Historique des réformes
29 MARS 2002. - Décret portant protection du patrimoine nautique (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-05-2002 et mise à jour au 17-06-2024)
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29 MARS 2002. - Décret portant protection du patrimoine nautique (TRADU
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29 MARS 2002. - Décret portant protection du patrimoine nautique (TRADU
2006-07-01
29 MARS 2002. - Décret portant protection du patrimoine nautique (TRADU
Changements du 2006-07-01
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1° patrimoine nautique : le patrimoine nautique, notamment les navires, les bateaux et les établissements flottants, y compris leur équipement et leurs moyens de propulsion, dont la préservation est importante en raison de leur valeur historique, scientifique, d'archéologie industrielle ou d'une autre valeur socioculturelle;
2° administration : l'entité administrative chargée des monuments et sites;
2° (l'agence : l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière du patrimoine immobilier;) <DCFL 2006-03-10/61, art. 123, 1°, 002; **En vigueur :** 01-07-2006>
3° propriétaire : la personne physique ou morale, le propriétaire ou l'affréteur coque nue;
4° utilisateur : la personne physique ou morale qui n'est pas le propriétaire, mais peut faire valoir un droit réel ou personnel, notamment le créditeur hypothécaire et le détenteur du droit de gage ou de rétention.
4° utilisateur : la personne physique ou morale qui n'est pas le propriétaire, mais peut faire valoir un droit réel ou personnel, notamment le créditeur hypothécaire et le détenteur du droit de gage ou de rétention;
##### Article 3. La Division du Patrimoine nautique de la Commission royale des Monuments et Sites, dénommée ci-après la Division du Patrimoine nautique de la Commission royale a pour mission de formuler au Gouvernement flamand, d'initiative ou à la demande du Gouvernement flamand, des avis raisonnés sur le patrimoine nautique.
(5° la commission : la division du Patrimoine navigant de la Commission royale des Monuments et des Sites, mentionnée au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux.) <DCFL 2006-03-10/61, art. 123, 2°, 002; **En vigueur :** 01-07-2006>
Elle entreprend en outre les activités qui lui sont confiées par ou en vertu du présent décret.
##### Article 3. (Abrogé) <DCFL 2006-03-10/61, art. 124, 002; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE II. - Protection.
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1° notifiés aux propriétaires par lettre recommandée;
2° transmis pour information à la Division du Patrimoine nautique de la Commission royale, qui peut formuler un avis raisonné en la matière;
2° transmis pour information à la (commission), qui peut formuler un avis raisonné en la matière; <DCFL 2006-03-10/61, art. 125, 1°, 002; **En vigueur :** 01-07-2006>
3° publiés par extrait au Moniteur belge.
§ 3. Le propriétaire informe l'utilisateur de la protection provisoire dans les dix jours de la date de remise à la poste de la notification, et annonce la protection provisoire par l'affichage d'une communication sur le patrimoine nautique conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Le propriétaire et l'utilisateur peuvent communiquer leurs observations et objections à l'administration dans les soixante jours de la date de notification.
Le propriétaire et l'utilisateur peuvent communiquer leurs observations et objections à (l'agence) dans les soixante jours de la date de notification. <DCFL 2006-03-10/61, art. 125, 2°, 002; **En vigueur :** 01-07-2006>
En cas de cession, le propriétaire informe le nouveau propriétaire de la protection provisoire et met l'administration au courant de la cession.
En cas de cession, le propriétaire informe le nouveau propriétaire de la protection provisoire et met (l'agence) au courant de la cession. <DCFL 2006-03-10/61, art. 125, 2°, 002; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 4. Les conséquences juridiques entrent en vigueur pour une période de douze mois au maximum, à compter de la notification au propriétaire.
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Le Gouvernement flamand peut annuler la protection provisoire du patrimoine nautique. Cet arrêté sera notifié comme prévu au § 2 du présent article.
§ 5. Les membres de la Division du Patrimoine nautique de la Commission royale et les fonctionnaires de l'administration ont accès aux bateaux dans la mesure où cela s'impose en vue de l'examen préliminaire pour la protection définitive du patrimoine nautique. Ils n'ont pas accès aux pièces d'habitation.
§ 5. Les membres de la (commission, les fonctionnaires de l'agence et les personnes désignées par le Gouvernement flamand) ont accès aux bateaux dans la mesure où cela s'impose en vue de l'examen préliminaire pour la protection définitive du patrimoine nautique. Ils n'ont pas accès aux pièces d'habitation. <DCFL 2006-03-10/61, art. 125, 3°, 002; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 5. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête la protection définitive du patrimoine nautique protégé provisoirement.
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3° inscrit auprès du conservateur des hypothèques maritimes, au registre des bateaux de navigation intérieure ou au registre des navires de mer s'il s'agit de patrimoine flottant enregistré, ou simplement déposé au registre de dépôt s'il s'agit de patrimoine flottant non enregistré.
§ 3. En cas de cession, le propriétaire informe le nouveau propriétaire de la protection définitive et met l'administration au courant de la cession.
§ 3. En cas de cession, le propriétaire informe le nouveau propriétaire de la protection définitive et met (l'agence) au courant de la cession. <DCFL 2006-03-10/61, art. 126, 1°, 002; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 4. Les conséquences juridiques entrent en vigueur à partir de la notification au propriétaire.
Le Gouvernement flamand peut annuler la protection définitive du patrimoine nautique. La Division du Patrimoine nautique de la Commission royale peut formuler un avis raisonné à cet effet. Cet arrêté sera notifié comme prévu au § 2 du présent article.
Le Gouvernement flamand peut annuler la protection définitive du patrimoine nautique. La (commission) peut formuler un avis raisonné à cet effet. Cet arrêté sera notifié comme prévu au § 2 du présent article. <DCFL 2006-03-10/61, art. 126, 2°, 002; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 6. L'administration tient une liste du patrimoine nautique protégé définitivement. Le Gouvernement flamand règle l'organisation et l'utilisation de la liste.
##### Article 6. (L'agence) tient une liste du patrimoine nautique protégé définitivement. Le Gouvernement flamand règle l'organisation et l'utilisation de la liste. <DCFL 2006-03-10/61, art. 127, 002; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 7. Un signe distinctif peut être apposé sur le patrimoine nautique protégé définitivement.
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§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doit répondre le programme de gestion et arrête la procédure d'approbation du programme de gestion visé au § 2.
§ 4. L'exécution du programme de gestion s'effectue au moyen d'un contrat de gestion, conclu sur base volontaire entre le propriétaire ou l'utilisateur du patrimoine nautique et l'administration.
§ 4. L'exécution du programme de gestion s'effectue au moyen d'un contrat de gestion, conclu sur base volontaire entre le propriétaire ou l'utilisateur du patrimoine nautique et (l'agence). <DCFL 2006-03-10/61, art. 128, 1°, 002; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE IV. - Aides à la gestion.
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En ce qui concerne les travaux exécutés en régie, seuls le coût de la livraison de matériaux et de services est pris en compte.
§ 3. La prime de gestion peut se cumuler avec d'autres aides publiques jusqu'au plafond de la totalité des coûts pris en compte. Lorsque les autres aides publiques égalent ou dépassent la totalité des frais pris en compte par l'administration, aucune prime de gestion n'est octroyée.
§ 3. La prime de gestion peut se cumuler avec d'autres aides publiques jusqu'au plafond de la totalité des coûts pris en compte. Lorsque les autres aides publiques égalent ou dépassent la totalité des frais pris en compte par (l'agence), aucune prime de gestion n'est octroyée. <DCFL 2006-03-10/61, art. 128, 002; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 10. Le Gouvernement flamand fixe la nature des travaux et services visés à l'article 9, § 1er, et des coûts qui, dans le cadre d'un programme de gestion, sont pris en compte partiellement ou totalement pour la prime. Il fixe les conditions générales, la composition du dossier et arrête la procédure.
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Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN.
##### Article 3/1. *[¹ Le Gouvernement flamand peut entièrement ou partiellement établir le patrimoine nautique.]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050940), art. 4; En vigueur : indéterminée >
##### Article 3/2. *[¹ Le patrimoine nautique peut être repris dans l'inventaire établi du patrimoine nautique s'il possède une ou plusieurs valeurs patrimoniales et est suffisamment conservé ou est éligible à une restauration en un objet naviguant ou flottant. Le patrimoine nautique peut être rayé de l'inventaire établi du patrimoine nautique s'il ne possède plus une ou plusieurs valeurs patrimoniales ou s'il n'est plus suffisamment conservé et n'est pas éligible à une restauration en un objet naviguant ou flottant. Le Gouvernement flamand établit les critères pour reprendre le patrimoine nautique dans l'inventaire ou de le rayer ce ce dernier.]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050940), art. 5; En vigueur : indéterminée >
##### Article 3/3. *[¹ Le Gouvernement flamand peut actualiser l'inventaire établi du patrimoine nautique et y ajouter ou supprimer du patrimoine nautique. Préalablement, le Gouvernement flamand recueille l'avis à ce sujet auprès de la commission. Cet avis est émis dans un délai d'échéance de trente jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, il peut être passé outre l'exigence d'avis. Le délai de trente jours peut être prolongé une fois d'une période de trente jours par le Gouvernement flamand à la demande de la commission. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la procédure d'avis.]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050940), art. 6; En vigueur : indéterminée >
##### Article 3/4. *[¹ Les membres de la commission, les fonctionnaires de l'agence et les personnes désignées par le Gouvernement flamand ont, si tel est nécessaire pour l'enquête en vue de la préparation de l'établissement de l'inventaire du patrimoine nautique, accès au patrimoine nautique, mais pas aux parties qui sont utilisées comme logement ou local d'entreprise sauf s'ils y sont autorisés par le propriétaire ou utilisateur.]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050940), art. 7; En vigueur : indéterminée >
##### Article 3/5. *[¹ L'inventaire établi du patrimoine nautique comprend pour chaque bien qui y est repris au moins les données suivantes : 1° la dénomination ; 2° une photo ; 3° pour autant que cela soit connu, l'article de l'immatriculation, le numéro d'enregistrement auprès de la conservation des hypothèques maritimes ou un autre mode d'identification ; 4° une description sur la base des valeurs,-, visées à l'article 2, 1°. Le Gouvernement flamand peut décrire ou étendre les données devant être reprises dans l'inventaire pour chaque bien patrimonial nautique.]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050940), art. 8; En vigueur : indéterminée >
##### Article 3/6. *[¹ Préalablement à l'établissement de l'inventaire du patrimoine nautique, le Gouvernement flamand recueille l'avis à ce sujet auprès de la commission. Cet avis est émis dans un délai d'échéance de trente jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, il peut être passé outre l'exigence d'avis. Le délai de trente jours peut être prolongé une fois d'une période de trente jours par le Gouvernement flamand à la demande de la commission. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la procédure d'avis.]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050940), art. 9; En vigueur : indéterminée >
##### Article 3/7. *[¹ L'agence rend l'inventaire établi du patrimoine nautique disponible au public par voie électronique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050940), art. 10; En vigueur : indéterminée >
##### Article 3/8. *[¹ Un sigle distinctif peut être apposé par le propriétaire ou l'utilisateur sur le patrimoine nautique qui a été repris dans l'inventaire établi du patrimoine nautique. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du modèle et de l'utilisation de ce sigle distinctif.]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050940), art. 11; En vigueur : indéterminée >
##### Article 3/9. *[¹ Les propriétaires et les utilisateurs du patrimoine nautique qui a été repris dans l'inventaire du patrimoine nautique, peuvent être exemptés, suivant les modalités a fixer par le Gouvernement flamand : 1° des droits maritimes ; 2° des taxes ou droit de port, de quai, d'écluse, de pont, de passage, de tonnage et de passagers, quelque soit leur dénomination ; 3° des droits et indemnités de pilotage ; 4° des indemnités dues par les utilisateurs du système d'assistance au trafic pour navires ; 5° des rétributions pour l'établissement, la délivrance ou la modification de documents relatifs à l'embarcation qui sont prescrits par les lois, décrets et règlements ; 6° des rétributions pour la fourniture de publications et la délivrance de plaques d'immatriculation et autres marques distinctives relatives à l'embarcation qui sont prescrites par les lois, décrets et règlements.]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050940), art. 12; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE II. - Protection.
##### Article 5/1. *[¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut modifier ou abroger un arrêté de protection définitive du patrimoine nautique. § 2. Les dispositions de l'article 4, § 1er, alinéas premier et deux, de l'article 4, § 2, § 3 et § 4, et de l'article 5, § 1er, s'appliquent par analogie à la modification provisoire ou définitive ou à l'abrogation d'un arrêté de protection définitive. L'arrêté de modification ou d'abrogation contient au moins les données suivantes : 1° l'intitulé de l'arrêté qui est modifié ou abrogé ; 2° la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté qui est modifié ou abrogé ; 3° pour autant que cela soit connu, l'article de l'immatriculation, le numéro d'enregistrement auprès de la conservation des hypothèques maritimes ou un autre mode d'identification du patrimoine nautique ; 4° les motifs de la modification ou de l'abrogation ; 5° dans le cas d'une modification, un description de l'impact sur les valeurs qui ont mené à la protection et une description de l'impact sur les objectif de gestion ; 6° l'indication des valeurs à enregistrer et à documenter qui se perdent. La décision de modification ou d'abrogation définitive contient au moins les données suivantes : 1° l'intitulé de l'arrêté qui est modifié ou abrogé ; 2° la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté qui est modifié ou abrogé ; 3° pour autant que cela soit connu, l'article de l'immatriculation, le numéro d'enregistrement auprès de la conservation des hypothèques maritimes ou un autre mode d'identification du patrimoine nautique ; 4° les motifs de la modification ou de l'abrogation ; 5° dans le cas d'une modification, un description de l'impact sur les valeurs qui ont mené à la protection et une description de l'impact sur les objectif de gestion ; 6° l'indication des valeurs à enregistrer et à documenter qui se perdent. § 3. Jusqu'à la date de l'établissement de l'arrêté de modification définitive ou d'abrogation, les conséquences juridiques de l'arrêté de protection définitive restent en vigueur. Les conséquences juridiques d'une décision de modification ou de suppression s'appliquent : 1° aux propriétaires à partir de la notification visée à l'article 5, § 2, 1° ; 2° aux utilisateurs à partir de la notification visée à l'article 5, § 2, 1° ; 3° à chacun à partir de la publication au Moniteur belge de l'arrêté de modification ou d'abrogation, visé à l'article 5, § 2, 2°.]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050940), art. 15; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE III. - Gestion.
DROIT FUTUR
*[¹ - Conséquences juridiques d'une protection]¹*
(1)<DCFL [2014-05-09/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050940), art. 16; En vigueur : indéterminée >
##### Article 8/1. *[¹ Il est interdit d'abîmer, d'endommager ou de détruire un patrimoine nautique provisoirement ou définitivement protégé.]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050940), art. 18; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE IV. - Aides à la gestion.
##### Article 11/1. *[¹ Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, accorder des primes d'entretien pour des travaux à un patrimoine nautique provisoirement ou définitivement protégé. Le Gouvernement flamand établit une liste des travaux qui y sont éligibles et fixe les modalités de la demande et de l'octroi de la prime d'entretien.]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050940), art. 21; En vigueur : indéterminée >
##### Article 11/2. *[¹ Conformément à l'article 9, § 1er, et à l'article 11/1, aucune prime ne peut être accordée pour des travaux et pour des services qui sont entrepris pour un patrimoine nautique par ou sur ordre de l'état, des communautés et régions, et les organismes publics qui en dépendent ou qui sont la propriété des provinces ou des régies provinciales autonomes.]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050940), art. 22; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE V. - Maintien.
##### Article 13/1. *[¹ § 1er. Les actes ou négligences suivants sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 26 euros à 400.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° le non respect par le propriétaire et par l'utilisateur du principe de préservation actif, visé à l'article 8, § 1er ; 2° le non-respect du principe de préservation passif visé à l'article 8/1 ; 3° le non respect de l'obligation d'autorisation, visée à l'article 8, § 5 ; 4° le maintien de dommages à des valeurs patrimoniales provoqués par les délits visés dans les points 1° à 3° inclus ; 5° le fait que le propriétaire autorise ou accepte qu'un des délits, visés aux points 1° à 4° inclus, soit commis ou maintenu. § 2. Les délits, visés au paragraphe 1er, peuvent être punis d'une amende administrative alternative suivant les dispositions du chapitre 11, section 2, sous-section 4, du décret du 12 juillet 2013 sur le patrimoine immobilier. Cette amende administrative alternative peut être imposée à tous les participants au délit et s'élève à 50.000 euros au maximum. Une amende administrative alternative est majorée des décimes additionnels d'application aux amendes administratives. Le montant de l'amende administrative est fonction de la gravité du délit et des éventuels avantages patrimoniaux obtenus.]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050940), art. 24; En vigueur : indéterminée >
##### Article 13/2. *[¹ Le non respect des obligations de notification et d'avis, visées à l'article 4, § 3, à l'article 5, §§ 2 et 3, et à l'article § 1er et § 4, du présent décret, peut être puni d'une amende administrative exclusive suivant les dispositions du chapitre 11, section 2, sous-section 3, du décret du 12 juillet 2013 sur le patrimoine immobilier. Cette amende administrative exclusive peut être imposée à tous les participants au délit et s'élève à 10.000 euros au maximum. Une amende administrative exclusive est majorée des décimes additionnels d'application aux amendes administratives. Le montant de l'amende administrative est fonction de la gravité du délit et des éventuels avantages patrimoniaux obtenus.]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050940), art. 25; En vigueur : indéterminée >
##### Article 13/3. *[¹ § 1er. Les dispositions du chapitre 11, sections 3 à 7, du décret du 12 juillet 2013 sur le patrimoine immobilier, s'appliquent aux délits et infractions, visés aux articles 13/1 et 13/2 du présent décret. Les personnes, visées à ces sections, assument de la même manière leurs compétences pour l'application du présent décret, à condition que l'inspecteur " Patrimoine immobilier " et les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, visés à l'article 11.3.3, alinéa premier, du décret du 12 juillet 2013 sur le patrimoine immobilier, agissent au nom de la Communauté flamande dans le cadre du présent décret. En dérogation à l'alinéa premier, l'article 11.4.3, § 3, l'article 11.4.4, § 2 et § 3, alinéa deux, l'article 11.5.7, § 8 et § 9, l'article 11.5.9, § 2, l'article 11.5.11, § 2, e l'article 11.6.2, alinéa trois, du décret du 12 juillet 2013 sur le patrimoine immobilier, ne s'appliquent pas et la compétence territoriale des tribunaux est définie suivant le Code judiciaire. § 2. Pour l'application du présent décret, : 1° la réparation de fait en un bon état original, visé à l'article 11.4.1, du décret du 12 juillet 2013 sur le patrimoine immobilier, peut comprendre le retour d'un patrimoine nautique provisoirement ou définitivement protégé dans la Communauté flamande ; 2° il est entendu par valeurs patrimoniales, les valeurs historiques, scientifiques, d'archéologie industrielle, esthétiques ou d'une autre valeur socioculturelle, visées à l'article 2, 1°, du présent décret.]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050940), art. 26; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VI. - [¹ Commission flamande pour le Patrimoine nautique]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071244), art. 12.1.25; En vigueur : 01-01-2015 (AGF [2014-05-16/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051642), art. 13.4.1)>
##### Article 14. [¹ Il est créé une commission flamande pour le patrimoine nautique sous la dénomination de la Commission flamande pour le Patrimoine nautique.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071244), art. 12.1.26; En vigueur : 01-01-2015 (AGF [2014-05-16/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051642), art. 13.4.1)>
##### Article 15. [¹ Le Gouvernement flamand :
1° arrête la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission flamande pour le Patrimoine nautique;
2° nomme les membres et suppléants de la Commission flamande pour le Patrimoine nautique;
3° met les moyens nécessaires à la disposition de la Commission flamande pour le Patrimoine nautique.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071244), art. 12.1.27; En vigueur : 01-01-2015 (AGF [2014-05-16/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051642), art. 13.4.1)>
##### Article 16. [¹ Le secrétariat de la Commission flamande pour le Patrimoine nautique est assumé par le secrétariat du conseil d'avis stratégique créé en vertu du décret du 10 mars 2006 portant création d'un " strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier). Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071244), art. 12.1.28; En vigueur : 01-01-2015 (AGF [2014-05-16/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051642), art. 13.4.1)>
##### Article 17. [¹ La Commission flamande pour le Patrimoine nautique établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement flamand pour accord.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071244), art. 12.1.29; En vigueur : 01-01-2015 (AGF [2014-05-16/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051642), art. 13.4.1)>
##### Article 18. [¹ La Commission flamande pour le Patrimoine nautique remet des avis dans les cas et compte tenu des délais mentionnés dans ce décret. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071244), art. 12.1.30; En vigueur : 01-01-2015 (AGF [2014-05-16/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051642), art. 13.4.1)>
2002-05-18
29 MARS 2002. - Décret portant protection du patrimoine nautique (TR
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Texte à cette date