :

2007-01-25/49, art. 4 et 6, 002; **En vigueur :** 22-03-2007>

<Annexe 15 abrogée par 2007-10-26/49, art. 55, 003; **En vigueur :** 01-09-2007>

<Annexe 34 abrogée par 2009-04-30/A2, art. 29, 004; En vigueur : 01-11-2010>

<Annexe 33 abrogée par 2009-04-30/A2, art. 30, 004; En vigueur : 01-09-2009>

<Annexe 16 abrogée 2009-04-30/A2, art. 32, 004; En vigueur : 01-09-2009>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.