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28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2002 et mise à jour au 13-02-2017)

Texte en vigueur a fecha 2004-09-01
Article 10.1. (Au cours des années scolaires 2002-2003 et 2003-2004), les écoles gardent :

1° les périodes ou les périodes-professeur additionnelles d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement dans l'enseignement secondaire spécial qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002;

2° les périodes additionnelles qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 relatif à l'octroi de périodes additionnelles aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes du Vlaamse Rand et de la frontière linguistique.

Article 2.1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° périodes complémentaires : les périodes visées à l'article 3, 1°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;

2° primo-arrivant allophone : l'élève visé à l'article 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein;

3° pouvoir organisateur : la personne juridique ou naturelle qui est responsable pour une ou plusieurs écoles, dans l'enseignement fondamental il faut entendre l'autorité scolaire. En ce qui concerne l'enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir organisateur notamment les organes de direction qui sont mentionnés, suivant le cas, dans le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, ou dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

4° secteur d'intégration : les centres et les services d'intégration visés à l'article 2, 9° et 10°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;

(4°bis unité de vie : les élèves issus d'au moins un même parent ou les parents et les élèves qui partagent la même résidence principale;)

5° élève : chaque apprenant qui remplit les conditions d'admission fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret ou qui est considéré comme un élève libre conformément à l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;

6° primo-arrivant : l'élève qui

a)

est inscrit dans l'année scolaire concernée dans une année d'études du deuxième ou troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel; et

b)

n'était pas inscrit dans l'école l'année précédente; et

c)

a obtenu une attestation d'orientation B ou C pendant l'année scolaire précédente;

7° bureau d'accueil : la personne juridique désignée à réaliser les parcours d'intégration dans le cadre de la politique flamande d'intégration;

8° année d'accueil : l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones visés à l'article 50, § 5, 7°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;

9° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève. Si l'élève est majeur, il faut entendre par ce terme l'élève majeur;

10° projet pédagogique : l'ensemble de points de départ fondamentaux pour une école et son fonctionnement;

11° valeurs de point : les points visés à la section 2 du titre XI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

12° présence relative dans le lieu d'implantation/l'école : la proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves pour qui la langue parlée à la maison n'est pas le néerlandais et le nombre total d'élèves dans un lieu d'implantation/une école, calculé le 1 février de l'année scolaire précédente;

13° présence relative dans la zone d'action : la proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves pour qui la langue parlée à la maison n'est pas le néerlandais et le nombre total d'élèves dans la zone d'action d'une plate-forme locale de concertation, calculé le 1 février de l'année scolaire précédente;

14° école : un ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et qui est dirigé par un (1) directeur;

15° retard scolaire : un élève qui ne fréquente plus la classe qui correspond à son âge;

16° subdivision structurelle : une première année d'études A, une première année d'études B, une option de base, un champ professionnel ou une combinaison de deux champs professionnels, une option du deuxième ou troisième degré d'une certaine forme d'enseignement de l'enseignement secondaire à temps plein;

17° nomades : les bateliers, les marchands forains et les exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;

18° périodes-professeur : les périodes-professeur telles que visées à l'article 56 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;

19° revenu de remplacement : une allocation d'incapacité permanente, une indemnité d'invalidité, une allocation de chômage complet ou une allocation de remplacement de revenus aux handicapées ou un minimum de moyens d'existence ou revenu vital ou un revenu garanti pour personnes âgées ou une des indemnités du même genre énumérées dans la liste préétablie par le Gouvernement flamand;

20° lieu d'implantation : un bâtiment ou ensemble de bâtiments dans lequel une école ou une partie d'une école est établie.

Article 3.1. § 1. A compter de l'année scolaire 2003-2004, chaque élève a droit à l'inscription dans l'école choisie par ses parents. Si l'élève est âgé de 12 ans ou plus, ce choix d'école se fait de concert avec l'élève.

(A compter de l'année scolaire 2004-2005, chaque élève appartenant à la même unité de vie que l'élève déjà inscrit bénéficie dans l'école concernée d'une priorité d'inscription sur tous les autres nouveaux élèves. Le pouvoir organisateur fixe la procédure d'application de ce droit de priorité, notamment le moment auquel ou la période dans laquelle on peut faire valoir ce droit.)

§ 2. Préalablement à la première inscription, le pouvoir organisateur informe les parents et l'élève du projet pédagogique et du règlement d'école de l'école. Le projet pédagogique et le règlement d'école respectent les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et de l'infant en particulier.

Il est procédé à l'inscription après que les parents se sont mis d'accord avec ce projet et ce règlement.

(§ 3. Préalablement à la période ou à la date d'inscription, le pouvoir organisateur communique aux parents la procédure visée au § 1er, deuxième alinéa.)

Section 1. - Droit à l'inscription.

Article 3.4. Lors des inscriptions, un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire est habilité à aiguiller vers une autre école, chaque élève additionnel qui parle le néerlandais ou - le cas échéant - ne parle pas le néerlandais à la maison afin de garantir la proportion prévue entre les deux groupes d'élèves.

La langue parlée à la maison est la langue utilisée pour la communication courante en famille, prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Les élèves possédant un certificat de l'enseignement fondamental obtenu dans l'enseignement néerlandophone, sont censés être des élèves dont la langue parlée à la maison est le néerlandais.

L'aiguillage d'un élève vers une autre école est soumis à la condition suivante :

La présence relative dans la zone d'action est calculée par la plate-forme locale de concertation. Si l'école n'est pas implantée dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation, la présence relative est calculée, le cas échéant, par le Gouvernement flamand au niveau de la commune.

La présence relative dans la zone d'action peut être calculée sur différentes zones partielles si la composition démographique des écoles dans une zone partielle diffère largement de celle d'une autre zone partielle.

Pour l'enseignement secondaire, les présences relatives sont calculées au sein de la subdivision structurelle comparable.

Si l'inscription concerne une année d'accueil ou une orientation d'études dans l'enseignement secondaire qui est dispensée dans une seule école dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation, l'élève ne peut être aiguillé vers une autre école.

CHAPITRE III. - Droit à l'inscription et choix du lieu d'implantation.

Sous-section 1. - Principe.

Sous-section 2. - Refus.

Article 3.2. Le pouvoir organisateur refuse l'inscription d'un élève qui ne satisfait pas aux conditions d'admission fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret. Cette disposition ne porte pas préjudice au droit du pouvoir organisateur de considérer un élève comme un élève libre au sens de l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.
Article 3.3. Un pouvoir organisateur peut :

1° refuser chaque inscription additionnelle lorsque le pouvoir organisateur est d'avis que celle-ci compromet la sécurité des élèves pour cause de circonstances matérielles;

2° refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement exclus l'année précédente ou il y a deux ans.

Sous-section 3. - Aiguillage d'un élève vers une autre école.

Sous-section 4. - Dispositions communes.

Article 3.5. Dans les cas visés à l'article III.3, 1°, et III.4, l'évolution des présentations à l'école des inscriptions dans l'école est assujettie au contrôle du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.
Article 3.6. Un pouvoir organisateur qui refuse un élève ou l'aiguille vers une autre école, en informe les parents de l'élève intéressé et le président de la plate-forme locale de concertation par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de quatre jours calendrier.

La motivation comprend tant la cause de fait que la cause juridique de la décision de refuser ou d'aiguiller l'élève vers une autre école.

A la demande des parents, le pouvoir organisateur élucide sa décision.

(Sous-section 5. - Mesures transitoires.)

Article 3.7. § 1. Le droit à l'inscription visé à l'article III.,1er s'applique intégralement aux élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type d'enseignement spécial.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures adaptées fixées par le Parlement flamand en matière de la coopération entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécial, ce droit est toutefois exercé en tenant compte des modalités visées au § 2.

§ 2. Conformément aux dispositions du présent décret, un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire peut aiguiller vers une autre école l'élève visé au § 1er, premier alinéa, lorsque les moyens de l'école ne sont pas suffisants pour faire face aux besoins spécifiques de l'élève quant à l'enseignement, la thérapie et la prestation de soins.

Le pouvoir organisateur décide de concert avec les parents et en tenant compte :

1° des mesures d'appui disponibles;

2° d'une concertation au sein du conseil de participation ou du conseil scolaire;

3° de l'avis du centre d'encadrement des élèves accompagnant l'école.

Cette cause ne peut être invoquée pour aiguiller vers une autre école les élèves qui, sur la base d'un rapport d'inscription, sont orientés vers le type 8 de l'enseignement spécial.

Article 3.7bis. § 1er. Par mesure transitoire, pour l'année scolaire 2004-2005, les pouvoirs organisateurs peuvent inscrire, à partir du 1er avril 2004, un élève appartenant à la même unité de vie que l'élève déjà inscrit, nonobstant les dispositions fixées conformément à l'article III. 1er, 6 1er, deuxièmealinéa.

Une inscription réalisée sur la base du premier alinéa n'est pas censée être une inscription additionnelle au sens de l'article III.3.1°.

§ 2. La mesure transitoire visée au § 1er ne peut être invoquée pour annuler les inscriptions réalisées avant le 1er avril 2004.

Section 2. - Choix du lieu d'implantation.

Article 3.8. En tenant compte de l'offre d'enseignement, le pouvoir organisateur statue sur l'admission de l'élève au lieu d'implantation choisi par ses parents. Si l'élève est âgé de 12 ans ou plus, ce choix se fait de concert avec l'élève.

Le pouvoir organisateur peut déroger du choix visé au premier alinéa :

1° lorsque la sécurité des élèves serait compromise pour cause de circonstances matérielles dans un lieu d'implantation, ou

2° dans le but d'atteindre un équilibre entre la présence relative dans un lieu d'implantation et la présence relative dans l'école entière. A cet effet, la présence relative dans le lieu d'implantation doit égaler au moins 20 % et dépasser de 10 % la présence relative à l'école.

CHAPITRE IV. - Dispositions institutionnelles.

Section 1. - Les plates-formes locales de concertation.

Sous-section 1. - Création et composition.

Article 4.1. Pour l'application du présent décret, des plates-formes locales de concertation pour l'enseignement fondamental et des plates-formes locales de concertation pour l'enseignement secondaire sont établies.
Article 4.2. § 1. La zone d'action d'une plate-forme locale de concertation coïncide en principe avec le territoire d'une commune.

Le Gouvernement flamand peut limiter cette zone d'action au territoire des organes territoriaux communaux établis sur la base de l'article 41 de la Constitution ou étendre au territoire de différentes communes limitrophes.

Une plate-forme locale de concertation axant son fonctionnement sur un quartier spécifique n'aboutit pas à l'établissement d'une plate-forme locale de concertation au niveau du quartier.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les communes où une plate-forme locale de concertation doit être établie par priorité.

Pour l'application du présent décret, des plates-formes locales de concertation peuvent également être établies dans des communes ou régions autres que celles mentionnées au premier alinéa pour autant qu'elles satisfassent à toutes les conditions de la présente section.

Article 4.3. § 1. Une plate-forme locale de concertation comprend tous les participants mentionnés ci-après qui sont présents dans la zone d'action et qui se présentent :

1° les directions et les pouvoirs organisateurs de toutes les écoles implantées dans la zone d'action;

2° les directions et les pouvoirs organisateurs de toutes les écoles d'enseignement spécial ne se situant pas dans la zone d'action lorsqu'il existe des flux d'élèves fréquents entre ces écoles et les écoles situées dans la zone d'action;

3° les directions et le pouvoirs organisateurs des centres d'encadrement des élèves qui accompagnent les écoles situées dans la zone d'action;

4° un représentant de chaque organisation syndicale représentative qui défend les intérêts professionnels des personnels des écoles situées dans la zone d'action;

5° deux représentants d'associations de parents reconnues;

6° deux représentants de conseils d'élèves, s'il s'agit de plates-formes locales de concertation pour l'enseignement secondaire;

7° quatre représentants au plus des partenaires socioculturels et/ou socio-économiques locaux;

8° deux représentants d'organisations de minorités ethnoculturelles au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 portant agrément et subventionnement du forum des organisations des minorités ethnoculturelles;

9° deux représentants d'une association où les pauvres prennent la parole;

10° un représentant du secteur d'intégration. Lorsqu'un centre d'intégration et un service d'intégration opèrent dans une seule zone d'action, les deux organisations délèguent chacune un représentant;

11° un représentant des bureaux d'accueil situés dans la zone d'action;

12° un représentant de l'animation des relations école-collectivité.

Le Gouvernement flamand désigne les organes qui seront chargés de coordonner la désignation des participants visés au premier alinéa, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°.

Les participants visés au premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11°, désignent lors de leur première réunion les participants visés au premier alinéa, 7° et 12°. Ils sont convoqués à cette fin par l'expert visé au § 3.

§ 2. De concert avec la plate-forme locale de concertation, le Gouvernement flamand désigne un président qui connaît bien le monde de l'enseignement. Le président ne siège pas dans un pouvoir organisateur et n'est pas membre du personnel d'une des écoles intéressées ou d'un des groupes d'écoles, des centres d'enseignement ou des centres d'encadrement des élèves intéressés.

Le Gouvernement flamand définit la façon dont le président est rémunéré.

§ 3. Le Gouvernement flamand finance ou subventionne, en tenant compte de l'article IV.2, § 2., premier alinéa, un expert qui s'occupe de l'appui organisationnel et sur le plan du contenu de la plate-forme locale de concertation. Il précise les conditions de recrutement et de fonctionnement de l'expert.

L'expert ne peut pas être désigné comme président.

§ 4. Un représentant de l'administration communale intéressée ou des administrations communales intéressées - dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : de la Commission communautaire flamande - conseille la plate-forme locale de concertation quant aux matières communales étroitement liées aux compétences visées à l'article IV.4, premier alinéa. Cette personne n'agit pas en la qualité de représentant de la commune, respectivement de la Commission communautaire flamande comme pouvoir organisateur.

Sous-section 2. - Compétence.

Article 4.4. Une plate-forme locale de concertation s'acquitte ses tâches suivantes :

1° l'analyse de l'environnement concernant l'inégalité des chances en éducation au sein de la zone d'action. Les participants à la concertation locale fournissent à cet effet les données quantitatives et qualitatives nécessaires;

2° la prise d'engagements en vue de réaliser les objectifs visés à l'article I.3, premier alinéa. Plus particulièrement, la plate-forme locale de concertation prête attention à :

3° la prise d'engagements relatifs à l'accueil, l'offre et l'orientation des élèves vers l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones;

4° le calcul de la présence relative dans la zone d'action, conformément aux dispositions de l'article III.4, troisième alinéa, troisième tiret;

5° la prise d'engagements relatifs à l'exercice de la compétence de médiation visée à l'article V.1, §§ 1er et 2, deuxième alinéa, et V.5 et à l'accueil des élèves après un refus ou un aiguillage vers une autre école;

6° la médiation relative au droit à l'admission, conformément aux dispositions de l'article V.1er, §§ 1er et 2, deuxième alinéa, et V.5.

Une plate-forme locale de concertation peut décider de se charger de tâches additionnelles.

Sous-section 3. - Fonctionnement.

Article 4.5. Le fonctionnement d'une plate-forme locale de concertation est défini dans un règlement d'ordre intérieur fixé de commun accord qui :

1° stipule l'établissement d'un organe qui prépare les discussions et décisions de la plate-forme locale de concertation et qui peut être autorisé à exercer les compétences de la plate-forme locale de concertation. Le règlement d'ordre intérieur fixe la façon dont les différents participants sont représentés dans cet organe;

2° répond aux exigences minimales définies par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement veille à ce que la charge du planning administratif ne soit pas trop lourde pour les écoles et les centres d'encadrement des élèves.

Sous-section 4. - Mesure transitoire.

Article 4.6. Jusqu'au 1 janvier 2003, la commission de médiation et d'évaluation, visée au II.8 de la déclaration commune du 15 juillet 1993 relative à la politique de non discrimination dans l'enseignement, assure la médiation concernant le droit à l'admission conformément à la réglementation en vigueur.

Section 2. - La Commission des droits de l'élève.

Sous-section 1. - Création et composition.

Article 4.7. Auprès du Ministère de la Communauté flamande, une commission indépendante est établie, nommée "Commission des droits de l'élève" et dénommee ci-après "la Commission".
Article 4.8. § 1. La Commission se compose d'un président et de six membres et est assisté d'un fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande, agissant en tant que secrétaire.

Le président est un légiste.

Deux membres se sont familiarisés avec la législation de l'enseignement et le monde de l'enseignement en général.

Deux membres font preuve d'une expertise spéciale ou d'un mérite spécial au niveau de la protection des droits de l'enfant.

Deux membres se sont familiarisés avec le droit constitutionnel et administratif.

§ 2. Les membres de la Commission jouissent des droits civils et politiques et garantissent l'exercice indépendant de leur mission.

La qualité de membre de la Commission est inconciliable avec :

1° la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil provincial, d'un conseil communal ou d'un conseil d'un centre public d'aide sociale, d'un gouvernement, d'une députation permanente, ou la qualité de bourgmestre;

2° la qualité de membre du personnel de l'enseignement ou d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;

3° la qualité de membre d'un pouvoir organisateur ou d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;

4° la qualité de membre du personnel des services d'encadrement pédagogique;

5° la qualité de dirigeant responsable, de mandataire permanent ou de délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels du personnel de l'enseignement;

6° la qualité de membre du personnel de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande.

§ 3. Le Gouvernement flamand désigne les membres et leurs suppléants et définit la façon dont ils seront rémunérés.

Sous-section 2. - Compétence.

Article 4.9. La Commission émet des avis et se prononce en droit sur le droit à l'inscription, conformément aux dispositions de l'article V.1, § 2, V.2 et V.3. Aucun recours contre la décision de la Commission ne peut être introduit auprès du Gouvernement flamand.

Sous-section 3. - Fonctionnement.

Article 4.10. Dans un mois de son installation, la Commission rédige son règlement intérieur. Elle garantit l'obligation d'audition. Le règlement est sanctionné par le Gouvernement flamand.
Article 4.11. Les séances de la Commission sont publiques, à moins que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.

CHAPITRE V. - Protection juridique.

Section 1. - Aiguillage d'un élève vers une autre école.

Article 5.1. § 1. La plate-forme locale de concertation, saisie de la décision d'aiguiller un élève vers une autre école, se pose en médiateur dans un délai de dix jours calendrier, commençant le jour après la date de la signification ou du dépôt visée à l'article III.6, premier alinéa, entre l'élève et ses parents et les pouvoirs organisateurs des écoles dans la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école.

§ 2. Si la plate-forme locale de concertation ne réalise pas une inscription définitive dans le délai visé au § 1er, la Commission est saisie de manière à ce que celle-ci puisse se prononcer sur le bien-fondé de la décision d'aiguiller l'élève vers une autre école. La Commission formule ce jugement dans un délai de cinq jours calendrier, commençant le jour après expiration du délai visé au § 1er.

Si la Commission statue que la décision est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école. La plate-forme locale de concertation et notamment les centres d'encadrement des élèves accompagnant les écoles situées dans la zone d'action aident les parents à trouver une autre école. L'élève est rayé du registre par l'école qui oriente l'élève vers une autre école au moment où l'élève est inscrit dans la nouvelle école et au plus tard un mois, les périodes des vacances non incluses, de la signification du jugement de la Commission.

Si la Commission statue que la décision est infondée, l'élève reste inscrit dans l'école qui voulait aiguiller l'élève vers une autre école.

Article 5.2. La décision de la Commission est transmise par lettre recommandée aux personnes intéressées au plus tard le dernier jour du délai mentionné dans l'article V. 1, § 2, premier alinéa.

Section 2. - Refus.

Article 5.3. § 1. La Commission statue dans un délai de cinq jours calendrier commençant le jour après la date de la signification ou la date de la poste, sur le bien-fondé des réclamations écrites introduites par les personnes intéressées relatives aux refus d'inscription. Des plaintes introduites après expiration d'un délai de trente jours calendrier du constat des différends ne sont pas recevables.

§ 2. Si la Commission juge que le refus n'est pas motivé ou n'est pas suffisamment motivé, elle émet un avis à l'intention du Gouvernement flamand quant au recouvrement ou à la retenue d'un montant sur les moyens de fonctionnement de l'école.

Un refus sur la base de l'article III.3, 1°, n'est pas suffisamment motivé lorsqu'il est constaté que des inscriptions additionnelles étaient acceptées après l'inscription controversée.

§ 3. Le jugement de la Commission est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées au plus tard le dernier jour du délai visé au § 1er. Le président de la plate-forme locale de concertation en est mis au courant sans délai.

Article 5.4. § 1. La Commission informe sans délai le Gouvernement flamand sur l'avis visé à l'article V.3, § 2, premier alinéa.

§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le jour après réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide en droit et dans l'intérêt général sur l'imposition d'une sanction financière.

Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé a fini par s'inscrire dans l'école où il s'était présenté.

§ 3. Le recouvrement ou la retenue visé à l'article V.3, § 2, premier alinéa :

1° ne peut excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école;

2° ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait lorsque la mesure n'aurait pas eté prise.

Article 5.5. La plate-forme locale de concertation aide à trouver une autre école pour l'élève refusé qui n'a pas encore réussi à s'inscrire dans une autre école. Dans un délai de dix jours calendrier commençant le jour après la date de la décision de la Commission, la plate-forme locale de concertation se pose en médiateur entre les pouvoirs organisateurs des autres écoles de la zone d'action.

Section 3. - Dispositions communes.

Article 5.6. Si l'école n'est pas implantée dans la zone d'action d'une plate-forme locale de concertation, la médiation visée aux articles V.1, §§ 1er et 2, deuxième alinéa, et V.5 est assurée par le président ou l'expert d'une plate-forme locale de concertation existante et un inspecteur de l'enseignement, qui sont tous désignés par le Gouvernement flamand.
Article 5.7. Le Gouvernement flamand précise les mesures de procédure tout en garantissant l'obligation d'audition.