21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2003 et mise à jour au 28-01-2022)
CHAPITRE VIIbis. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE VIII. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur.
Article 10/1. [¹ Toute nouvelle donnée pouvant avoir une influence sur le montant des avances, de la pension alimentaire ou sur la perception et le recouvrement de ces sommes doit être communiquée au Service des créances alimentaires par la partie la plus diligente ou par un tiers.]¹
(1)2018-03-26/01, art. 107, 007; En vigueur : 09-04-2018>
Article 10/2. [¹ § 1er. Le droit aux avances sur pension alimentaire est attribué pour une période de six mois.
§ 2. La période de six mois visée au paragraphe 1er peut être prolongée d'une période supplémentaire de six mois pour autant que le créancier d'aliments réponde encore aux conditions prévues à [² l'article 4, § 1er/1]².
§ 3. Avant l'expiration de cette période de six mois, le Service des créances alimentaires demande au créancier d'aliments de présenter les éléments de preuve matériels nécessaires visés à l'article 7, § 2. Le créancier d'aliments doit présenter ces éléments de preuve matériels dans un délai de trente jours à compter de cette demande auprès du Service.
§ 4. Le Service des créances alimentaires informe le créancier d'aliments de sa décision de prolonger ou non les avances.
§ 5. Si le créancier d'aliments ne fournit pas les éléments de preuve nécessaires au Service dans le délai prévu au paragraphe 3, le droit aux avances sur pension alimentaire peut être suspendu.
Le Service des créances alimentaires informe le créancier d'aliments de sa décision de suspendre le droit aux avances sur pension alimentaire.
La suspension prend fin lorsque le créancier d'aliments apporte les éléments de preuve matériels nécessaires au Service des créances alimentaires.
§ 6. Le créancier d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire dans le mois à compter de la date des notifications visées au présent article.]¹
(1)2018-03-26/01, art. 108, 007; En vigueur : 09-04-2018>
(2)2020-07-09/03, art. 7, 010; En vigueur : 01-06-2020>
Article 21/1.
2020-07-09/03, art. 15, 010; En vigueur : 01-06-2020>
Article 21/2.
2020-07-09/03, art. 16, 010; En vigueur : 01-06-2020>
Article 22/1.
2020-07-09/03, art. 19, 010; En vigueur : 01-06-2020>
Article 22/2. [¹ § 1er. Chaque message transmis sous pli fermé au Service Public Fédéral Finances dans le cadre de l'application de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2, pour l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge du service des créances alimentaires, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.
L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.
Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.
§ 2. Chaque message transmis, par l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge du Service des Créances Alimentaires, à un créancier d'aliments, un débiteur d'aliments ou un tiers, dans le cadre de l'application de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, est généré par voie électronique et mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2.
Lorsqu'en application de l'article 21/1, § 2, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer avec le créancier d'aliments, débiteur d'aliments ou le tiers par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé de message transmis dans le cadre de l'application de la présente loi ou des arrêtés d'exécution, a la même force probante que l'original électronique pour autant que cette matérialisation contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.]¹
(1)2021-01-26/12, art. 201, 011; En vigueur : 01-04-2021>
Article 22/3.
2020-07-09/03, art. 22, 010; En vigueur : 01-06-2020>
Article 22/4.
2020-07-09/03, art. 24, 010; En vigueur : 01-06-2020>
Article 23/1. [¹ Le Roi peut déterminer les modalités de paiement des sommes dues dans le cadre de l'application de la présente loi.]¹
(1)2018-03-26/01, art. 132, 007; En vigueur : 09-04-2018>
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