18 MARS 2002. - Décret relatif à l'Infrastructure (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-2002 et mise à jour au 02-03-2026)

Type Décret
Publication 2002-07-10
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 104
Historique des réformes JSON API

Sous-section 3. En vigueu [² et de demande de subsides pour des bâtiments et sites classés]²


(1)2007-06-25/35, art. 48, 007; En vigueur : 25-06-2007>

(2)2008-06-23/40, art. 49, 009; En vigueur : 01-01-2009>

Infraction aux obligations en matière de subsidiation.

Désaffectation.

Infraction aux obligations en matière de subsidiation.

Garantie de la Communauté.

Section 1. - Enseignement et formation.

Remboursement en cas de sollicitation de la garantie.

Mission confiée au Gouvernement.

Normes de rationalisation et de programmation.

Normes de rationalisation et de programmation.

Section 2. - Affaires culturelles.

Enseignement.

Internats et infrastructures de formation ouvertes à différents pouvoirs organisateurs.

[¹ Infrastructures pour la formation professionnelle et technique]¹


(12016-02-22/24, art. 45, 018; En vigueur : 14-04-2016>

Terrains de camping.

Section 3. - Protection des monuments.

[¹ Implantation du Centre de promotion du sport]¹


(1)2021-12-15/17, art. 93, 023; En vigueur : 01-01-2022>

Section 3. - Protection des monuments.

Maisons de vacances.

Protection des monuments.

Protection des monuments.

[¹Office pour une vie autodéterminée.]¹

Services et établissements pour personnes handicapées.

Section 1. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Equipement d'hôpitaux.

Equipement de maisons de repos pour personnes âgées.

Section 5. [¹ - Hôpitaux]¹


(1)2016-02-22/24, art. 47, 018; En vigueur : 01-01-2016>

(1)2016-02-22/24, art. 48, 018; En vigueur : 01-01-2016>

Disposition modificative.

Disposition modificative.

Article 48bis. [¹ Disposition transitoire pour les hôpitaux.

Contrairement aux dispositions de l'article 21, § 2, du présent décret, les travaux commencés avant l'entrée en vigueur dudit décret dans les hôpitaux de la Communauté germanophone peuvent être subventionnés, si ces travaux font partie des mesures de rénovation des deux hôpitaux stipulées dans l'un des textes d'actualisation de l'accord du 10 juillet 1997 entre le Gouvernement, la Clinique Saint-Joseph de Saint-Vith et l'Hôpital Saint-Nicolas d'Eupen.]¹


(1)2009-04-27/19, art. 27, 010; En vigueur : 25-06-2009>

Section 1. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Disposition abrogatoire.

Article 24bis.. 24bis.[¹ Primes pour terrains de camping, établissements hôteliers ou maisons de vacances et subsides pour les bâtiments et sites classés

§ 1er. Par dérogation aux articles 19 à 23, les règles suivantes s'appliquent à la demande des primes mentionnées aux articles 36 à 38 ainsi qu'à la demande des subsides pour des bâtiments et sites classés lorsque le demandeur est une personne de droit privé, mentionnés à l'article 39, § 3.

Le demandeur introduit auprès du Gouvernement une demande d'octroi d'une prime ou d'un subside, accompagnée des documents suivants :

1° des données d'identité du demandeur;

2° le titre de propriété ou une copie du contrat de bail, de bail emphytéotique ou du contrat de louage à domaine congéable relatif au bien immeuble concerné;

3° une description detaillée des travaux envisagés ainsi que la preuve de l'utilité et du besoin;

4° la preuve de l'éventuelle déductibilité de la T.V.A.;

5° la preuve que le financement de la partie des dépenses non couverte par la prime ou le subside de la Communauté germanophone et le remboursement de la prime ou du subside sont assurés;

6° les devis ou le cahier des charges avec estimation détaillée des coûts.

7° dans le cas de bâtiments ou sites classés, une déclaration du demandeur certifiant qu'il est, sur demande du Gouvernement, disposé à rendre l'objet subsidié accessible au public dans le cadre des journées du patrimoine ou pendant 2 autres jours maximum par an.

Après réception de l'accusé de réception de la demande complète, le demandeur peut commencer les travaux sans perdre le droit à une prime ou à un subside.

§ 2. Le Gouvernement statue sur la demande et octroie, le cas échéant, sa promesse pour un montant de prime ou de subside maximal. Le cas échéant, celui-ci sera adapté sur la base du décompte final. La promesse octroyée pour les subsides mentionnés à l'article 39 peut contenir des prescriptions autres que celles contenues dans le permis de patrimoine.]¹


(1)2008-06-23/40, art. 50, 009; En vigueur : 01-01-2009>

Sous-section 2. - Procédure pour la demande des subsides d'équipement.

Section 6. - Remboursement.

Conditions relatives aux emprunts.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières.

Section 2. - Affaires culturelles.

Article 38bis.. 38bis. [¹ Remboursement des primes pour hôtels, campings et maisons de vacances

Avant le 31 octobre de chaque année, et au plus tard avant le 31 octobre de la troisième année calendrier suivant la liquidation du montant total des primes visées aux articles 36 à 38, le bénéficiaire rembourse au moins un huitième de la prime, majoré de 1,5 % du solde effectif de la dette avant paiement de la tranche correspondante.

Des intérêts de retard au taux légal sont dus dès que le retard de paiement de la tranche dépasse 30 jours calendrier.]¹


(1)2007-06-25/35, art. 52, 007; En vigueur : 25-06-2007>

Section 3. - Protection des monuments.

Services et établissements pour personnes handicapées.

CHAPITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.

CHAPITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.

Aménagement de maisons prises en location, intégrées et adaptées aux personnes en chaise roulante.

Section 1. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Disposition modificative.

Disposition modificative.

Section 6. [¹ - Périmètres d'un site à réaménager ou de remembrement urbain]¹


(1)2023-12-14/58, art. 111, 027; En vigueur : 01-01-2024>

Projets d'infrastructure pour lesquels des subsides ont été demandés.

Projets d'infrastructure ayant reçu une promesse ferme de subside.

Projets d'infrastructure pour lesquels des subsides ont été demandés.

Article 3ter.. 3ter. [¹ Passation de contrats.

Lorsqu'un demandeur a conclu une mesure de passation de contrat, le Gouvernement peut, selon un accord cadre, prendre en charge jusqu'à 30 % du remboursement. Le demandeur n'a droit, dans le cadre de cette mesure, à aucune autre subvention en matière d'infrastructure.]¹


(1)2009-04-27/19, art. 22, 010; En vigueur : 25-06-2009>

Section 2. - Dispositions générales.

Mission confiée au Gouvernement.

Section 3. - Plan d'infrastructure.

Condition mise à la subsidiation.

Section 4. - Subsidiation.

Plan de financement.

Sous-section 2. - Montant des subsides.

Taux généraux.

Sous-section 3. - Liquidation du subside.

Base de calcul du subside.

Section 5. - Procédure.

Demande de subsides.

Sous-section 2. - Procédure pour la demande des subsides d'équipement.

Coûts supplémentaires.

Sous-section 2. - Procédure pour la demande des subsides d'équipement.

Section 6. - Remboursement.

Désaffectation.

Section 7. - Garantie.

Garantie de la Communauté.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières.

Normes de rationalisation et de programmation.

Section 2. - Affaires culturelles.

[¹ Centres culturels de la Communauté germanophone]¹


(1)2013-11-18/24, art. 93, 015; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3. - Protection des monuments.

Section 3. - Protection des monuments.

Aménagement de maisons prises en location, intégrées et adaptées aux personnes en chaise roulante.

Section 2. - Dispositions transitoires.

Projets d'infrastructure pour lesquels des subsides ont été demandés.

Disposition modificative.

Article 3ter. [¹ Passation de contrats.

Lorsqu'un demandeur a conclu une mesure de passation de contrat, le Gouvernement peut, selon un accord cadre, prendre en charge jusqu'à 30 % du remboursement. Le demandeur n'a droit, dans le cadre de cette mesure, à aucune autre subvention en matière d'infrastructure.]¹


(1)2009-04-27/19, art. 22, 010; En vigueur : 25-06-2009>

Article 24bis. [¹ Primes pour terrains de camping, établissements hôteliers ou maisons de vacances et subsides pour les bâtiments et sites classés

§ 1er. Par dérogation aux [² articles 18bis à 23]², les règles suivantes s'appliquent à la demande des primes mentionnées aux articles 36 à 38 ainsi qu'à la demande des subsides pour des bâtiments et sites classés lorsque le demandeur est une personne de droit privé, mentionnés à l'article 39, § 3.

Le demandeur introduit auprès du Gouvernement une demande d'octroi d'une prime ou d'un subside, accompagnée des documents suivants :

1° des données d'identité du demandeur;

2° le titre de propriété ou une copie du contrat de bail, de bail emphytéotique ou du contrat de louage à domaine congéable relatif au bien immeuble concerné;

3° une description détaillée des travaux envisagés ainsi que la preuve de l'utilité et du besoin;

4° la preuve de l'éventuelle déductibilité de la T.V.A.;

5° la preuve que le financement de la partie des dépenses non couverte par la prime ou le subside de la Communauté germanophone et le remboursement de la prime ou du subside sont assurés;

6° les devis ou le cahier des charges avec estimation détaillée des coûts.

7° dans le cas de bâtiments ou sites classés, une déclaration du demandeur certifiant qu'il est, sur demande du Gouvernement, disposé à rendre l'objet subsidié accessible au public dans le cadre des journées du patrimoine ou pendant 2 autres jours maximum par an.

Après réception de l'accusé de réception de la demande complète, le demandeur peut commencer les travaux sans perdre le droit à une prime ou à un subside.

§ 2. Le Gouvernement statue sur la demande et octroie, le cas échéant, sa promesse pour un montant de prime ou de subside maximal. Le cas échéant, celui-ci sera adapté sur la base du décompte final. La promesse octroyée pour les subsides mentionnés à l'article 39 peut contenir des prescriptions autres que celles contenues dans le permis de patrimoine.]¹



(1)2008-06-23/40, art. 50, 009; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2014-02-24/14, art. 38, 016; En vigueur : 01-01-2020>

Article 38bis. [¹ Remboursement des primes pour hôtels, campings et maisons de vacances

Avant le 31 octobre de chaque année, et au plus tard avant le 31 octobre de la troisième année calendrier suivant la liquidation du montant total des primes visées aux articles 36 à 38, le bénéficiaire rembourse au moins un huitième de la prime, majoré de 1,5 % du solde effectif de la dette avant paiement de la tranche correspondante.

Des intérêts de retard au taux légal sont dus dès que le retard de paiement de la tranche dépasse 30 jours calendrier.]¹


(1)2007-06-25/35, art. 52, 007; En vigueur : 25-06-2007>

Article 3quater.. 3quater.[¹ Partenariat public/privé

Lorsqu'un demandeur se rallie à un projet d'infrastructure du Gouvernement dans le cadre d'un partenariat public/privé, les modalités de sa participation financière sont réglées dans le cadre d'une convention. Ceci garantit que le demandeur ne devra pas supporter des frais supérieurs à ceux qu'ils devrait supporter en cas de subventionnement en vertu du présent décret.]¹


(1)2011-02-14/08, art. 16, 012; En vigueur : 20-12-2010>

Section 2. - Dispositions générales.

Section 3. - Plan d'infrastructure.

Condition mise à la subsidiation.

Sous-section 1. - Conditions.

Sous-section 2. - Montant des subsides.

Liquidation.

Section 5. - Procédure.

Section 7. - Garantie.

Section 1. - Enseignement et formation.

Section 2. - Affaires culturelles.

Maisons de vacances.

Section 3. - Protection des monuments.

Section 3. - Protection des monuments.

CHAPITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.

Disposition abrogatoire.

Section 2. - Dispositions transitoires.

Projets d'infrastructure pour lesquels des subsides ont été demandés.

Article 3quater. [¹ Partenariat public/privé

Lorsqu'un demandeur se rallie à un projet d'infrastructure du Gouvernement dans le cadre d'un partenariat public/privé, les modalités de sa participation financière sont réglées dans le cadre d'une convention. Ceci garantit que le demandeur ne devra pas supporter des frais supérieurs à ceux qu'ils devrait supporter en cas de subventionnement en vertu du présent décret.]¹


(1)2011-02-14/08, art. 16, 012; En vigueur : 20-12-2010>

Article 14bis. [¹ Responsable de projet.

§ 1er. Le demandeur mandate un responsable de projet. Celui-ci encadre le projet d'infrastructure, notamment en ce qui concerne le respect des prescriptions spécifiques énoncées à l'article 7, 5° et 6°.

§ 2. En ce qui concerne les projets d'infrastructure requérant l'intervention d'un architecte [² conformément à l'article D.IV.1, § 2, du Code wallon du Développement territorial]², le demandeur mandate un auteur de projet en tant que responsable de projet.

Celui-ci assure la planification générale, le pilotage, la surveillance ainsi que la clôture du projet d'infrastructure.

§ 3. En ce qui concerne les projets d'infrastructure requérant l'intervention d'un architecte [² conformément à l'article D.IV.1, § 2, du Code wallon du Développement territorial]², et dont le coût général s'élève au moins à 500.000 euros, le demandeur mandate un gestionnaire de projet conformément à l'article 7, 7°, et à l'article 18bis, §§ 2 et 3, en tant que responsable de projet.

Pour ces projets d'infrastructure, le gestionnaire de projet assure les missions mentionnées au § 2, alinéa 2, ainsi que l'encadrement du demandeur, alors que l'auteur de projet assure la mise en oeuvre pratique du projet en suivant les prescriptions du gestionnaire de projet.

Le gestionnaire de projet est mandaté avant l'auteur de projet. Les deux fonctions sont incompatibles.

Aucun projet d'infrastructure ne peut être scindé en vu d'échapper à l'application des dispositions du présent paragraphe.

Dans des cas particulièrement motivés, le Gouvernement peut octroyer des dérogations au montant repris au premier alinéa.

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, aucun responsable de projet au sens du présent article ne doit être mandaté lorsqu'il s'agit de projets d'infrastructure à réaliser d'urgence conformément à l'article 22. ]¹


(1)2014-02-24/14, art. 31, 016; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2022-11-21/08, art. 232, 024; En vigueur : 01-02-2023>

Sous-section 2. - Montant des subsides.

Section 5. - Procédure.

Article 18bis. [¹ Déclaration d'intention et classement.

§ 1er. Avant d'annoncer un projet d'infrastructure conformément à l'article 19, un demandeur communique au Gouvernement une déclaration d'intention. Cette déclaration d'intention reprend les informations suivantes :

1° des données relatives à l'identité du demandeur;

2° une brève description du projet d'infrastructure envisagé;

3° un devis approximatif.

§ 2. Après réception de la déclaration d'intention, le Gouvernement procède au classement du projet d'infrastructure et détermine si le demandeur doit mandater un gestionnaire de projet conformément à l'article 14bis.

Le Gouvernement statue sur le classement dans un délai de 15 jours suivant la notification du dossier complet de déclaration d'intention. A défaut de décision dans le délai imparti, le projet d'infrastructure est uniquement classé sur la base du devis approximatif.

§ 3. Si le demandeur doit mandater un gestionnaire de projet, il introduit auprès du Gouvernement, pour approbation préalable, un cahier des charges relatif à l'attribution du marché.

Le Gouvernement statue sur le cahier des charges dans un délai de quinze jours suivant la notification du dossier complet relatif à l'attribution du marché. A défaut de décision dans le délai imparti, le cahier des charges est censé être approuvé.

§ 4. Si, dans le cadre de la planification, des éléments essentiels de planification sont modifiés, il y a lieu d'introduire une déclaration d'intention actualisée.

Dans ce cas, le Gouvernement peut procéder, après réception de la déclaration d'intention actualisée, à un nouveau classement du projet d'infrastructure conformément au § 2.]¹


(1)2014-02-24/14, art. 34, 016; 01-01-2020>

Section 6. - Remboursement.

Section 7. - Garantie.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières.

Section 2. - Affaires culturelles.

(1)2013-11-18/24, art. 93, 015; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3. - Protection des monuments.

CHAPITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.

Section 5. [¹ - Hôpitaux [² et maisons de soins psychiatriques]²]¹


(1)2016-02-22/24, art. 47, 018; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2021-12-15/17, art. 94, 023; En vigueur : 01-01-2022>

(1)2016-02-22/24, art. 48, 018; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.

Section 7. [¹ - Logement public]¹


(1)2024-05-06/15, art. 51, 029; En vigueur : 01-09-2025>

Disposition modificative.

Article 42.1.. 42.1. [¹ Locaux communs dans les résidences pour seniors

Le subside pour la création d'un local commun dans une résidence pour seniors ne sera liquidé conformément à l'article 18 que lorsque cette résidence pour seniors dispose du label de qualité mentionné à l'article 10.2 du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques.]¹


(1)2015-03-02/05, art. 47, 017; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Section 1. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Disposition abrogatoire.

Indexation.

Section 2. - Affaires culturelles.

(1)2013-11-18/24, art. 93, 015; En vigueur : 01-01-2014>

Article 39.1. [¹ La Province subsidie les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, lorsqu'il s'agit de bâtiments, ensembles et sites classés ainsi que d'installations y attachées à demeure.

Par demande concernant un bien classé, ce subside représente 4 % du montant total des dépenses acceptables pris en compte pour une subsidiation.

[² Le demandeur introduit une demande de subsides auprès du Gouvernement qui, après examen des conditions de subventionnement mentionnées à l'article 39, la transmet à la Province. Une fois les travaux réalisés, la Province liquide directement le subside au demandeur sur la base des justificatifs introduits auprès du Gouvernement, qui les a transmis à la Province.]²]¹


(1)2016-02-22/24, art. 46, 018; En vigueur : 14-04-2016>

(2)2017-02-20/13, art. 53, 020; En vigueur : 15-03-2017>

Section 4. - Matières personnalisables.

Article 42.1. [¹ Locaux communs dans les résidences pour seniors

Le subside pour la création d'un local commun dans une résidence pour seniors ne sera liquidé conformément à l'article 18 que lorsque cette résidence pour seniors dispose du label de qualité mentionné [² à l'article 20 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs]².]¹


(1)2015-03-02/05, art. 47, 017; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2022-12-15/54, art. 68, 026; En vigueur : 01-01-2023>

Article 44.1. [¹ Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, le subside représente 80 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 7° à 10°, envisagés par des hôpitaux [² [³ et par des structures d'hébergement accompagné au sens de l'article 13 du décret du 22 avril 2024 relatif à la santé mentale]³]².]¹


(1)2016-02-22/24, art. 49, 018; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2021-12-15/17, art. 95, 023; En vigueur : 01-01-2022>

(3)2024-04-22/23, art. 60, 028; En vigueur : 01-05-2024>

(1)2016-02-22/24, art. 49, 018; En vigueur : 01-01-2016>

Article 44.2. [¹ Par dérogation aux articles 8 à 9 et 11 à 26, les hôpitaux obtiennent une subvention [² pluriannuelle]² forfaitaire pour le projet d'infrastructure mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 4°.

Les crédits budgétaires disponibles déterminent la subvention, celle-ci étant répartie entre les hôpitaux proportionnellement au nombre de lits agréés.

Tous les frais liés directement ou indirectement aux travaux de remise en état fixés par le Gouvernement sont pris en considération pour justifier l'utilisation des moyens.

Le Gouvernement détermine les documents qui doivent être introduits en vue de contrôler l'utilisation des moyens de cette subvention.

Le Gouvernement récupère les fonds qui [² , dans un délai qu'il fixe,]² ont été utilisés à d'autres fins. Des intérêts calculés au taux légal sont dus sur ces montants.]¹


(1)2016-02-22/24, art. 49, 018; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2022-12-15/54, art. 70, 026; En vigueur : 01-01-2023>

(1)2016-02-22/24, art. 49, 018; En vigueur : 01-01-2016>

Article 44.3. [¹ Par dérogation à l'article 16, alinéa 2, le subside représente 60 % du montant total des dépenses subsidiables pour le projet d'infrastructure mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 6°, envisagé par des hôpitaux.

Ce subside est plafonné en fonction des crédits budgétaires disponibles et sa liquidation est liée à la présentation d'un plan commun [² pluriannuel]² d'investissement portant sur l'équipement des hôpitaux.]¹


(1)2016-02-22/24, art. 49, 018; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2022-12-15/54, art. 71, 026; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.

Entrée en vigueur.

Projets d'infrastructure ayant reçu une promesse ferme de subside.

[¹ - Equipement d'hôpitaux]¹

Projets d'infrastructure pour lesquels des subsides ont été demandés.

Plan d'infrastructure 2002-2004.

[¹ Conditions générales pour la subsidiation d'hôpitaux]¹

Indexation.

Plan d'infrastructure 2002-2004.

Article 16bis.. 16bis. [¹ Subside majoré pour performance énergétique "

Si, dans le cadre de projets d'infrastructure pour lesquels le taux de subvention mentionné à l'article 16 est valide :

1° seules des mesures de performance énergétique sont réalisées, celles-ci sont subsidiées à concurrence de 80 % du montant total des dépenses subsidiables;

2° les mesures de performance énergétique ne constituent qu'une partie desdits projets, ces mesures bénéficient d'un taux de subvention majoré représentant 20 % du montant total des dépenses subsidiables. ]¹


(1)2021-12-13/12, art. 7, 022; En vigueur : 01-01-2022>

Sous-section 1. - Procédure générale.

Section 7. - Garantie.

Section 1. - Enseignement et formation.

Section 1. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Disposition abrogatoire.

Projets d'infrastructure pour lesquels des subsides ont été demandés.

Entrée en vigueur.

Article 16bis. [¹ Subside majoré pour performance énergétique "

Si, dans le cadre de projets d'infrastructure pour lesquels le taux de subvention mentionné à l'article 16 est valide :

1° seules des mesures de performance énergétique sont réalisées, celles-ci sont subsidiées à concurrence de 80 % du montant total des dépenses subsidiables;

2° les mesures de performance énergétique ne constituent qu'une partie desdits projets, ces mesures bénéficient d'un taux de subvention majoré représentant 20 % du montant total des dépenses subsidiables. ]¹


(1)2021-12-13/12, art. 7, 022; En vigueur : 01-01-2022>

Article 35bis. [¹ Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, le subside représente 75 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 5° et 7° à 9°, en ce qui concerne les infrastructures sportives utilisées par l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone en tant qu'implantation du Centre de promotion du sport, infrastructures créées par une commune, une régie communale ou une intercommunale.]¹


(1)2021-12-15/17, art. 93, 023; En vigueur : 01-01-2022>

Section 4. - Matières personnalisables.

Section 2. - Dispositions transitoires.

Indexation.

[¹ - Equipement d'hôpitaux]¹

Section 2. - Affaires culturelles.

Article 44.4. [¹ - Taux de subvention pour les projets de réaménagement particuliers

Par dérogation à l'article 16, le Gouvernement peut augmenter le taux de subvention pour les projets d'infrastructure particuliers à rayonnement supracommunal situés [² au sein d'un périmètre fixé conformément à l'article D.II.57.4, § 5, du Code wallon du Développement territorial]².

Le Gouvernement fixe les modalités concernant la sélection de ces projets ainsi que les critères de qualité à appliquer à cet effet.]¹


(1)2022-11-21/08, art. 240, 024; En vigueur : 01-02-2023>

(2)2023-12-14/58, art. 112, 027; En vigueur : 01-01-2024>

Article 44.5. [¹ - Subsides pour les personnes de droit privé

Si le demandeur est une personne de droit privé au sens de l'article 11, alinéa 1er, 5° :

1° le subside représente, par dérogation à l'article 16, 40

du montant total des dépenses admissibles entrant en ligne de compte pour une subsidiation, avec un subside maximal de 100 000 euros par demande et par bien immeuble;

2° une nouvelle demande peut être prise en considération au plus tôt deux ans après une promesse faite pour un bien immeuble précis, sauf si l'urgence mentionnée à l'article 22 est reconnue;

3° l'article 4 n'est pas applicable.

Le Gouvernement peut subordonner l'octroi de subsides à des personnes de droit privé au sens de l'article 11, alinéa 1er, 5°, à des conditions concernant l'affectation du bien ou à des délais d'exécution des mesures.]¹


(1)2022-11-21/08, art. 241, 024; En vigueur : 01-02-2023>

Article 44.6. [¹ - Accord

Un accord conclu entre le Gouvernement et le demandeur est joint à la promesse d'octroi du subside, délivrée conformément à l'article 21, pour des projets d'infrastructure au sein d'un [² périmètre]².

L'accord comprend au moins la description, les modalités et les délais d'exécution des actes et travaux ainsi que les conditions en matière d'octroi, de contrôle et de remboursement du subside.]¹


(1)2022-11-21/08, art. 242, 024; En vigueur : 01-02-2023>

(2)2023-12-14/58, art. 113, 027; En vigueur : 01-01-2024>

Section 3. - Dispositions finales.

Entrée en vigueur.

[¹ - Taux général de subsidiation]¹

[¹ - Equipement d'hôpitaux]¹

[¹ - Travaux de remise en état réalisés dans des hôpitaux]¹

Article 44.7. [¹ - Logement public communal

Sans préjudice du titre II, chapitre III, et du titre III, chapitre V, du Code wallon de l'habitation durable, et par dérogation à l'article 11, alinéa 2, seules les demandes introduites par les communes pour le subventionnement de projets d'infrastructure visant à créer, à améliorer ou à adapter des logements d'utilité publique au sens du même Code sont prises en compte.]¹


(1)2024-05-06/15, art. 51, 029; En vigueur : 01-09-2025>

Article 44.8.. 44.8. [¹ - Accord

A l'engagement donné conformément à l'article 21 d'octroyer le subside pour des projets d'infrastructure visant à créer, à améliorer ou à adapter des logements d'utilité publique est joint un accord conclu entre le Gouvernement et le demandeur, réglant les autres modalités de financement et de gestion de ces logements dans le respect des dispositions fixées dans le Code wallon de l'habitation durable.]¹


(1)2024-05-06/15, art. 51, 029; En vigueur : 01-09-2025>

Section 2. - Dispositions transitoires.

Section 3. - Dispositions finales.

[¹ - Taux général de subsidiation]¹

[¹ Conditions générales pour la subsidiation d'hôpitaux]¹

[¹ - Subside provincial]¹

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