20 DECEMBRE 2002. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 29-08-2014)

Type Décret
Publication 2002-12-31
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 53
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CHAPITRE I. - Généralités.

Article 11. (Abrogé)
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE II. - Enseignement.

Section 1. - Moyens de fonctionnement pour les écoles secondaires et les internats.

Article 2. Les articles 2 à 3bis inclus du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 14 juillet 1998, 22 décembre 2000 et 13 juillet 2001 sont remplacés par ce qui suit :

" Article 2. § 1. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire à temps plein et à temps partiel du réseau communautaire.

§ 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

1° lln1 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné au 1er février de l'année scolaire précédente;

2° lln0 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné au 1er février de l'avant-dernière année scolaire;

3° lln'1 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel de l'enseignement communautaire au 1er février de l'année scolaire précédente;

4° lln'0 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel du réseau communautaire au 1er février de l'année scolaire précédente;

5° c1 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire suivante;

6° c0 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours;

7° lk1 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire suivante;

8° lk0 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours.

§ 3. Les moyens de fonctionnement de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel du réseau communautaire sont calculés annuellement en multipliant par les coefficients A1 et A2 les crédits inscrits au budget général des dépenses de l'année budgétaire précédente pour les moyens de fonctionnement et les salaires des personnels de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif des établissements d'enseignement communautaire secondaire ordinaire de l'année budgétaire précédente. Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :

A1 = 0,6 + 0,4 (lln'1/lln'0);

A2 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0).

§ 4. Le crédit obtenu en appliquant le §3 est majoré de la quote-part de l'enseignement communautaire secondaire dans 37,5 % des coûts salariaux dégagés annuellement par application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.

La quote-part de l'enseignement communautaire secondaire dans ces coûts salariaux dégagés est fixée en proportion du nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel.

§ 5. Le montant des moyens de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel du réseau communautaire qui est obtenu par application de l'article 2, §§ 2 à 4 inclus est réduit de 50 % des coûts salariaux qui sont annuellement dégagés par application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat et des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif.

§ 6. Lorsque l'évolution des élèves dans l'enseignement communautaire lln'1/lln'0 est inférieure à 1 et inférieure à l'évolution moyenne des élèves lln 1/lln 0, le montant obtenu par application du § 3, désigné comme Wmgo, est multiplié par la proportion entre lln'1 et le chiffre d'élèves lln'0 ajusté à l'évolution moyenne des élèves, suivant la formule :

WMgo x lln'1/lln'0 x lln 1/lln 0.

§ 7. Le montant obtenu par application des §§ 3 à 6 inclus, est octroyé annuellement aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2° du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire.

Art. 3. § 1. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire subventionné à temps plein et à temps partiel.

§ 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

1° lln''1 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel du réseau subventionné au 1er février de l'année scolaire précédente;

2° lln''0 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel du réseau subventionné au 1er février de l'avant-dernière année scolaire;

3° c1 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire suivante;

4° c0 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours;

5° lk1 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire suivante;

6° lk0 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours.

Les moyens de fonctionnement de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel du réseau subventionné sont calculés annuellement en multipliant par les coefficients A1 et A2 les crédits inscrits au budget général des dépenses de l'année précédente pour les moyens de fonctionnement. Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :

A1 = 0,6 + 0,4 (lln''1/lln''0);

A2 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0).

§ 3. Le crédit obtenu en appliquant le § 2 est majoré de la quote-part de l'enseignement secondaire subventionné dans 37,5 % des coûts salariaux dégagés annuellement par application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.

La quote-part de l'enseignement secondaire subventionné dans ces coûts salariaux dégagés est fixée en proportion du nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel.

§ 4. Le crédit obtenu en appliquant les §§ 2 et 3 est ajusté de telle manière qu'en moyenne les proportions suivantes sont atteintes entre les moyens de fonctionnement de l'enseignement secondaire ordinaire du réseau communautaire et de l'enseignement secondaire ordinaire du réseau subventionné :

Année budgétaire Quote-part de
l'Enseignement communautaire
Quote-part de
l'Enseignement subventionné
1999 100 55
2000 100 58
2001 100 61
2002 100 63
2003 100 65
2004 100 68
2005 100 70
2006 100 73
2007 100 76

§ 5. Les augmentations visées au § 4 sont ajoutées aux moyens de fonctionnement de l'année budgétaire correspondante et ajustées de la même façon.

§ 6. En 2007, les moyens de fonctionnement par élève régulier dans l'enseignement secondaire ordinaire du réseau subventionné doivent s'élever en moyenne à 76 % des moyens de fonctionnement par élève régulier de l'enseignement secondaire ordinaire du réseau communautaire.

§ 7. Le montant des coûts salariaux dégagés annuellement visé à l'article 2, § 5 et à l'article 3, § 3, est réparti à compter de l'année 2008 sur la base de la proportion visée au § 6.

§ 8. Dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel du réseau subventionné, les moyens de fonctionnement par école correspondent à la multiplication de la valeur monétaire par point par la pondération de l'élève et par le nombre d'élèves réguliers.

La pondération par élève est fixée par le Gouvernement flamand. Lors de la fixation de la pondération, le Gouvernement flamand ne peut tenir compte que du niveau d'enseignement, de la forme d'enseignement, de l'orientation, de l'étendue optimale des classes et des moyens nécessaires à la dispense de l'enseignement.

La valeur monétaire par point est égale au quotient de la division des moyens de fonctionnement, obtenus par application de l'article 3, §§ 2 à 4 inclus et réduits de la contribution communautaire dans les frais de scolarité pour les enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et qui suivent l'enseignement secondaire, par le nombre de points à répartir. Ce nombre est obtenu en multipliant, dans toutes les écoles secondaires du réseau subventionné, le nombre d'élèves réguliers par la pondération correspondante et en additionnant ces produits.

Article 3bis. § 1. Le présent décret s'applique à l'enseignement secondaire spécial.

§ 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

1° lln1 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné au 1er février de l'année scolaire précédente;

2° lln'0 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné au 1er février de l'avant-dernière année scolaire;

3° c1 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire suivante;

4° c0 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours;

5° lk1 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire suivante;

6° lk0 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours.

Les moyens de fonctionnement de l'enseignement secondaire spécial sont calculés annuellement en multipliant par les coefficients A1 et A2 les crédits inscrits au budget général des dépenses de l'année budgétaire précédente pour les moyens de fonctionnement et les salaires des personnels de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif des établissements d'enseignement communautaire secondaire spécial de l'année budgétaire précédente. Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :

A1 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0);

A2 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0).

§ 3. Le crédit obtenu en appliquant le § 2 est ajusté de telle manière qu'en moyenne les proportions suivantes sont atteintes entre les moyens de fonctionnement de l'enseignement secondaire spécial du réseau communautaire et de l'enseignement secondaire spécial du réseau subventionné :

Annee budgetaire Quote-part de
l'Enseignement communautaire
Quote-part de
l'Enseignement subventionné
1999 100 90
2000 100 88
2001 100 86
2002 100 84
2003 100 82
2004 100 80
2005 100 78
2006 100 77
2007 100 76

§ 4. Le montant des moyens de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial du réseau communautaire qui est obtenu par application des §§ 2 et 3, majoré du montant des coûts salariaux qui sont annuellement dégagés par application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif, est octroyé annuellement aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2° du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire.

§ 5. Les augmentations visées au § 3 sont ajoutées aux moyens de fonctionnement de l'année budgétaire correspondante et ajustées de la même façon.

§ 6. En 2007, les moyens de fonctionnement par élève régulier dans l'enseignement secondaire spécial du réseau subventionné doivent s'élever en moyenne à 76 % des moyens de fonctionnement par élève régulier de l'enseignement secondaire spécial du réseau communautaire.

§ 7. Dans l'enseignement secondaire spécial du réseau subventionné, les moyens de fonctionnement par école correspondent à la multiplication de la valeur monétaire par point par la pondération de l'élève et par le nombre d'élèves réguliers.

La pondération par élève est fixée par le Gouvernement flamand. Lors de la fixation de la pondération, le Gouvernement flamand ne peut tenir compte que du niveau d'enseignement, de la forme d'enseignement, de l'orientation, du type et des moyens nécessaires à l'organisation d'un internat.

La valeur monétaire par point est égale au quotient de la division des moyens de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial du réseau subventionné, obtenus par application du présent article, par le nombre de points à répartir. Ce nombre est obtenu en multipliant, dans toutes les écoles d'enseignement secondaire spécial du réseau subventionné, le nombre d'élèves réguliers par la pondération correspondante et en additionnant ces produits. "

Article 3. Dans le même décret, il est inséré un article 3ter, rédigé comme suit :

" Article 3ter. § 1. Le présent article s'applique aux internats visés à l'article 1 de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé et subventionné par l'Etat.

§ 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

1° lln1 : le nombre d'internes des enseignements fondamental et secondaire ordinaire et spécial dans les internats communautaires et subventionnés au 1er février de l'année scolaire précédente;

2° lln'0 : le nombre d'internes des enseignements fondamental et secondaire ordinaire et spécial dans les internats communautaires et subventionnés au 1er février de l'avant-dernière année scolaire;

3° c1 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire suivante;

4° c0 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours;

5° lk1 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire suivante;

6° lk0 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours.

Les moyens de fonctionnement des internats sont calculés annuellement en multipliant par les coefficients A1 et A2 les crédits inscrits au budget général des dépenses de l'année précédente pour les moyens de fonctionnement. Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :

A1 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0);

A2 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0).

§ 3. Le montant des moyens de fonctionnement pour les internats communautaires obtenu par application du § 2, est octroyé annuellement aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire.

§ 4. Dans les internats subventionnés, les moyens de fonctionnement par internat correspondent à la multiplication de la valeur monétaire par point par la pondération des internes et par le nombre d'internes des enseignements fondamental et secondaire ordinaire et spécial.

La pondération par élève est fixée par le Gouvernement flamand. Lors de la fixation de la pondération, le Gouvernement flamand ne peut tenir compte que du niveau d'enseignement, de la forme d'enseignement, de l'orientation, du type et des moyens nécessaires à l'organisation d'un internat.

La valeur monétaire par point est égale au quotient de la division des moyens de fonctionnement pour les internats, obtenus par application du § 2 et réduits de la somme des montants forfaitaires visés à l'article 32, § 2, premier alinéa, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, par le nombre de points à répartir. Ce nombre est obtenu en multipliant, dans tous les internats subventionnés, le nombre d'internes par la pondération correspondante et en additionnant ces produits. "

Section 2. - Moyens de fonctionnement pour les établissements d'enseignement artistique à temps partiel.

Article 4. Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré un article 3quater, rédigé comme suit :

" Article 3quater. § 1. Le présent article porte sur les établissements subventionnés de l'enseignement artistique à temps partiel.

§ 2. Aux établissements subventionnés de l'enseignement artistique à temps partiel sont octroyés annuellement des moyens de fonctionnement.

§ 3. Les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire (X,X+1) sont annuellement calculés comme suit :

Nombre de périodes/enseignant pour l'année scolaire (X,X+1) * montant par période/enseignant.

Le montant par période/enseignant est annuellement calculé comme suit :

Montant de base * Coefficient d'adaptation.

Le montant de base pour l'orientation d'études " Arts plastiques " s'élève à 75,21 euros.

Le montant de base pour les orientations d'études " Musique ", " Arts de la parole " et " Danse " s'élève à 25,07 euros.

Ces montants de base sont annuellement adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui du mois de septembre 2002. Le nouvel indice est celui du mois de février de l'année scolaire (X,X+1) pour lequel sont octroyés les moyens de fonctionnement. "

Article 5. L'article 100 du même décret est abrogé.
Article 6. L'article 36 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation " arts plastiques " et l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations " musique ", " arts de la parole " et " danse " sont abrogés.

Section 3. - Instituts supérieurs.

Article 7. A l'article 178 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le § 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 516 278 774 euros pour l'année budgétaire 2003. Conformément à la convention collective de travail du 29 septembre 1993, ce montant est majoré de 495 787 euros en 2003. "

Article 8. A l'article 184 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. A partir de 2004, les allocations de fonctionnement sont ajustées annuellement de la façon suivante :

0,8 x (Ln/L03) + 0,2 x (Cn/C03). Dans cette formule :

Ln/L03 représente le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2003;

Cn/C03 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2003. ";

2° au § 2, le mot " 2002 " est remplacé par le mot " 2003 ".

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