19 FEVRIER 2003. - Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. L'article 20, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié par la loi du 18 décembre 1998, est complété par la disposition suivante :
" Le sigle ou le logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste, est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. "
Article 3. A l'article 21, § 2, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 11 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° La première phrase est remplacée comme suit :
" La présentation peut mentionner le sigle ou le logo visé à l'article 20, appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. ";
2° Dans la troisième phrase, les mots " six lettres au maximum " sont remplacés par les mots " au plus douze lettres et/ou chiffres et au plus treize signes ".
Article 4. A l'article 22, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le 1°, a), inséré par l'arrêté royal du 11 avril 1994, le chiffre " 119sexies " est inséré entre le chiffre " 119bis " et le chiffre " 120 ";
2° il est inséré un 6°ter, rédigé comme suit :
" 6°ter à l'article 123, alinéa 3, 7°, il y a lieu de lire, au lieu des mots " visées à l'article 116, § 4, alinéa 2, " les mots " visées à l'article 20, alinéa 1er, de la présente loi. "
Article 5. Aux articles 20, 21, §§ 2 et 5, et 24, § 2, dernier alinéa, de la même loi, le mot " sigle " est remplacé chaque fois par les mots " sigle ou logo " et le mot " sigles ", par les mots " sigles ou logos ".
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