19 DECEMBRE 2002. - Décret modifiant certaines dispositions relatives au statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Type Décret
Publication 2002-12-31
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 151
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Article 71septies. § 1er. Sauf s'il est engagé par le pouvoir organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel peut être licencié moyennant un préavis motivé de quinze jours. Le membre du personnel est préalablement invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de son audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à audition ou n'y est pas représenté.

S'il est engagé dans un emploi temporairement vacant par le pouvoir organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel peut être licencié par ce pouvoir organisateur moyennant un préavis de quinze jours, pour autant que la Chambre de recours compétente ait préalablement donné un avis motivé.

S'il est engagé dans un emploi définitivement vacant par le pouvoir organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel peut être licencié moyennant un préavis de trois mois, pour autant que la Chambre de recours compétente ait préalablement donné un avis motivé.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéas 2 et 3, le pouvoir organisateur notifie immédiatement au membre du personnel, par lettre recommandée, copie de la demande d'avis à la Chambre de recours.

La Chambre de recours transmet son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date de la réception de la demande qui lui est faite par le pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur mentionne, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'avis n'aurait pas été suivi.

§ 3. Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus par la Chambre de recours.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres d'un pouvoir organisateur d'un établissement de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs.

La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

§ 4. S'il s'agit d'un professeur ou d'un maître de religion, l'accord de l'autorité compétente du culte est toujours requis.

Sous-section V. - De la fin des contrats moyennant licenciement sans préavis pour faute grave

Article 71octies. § 1er. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire, sans préavis, pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur.

§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs de la faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation.

§ 3. Si, après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a assez d'éléments constitutifs de la faute grave, il peut procéder dans les trois jours qui suivent l'audition au licenciement. Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits allégués. Il et notifié à l'autre partie soit par un exploit d'huissier de justice, soit par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'un organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Section III. - De la fin des contrats des membre du personnel engagés à titre temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion

Article 71nonies. Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion prennent fin :

  • d'office conformément à l'article 71quater , à l'exception du 4°;
  • par consentement mutuel conformément à l'article 71quinquies ;
  • par démission conformément à l'article 71sexies ;
  • par licenciement moyennant préavis conformément à l'article 71septies , § 1er, alinéa 1er;
  • par licenciement sans préavis pour faute grave conformément à l'article 71octies.

Section IV. - De la fin des contrats des membres du personnel engagés à titre définitif

Sous-section I. - De la fin d'office des contrats

Article 72. § 1er. Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre définitif prennent fin sans préavis :

1° lorsque ceux-ci cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

être Belge ou ressortissant d'un état-membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice;

2° lorsque ceux-ci, après une absence autorisée, négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

3° lorsque ceux-ci abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° lorsque ceux-ci se trouvent dans les cas où l'application des lois pénales entraînent la cessation des fonctions;

5° lorsque ceux-ci sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue, conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;

6° lorsque ceux-ci refusent, sans motif valable, après avoir été rappelés en activité de service d'occuper l'emploi attribue par le pouvoir organisateur;

7° par la mise à la retraite pour limite d'âge ou pour inaptitude physique définitive;

8° par le licenciement pour faute grave, conformément à l'article 73;

9° par démission d'office, conformément à l'article 73;

10° lorsque aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail; dans ce cas, le contrat prend fin effectivement dans les dix jours de notification au membre du personnel de la décision définitive;

11° à partir du moment où leur engagement à titre définitif, qui s'est avéré irrégulier, est annulé, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur; dans ce cas, le membre du personnel garde les droits acquis liés à sa situation régulière précédente.

§ 2. Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, la Communauté française verse à l'Office national de sécurité sociale les cotisations prévues dans cet article.

Sous-section II. - De la fin des contrats par consentement mutuel

Article 72bis. Le contrat conclu avec les membres du personnel engages à titre définitif peut prendre fin par le consentement mutuel des parties.

Dans ce cas, celui-ci est constaté par un écrit qui mentionne la date à laquelle le pouvoir organisateur et le membre du personnel ont déclaré leur consentement.

Sous-section III. - De la fin des contrats par démission du membre du personnel

Article 72ter. Un membre du personnel peut unilatéralement mettre fin au contrat moyennant un préavis de quinze jours.

Le préavis est notifié au pouvoir organisateur par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. "

Article 47. L'article 73, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Si les membres du personnel engagés à titre définitif manquent à leurs devoirs, ils peuvent encourir une des sanctions suivantes :

1° le rappel à l'ordre;

2° le blâme;

3° la retenue sur traitement;

4° la suspension par mesure disciplinaire;

5° la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;

6° la rétrogradation disciplinaire;

7° la démission d'office;

8° le licenciement pour faute grave. "

Article 48. Il est inséré dans le même décret un article 73bis rédigé comme suit :

" Article 73bis. Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

L'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir du troisième jour ouvrable après l'expiration du délai de recours si le membre du personnel n'en introduit pas; ou du troisième jour ouvrable suivant la notification de la décision définitive du pouvoir organisateur visée à l'article 74, § 2, dans le cas contraire. "

Article 49. A l'article 74, § 2, alinéa 2, du même décret, modifié et complété par le décret du 8 février 1999, les termes " notifie sa décision définitive au membre du personnel et " sont insérés entre les termes " Le pouvoir organisateur " et " mentionne ".

Article 50. A l'article 80 du même décret, les termes " groupements les plus représentatifs " sont remplacés par les termes " organes de représentation et de coordination ".

Article 51. L'article 81 du même décret, complété par le décret du 8 février 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 81. § 1er. Les Chambres de recours sont composées :

1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel de l'enseignement libre subventionné. Pour chaque membre effectif, il y a deux membres suppléants;

2° de deux présidents et deux présidents suppléants;

3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Le nombre de membres de chaque Chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par un arrêté du Gouvernement; chaque Chambre comprend au moins quatre membres effectifs représentant les membres du personnel.

Les membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont il est question à l'article 80. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement peut trancher.

Un des présidents est choisi par le Gouvernement parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite. Il siège dans toute matière, sauf lorsqu'il s'agit de rendre un avis relatif au rapport provisoire visé à l'article 42, § 1er, 12°.

Le second président est choisi par le Gouvernement, soit parmi les fonctionnaires généraux, soit parmi les conciliateurs sociaux. Il siège lorsqu'il s'agit de rendre un avis relatif au rapport provisoire visé à l'article 42, § 1er, 12°.

Le Gouvernement désigne un suppléant pour chacun des présidents précités.

§ 2. Par dérogation au § 1er, 1°, lorsqu'il s'agit de rendre un avis sur le retrait du visa de l'autorité du culte infligé à un temporaire prioritaire ou à un définitif, par dérogation au § 1er, 1°, la Chambre de recours est composée de trois représentants des pouvoirs organisateurs, de deux représentants de l'autorité du culte concerné et de cinq représentants des organisations syndicales visées à l'article 80.Pour chaque membre effectif, il y a deux membres suppléants.

Les représentants de l'autorité du culte sont nommés par le Gouvernement sur proposition de l'autorité du culte concerné. "

Article 52. A l'article 83 du même décret, complété par le décret du 15 avril 1995, les termes " des articles 36, 70 et 74 " sont remplacés par les termes " des articles 71septies et 74 ".

Article 53. A l'article 88, alinéa 2, 5°, du même décret, les termes " article 73, § 1er, 4°, 5° et 6° " sont remplacés par les termes " article 73, § 1er, 4° à 8° ".

Article 54. A l'article 89 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, 1°, les termes " article 73, § 1er, 4°, 5° et 6° " sont remplacés par les termes " article 73, § 1er, 4° à 8° ";

2° à l'alinéa 1er, 2°, les termes " de l'article 71, 1°, b), et 4° " sont remplacés par les termes " des articles 71quater , 8°, b) , et 72, § 1er, 1°, b) , et 4° ".

Article 55. L'article 91 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 91. § 1er. Après consultation des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement subventionné libre, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail, le Gouvernement institue :

1° pour l'enseignement libre confessionnel :

a)

une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les niveaux de l'enseignement;

b)

d'autres commissions paritaires dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement.

2° pour l'enseignement libre non confessionnel :

a)

une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les niveaux de l'enseignement;

b)

d'autres commissions paritaires dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement.

L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire fait connaître la dénomination, la compétence et la composition de la commission paritaire.

§ 2. Les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs transmettent la liste des pouvoirs organisateurs qu'ils représentent à la commission paritaire centrale de leur caractère.

Les pouvoirs organisateurs qui ne sont pas affiliés à un de ces organes font connaître au président de la commission paritaire concernée qu'ils souhaitent en relever.

A défaut, le Gouvernement, après consultation de chacune des commissions paritaires, décide de quelle commission paritaire le pouvoir organisateur concerné relève. "

CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial.

Article 56. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial est inséré un § 6 rédigé comme suit :

" § 6. ORCE : l'organe de concertation d'entité dont la composition et les règles de fonctionnement sont réglées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er octobre 1998 appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement en ce qui concerne l'enseignement libre confessionnel, et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 appliquant dans l'enseignement libre subventionné non confessionnel l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement en ce qui concerne l'enseignement libre non confessionnel. "

Article 57. Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les termes " et à l'ORCE " sont insérés après les termes " aux pouvoirs organisateurs ".

Article 58. A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit :

" § 3bis. Tout pouvoir organisateur est tenu de communiquer à l'ORCE :

1° la liste des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge;

2° la liste des emplois vacants occupés par les membres du personnel temporaire qui ne sont pas soustraits à la réaffectation;

3° le relevé des emplois définitivement vacants qu'il a attribués par remise au travail;

4° à sa demande, la liste de tous les emplois ayant fait l'objet d'une demande de subvention-traitement. ";

2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. L'ORCE transmet à la Commission régionale de réaffectation :

1° la liste des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge qu'il n'a pas pu satisfaire;

2° la liste des emplois vacants, occupés par les membres du personnel temporaire qui ne sont pas soustraits à la réaffectation, qui subsistent encore après les opérations de réaffectation effectuées;

3° le relevé des emplois définitivement vacants que le pouvoir organisateur a attribués par remise au travail;

4° le cas échéant, le procès-verbal de constatation du (ou des) désaccord(s) visé à l'article 9bis , alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er octobre 1998 appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. "

Article 59. A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de réaffections visées au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel qui remplissent les conditions suivantes :

1° comptabiliser, à l'issue de l'année scolaire qui précède, 720 jours de service acquis dans l'enseignement libre subventionné dans une fonction de la catégorie en cause, répartis sur trois années scolaires au moins et calcules selon les modalités fixées à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné;

2° 360 jours au moins sur les 720 jours requis doivent avoir été accomplis au sein du pouvoir organisateur. Ces 360 jours doivent être répartis sur deux années scolaires au moins. ";

2° il est inséré un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Les opérations de réaffectation effectuées par les ORCE et les opérations de réaffectation et de remise au travail effectuées par les Commissions régionales et centrale de réaffectation, à l'exception de leur reconduction, ne peuvent conduire à priver un membre du personnel de l'emploi obtenu en application de article 29quater , 2°, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

La reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 29quater , 2°, du décret précité a priorité sur la reconduction de la réaffectation ou de la remise au travail visée à l'alinéa 1. "

Article 60. A l'article 16, § 4, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit :

" En cas de recours contre la réaffectation de l'ORCE, copie de la notification visée à l'alinéa précédent est adressée par le pouvoir organisateur à l'ORCE dans les dix jours calendrier de la réception de la notification. ";

2° à l'alinéa 2 ancien, devenu alinéa 3, les termes " à l'article 71, 6° " sont remplacés par les termes " aux articles 71quater , 13° et 72, § 1er, 6° ".

Article 61. A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° de réaffecter les membres du personnel en disponibilité, soit en procédant à des désignations d'office, soit en entérinant les réaffectations effectuées par :

a)

les pouvoirs organisateurs;

b)

l'ORCE;

c)

les Commissions régionales de réaffectation dans l'enseignement ordinaire. ";

2° au § 2, alinéa 1er, les termes " ou par l'ORCE conformément à l'article 17bis " sont ajoutés après les termes " par les pouvoirs organisateurs des écoles ".

Article 62. Au chapitre VI du même arrêté est inséré un article 17bis rédigé comme suit :

" Article 17bis. L'ORCE réaffecte les membres du personnel encore en disponibilité dans l'entité après que tous les pouvoirs organisateurs ont effectué les opérations de réaffectation et de remise au travail des membres de leur personnel. "

CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés.

Article 63. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 1996, est inséré un § 9 rédigé comme suit :

" § 9. ORCES : l'organe de concertation établi au niveau des centres d'enseignement secondaire dont la composition, les compétences et les règles de fonctionnement sont déterminées par l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice. "

Article 64. Au chapitre Ier du même arrêté est inséré un article 2bis rédigé comme suit :

" Article 2bis. L'abréviation utilisée dans le présent arrêté en vue d'en simplifier la présentation doit se lire comme suit :

CES : centre d'enseignement secondaire. "

Article 65. Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les termes " et à l'ORCES " sont insérés après les termes " des pouvoirs organisateurs ".

Article 66. A la section 1er du chapitre II du même arrêté est inséré un article 7bis rédigé comme suit :

" Article 7bis. Tout pouvoir organisateur est tenu de communiquer à l'ORCES :

1° la liste des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge;

2° la liste des emplois occupés par les membres du personnel temporaire et qui ne sont pas soustraits à la réaffectation et à la remise au travail au sens de l'article 20;

3° le relevé des emplois définitivement vacants pour la durée de l'année scolaire au moins qu'il a attribués par remise au travail ou par rappel provisoire à l'activité de service;

4° à sa demande, la liste de tous les emplois ayant fait l'objet d'une demande de subvention-traitement. "

Article 67. L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 8. L'ORCES transmet à la Commission zonale de réaffectation :

1° la liste des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge qu'il n'a pas pu satisfaire;

2° la liste des emplois vacants, occupés par les membres du personnel temporaire qui ne sont pas soustraits à la réaffectation, qui subsistent encore après les opérations de réaffectation effectuées;

3° le relevé des emplois définitivement vacants que le pouvoir organisateur a attribués par remise de travail;

4° le cas échéant, le procès-verbal de constatation du(ou des) désaccords) visé à l'article 17bis , § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice. "

Article 68. L'article 12, § 1er, 3°, du même arrêté est complété par les mots suivants :

" , réaffecte par l'ORCES, à l'exception des membres du personnel exerçant les fonctions de directeur. "

Article 69. A l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 1996, est ajouté un 3° rédige comme suit :

" 3° dans l'enseignement spécial uniquement, à tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge dans la même fonction dans un établissement appartenant au même CES, réaffecté par l'ORCES, à l'exception des membres du personnel exerçant les fonctions de directeur. "

Article 70. A l'article 39 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de réaffectation visées au chapitre VII les emplois occupés par les membres du personnel qui remplissent les conditions suivantes :

1° comptabiliser, à l'issue de l'année scolaire qui précède, 720 jours de service acquis dans l'enseignement libre subventionné, repartis sur trois années scolaires au moins et calculés selon les modalités fixées à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné;

2° 360 jours au moins sur les 720 jours requis doivent avoir été accomplis dans une fonction de la catégorie en cause;

3° 360 jours au moins sur les 720 requis doivent avoir été rendus auprès du pouvoir organisateur. Ces 360 jours doivent être répartis sur deux années scolaires au moins. ";

2° il est inséré un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Les opérations de réaffectation effectuées par les ORCES et les opérations de réaffectation et de remise au travail effectuées par les Commissions zonales et centrale de réaffectation, à l'exception de leur reconduction, ne peuvent conduire à priver un membre du personnel de l'emploi obtenu en application de l'article 29quater , 2°, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

La reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 29quater , 2°, du décret précité a priorité sur la reconduction de la réaffectation ou de la remise au travail visée à l'alinéa 1. "

Article 71. A l'article 40, § 4, du même arrêté, modifié et complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 1996, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, les termes " à l'article 71, 6° " sont remplacés par les termes " aux articles 71quater , 13°, et 72, § 1er, 6° " et les termes " l'article 22, § 2, 4° " sont remplacés par les termes " l'article 41, § 2, 4° ";

2° il est inséré après l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit :

" En cas de recours contre la réaffectation de l'ORCES, copie de la notification visée à l'alinéa précédent est adressée par le pouvoir organisateur à l'ORCES dans les dix jours calendrier de la réception de la notification. "

Article 72. A l'article 41, § 2, 1°, du même arrêté, les termes " , par l'ORCES " sont insérés entre les termes " par les pouvoirs organisateurs " et les termes " et par les Commissions zonales de réaffectation visés à l'article 23. "

Article 73. L'article 42, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 1996, est complété par les termes " , soit en entérinant les réaffectations opérées par l'ORCES ".

CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné.

Article 74. L'article 16, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de réaffectation visées au chapitre VII les emplois occupés par les membres du personnel qui remplissent les conditions suivantes :

1° comptabiliser, à l'issue de l'année scolaire qui précède, 720 jours de service acquis dans l'enseignement libre subventionné de même caractère, répartis sur trois années scolaires au moins et calculés selon les modalités fixées à l'article 29bis , §§ 4 à 6, et 29ter, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné;

2° 360 jours au moins sur les 720 requis doivent avoir été accomplis dans une fonction de la catégorie en cause;

3° de plus, 360 jours au moins sur les 720 requis doivent avoir été rendus auprès du pouvoir organisateur. Ces 360 jours doivent être répartis sur deux années scolaires au moins. "

CHAPITRE V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er octobre 1998 appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.

Article 75. L'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er octobre 1998 appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement est complété par la phrase suivante :

" Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant. "

Article 76. Dans le même arrêté est inséré un article 9bis rédigé comme suit :

" Article 9bis. L'organe de concertation est compétent en matière statutaire, en ce compris pour l'enseignement spécial, dans les cas visés par le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial.

Dans le cadre de la compétence de décision découlant de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, est prise toute décision réunissant la majorité des deux tiers à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel. Si cette double majorité n'est pas atteinte, le désaccord est constaté et les positions des deux parties sont transmises à la Commission régionale de réaffectation, qui tranche.

Dans le cadre de la compétence de contrôle découlant du décret du 1er février 1993 précité, le procès-verbal reprenant les conclusions des travaux de l'organe de concertation, en ce compris les positions divergentes éventuelles, est adopté à la majorité des deux tiers à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel. "

Article 77. A l'article 10 du même arrêté le mot " régulièrement " est supprimé.

CHAPITRE VI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 appliquant, dans l'enseignement libre subventionné non confessionnel, l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.

Article 78. A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 appliquant, dans l'enseignement libre subventionné non confessionnel, l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement est inséré après l'alinéa 1er, un alinéa rédigé comme suit :

" Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant. "

Article 79. A l'article 8, 1°, du même arrêté les mots " article 8 " sont remplacés par les mots " article 7 ".

Article 80. Dans le même arrêté est inséré un article 8bis rédigé comme suit :

" Article 8bis. L'organe de concertation est compétent en matière statutaire, en ce compris dans l'enseignement spécial, dans les cas visés par le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial.

Dans le cadre de la compétence de décision découlant de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, est prise toute décision réunissant la majorité des deux tiers à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel. Si cette double majorité n'est pas atteinte, le désaccord est constaté et les positions des deux parties sont transmises à la Commission régionale de réaffectation, qui tranche.

Dans le cadre de la compétence de contrôle découlant du décret du 1er février 1993 précité, les conclusions des travaux de l'organe de concertation sont adoptées à la majorité des deux tiers à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel. "

Article 81. A l'article 9 du même arrêté le mot " régulièrement " est supprimé.

CHAPITRE VII. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Article 82. A l'article 3, § 2, alinéa 7, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les termes " Il ne peut en modifier le nombre que sur avis conforme de la Commission de planification " sont supprimés.

CHAPITRE VIII. - Modifications à l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

Article 83. A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " et en alternance " sont ajoutés après les mots " de plein exercice ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 84. A l'article 17, 1°, c), du même arrêté, les termes " 125 " sont remplacés par les termes " 50 ".

Article 85. Au chapitre II du même arrêté est inséré un article 17bis rédigé comme suit :

" Article 17bis. § 1er. Dans l'enseignement libre subventionné, il est créé un organe de concertation entre les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales représentatives au niveau du centre d'enseignement secondaire.

Cet organe de concertation est compétent en matière statutaire, dans les cas visés par le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, et artistique libres subventionnés.

§ 2. Chaque organe de concertation est compose de six représentants des pouvoirs organisateurs et de six représentants du personnel avec voix délibérative.

Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant.

L'organe de concertation est présidé par un représentant des pouvoirs organisateurs désigné, en son sein, par la délégation des pouvoirs organisateurs. Le secrétariat de l'organe de concertation est confié à un membre de la délégation syndicale.

L'assemblée générale de concertation comprend l'ensemble des pouvoirs organisateurs et des délégués syndicaux du centre d'enseignement secondaire. Elle est présidée par le président de l'organe de concertation.

§ 3. Les représentants des pouvoirs organisateurs au sein de l'organe de concertation sont désignés par le comité des délégués des pouvoirs organisateurs du centre d'enseignement secondaire.

Les représentants du personnel au sein de l'organe de concertation sont désignés selon des modalités fixées par le Gouvernement sur proposition des groupements du personnel de enseignement subventionne libre, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail.

§ 4. Dans le cadre de la compétence de décision découlant de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, est prise toute décision réunissant la majorité des deux tiers à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel. Si cette double majorité n'est pas atteinte, le désaccord est constaté et les positions des deux parties sont transmises à la Commission zonale de réaffectation, qui tranche.

§ 5. Dans le cadre de la compétence de contrôle découlant du décret du 1er février 1993, le procès-verbal reprenant les conclusions des travaux de l'organe de concertation, en ce compris les positions divergentes éventuelles, est adopté à la majorité des deux tiers à la fois au sein des représentants des pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel.

§ 6. L'organe de concertation se réunit à l'initiative du président ou à la demande de deux tiers au moins des représentants des pouvoirs organisateurs ou du personnel.

§ 7. L'assemblée générale de concertation se réunit une fois par an à l'initiative de son président. L'assemblée peut être convoquée pour une seconde réunion par le président à la demande de deux tiers au moins des représentants des pouvoirs organisateurs ou des représentants des membres du personnel. "

CHAPITRE IX. - Modifications au décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Article 86. L'article 18, alinéa 3, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives est remplacé par la disposition suivante :

" Dans l'enseignement libre subventionne, la priorité visée à l'article 29quater , 2°, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné est accordée aux membres du personnel engagés dans une fonction de recrutement qui ont été en service, pendant 10 années au moins, dans un établissement visé à l'article 4 ainsi que ceux vises à l'article 64. "

CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finale.

Article 87. Le Conseil d'entreprise, l'instance de concertation locale ou à défaut le pouvoir organisateur avec la délégation syndicale peuvent valider, pour l'ancienneté requise dans le cadre du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret soit comme agent contractuel subventionné, soit dans une fonction à charge du pouvoir organisateur, pour autant que le membre du personnel ait exercé une fonction identique à une fonction qui peut être admise au subventionnement, et pour autant qu'il remplisse toutes les conditions visées à l'article 30 du décret précité.

Article 88. Lorsqu'il s'agit d'attribuer un emploi devenu, au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2003 définitivement vacant ou temporairement vacant pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines, la condition de la candidature conforme à l'article 34bis ne sera pas requise en cas d'application de l'article 29quater , 6°, 7°, 11° et 12°.

Article 89. Jusqu'au 31 décembre 2003, pour l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécial, les groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs cités à l'article 80 du décret du 1er février 1993 précité sont les organes reconnus comme organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs en application de l'article 74, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et organisant les structures propres à les atteindre.

Article 90. L'article 91 du décret du 1er février 1993 précité est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 91. § 1er. Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement subventionné libre, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail, le Gouvernement institue :

1° pour l'enseignement libre confessionnel :

a)

une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les niveaux de l'enseignement;

b)

d'autres commissions paritaires dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement;

2° pour l'enseignement libre non confessionnel :

a)

une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les niveaux de l'enseignement;

b)

d'autres commissions paritaires dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement.

L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire fait connaître la dénomination, la compétence et la composition de la commission paritaire.

§ 2. Les groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs transmettent la liste des pouvoirs organisateurs qu'ils représentent à la commission paritaire centrale de leur caractère.

Les pouvoirs organisateurs qui ne sont pas affiliés à un de ces organes font connaître au président de la commission paritaire concernée qu'ils souhaitent en relever.

A défaut, le Gouvernement, après consultation de chacune des commissions paritaires, décide de quelle commission paritaire le pouvoir organisateur concerné relève.

§ 3. Dans l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécial, les groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs cités aux paragraphes précédents sont les organes reconnus comme organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs en application de l'article 74 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. "

Article 91. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception des articles 50 et 55 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004 et de l'article 90 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président, charge des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

R. MILLER

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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