24 MAI 2002. - Décret relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine. (Décret sur l'Eau potable) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 18-12-2018)

Type Décret
Publication 2002-07-23
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 72
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CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° [² abonné : toute personne titulaire d'un droit sur un immeuble raccordé au réseau public de distribution d'eau et à qui l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau fournit des eaux via ce réseau public de distribution d'eau;]²

2° zone de distribution : la zone dans laquelle des eaux destinées à la consommation humaine ou des eaux de deuxième circuit sont distribuées aux abonnés par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau via les canalisations du réseau public de distribution d'eau;

3° exploitant d'un réseau public de distribution d'eau : la commune, la régie communale, l'intercommunale, l'organisme public flamand et tous autres exploitants qui gèrent un réseau public de distribution d'eau par canalisations;

4° frontière entre le réseau de distribution d'eau public ou privé et le réseau de canalisations domestique : la limite entre le réseau de distribution d'eau public ou privé et le réseau de canalisations domestique se trouve immédiatement en aval du compteur ou, si une partie du réseau de canalisations avant le compteur appartient à l'abonné, au point où le droit de propriété de l'abonné au réseau de canalisations prend effet;

5° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface terrestre dans la zone saturée et qui sont en contact direct avec le sol ou le sous-sol;

6° prise d'eau souterraine : la prise, telle que visée à l'article 2 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;

7° réseau de canalisations domestique : les robinets et les canalisations, les raccords et les dispositifs installés entre les robinets normalement destinés à la consommation humaine et le réseau de distribution d'eau public ou privé et qui ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur d'eau, conformément à l'article 6;

8° installation : les lieux où les eaux de surface, les eaux souterraines ou d'autres eaux sont prélevées, pompées, stockées ou traitées à des fins de consommation humaine, quelle que soit leur origine, et les lieux où les eaux destinées à la consommation humaine sont distribuées via le réseau de distribution d'eau public ou privé;

9° zone de fourniture : zone géographique déterminée où les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant à peu près conforme;

10° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socio-économiques, écologiques et techniques de l'alimentation en eau destinée à l'utilisation humaine [⁷ et à son assainissement]⁷;

11° édifices publics : les lieux accessibles au public, où ce dernier est approvisionné en eaux destinées à la consommation humaine, entres autres où :

a)

des services payants ou non sont fournis au public, y compris les lieux où des denrées alimentaires ou des boissons sont offerts à la consommation;

b)

des malades ou des personnes âgées sont accueillis et soignés;

c)

des soins de santé préventifs ou curatifs sont délivrés;

d)

des enfants ou des jeunes jusqu'à l'âge scolaire sont accueillis, hébergés ou soignés;

e)

un enseignement et/ou une formation professionnelle sont dispensés;

f)

des représentations ont lieu;

g)

des expositions sont organisées;

h)

des sports sont pratiqués;

12° aides techniques : produits chimiques ou aides physiques ou tous matériaux utilisés en tout ou en partie pour préparer les eaux destinées à la consommation humaine;

13° [³ titulaire d'un captage d'eau privé : la personne qui est propriétaire d'un captage d'eau privé pour obtenir des eaux destinées à l'utilisation humaine;]³

14° eaux de deuxième circuit : les eaux pluviales, les eaux souterraines, les eaux de surface et les eaux usées récupérées qui ne sont pas destinées à la consommation humaine et alimentent l'équipement pour l'arrosage de jardins, le nettoyage des sols, des applications industrielles ou agricoles, les W.-C., les machines à laver;

15° [⁴ consommateur : la personne qui dispose des eaux destinées à la consommation humaine dans un immeuble ou un édifice public;]⁴

16° eaux destinées à l'utilisation humaine : les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux de deuxième circuit et toutes les eaux servant à des applications domestiques, agricoles ou industrielles, quelle que soit leur origine;

17° [⁶ eaux destinées à la consommation humaine : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, à la vaisselle ou à l'hygiène personnelle, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de distribution d'eau par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée, à partir d'un camion-citerne ou un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, à l'exception :

a)

des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;

b)

des eaux médicinales. ]⁶;

18° fournisseur d'eau : soit l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, soit le titulaire de l'autorisation de prise d'eau privée qui permet d'alimenter les consommateurs ou d'autres utilisant des eaux destinées à l'utilisation humaine, sans passer par un réseau public de distribution d'eau;

(19° assainissement : toute action entreprise pour l'organisation et l'exécution du captage, du transport, de la collecte et de l'épuration des eaux usées;

20° (obligation d'assainissement communale : toute obligation en matière d'assainissement collectif incombant aux communes. Si la commune, la régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou une entité désignée par la commune après enquête du marché, assure également la construction ou l'exploitation [¹ installations individuelles de traitement des eaux usées telles que visées à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement]¹ , cet assainissement individuel fait également partie intégrante de l'obligation d'assainissement communale); 2007-12-21/35, art. 31, 005; **En vigueur :** 01-01-2008>

21° obligation d'assainissement supracommunale : tout obligation en matière d'assainissement incombant à la Région flamande;

22° loi du 26 mars 1971 : la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

23° [⁹ contrôleur économique : l'entité au sein de la " Vlaamse Milieumaatschappij " dont la mission est d'exécuter les activités de contrôle économique telles que visées à l'article 10.2.3, § 1er, alinéa deux, 8° du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;]⁹

(24° utilisateur d'un captage d'eau privé : la personne qui fait usage d'un captage d'eau privé pour obtenir des eaux destinées à l'utilisation humaine;) 2007-12-21/35, art. 32, 005; **En vigueur :** 01-01-2008>

(25° assainissement individuel : toutes installations, y compris les canalisations qui y sont directement raccordées et qui assurent la liaison entre l'installation et la propriété de l'abonné ou de l'utilisateur d'un captage d'eau privé, qui assurent exclusivement l'épuration des eaux usées domestiques provenant d'un ou plusieurs logements et qui ont été construites ou sont exploitées par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou une entité désignée par la commune après enquête du marché;) 2007-12-21/35, art. 33, 005; **En vigueur :** 01-01-2008>

(26° assainissement collectif : l'assainissement au niveau communal à l'exception de l'assainissement individuel.) 2007-12-21/35, art. 34, 005; **En vigueur :** 01-01-2008>

[⁵ 27° Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement) : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) créée par le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets;]⁵

[⁶ 28° abonné domestique : un abonné qui utilise l'eau fournie par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau pour répondre aux besoins domestiques des personnes domiciliées dans le bien immobilier concerné auquel il a un droit. Il s'agit d'une des personnes suivantes :

1° une personne physique, sauf dans le cas d'une entreprise [⁸ telle que visée à l'article I.4, 1°, du Code de droit économique]⁸;

2° une association de copropriétaires;

29° branchement : l'ensemble de tuyaux et d'appareils utilisés pour l'approvisionnement en eau d'un bien immobilier, y inclus le compteur d'eau, aménagés par l'exploitant à partir de la canalisation de distribution jusqu'à l'installation intérieure;

30° raccordement : le raccordement au réseau public de distribution d'eau, permettant le captage d'eau, destinée à la consommation humaine;

31° fraude : l'utilisation impropre du réseau public de distribution d'eau, par lequel de l'eau, destinées à l'utilisation humaine, peut être prise indûment, qui n'est pas enregistrée par le compteur d'eau ou dont l'enregistrement correct de la consommation est empêché par des manoeuvres;

32° compteur d'eau : l'appareil conforme à la législation sur la métrologie, qui est la propriété de l'exploitant et qui est installé chez le client afin d'enregistrer le volume d'eau fourni par l'exploitant;]⁶

[⁷ 33° unité de logement : toute unité dans un bâtiment résidentiel qui est conçue ou adaptée pour être utilisée séparément, et qui dispose au moins des équipements d'habitation suivants : un espace de séjour en combinaison avec des toilettes, une douche ou un bain et une cuisine ou une kitchenette.]⁷


(1)2008-12-19/40, art. 81, 007; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2008-12-12/72, art. 11, 008; En vigueur : 14-02-2009>

(3)2008-12-12/72, art. 12, 008; En vigueur : 14-02-2009>

(4)2008-12-12/72, art. 13, 008; En vigueur : 14-02-2009>

(5)2008-12-12/72, art. 16, 008; En vigueur : 14-02-2009>

(6)2013-07-19/56, art. 7, 014; En vigueur : 02-09-2013>

(7)2015-12-11/08, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2016>

(8)2015-12-18/24, art. 44, 016; En vigueur : 08-01-2016>

(9)2017-07-07/23, art. 21, 019; En vigueur : 01-01-2019>

Article 3. § 1er. Le présent décret vise un approvisionnement en eau durable et une utilisation durable d'eau.

§ 2. Un approvisionnement en eau durable, y compris la prise, le captage, le traitement et la distribution des eaux destinées à l'utilisation humaine et une utilisation durable d'eau ont pour but la protection de l'environnement, la protection de la santé publique étant prioritaire par un approvisionnement garanti d'eaux destinées à l'utilisation humaine de qualité appropriée et tenant compte des aspects sociaux et économiques.

§ 3. (Sont exclues du champs d'application du présent décret, à l'exception des dispositions de l'article 6bis, de l'article 16ter, de l'article 16quater, de l'article 16quinquies (, l'article 16sexies), de l'article 24 et de l'article 25) : 2007-12-21/35, art. 35, 005; **En vigueur :** 01-01-2008>

1° toutes les eaux destinées à la consommation humaine qui sont utilisées dans une entreprise alimentaire pour la fabrication, le traitement, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine et qui ne sont pas fournies par un réseau de distribution d'eau ou qui subissent une transformation ou un traitement dans l'entreprise;

2° toutes les eaux destinées à la consommation humaine qui sont livrées en bouteilles ou en conteneurs dans le cadre d'une activité commerciale;

3° toutes les eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies dans une entreprise alimentaire à partir d'un bateau-citerne ou d'un camion-citerne pour la fabrication, le traitement, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine.

CHAPITRE II. - Dispositions en matière de qualité et de fourniture d'eaux destinées à l'utilisation humaine.

Article 4. § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter en matière de production d'eau et d'approvisionnement en eau une réglementation technique relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et une réglementation technique concernant l'utilisation et la fourniture d'eaux de deuxième circuit.

Les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine peuvent entre autres être exprimées en valeurs paramétriques. Les eaux de deuxième circuit doivent circuler dans un circuit distinct, séparé du réseau de canalisations domestique pour eaux destinées à la consommation humaine. Aux endroits à l'intérieur des immeubles où des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être utilisées, aucun prélèvement d'eaux de deuxième circuit susceptibles d'être utilisées en tant qu'eaux destinées à la consommation humaine n'est autorisé, à moins que les précautions nécessaires ne soient prises.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant :

1° le réseau de canalisations domestique, les systèmes de prise, de captage, de traitement et d'écoulement des eaux de deuxième circuit et le réseau de canalisations pour eaux de deuxième circuit et l'inspection de ces réseaux de canalisations et systèmes, y compris un contrôle obligatoire préalablement à leur entrée en service et en cas de modifications importantes;

2° les prises d'eau et la qualité des eaux utilisées comme eaux destinées à la consommation humaine, quelle que soit leur origine et leur traitement.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités des mesures correctives à prendre et des restrictions de l'utilisation au cas où les eaux destinées à la consommation humaine fournies ne seraient pas conformes aux exigences de qualité.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant :

1° les informations à fournir au public;

2° les cas à signaler et les informations y afférentes à fournir par le fournisseur d'eau aux services compétents du Gouvernement flamand;

3° les cas dans lesquels les services compétents du Gouvernement flamand recueillent ou émettent des avis.

En vue de l'établissement de leurs rapports, les services compétents du Gouvernement flamand peuvent réclamer au fournisseur d'eau la communication de tous renseignements ou informations disponibles.

Article 5. § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant le raccordement des habitations au réseau public de distribution d'eau par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau dans sa zone de distribution ou concernant d'éventuelles alternatives pour le raccordement d'une habitation.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant le droit de raccordement, les exceptions en la matière et les structures tarifaires en matière d'eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau.

§ 2. En l'absence de compteur d'eau, le fournisseur d'eau installe un compteur d'eau, en cas de nouveaux raccordements ou en cas de réparations au réseau de distribution d'eau, au niveau des [¹ branchements]¹ existants.

En l'absence de compteur d'eau, la frontière entre le réseau de distribution d'eau public ou privé et le réseau de canalisations domestique, est fixée contractuellement ou réglementairement, jusqu'au moment de l'installation d'un compteur d'eau.

Sans préjudice du premier alinéa, le fournisseur d'eau installe, en l'absence d'un compteur d'eau, au plus tard le 31 décembre 2007, un compteur d'eau au niveau des [¹ branchements]¹ existants.

[¹ § 2bis. Sauf dans les cas visés au paragraphe 5, chaque abonné domestique a droit à une fourniture minimale et ininterrompue d'eau destinée à la consommation humaine, afin de pouvoir mener une vie humaine digne suivant le niveau de vie usuel.

Le Gouvernement flamand peut, après avis du secteur concerné, arrêter la quantité minimale d'eau à fournir et arrêter les modalités pour adapter cette fourniture minimale au standard de vie en vigueur.]¹

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la fourniture d'une quantité d'eau gratuite destinée à la consommation humaine par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau dans sa zone de distribution.

[¹ § 4. Le Gouvernement flamand fixe, après avis des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, la procédure à suivre par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau en cas de non paiement de son abonné.

La procédure pour les abonnés domestiques comporte au moins les éléments suivants :

1° l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure recommandée;

2° une proposition de plan de paiement par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau;

3° le règlement pour un accompagnement social par le C.P.A.S. ou par le médiateur de dettes agréé choisi par l'abonné domestique.

§ 5. L'exploitant ne peut couper la distribution d'eau d'initiative chez un abonné domestique que dans les cas suivants :

1° en cas de travaux de réparation, de rénovation, de modification, de déplacement, d'entretien ou d'exploitation du réseau public de distribution d'eau, tant que cette situation perdure;

2° en cas de menace immédiate et sérieuse pour la santé publique, tant que cette situation perdure;

3° lorsque l'abonné domestique ou le propriétaire refuse, en cas d'une menace pour la santé publique et la sécurité de la distribution d'eau telle que visée à l'article 6, § 2, alinéa quatre, et § 4, alinéa deux, de donner suite aux mesures de réparation conseillées pour le réseau de canalisations domestique;

4° lorsque l'abonné domestique ne consent pas ou s'oppose au contrôle du réseau de canalisations domestique visé à l'article 4, § 2, 1°, et aux tâches d'inventaire, de contrôle et d'entretien visées à l'article 7, §§ 1er et 2;

5° lorsqu'il ressort de l'inspection du réseau de canalisations domestique visé à l'article 4, § 2, 1°, que celui-ci n'est pas conforme;

6° en cas de fraude par l'abonné domestique ou le propriétaire;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.