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5 JUILLET 2002. - Décret réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2002 et mise à jour au 30-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2018-09-09

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière visée aux articles 39, 127, 128 et 129 de la Constitution.
Article 2. La dotation annuelle allouée au Fonds flamand des Communes est inscrite au budget de la Région flamande.
Article 3. § 1er. La dotation du Fonds flamand des Communes est fixée chaque année à un montant qui est au moins égal à la dotation de l'année précédente, adapté au pourcentage d'évolution visé au § 2.

§ 2. (A partir de l'année budgétaire 2005, le pourcentage d'évolution est de 3, 5 %.)

§ 3. Par dérogation au § 1er, la dotation pour 2003 s'élève à 1.542.979.000 euros.

[¹ § 3/1. Par dérogation au paragraphe 1er, la dotation calculée en vertu des paragraphes 1er et 2 est diminuée en 2013 de 261 000 euros, en 2014 de 522.000 euros, en 2015 de 783.000 euros et en 2016 de 1.044.000 euros. [² A partir de 2017, la diminution s'élève à 470.000 euros.]² Les montants portés en diminution sont à chaque fois ajoutés comme cofinancement structurel aux crédits inscrits pour le financement de l'audit externe des autorités locales au budget général des dépenses de la Communauté flamande.]¹

§ 4. La dotation calculée est arrondie au millier supérieur.


(1)2012-12-21/01, art. 61, 010; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2017-06-30/02, art. 7, 015; En vigueur : 13-07-2017>

Article 4. La dotation au Fonds flamand des Communes est répartie chaque année parmi toutes les communes et CPAS de la Région flamande pour leur financement général, suivant les règles prescrites par le présent décret. Sur simple demande, les communes et CPAS sont informés des modalités de calcul de leur quote-part.
Article 5. Tous les montants calculés en application du présent décret, sont arrondis à l'euro.

CHAPITRE II. - Calcul des quotes-parts.

Article 6. § 1er. [¹ Le Fonds des Communes est réparti parmi les communes selon les critères suivants :

1° 40,9641 % pour le financement spécial des villes-centres et des communes côtières :

a)

29,9168 % en fonction du nombre d'habitants dans les villes d'Anvers et de Gand ;

b)

1,5956 % pour la ville de Bruges ;

c)

1,1167 % pour la ville de Louvain ;

d)

5,3433 % en fonction du nombre d'habitants dans les villes suivantes : Turnhout, Roulers, Genk, Ostende, Hasselt, Saint-Nicolas, Courtrai, Malines et Alost ;

e)

1,9945% en fonction du nombre d'habitants dans les villes suivantes : Aarschot, Deinze, Termonde, Diest, Eeklo, Geel, Hal, Herentals, Ypres, Knokke-Heist, Lierre, Lokeren, Mol, Audenarde, Renaix, Saint-Trond, Tielt, Tirlemont, Tongres et Waregem ;

f)

0,9972 % en fonction du nombre d'habitants dans les communes dont le territoire est limitrophe de la mer ;

2° 7,9778 % pour la fonction de centre :

a)

3,9889 % en fonction de la population active occupée dans la commune ;

b)

3,9889 % en fonction du nombre d'élèves et d'étudiants qui suivent un enseignement sur le territoire de la commune ;

3° 30,1163 % pour la pauvreté fiscale :

a)

18,9474 % sur la proportionnalité inverse du produit global de l'impôt des personnes physiques des habitants de la commune, à l'exclusion des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ;

b)

11,1689 % sur la proportionnalité inverse du revenu cadastral imposable global sur le territoire de la commune ;

4° 5,9834 % pour les espaces libres sur la base de la superficie des bois, jardins, parcs, terres incultes, eaux cadastrées, terres arables, prairies, zones de récréation et vergers ;

5° 14,9584 % pour critères sociaux :

a)

0,9972 % en fonction du nombre de personnes bénéficiant d'un règlement préférentiel dans l'assurance maladie, à l'exclusion des bénéficiaires du revenu d'intégration ;

b)

3,9889 % en fonction du nombre de demandeurs d'emploi de courte scolarisation avec une demande d'allocation de chômage ;

c)

2,9917 % en fonction du nombre moyen sur trois ans des naissances dans une familles défavorisée ;

d)

2,9917 % en fonction du nombre d'appartements locatifs sociaux ;

e)

3,9889 % en fonction du nombre moyen sur trois ans des personnes ayant droit à un revenu d'intégration sociale.]¹

§ 2. Les nombres de base pour tous les critères, à l'exception des critères de la pauvreté fiscale, sont égaux à l'unité sur laquelle le critère est basé. Dans le § 1er, 1° a, b, c, d et e , 2°, a et b , 5° a , b, c, d et e , l'unité est représentée par des personnes; au 4° par des hectares et au 5°, c par le nombre de naissances.

Pour les critères de la pauvreté fiscale, visés au § 1er, 3°, a) et b) , les nombres de base sont calculés à l'aide des formules suivantes :

1° nombre de base de l'impôt sur les personnes physiques = habitants2/impôt global sur les personnes physiques enrôlé, à l'exclusion des taxes additionnelles sur l'impôt des personnes physiques des habitants de la commune;

2°nombre de base du revenu cadastral = habitants2/revenu cadastral imposable global sur le territoire de la commune.

§ 3. Pour chaque critère, visé au § 1er, 2° à 5°, la quote-part des communes est déterminée en proportion de la valeur relative du nombre de base de chaque commune par rapport à la somme des nombres de base de l'ensemble des communes.


(1)2016-12-02/10, art. 2, 014; En vigueur : 01-02-2017>

Article 7. La population active occupée dans la commune, visée à l'article 6, § 1er, 2° a , se compose :

1° d'ouvriers et d'employés, y compris le personnel enseignant non rémunéré par les pouvoirs publics;

2° d'indépendants, y compris leurs aidants;

3° le personnel occupé par les pouvoirs publics, y compris le personnel enseignant.

Article 8. § 1er. [¹ Le nombre d'élèves et d'étudiants qui suivent un enseignement sur le territoire de la commune, visée à l'article 6, § 1er, 2°, b), se compose :

1° des élèves réguliers dans l'enseignement secondaire à temps plein;

2° des inscriptions à une formation dans l'enseignement supérieur sur la base d'un contrat de diplôme;

3° de la moitié du nombre d'élèves admissibles au financement dans l'enseignement artistique à temps partiel;

4° de la moitié du nombre d'apprenants admissibles au financement par tête des centres d'éducation des adultes.]¹

§ 2. Le facteur déterminant pour la détermination du nombre d'élèves, est la commune où le campus est situé et non le siège de l'établissement d'enseignement.


(1)2011-12-23/12, art. 3, 009; En vigueur : 26-01-2012>

Article 9. Sont prises en considération pour chaque critère, les valeurs les plus récentes dont dispose le Gouvernement. Les données de chaque critère doivent se rapporter pour toutes les communes à la même date ou à la même période. Les donnée sont exclusivement recueillies auprès des services publics et institutions parmi lesquels les pouvoirs publics flamands, le Cadastre, l'Institut national de Statistique, la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, l'Office national de la Sécurité sociale, l'Institut national d'assurance sociales des travailleurs indépendants et le service public fédéral des Finances.
Article 10. § 1er. L'application du présent décret ne peut conduire à ce qu'une commune perçoit moins que la somme :

1° de la quote-part dans le Fonds des Communes 2002, à l'exclusion d'une éventuelle quote-part supplémentaire exceptionnelle;

2° du droit de tirage accordé dans le Fonds d'investissement, à l'exclusion d'un éventuel droit de tirage supplémentaire exceptionnel;

3° de la quote-part garantie pour 2002 dans le Fonds d'impulsion sociale;

4° de la part dépassant le montant garanti dans le Fonds d'impulsion sociale 2002 pour les communes qui ont perçu en 2002 une quote-part supérieure à la quote-part garantie pour 2002 et qui n'appartiennent pas au villes-centres, aux termes de l'article 6, § 1er, 1°, a, b et c , du présent décret.

[¹ § 1/1. L'application du présent décret ne peut, dans le cas d'une fusion de communes, pas conduire à ce que les nouvelles communes perçoivent moins que la somme des quotes-parts des communes à fusionner ou de parties de communes dans l'année précédant la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne de la scission d'une ou de plusieurs communes, le calcul de la perception garantie des nouvelles communes s'effectue sur la base de la scission de la quote-part des communes à scinder dans l'année précédant la fusion, au prorata des nombres d'habitants des quotes-partes scindées.

La perception garantie pour les nouvelles communes, visée à l'alinéa premier, est indexée annuellement, à partir de l'année de la fusion. L'indexation est cumulative.

Pendant chaque année de la première période d'administration, l'indice à appliquer conformément à l'alinéa deux est égal à la moyenne arithmétique des pourcentages à hauteur desquels les quotes-parts des communes à fusionner fluctuent au cours de la dernière année précédant la fusion par rapport à l'avant-dernière année précédant la fusion.

A partir de la première année de la deuxième période d'administration, l'indice à appliquer est égal à l'indice visé à l'alinéa trois, avec comme maximum le pourcentage d'évolution de la dotation, visée à l'article 3.]¹

§ 2. Les quotes-parts calculées des communes qui sont inférieures aux recettes garanties précitées, sont majorées par prélèvement des montants nécessaires à cet effet sur les quotes-parts des communes qui sont supérieures [¹ aux recettes garanties visées au paragraphe 1 et au paragraphe 1/1]¹. Le prélèvement se fait en proportion des montants à concurrence desquels les quotes-parts de ces communes dépassent les recettes garanties.


(1)2016-06-24/12, art. 65, 013; En vigueur : 29-08-2016>

Article 11. § 1er. En application du régime de garantie, visé à l'article 10 du présent décret, la quote-part communale calculée est diminuée si les taux d'imposition des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ou les centimes additionnels sur le précompte immobilier de cette commune sont inférieurs aux valeurs seuils respectivement de 5 % et [¹ 441]¹ centimes additionnels dans l'année précédant le calcul. Cette réduction s'élève respectivement à 0,5 % pour chaque dixième d'un pour cent et vingt-cinq [¹ quatre cent quarante et unième ]¹ pour cent pour chaque centime additionnel inférieur à la valeur seuil.

§ 2. La somme des montants déduite des communes visées au § 1er, est répartie proportionnellement parmi les autres communes, sauf les communes dont les quotes-parts ont été majorées jusqu'à la recette garantie, conformément aux dispositions de l'article 10.

§ 3. La diminution des quotes-parts sur la base des taux d'imposition fiscaux est introduite graduellement à partir de l'an 2004. Pour 2004, seul un tiers de la diminution calculée est prélevée sur la quote-part communale. Pour 2005, le prélèvement concerne les deux tiers, pour 2006 et les années suivantes 100 %.


(1)2018-07-06/20, art. 22, 017; En vigueur : 09-09-2018>

CHAPITRE III. - Liquidation des quotes-parts.

Article 12. § 1er. Chaque commune peut demander qu'une part de la quote-part soit versée sur le compte du CPAS. La décision incombe au conseil du CPAS et au conseil communal et doit parvenir à l'Administration des Affaires intérieures, au plus tard le 30 juin de l'année précédant la répartition. La part du CPAS est exprimée en pour cents entiers de la quote-part globale ou en un montant arrondi à mille euros.

§ 2. Un pourcentage ou montant communiqué est maintenu l'année suivante, à moins que la décision ne soit modifiée par le conseil communal et le conseil du CPAS avant la date visée au § 1er.

§ 3. A défaut d'une telle décision ou si la décision arrive trop tard, 8 % de la quote-part communale dans le Fonds flamand des Communes est versée directement sur le compte du CPAS.

Article 13. Sans préjudice des dispositions de l'article 21, il est payé à la fin du premier mois de chaque trimestre, à chaque commune et chaque CPAS une avance à concurrence d'un quart de leur quote-part, selon la proportion définie à l'article 12 [¹ et sans la retenue annuelle fixée à l'article 19sexies, § 1er, et la diminution fixée à l'article 19septies]¹, de la dernière année pour laquelle le Gouvernement flamand a déterminé la répartition définitive.

(1)2009-12-18/27, art. 38, 008; En vigueur : 22-03-2009>

Article 14. La détermination définitive des quotes-parts incombe au Gouvernement flamand.
Article 15. Si la quote-part définitive est inférieure à la somme des avances allouées, le solde final négatif est prélevé d'office sur les comptes de la commune et du CPAS, suivant la proportion fixée conformément à l'article 12 du présent décret.
Article 16. Si des erreurs ont été commises lors de la détermination définitive des quotes-parts, le Gouvernement flamand peut réviser leur détermination. Il arrête les conditions de la régularisation qui est éventuellement étalée sur plusieurs années.
Article 17. Un éventuel solde négatif ou un prélèvement d'office résultant d'une erreur, ne peut être prélevé du compte de la commune et du CPAS qu'à l'expiration d'un délai de trente jours après la notification de la décision à la commune et au CPAS.
Article 18. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au paiement des avances et des soldes finaux et aux prélèvements d'office, visés aux articles 13, 15, 16 et 17 du présent décret.
Article 19. Sans préjudice des règles prescrites par les articles 41 et 50 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances et les soldes finaux allouées aux communes et CPAS, sont exonérés dans le cadre du présent décret du visa préalable de la Cour des Comptes. La Cour des Comptes peut contrôler a posteriori l'application du présent décret.

CHAPITRE IIIbis. [¹ - Dispositions spéciales concernant la fixation et la répartition de la dotation additionnelle en compensation de l'abolition de la taxe Elia]¹


(1)2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>

Article 20. Les décrets suivants sont abrogés :

1° le décret du 31 juillet 1990 instituant le Fonds flamand des Communes et réglant l'octroi d'une dotation spéciale à certaines communes de la Région flamande, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 14 mai 1996, et 22 décembre 1999 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;

2° le décret du 7 novembre 1990 fixant les règles de répartition du Fonds flamand des Communes, modifié par les décrets des 6 juillet 1994, 17 novembre 1998 et 22 décembre 1999 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;

3° le décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 6 juillet 1994, 21 décembre 1994, 17 novembre 1998 et 19 décembre 1998 et l l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;

4° le décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du " Sociaal Impulsfonds " (Fonds d'impulsion sociale), modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 8 juillet 1997, 19 décembre 1997, 8 décembre 1998, 19 décembre 1998, 18 mai 1999, 22 décembre 1999 et 30 juin 2000, l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 et le décret du 21décembre 2001.

Article 21. Les avances trimestrielles réglées au cours de l'année budgétaire 2003 sont calculées, par dérogation à l'article 13 du présent décret, sur la base de l'estimation du Fonds des Communes pour 2003. Cette estimation se fera conformément aux dispositions du présent décret.
Article 22. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2003, aucun droit de tirage ou subvention ne sera octroyé dans le cadre du Fonds d'investissement, tel que prévu par le décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative.

§ 2. Les communes, les provinces et la Commission communautaire flamande conserveront toutefois jusqu'au 31 décembre 2005 tous les droits relatifs aux droits de tirage ou subventions octroyées par le passé. La procédure d'autorisation, l'utilisation des droits de tirage et des subventions et la liquidation restent soumises aux dispositions du décret mentionné au § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 portant exécution, sauf en ce qui concerne la Commission communautaire flamande, du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 portant exécution de l'article 3, § 1er du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, sans préjudice des dispositions des §§ 3 à 6 du présent article.

§ 3. Les droits de tirage et les subventions qui ne font pas l'objet d'une autorisation d'utilisation accordée par le gouverneur de province ou le Ministre flamand au 1er janvier 2006, sont caducs.

§ 4. Les droits de tirage et les subventions faisant l'objet d'une autorisation d'utilisation au plus tard le 31 décembre 2005, peuvent être convertis au plus tard jusqu'au [³ 30 septembre 2011]³ en des avances de fonds et en un solde final, conformément aux dispositions du décret visé au § 2 et ses arrêtés d'exécution. Les droits de tirage et subventions autorisés pour lesquels les pièces justificatives requises pour l'obtention d'avances de fonds ou de soldes finaux n'ont pas été transmises au gouverneur de province ou au Ministre flamand le 31 octobre 2007, ne seront plus liquidés.

§ 5. Conformément à l'article 55 à 58 inclus des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, les communes, les provinces et la Commission communautaire flamande sont tenues de présenter un décompte final. A défaut d'un décompte final le 31 décembre [³ 2012]³, la part non justifiée des avances déjà liquidées doit être reversée sur le compte des pouvoirs publics flamands.

§ 6. S'il résulte du décompte final, présenté après le 31 décembre [³ 2011]³, que le montant de la facture est inférieur au montant des avances déjà perçues et que la différence est supérieure à 2.500 euros, la différence doit être remboursée intégralement aux pouvoirs publics flamands. Les soldes de 2.500 euros ou moins peuvent être considérés comme acquis par la commune.

[¹ § 6bis. La date limite, visée au § 4, pour l'introduction des pièces justificatives pour l'obtention d'avances de fonds ou de soldes finaux et les délais visés aux §§ 5 et 6 concernant les décomptes finaux, ne sont pas applicables aux projets d'investissement financés par des droits de tirage qui font l'objet de procédures judiciaires en cours au 30 septembre 2007 et qui sont notifies à l'autorité flamande avant le [² 30 septembre 2009]².]¹

[§ 7. En 2003, la quatrième avance trimestrielle est calculée, en dérogation à l'article 13, sur la dotation de 2003, diminuée de 131 millions euros. En 2004, la quatrième avance trimestrielle est calculée sur la dotation de l'année précédente diminuée de 104,8 millions euros, en 2005 la diminution s'élevant à 78,6 millions euros, en 2006 à 52,4 millions euros et en 2007 à 26,2 millions euros. Le solde est payé conjointement avec la première avance trimestrielle de l'année suivante.] 2002-12-20/42, art. 49, 002; **En vigueur :** 01-01-2003>

[⁴ § 7/1. Par dérogation à l'article 13, la quatrième avance trimestrielle est calculée, en 2013, 2014, 2015 et 2016, sur la dotation de la dernière année pour laquelle le Gouvernement flamand a fixé la répartition définitive, et diminuée des montants affectés au cofinancement structurel de l'audit externe pour les autorités locales, tel que visé à l'article 3, § 3/1. En 2013, la diminution de la quatrième avance trimestrielle s'élève à 261.000 euros, en 2014 à 522.000 euros, en 2015 à 783.000 euros et en 2016 à 1.044.000 euros. Le solde est payé conjointement avec la première avance trimestrielle de l'année suivante.]⁴

[§ 8. Par dérogation à l'article 3, § 2, le pourcentage d'évolution s'élève pour 2004 à 3,26 %.] 2003-12-19/39, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-2004>


(1)2007-12-21/35, art. 55, 006; En vigueur : 31-10-2007>

(2)2008-11-21/48, art. 41, 007; En vigueur : 30-09-2008>

(3)2009-12-18/27, art. 22, 008; En vigueur : 29-01-2010>

(4)2013-07-05/07, art. 37, 011; En vigueur : 09-08-2013>

Article 23. La part des droits de tirage du " Sociaal Impulsfonds " de la convention 2000-2002 des communes et des CPAS qui ne fait pas partie de la convention le 31 décembre 2002, est ajoutée au Fonds des Communes de 2003 et répartie conformément aux dispositions du présent décret. Les liquidations relatives aux conventions 2000-2002 sont possibles jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard. Les liquidations relatives aux investissements sont possibles jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.

Le présent article ne s'applique pas aux communes qui appartiennent au groupe des villes-centres, aux termes de l'article 6, § 1er, 1°, a , b et c , du présent décret.

Article 24. § 1er. Les demandes qui ont été présentées au plus tard le 31 décembre 2002, dans le cadre de l'octroi de quotes-parts supplémentaires exceptionnelles dans le Fonds des Communes, telles que prévues à l'article 2bis du décret du 7 novembre 1990 fixant les règles de répartition du Fonds flamand des Communes, et des droits de tirage supplémentaires exceptionnels, tels que prévus à l'article 2bis du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, sont traitées suivant les règles en vigueur à cette date.

§ 2. Par dérogation à l'article 22, § 1er, l'octroi de ces quotes-parts et droits de tirage supplémentaires exceptionnels est possible jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard. Les communes transmettent les pièces justificatives requises au Gouvernement flamand au plus tard le 31 juin 2004.

§ 3. Les quotes-parts supplémentaires exceptionnelles sont prélevées sur la dotation globale.

Article 25. Par dérogation à l'article 12, § 1er, la décision concernant la détermination de la quote-part à verser directement sur le compte du CPAS en ce qui concerne la répartition pour 2003, doit parvenir à l'Administration des Affaires intérieures au plus tard le 1er décembre 2002.

CHAPITRE V. - Disposition finale.

Article 26. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Article 19bis. [¹ § 1er. A partir de l'année budgétaire 2008, il est inscrit au budget de la Région flamande une dotation additionnelle en faveur du "Vlaams Gemeentefonds". La dotation additionnelle s'élève à 83.000.000 euros en 2008 et [² est fixé annuellement à un montant au moins égal à la dotation de l'année précédente]² à partir de l'année budgétaire 2009.

§ 2. La dotation additionnelle calculée est arrondie au millier supérieur.]¹


(1)2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>

(2)2009-12-18/27, art. 34, 008; En vigueur : 01-01-2009>

Article 19ter. [¹ § 1er. La dotation additionnelle en faveur du "Vlaams Gemeentefonds", visée à l'art. 19bis, est répartie [² pour l'année budgétaire 2008 ]² parmi les communes de la Région flamande suivant la même proportion en pour cent que la répartition parmi les communes du montant pour l'année 2006 de la cotisation fédérale pour compenser la perte de revenus des communes suite à la libéralisation du marché de l'électricité instauré par l'article 22bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

[³ A partir de l'année budgétaire 2009 la dotation additionnelle mentionnée à l'article 19bis est répartie selon la même proportion en pour cent que la répartition parmi les communes du montant pour l'année 2007 de la cotisation fédérale visée au premier alinéa du présent paragraphe.]³

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe pour chaque commune la proportion en pour cent, visée au § 1er du présent article.]¹


(1)2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>

(2)2008-11-21/48, art. 38, 007; En vigueur : 27-01-2009>

(3)2008-11-21/48, art. 39, 007; En vigueur : 27-01-2009>

Article 19quater. [¹ Les parts communales dans la dotation additionnelle visée à l'article 19bis et calculée conformément aux dispositions de l'article 19ter, sont versées pour le montant global aux communes à la fin du premier mois du deuxième trimestre.]¹

[² Par dérogation au premier alinéa les parts communales dans la dotation additionnelle pour l'année 2009 peuvent être versées pour le montant global dans l'année 2008.]²


(1)2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>

(2)2008-11-21/48, art. 40, 007; En vigueur : 27-01-2009>

Article 19quinquies. [¹ Les dispositions des articles 6 à 15 inclus du présent décret ne s'appliquent pas à la dotation additionnelle, visée à l'article 19bis du présent décret.]¹

(1)2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>

CHAPITRE IIIter. [¹ - Dispositions particulières relatives aux communes ayant conclu une opération de leasing transfrontalière pour leurs égouts, à laquelle le Gouvernement flamand a octroyé sa garantie]¹


(1)2009-12-18/27, art. 37, 008; En vigueur : 22-03-2009>

CHAPITRE V. - Disposition finale.

Article 19bis.. 19bis. [¹ § 1er. A partir de l'année budgétaire 2008, il est inscrit au budget de la Région flamande une dotation additionnelle en faveur du "Vlaams Gemeentefonds". La dotation additionnelle s'élève à 83.000.000 euros en 2008 et est ajustée annuellement à l'inflation à partir de l'année budgétaire 2009.

§ 2. La dotation additionnelle calculée est arrondie au millier supérieur.]¹


(1)2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>

Article 19ter.. 19ter.[¹ § 1er. La dotation additionnelle en faveur du "Vlaams Gemeentefonds", visée à l'art. 19bis, est répartie [² pour l'année budgétaire 2008 ]² parmi les communes de la Région flamande suivant la même proportion en pour cent que la répartition parmi les communes du montant pour l'année 2006 de la cotisation fédérale pour compenser la perte de revenus des communes suite à la libéralisation du marché de l'électricité instauré par l'article 22bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

[³ A partir de l'année budgétaire 2009 la dotation additionnelle mentionnée à l'article 19bis est répartie selon la même proportion en pour cent que la répartition parmi les communes du montant pour l'année 2007 de la cotisation fédérale visée au premier alinéa du présent paragraphe.]³

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe pour chaque commune la proportion en pour cent, visée au § 1er du présent article.]¹


(1)2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>

(2)2008-11-21/48, art. 38, 007; En vigueur : 27-01-2009>

(3)2008-11-21/48, art. 39, 007; En vigueur : 27-01-2009>

Article 19quater.. 19quater.[¹ Les parts communales dans la dotation additionnelle visée à l'article 19bis et calculée conformément aux dispositions de l'article 19ter, sont versées pour le montant global aux communes à la fin du premier mois du deuxième trimestre.]¹

[² Par dérogation au premier alinéa les parts communales dans la dotation additionnelle pour l'année 2009 peuvent être versées pour le montant global dans l'année 2008.]²


(1)2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>

(2)2008-11-21/48, art. 40, 007; En vigueur : 27-01-2009>

Article 19quinquies.. 19quinquies. [¹ Les dispositions des articles 6 à 15 inclus du présent décret ne s'appliquent pas à la dotation additionnelle, visée à l'article 19bis du présent décret.]¹

(1)2007-12-21/35, art. 53, 006; En vigueur : 31-10-2007>

Article 19sexies. [¹ § 1er. La quote-part de Sint-Niklaas, Dendermonde et Hamme est diminuée annuellement d'un montant fixé par le Gouvernement flamand, conformément à la condition prévue à l'article 19sexies, § 2.

Cette retenue annuelle est limitée à 10 % de la quote-part de chacune des administrations, fixée pour l'année 2010 et calculée conformément aux articles 6 à 11 inclus du présent décret et après l'application du régime des garanties, visé à l'article 10 du présent décret, et sans la quote-part du CPAS, calculée conformément à l'article 12 du présent décret.

§ 2. La retenue se fait lorsque la garantie, accordée à chacune des administrations pour la couverture de l'opération de leasing transfrontalière relative à leurs égouts, est évincée complètement ou partiellement conformément aux modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2009 portant octroi de 3 garanties de la région.

§ 3. Si le montant évincé par commune est supérieur au maximum fixé à l'article 19sexies, § 1er, deuxième alinéa, la différence est reportée à l'année suivante.]¹


(1)2009-12-18/27, art. 37, 008; En vigueur : 22-03-2009>

Article 19septies. [¹ La quote-part est diminuée d'un montant de 3.743.677,28 euros pour Sint-Niklaas, de 2.387.859,14 euros pour Dendermonde et de 1.274.873,48 euros pour Hamme avant la retenue annuelle fixée à l'article 19sexies, § 1er, deuxième alinéa.

Si le montant évincé par commune visé au premier alinéa est supérieur à la quote-part, la différence est reportée à l'année suivante.]¹


(1)2009-12-18/27, art. 37, 008; En vigueur : 22-03-2009>

Article 19octies. [¹ La retenue comme fixée à l'article 19sexies, § 1er, et la diminution de l'article 19septies sont imputées de manière égale aux quatre avances trimestrielles sur la quote-part de chacune des administrations citées pour l'année suivante.]¹

(1)2009-12-18/27, art. 37, 008; En vigueur : 22-03-2009>

CHAPITRE IIIquater. [¹ Dispositions particulières relatives à la fixation de la dotation complémentaire]¹


(1)2017-12-22/08, art. 46, 016; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE V. - Disposition finale.

Article 19novies. [¹ A partir de l'année budgétaire 2018, il est inscrit au budget de la Région flamande une dotation complémentaire relative au Vlaams Gemeentefonds. La dotation complémentaire s'élève à 131.009.724,20 euros pour l'année budgétaire 2018 et n'est pas indexée.]¹

(1)2017-12-22/08, art. 47, 016; En vigueur : 01-01-2018>

Article 19decies. [¹ La liste des communes et leurs quotes-parts de la dotation complémentaire, visée à l'article 19novies, auxquelles elles ont droit à partir de l'année budgétaire 2018, est fixée à l'annexe 1re qui est jointe au présent décret.]¹

(1)2017-12-22/08, art. 48, 016; En vigueur : 01-01-2018>

Article 19undecies. [¹ Les quotes-parts communales de la dotation complémentaire, visées à l'article 19decies, sont payées aux communes jusqu'à concurrence de 50% à la fin du mois d'avril de l'année budgétaire, jusqu'à concurrence de 25% à la fin d'octobre de l'année budgétaire et jusqu'à concurrence de 25% à la fin de janvier de l'année budgétaire suivante.]¹

(1)2017-12-22/08, art. 49, 016; En vigueur : 01-01-2018>

Article 19duodecies. [¹ Les dispositions, visées aux articles 6 à 15 inclus, ne s'appliquent pas à la dotation complémentaire, visée à l'article 19novies.]¹

(1)2017-12-22/08, art. 50, 016; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE IIIquinquies. [¹ - Dispositions particulières réglant la dotation complémentaire pour les villes-centres d'Anvers, de Gand, d'Alost, de Bruges, de Genk, de Hasselt, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Ostende, de Roulers, de Saint-Nicolas et de Turnhout.]¹


(1)2016-12-02/10, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE V. - Disposition finale.

ANNEXE

Article N1. [¹ Annexe 1
Commune Total %
ALOST 2 048 588,46 1,5637 %
AALTER 317 108,10 0,2420 %
AARSCHOT 652 107,12 0,4978 %
AARTSELAAR 256 707,16 0,1959 %
AFFLIGEM 198 715,39 0,1517 %
ALKEN 197 154,77 0,1505 %
ALVERINGEM 106 642,13 0,0814 %
ANVERS 11 704 922,77 8,9344 %
ANZEGEM 247 601,29 0,1890 %
ARDOOIE 122 044,85 0,0932 %
ARENDONK 224 465,98 0,1713 %
AS 122 514,94 0,0935 %
ASSE 811 055,61 0,6191 %
ASSENEDE 211 210,06 0,1612 %
AVELGEM 152 406,28 0,1163 %
BAERLE-DUC 151 130,91 0,1154 %
BAELEN 349 659,78 0,2669 %
BEERNEM 243 678,06 0,1860 %
BEERSE 287 710,80 0,2196 %
BEERSEL 604 940,96 0,4618 %
BEGIJNENDIJK 92 948,87 0,0709 %
BEKKEVOORT 78 618,19 0,0600 %
BERINGEN 988 512,72 0,7545 %
BERLAAR 115 365,69 0,0881 %
BERLARE 239 662,33 0,1829 %
BERTEM 96 029,45 0,0733 %
BIEVENE 4 947,11 0,0038 %
BEVEREN 888 870,10 0,6785 %
BIERBEEK 307 558,29 0,2348 %
BILZEN 637 566,99 0,4867 %
BLANKENBERGE 485 769,06 0,3708 %
BOCHOLT 214 060,11 0,1634 %
BOECHOUT 216 935,19 0,1656 %
BONHEIDEN 265 228,03 0,2024 %
BOOM 623 728,19 0,4761 %
BOORTMEERBEEK 169 730,27 0,1296 %
LOOZ 239 116,38 0,1825 %
BORNEM 638 306,51 0,4872 %
BORSBEEK 235 873,11 0,1800 %
BOUTERSEM 120 126,63 0,0917 %
BRAKEL 149 229,30 0,1139 %
BRASSCHAAT 744 628,25 0,5684 %
BRECHT 378 970,20 0,2893 %
BREDENE 270 601,91 0,2066 %
BREE 353 057,97 0,2695 %
BRUGES 2 601 463,44 1,9857 %
BUGGENHOUT 217 886,16 0,1663 %
DAMME 177 507,39 0,1355 %
COQ-SUR-MER 217 947,47 0,1664 %
LA PANNE 216 534,40 0,1653 %
DE PINTE 194 898,15 0,1488 %
DEERLIJK 184 038,74 0,1405 %
DEINZE 554 897,89 0,4236 %
DENDERLEEUW 392 213,84 0,2994 %
TERMONDE 769 636,35 0,5875 %
DENTERGEM 89 255,52 0,0681 %
DESSEL 127 880,95 0,0976 %
DESTELBERGEN 281 772,04 0,2151 %
DIEPENBEEK 265 776,28 0,2029 %
DIEST 667 289,30 0,5093 %
DIXMUDE 386 845,86 0,2953 %
DILBEEK 1 191 747,64 0,9097 %
DILSEN-STOKKEM 461 441,57 0,3522 %
DROGENBOS 25 000,00 0,0191 %
DUFFEL 288 298,50 0,2201 %
EDEGEM 405 411,04 0,3095 %
EEKLO 589 950,13 0,4503 %
ERPE-MERE 202 881,57 0,1549 %
ESSEN 309 684,61 0,2364 %
EVERGEM 615 686,96 0,4700 %
GALMAARDEN 128 851,59 0,0984 %
GAVERE 198 478,61 0,1515 %
GEEL 977 530,39 0,7462 %
GEETBETS 77 559,63 0,0592 %
GENK 2 190 402,34 1,6719 %
GAND 5 665 852,45 4,3248 %
GRAMMONT 737 424,20 0,5629 %
GINGELOM 87 670,01 0,0669 %
GISTEL 191 923,85 0,1465 %
GLABBEEK 142 633,37 0,1089 %
GOOIK 132 211,95 0,1009 %
GRIMBERGEN 1 093 776,03 0,8349 %
GROBBENDONK 180 843,55 0,1380 %
HAACHT 223 317,70 0,1705 %
HAALTERT 255 619,01 0,1951 %
HALEN 128 629,10 0,0982 %
HAL 858 149,47 0,6550 %
HAM 227 369,67 0,1736 %
HAMME 355 349,87 0,2712 %
HAMONT-ACHEL 217 915,85 0,1663 %
HARELBEKE 481 178,85 0,3673 %
HASSELT 2 199 566,36 1,6789 %
HECHTEL-EKSEL 198 828,08 0,1518 %
HEERS 140 947,60 0,1076 %
HEIST-OP-DEN-BERG 814 046,70 0,6214 %
HEMIKSEM 191 640,87 0,1463 %
HERENT 361 508,87 0,2759 %
HERENTALS 732 438,30 0,5591 %
HERENTHOUT 124 872,95 0,0953 %
HERCK-LA-VILLE 221 583,67 0,1691 %
HERNE 114 338,25 0,0873 %
HERSELT 217 564,26 0,1661 %
HERSTAPPE 0,00 0,0000 %
HERZELE 269 662,47 0,2058 %
HEUSDEN-ZOLDER 993 048,48 0,7580 %
HEUVELLAND 121 094,07 0,0924 %
HOEGAARDEN 115 561,78 0,0882 %
HOEILAART 207 133,08 0,1581 %
HOESELT 169 071,52 0,1291 %
HOLSBEEK 136 799,47 0,1044 %
HOOGLEDE 191 307,34 0,1460 %
HOOGSTRATEN 455 704,75 0,3478 %
HOREBEKE 3 675,06 0,0028 %
HOUTHALEN-HELCHTEREN 823 172,63 0,6283 %
HOUTHULST 167 454,84 0,1278 %
HOVES 146 747,65 0,1120 %
HULDENBERG 131 577,88 0,1004 %
HULSHOUT 158 279,83 0,1208 %
ICHTEGEM 226 035,86 0,1725 %
YPRES 820 643,20 0,6264 %
INGELMUNSTER 177 721,55 0,1357 %
IZEGEM 513 405,34 0,3919 %
JABBEKE 213 661,06 0,1631 %
KALMTHOUT 271 579,28 0,2073 %
KAMPENHOUT 186 186,44 0,1421 %
KAPELLEN 428 699,26 0,3272 %
KAPELLE-OP-DEN-BOS 133 637,27 0,1020 %
KAPRIJKE 112 465,54 0,0858 %
KASTERLEE 264 592,19 0,2020 %
KEERBERGEN 201 218,45 0,1536 %
KINROOI 195 655,08 0,1493 %
KLUISBERGEN 113 793,91 0,0869 %
KNESSELARE 122 640,47 0,0936 %
KNOKKE-HEIST 658 045,96 0,5023 %
KOEKELARE 87 977,76 0,0672 %
COXYDE 456 176,11 0,3482 %
KONTICH 295 938,84 0,2259 %
KORTEMARK 203 573,15 0,1554 %
KORTENAKEN 124 522,46 0,0950 %
KORTENBERG 290 208,39 0,2215 %
KORTESSEM 123 531,80 0,0943 %
COURTRAI 2 212 743,49 1,6890 %
KRAAINEM 0,00 0,0000 %
KRUIBEKE 240 037,46 0,1832 %
KRUISHOUTEM 123 050,36 0,0939 %
KUURNE 227 600,49 0,1737 %
LAAKDAL 244 442,54 0,1866 %
LAARNE 221 932,75 0,1694 %
LANAKEN 359 610,31 0,2745 %
LANDEN 307 775,48 0,2349 %
LANGEMARK-POELKAPELLE 123 853,65 0,0945 %
LEBBEKE 264 702,11 0,2020 %
LEDE 259 148,82 0,1978 %
LEDEGEM 130 741,41 0,0998 %
LENDELEDE 108 708,19 0,0830 %
LENNIK 130 833,09 0,0999 %
BOURG-LEOPOLD 511 912,58 0,3907 %
LOUVAIN 2 321 954,23 1,7724 %
LICHTERVELDE 123 453,44 0,0942 %
LIEDEKERKE 330 199,12 0,2520 %
LIERRE 925 016,72 0,7061 %
LIERDE 113 568,68 0,0867 %
LILLE 173 520,02 0,1324 %
LINKEBEEK 56 583,80 0,0432 %
LINT 181 513,90 0,1385 %
LINTER 99 736,90 0,0761 %
LOCHRISTI 305 168,49 0,2329 %
LOKEREN 982 362,63 0,7498 %
LOMMEL 737 879,55 0,5632 %
LONDERZEEL 266 238,20 0,2032 %
LO-RENINGE 14 406,56 0,0110 %
LOVENDEGEM 137 553,31 0,1050 %
LUBBEEK 213 165,80 0,1627 %
LUMMEN 218 272,89 0,1666 %
MAARKEDAL 112 957,96 0,0862 %
MAASEIK 527 200,20 0,4024 %
MAASMECHELEN 1 049 736,50 0,8013 %
MACHELEN 418 475,91 0,3194 %
MALDEGEM 359 881,22 0,2747 %
MALLE 267 487,80 0,2042 %
MALINES 2 313 638,95 1,7660 %
MEERHOUT 144 981,65 0,1107 %
MEEUWEN-GRUITRODE 218 960,27 0,1671 %
MEISE 280 365,15 0,2140 %
MELLE 181 383,63 0,1385 %
MENIN 923 764,76 0,7051 %
MERCHTEM 262 667,98 0,2005 %
MERELBEKE 386 697,18 0,2952 %
MERKSPLAS 126 660,37 0,0967 %
MESEN 110 081,92 0,0840 %
MEULEBEKE 182 253,79 0,1391 %
MIDDELKERKE 340 281,43 0,2597 %
MOERBEKE 79 275,43 0,0605 %
MOL 933 946,17 0,7129 %
MOORSLEDE 179 923,04 0,1373 %
MORTSEL 573 140,19 0,4375 %
NAZARETH 213 048,22 0,1626 %
NEERPELT 290 740,20 0,2219 %
NEVELE 199 375,72 0,1522 %
NIEL 136 258,34 0,1040 %
NEUVE-EGLISE 60 002,49 0,0458 %
NIEUPORT 224 856,72 0,1716 %
NIJLEN 306 440,76 0,2339 %
NINOVE 797 977,99 0,6091 %
OLEN 204 597,67 0,1562 %
OSTENDE 1 836 124,09 1,4015 %
OOSTERZELE 177 235,99 0,1353 %
OOSTKAMP 372 226,06 0,2841 %
OOSTROZEBEKE 120 541,80 0,0920 %
OPGLABBEEK 184 950,26 0,1412 %
OPWIJK 233 196,73 0,1780 %
AUDENARDE 411 023,61 0,3137 %
OUDENBURG 91 672,10 0,0700 %
OUD-HEVERLEE 197 709,65 0,1509 %
OUD-TURNHOUT 216 458,63 0,1652 %
OVERIJSE 558 309,42 0,4262 %
OVERPELT 356 216,67 0,2719 %
PEER 268 903,56 0,2053 %
PEPINGEN 107 531,36 0,0821 %
PITTEM 82 430,93 0,0629 %
POPERINGE 311 624,62 0,2379 %
PUTTE 257 712,81 0,1967 %
PUURS 307 673,91 0,2348 %
RANST 268 249,14 0,2048 %
RAVELS 235 337,14 0,1796 %
RETIE 178 863,10 0,1365 %
RIEMST 239 652,22 0,1829 %
RIJKEVORSEL 186 356,22 0,1422 %
ROULERS 1 970 633,08 1,5042 %
RENAIX 773 090,05 0,5901 %
ROOSDAAL 188 798,45 0,1441 %
ROTSELAAR 242 443,92 0,1851 %
RUISELEDE 53 624,15 0,0409 %
RUMST 225 399,22 0,1720 %
SCHELLE 136 615,28 0,1043 %
MONTAIGU-ZICHEM 320 384,12 0,2445 %
SCHILDE 289 661,97 0,2211 %
SCHOTEN 625 232,97 0,4772 %
SINT-AMANDS 122 521,09 0,0935 %
RHODE-SAINT-GENESE 204 255,84 0,1559 %
SINT-GILLIS-WAAS 273 585,86 0,2088 %
SINT-KATELIJNE-WAVER 339 771,83 0,2593 %
SINT-LAUREINS 114 124,85 0,0871 %
SINT-LIEVENS-HOUTEM 161 568,75 0,1233 %
SINT-MARTENS-LATEM 123 107,63 0,0940 %
SAINT-NICOLAS 2 105 713,25 1,6073 %
SINT-PIETERS-LEEUW 624 518,29 0,4767 %
SAINT-TROND 1 054 660,92 0,8050 %
ESPIERRES-HELCHIN 38 035,49 0,0290 %
STABROEK 262 372,74 0,2003 %
STADEN 182 342,56 0,1392 %
STEENOKKERZEEL 193 144,61 0,1474 %
STEKENE 256 410,05 0,1957 %
TAMISE 717 595,44 0,5477 %
TERNAT 431 797,16 0,3296 %
TERVUREN 503 641,06 0,3844 %
TESSENDERLO 383 547,33 0,2928 %
TIELT 530 237,35 0,4047 %
TIELT-WINGE 193 078,97 0,1474 %
TIRLEMONT 798 982,53 0,6099 %
TONGRES 714 902,84 0,5457 %
TORHOUT 407 871,65 0,3113 %
TREMELO 153 037,01 0,1168 %
TURNHOUT 1 536 104,41 1,1725 %
FURNES 222 791,34 0,1701 %
VILVORDE 1 045 124,66 0,7977 %
VLETEREN 45 819,97 0,0350 %
FOURONS 61 260,21 0,0468 %
VORSELAAR 147 606,96 0,1127 %
VOSSELAAR 175 896,03 0,1343 %
WAARSCHOOT 130 348,70 0,0995 %
WAASMUNSTER 217 259,42 0,1658 %
WACHTEBEKE 117 606,78 0,0898 %
WAREGEM 871 888,82 0,6655 %
WELLEN 83 274,15 0,0636 %
WEMMEL 305 117,81 0,2329 %
WERVIK 327 384,70 0,2499 %
WESTERLO 394 520,94 0,3011 %
WETTEREN 617 106,70 0,4710 %
WEVELGEM 625 633,52 0,4775 %
WEZEMBEEK-OPPEM 26 369,76 0,0201 %
WICHELEN 183 273,41 0,1399 %
WIELSBEKE 129 854,42 0,0991 %
WIJNEGEM 140 704,18 0,1074 %
WILLEBROEK 550 882,89 0,4205 %
WINGENE 228 094,87 0,1741 %
WOMMELGEM 131 485,51 0,1004 %
WORTEGEM-PETEGEM 80 224,98 0,0612 %
WUUSTWEZEL 282 908,75 0,2159 %
ZANDHOVEN 196 834,78 0,1502 %
ZAVENTEM 767 790,23 0,5861 %
ZEDELGEM 314 275,53 0,2399 %
ZELE 406 614,87 0,3104 %
ZELZATE 246 891,69 0,1885 %
ZEMST 407 461,78 0,3110 %
ZINGEM 118 661,30 0,0906 %
ZOERSEL 348 356,18 0,2659 %
ZOMERGEM 131 263,52 0,1002 %
ZONHOVEN 307 755,25 0,2349 %
ZONNEBEKE 198 222,20 0,1513 %
ZOTTEGEM 379 916,93 0,2900 %
LEAU 126 712,89 0,0967 %
ZUIENKERKE 5 014,44 0,0038 %
ZULTE 230 258,05 0,1758 %
ZUTENDAAL 126 918,53 0,0969 %
ZWALM 122 180,16 0,0933 %
ZWEVEGEM 376 999,50 0,2878 %
ZWIJNDRECHT 343 621,82 0,2623 %
Total 131 009 724,20 100,0000 %


(1)2017-12-22/08, art. 51, 016; En vigueur : 01-01-2018>

Article 19terdecies. [¹ A partir de l'année budgétaire 2017 une dotation complémentaire au bénéfice du Fonds flamand des Communes est inscrite sur le budget de la Communauté flamande pour les villes-centres d'Alost, d'Anvers, de Bruges, de Genk, de Gand, de Hasselt, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Ostende, de Roulers, de Saint-Nicolas et de Turnhout. A partir de l'année budgétaire 2018 la dotation complémentaire est indexée annuellement avec un pourcentage d'évolution de 3,5.]¹

(1)2016-12-02/10, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2017>

Article 19quaterdecies. [¹ La dotation complémentaire visée à l'article 19ter decies, est à trois quarts réservée pour les villes-centres d'Anvers et de Gand. Les moyens restants sont destinés aux villes-centres d'Alost, de Bruges, de Genk, de Hasselt, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Ostende, de Roulers, de Saint-Nicolas et de Turnhout. Les moyens sont proportionnellement répartis, sur la base du nombre le plus récent de leurs populations.

L'octroi de garanties à partir du Fonds d'Impulsion sociale 2002 s'applique aux parts.]¹


(1)2016-12-02/10, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2017>

Article 19quinquiesdecies. [¹ Les parts dans la dotation complémentaire, visées à l'article 19quater decies, sont payées aux villes-centres d'Anvers, de Gand, d'Alost, de Bruges, de Genk, de Hasselt, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Ostende, de Roulers, de Saint-Nicolas et de Turnhout en quatre parties égales, toujours à la fin du premier mois de chaque trimestre.]¹

(1)2016-12-02/10, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2017>

Article 19sexiesdecies. [¹ Les dispositions, visées aux articles 6 à 13 inclus et à l'article 15, ne s'appliquent pas à la dotation complémentaire, visée à l'article 19ter decies.]¹

(1)2016-12-02/10, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE IIIsexies. [¹ - Dispositions particulières relatives à la fixation des montants pour certaines communes suite à la reprise d'organismes provinciaux]¹


(1)2017-12-22/08, art. 52, 016; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE V. - Disposition finale.

ANNEXE

Article 19septies_decies... 19septies decies. [¹ A partir de l'année budgétaire 2018, les montants suivants sont accordés aux communes suivantes, à concurrence d'un montant total de 23.819.200 euros :

1° Anvers : 12.578.500,00 euros ;

2° Gand : 853.000,00 euros ;

3° Hasselt : 4.953.000,00 euros ;

4° Courtrai : 1.064.000 euros ;

5° Waregem : 325.000 euros ;

6° Moerbeke : 5.700,00 euros ;

7° Tongres : 4.040.000,00 euros.

A partir de l'année budgétaire 2019, les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés annuellement avec un pourcentage d'évolution. Ce pourcentage est égal au rapport en pourcentage, calculé jusqu'à un centième de l'unité, entre l'indice santé du mois de mars de l'année précédant l'année budgétaire et celui du mois de mars de l'année qui y précède.]¹


(1)2017-12-22/08, art. 53, 016; En vigueur : 01-01-2018>

Article 19duodevicies.. 19duodevicies. [¹ Les montants visés à l'article 19septies decies sont payés aux communes en quatre parties égales, toujours à la fin du premier mois de chaque trimestre.]¹

(1)2017-12-22/08, art. 54, 016; En vigueur : 01-01-2018>

Article 19undevicies.. 19undevicies. [¹ Les dispositions, visées aux articles 6 à 15 inclus, ne s'appliquent pas aux montants, visés à l'article 19septies decies.]¹

(1)2017-12-22/08, art. 55, 016; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et transitoires.

CHAPITRE V. - Disposition finale.

ANNEXE