22 MARS 2002. - Décret portant aide aux projets de rénovation urbaine (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 26-01-2017)

Type Décret
Publication 2002-05-07
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 5
Historique des réformes JSON API
Article 1. Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 39 et aux articles 127, 128 et 129 de la Constitution.
Article 2. 2006-12-22/31, art. 82, 004; **En vigueur :** 01-01-2007> Des dépenses pour la rénovation urbaine peuvent être imputées à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande [¹ ...]¹. [¹ Ces dépenses peuvent avoir trait à une subvention de projet ou une subvention de concept.]¹

(1)2015-12-18/23, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2016>

Article 3. Les projets de rénovation urbaine, qui répondent aux critères de l'article 5, peuvent être introduits par les métropoles (Anvers et Gand), les villes régionales, (Alost, Bruges, Courtrai, Hasselt, Genk, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout), les villes provinciales (Aarschot, Audenaerde, Deinze, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Knokke-Heist, Lier, Lokeren, Mol, Renaix, Saint-Trond, Termonde, Tielt, Tirlemont, Tongres, Vilvorde, Waregem et Ypres,) et par la Commission communautaire flamande, agissant en tant que institution compétente pour la zone bilingue de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'introduction des projets.
Article 4. Le présent décret vise à encourager les villes susmentionnées ainsi que la Commission communautaire flamande à améliorer la qualité de l'environnement physique dans une certaine partie de la ville et à réaliser des projets innovateurs sur cette base. Ces projets doivent avoir un rôle stimulateur pour la partie concernée de la ville et en améliorer considérablement la qualité de vie.

En ce qui concerne la Commission communautaire flamande, les projets doivent cadrer dans les compétences en matière de matières communautaires qui lui ont été attribuées.

Article 5. Les projets sont évalués sur la base des critères suivants :

1° Les projets sont des projets totaux comprenant différentes fonctions. Ils sont axés sur la multifonctionalité d'une partie définie de la ville. D'une part, les projets ont trait au logement, au shopping, à la récréation et à l'emploi, et d'autre part, à l'aménagement du domaine public et d'espaces verts.

2° Une bonne analyse est à la base des projets, résultant en une vision stratégique sur la partie de la ville en question.

3° Le projet doit être réalisé en concertation avec les habitants du quartier concerné ainsi qu'avec les groupes sociaux actifs dans le quartier de ville en question.

4° Les projets aboutissent en des interventions structurelles et engendrent des altérations visibles dans l'environnement physique.

5° Le villes et la Commission communautaire coopèrent avec le secteur privé et prévoient le cofinancement. La coopération avec d'autres autorités est également possible. Le secteur privé apporte [¹ , en cas d'une subvention de projet,]¹ au moins trente pour cent des moyens. La régie du projet entier incombe aux villes.

6° (Pas traduit, voir version néerlandaise)


(1)2015-12-18/23, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2016>

Article 6. Les projets introduits par les villes et la Commission communautaire flamande sont évalués par un jury mixte et multidisciplinaire. Le jury est composé de représentants de l'Autorité flamande et d'experts externes et rend avis au Gouvernement flamand.

(Alinéa 2 pas traduit, voir version néerlandaise)

Article 7. [¹ Les projets imputés à partir de l'année budgétaire 2012 et approuvés par le Gouvernement flamand, reçoivent une subvention. Le Gouvernement flamand fixe le montant de la subvention.]¹

(1)2012-06-01/07, art. 31, 007; En vigueur : 01-05-2012>

Article 8. Le Gouvernement flamand règle la procédure d'engagement et de paiement des subventions.

Chapitre 1. - [¹ Disposition générale.]¹


(1)2009-03-27/62, art. 7.2.32, 005; En vigueur : 01-09-2009>

Chapitre 2. - [¹ Subvention.]¹


(1)2009-03-27/62, art. 7.2.32, 005; En vigueur : 01-09-2009>

Chapitre 3. - [¹ Droit de préemption.]¹


(1)2009-03-27/62, art. 7.2.32, 005; En vigueur : 01-09-2009>

Article 9. [¹ § 1er. Les conseils communaux des villes, stipulés à l'article 3, peuvent délimiter des zones dans lesquelles s'applique un droit de préemption sur les terrains qui peuvent être utiles pour la réalisation d'un projet de rénovation urbaine qui satisfait aux critères, stipulés à l'article 5, 1° à 4°. Le conseil communal détermine quelle administration ou quelle personne morale dépendant de la commune est bénéficiaire du droit de préemption. Si plusieurs instances sont bénéficiaires, le conseil communal détermine un ordre.

§ 2. La délimitation d'une zone dans laquelle s'applique un droit de préemption se fait après une enquête publique.

L'enquête publique est annoncée par des affiches dans la maison communale et par une publication dans trois quotidiens et hebdomadaires locaux, avec la mention du début et de la fin de l'enquête publique, qui dure trente jours. Les propriétaires des biens immobiliers, situés dans le périmètre d'une zone à délimiter dans laquelle s'applique un droit de préemption, sont avertis par courrier recommandé de l'organisation de l'enquête publique.

Les objections et les remarques sont envoyées au plus tard le dernier jour de l'enquête publique au collège des bourgmestres et échevins ou à une personne désignée à cette fin par courrier recommandé ou remises contre un accusé de réception.

§ 3. [² ...]²

§ 4. Le droit de préemption, stipulé au § 1er, est échu s'il n'est pas exercé dans un délai de six ans, à compter de la date à laquelle il y a une décision définitive à propos de la délimitation de la zone.

§ 5. Les dispositions des articles 64 à 68 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire sont d'application conforme au droit de préemption, stipulé au § 1er.

§ 6. Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création de la Vlaamse Grondenbank (Banque foncière flamande) et portant modiication de diverses dispositions sont d'application sur le droit de préemption, stipulé au § 1er.]¹

[² § 7. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au droit de préemption visé au § 1er.]²


(1)2009-03-27/62, art. 7.2.32, 005; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2014-03-28/45, art. 4, 008; En vigueur : 20-07-2014>

Article 6/1.. 6/1. [¹ Lorsque le Gouvernement flamand accorde une subvention à un projet, une équipe de régie peut être chargée de l'accompagnement du projet. Le Gouvernement flamand définit la composition et le mode d'opération de l'équipe de régie ainsi que l'indemnisation de celle-ci.]¹

(1)2010-07-09/15, art. 54, 006; En vigueur : 28-07-2010>

Chapitre 3. - [¹ Droit de préemption.]¹


(1)2009-03-27/62, art. 7.2.32, 005; En vigueur : 01-09-2009>

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