28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2002 et mise à jour au 13-02-2017)
Article 11. 1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1 septembre 2002, à l'exception :
1° des articles IV.4, 6°, IX.2, IX.3, IX.5, IX.6, IX.14 et IX.15, ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre IV et des dispositions des chapitres III et V, qui entrent tous en vigueur le 1 janvier 2003.
2° les dispositions du chapitre VII qui entrent en vigueur le 1 septembre 2003.
Le présent décret est évalué avant le 1 septembre 2006 au plus tard.
Article 6.22.
2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
Section 5.
2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Article 6.23.. 6.23. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après 'indicateurs d'égalité des chances' sont applicables :
1° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
2° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle avec personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille.
§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances cités au § 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de communication des données au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.
§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. La pondération la plus élevée est attribuée à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2°, est uniquement pondéré en combinaison avec les autres indicateurs d'égalité des chances.]¹
(1)2009-05-08/32, art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 1.
2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Article 6.24.
2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
Article 6.25.. 6.25.[¹ § 1er. L'octroi des moyens se fait, pour l'enseignement fondamental d'une part et pour l'enseignement secondaire d'autre part, tous les trois ans de la façon suivante :
1° les écoles visées à l'article VI.24 sont classées selon le pourcentage d'élèves qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article VI.23, § 1er, 1°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes-professeur supplémentaires ou d'heures de cours supplémentaires correspondent à un point.
Le Gouvernement flamand détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base des périodes complémentaires ou des heures de cours supplémentaires peuvent être organisées.
Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à l'octroi ou la redistribution, dans une période courante de trois années scolaires, des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires nouvelles ou vacantes.
§ 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes ou heures de cours obtenues sur la base de l'article VI.24, § 2.]¹
(1)2009-05-08/32, art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 2.
2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Article 6.26.. 6.26. [¹ § 1er. Une école qui se voit attribuer des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires développe, au cours du premier trimestre de la première année scolaire, une politique d'égalité des chances. Sur la base d'une analyse de sa situation de départ, l'école indique :
1° quels sont les objectifs concrets qu'elle entend atteindre au niveau des élèves, des personnels et de l'école. Le Gouvernement flamand définit les objectifs pouvant être choisis dans les limites des thèmes suivants :
une offre ciblée portant sur les aptitudes linguistiques;
l'offre aux parents d'un appui éducatif axé sur l'enseignement;
l'intégration de la fonction sociale (accessible à tous) dans un réseau avec des partenaires provenant d'autres secteurs;
2° de quelle façon elle entend atteindre ces objectifs;
3° de quelle façon elle effectuera une auto-évaluation dans le courant du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire.
§ 2. Les périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires sont utilisées pour atteindre les objectifs visés au § 1er.]¹
(1)2009-05-08/32, art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
Article 6.27.. 6.27. [¹ Les écoles associent le centre d'encadrement des élèves au développement et à la réalisation des objectifs visés à l'article VI.26, § 1er.]¹
(1)2009-05-08/32, art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
Article 6.28.. 6.28. [¹ § 1er. L'inspection de l'enseignement vérifie chaque fois au cours de la dernière année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
Dans le cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est de nouveau satisfait à toutes les conditions de l'article VI.24.
Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24 pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école reçoit la moitié des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires auxquelles elle aurait droit si elle avait obtenu une évaluation positive.
Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes :
1° les écoles s'engagent à établir une feuille de route répondant aux critères suivants :
la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;
les objectifs de remédiation figurant dans la feuille de route correspondent aux objectifs formulés à l'article VI.26, § 1er, 1°, du décret;
les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels. Ils doivent être suffisamment contrôlables;
la feuille de route est soumise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
2° les écoles s'engagent à faire appel à un accompagnement et un soutien externes lors de l'établissement et l'exécution de la feuille de route.
L'inspection de l'enseignement vérifie de nouveau au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut, à partir de la deuxième année scolaire, a nouveau faire appel au nombre total de périodes complémentaires ou d'heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit aux périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24 pendant les deux suivantes années scolaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les dispositions procédurales pour le contrôle à effectuer par l'inspection de l'enseignement.
Il prévoit pour l'école une possibilité de recours contre une évaluation négative. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.]¹
(1)2009-05-08/32, art. IX.7, 015; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.
CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives.
Section 2. - Enseignement secondaire.
Section 3. - Centres d'encadrement des élèves.
Section 3. - Centres d'encadrement des élèves.
CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
Article 1.1. Ce décret règle une matière communautaire.
Article 6.23.
2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
Article 6.25.
2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
Article 6.26.
2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
Article 6.27.
2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
Article 6.28.
2011-05-27/04, art. 3, 25°, 017; En vigueur : 01-05-2011>
Article 4.8bis.. 4.8bis. [¹ La Commission confronte une proposition de procédure de préinscription aux points de départ du présent décret, tels que mentionnés à l'article 1.3, et aux dispositions relatives aux procédures de préinscription et au droit à l'inscription, telles que mentionnées dans les sections 3 et 4 du chapitre IV du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et dans la partie III, titre 2, chapitres 1/1 et 1/2 du Code de l'Enseignement secondaire.]¹
(1)2011-11-25/11, art. III.8, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 3. - Fonctionnement.
CHAPITRE V.
2011-11-25/11, art. III.9, 020; En vigueur : 01-09-2012>
CHAPITRE VI.
2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Section 1.
2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 1.
2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 3.
2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 1.
2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 3.
2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Section 3.
2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Section 3.
2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Section 4.
2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 3.
2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.
Section 2. - Enseignement secondaire.
Section 3. - Centres d'encadrement des élèves.
Section 3. - Centres d'encadrement des élèves.
CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
Article 3.10/1. [¹ L'article X2 du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 1er juillet 2011, est abrogé.]¹
(1)2012-06-08/13, art. 20, 021; En vigueur : 31-08-2012>
Section 4.
2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Article 4.8bis. [¹ La Commission confronte une proposition de procédure de préinscription aux points de départ du présent décret, tels que mentionnés à l'article 1.3, et aux dispositions relatives aux procédures de préinscription et au droit à l'inscription, telles que mentionnées dans les sections 3 et 4 du chapitre IV du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et dans la partie III, titre 2, chapitres 1/1 et 1/2 du Code de l'Enseignement secondaire.]¹
(1)2011-11-25/11, art. III.8, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 3. - Fonctionnement.
CHAPITRE V.
2011-11-25/11, art. III.9, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 2.
2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 3.
2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 4.
2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 5.
2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 2.
2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 3.
2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.
CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives.
Section 2. - Enseignement secondaire.
CHAPITRE X. - Autres dispositions.
CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
Section 4.
2011-11-25/11, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 1re. - Création et composition.
CHAPITRE V.
2011-11-25/11, art. III.9, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 3.
2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 4.
2011-11-25/11, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2012>
CHAPITRE VII. - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé. [¹ Abrogé]¹
(1)2007-06-22/40, art. 9.32, 009; En vigueur : 01-09-2007>
CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts.
Section 2. - Enseignement secondaire.
CHAPITRE X. - Autres dispositions.
CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
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