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21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2003 et mise à jour au 28-01-2022)

Texte en vigueur a fecha 2005-07-22

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Définitions.

Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° pension alimentaire :

a)

la pension alimentaire due aux enfants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire;

b)

la pension alimentaire due entre époux ou entre cohabitants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 4°, du Code judiciaire;

2° le Service des créances alimentaires : le service au sein du SPF Finances ayant les recouvrements non fiscaux dans ses compétences.

CHAPITRE III. - L'intervention du Service des créances alimentaires.

Article 3. § 1er. Le Service des créances alimentaires a pour mission de percevoir ou de recouvrer les créances alimentaires à charge du débiteur d'aliments.

§ 2. Le Service octroie des avances afférentes à un ou plusieurs termes déterminés de pensions alimentaires visées à l'article 2, 1°, a).

Le paiement des avances des créances alimentaires par le Service des créances alimentaires ne porte pas atteinte à l'application des dispositions pénales prévues en cas de non-paiement de ces créances par le débiteur d'aliments et, notamment, les articles 391bis et 391ter du Code pénal.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'attribution des avances aux pensions alimentaires visées à l'article 2, 1°, b).

Article 4. § 1er. Le droit aux avances sur pension alimentaire mentionné à l'article 2, 1°, a), est attribué quand les ressources mensuelles, soit du père ou de la mère non débiteur d'aliments ou de la personne s'étant vu attribuer par décision judiciaire la garde de l'enfant, soit de l'enfant si celui- ci est majeur et ne vit pas avec la personne précitée, ne sont pas supérieures au montant visé à l'article 1409, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, majoré le cas échéant du montant fixé par l'article 1409, § 1er, alinéa 4, précité et indexé conformément aux dispositions du Code Judiciaire.

Seules les ressources propres des personnes visées à l'alinéa 1er, à l'exclusion des ressources de son conjoint ou de son partenaire, sont prises en compte.

Le montant des moyens d'existence visé au 1er alinéa est calculé conformément à l'article 1411 du Code Judiciaire.

§ 2. Le montant de chacune des avances est égal à celui de la pension alimentaire, le cas échéant, indexé, avec un maximum de 175 euros par mois et par créancier d'aliments.

En cas de paiement partiel d'un terme de la pension alimentaire par le débiteur d'aliments d'un montant inférieur à celui fixé à l'alinéa 1er, l'avance est limitée à la différence entre le montant fixé à l'alinéa 1er et le montant effectivement perçu.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant maximal et les modalités de l'octroi de l'avance.

Article 5. L'intervention du Service des créances alimentaires entraîne le paiement d'une contribution aux frais de fonctionnement de ce service.

Le montant de cette contribution est fixé comme suit :

1) à charge du débiteur d'aliments : 10 % du montant des sommes à percevoir ou à recouvrer en principal;

2) à charge du créancier d'aliments : 5 % du montant de la créance alimentaire perçue ou recouvrées. Si le Service des créances alimentaires a attribué des avances au créancier d'aliments, la contribution est uniquement calculée sur le montant du solde de la créance et sur le montant des arriérés recouvrés.

Pour l'application de l'article 1992 du Code civil, la contribution aux frais de fonctionnement du Service n'est pas considérée comme salaire.

Article 6. Le créancier d'aliments peut demander l'intervention du Service des créances alimentaires lorsque le débiteur d'aliments s'est soustrait à l'obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux termes consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la demande.

Le Service des créances alimentaires octroie son intervention si le créancier d'aliments est domicilié en Belgique (...).

Article 7. § 1er La demande est introduite en deux exemplaires auprès du Service des créances alimentaires.

La demande est signée par le créancier d'aliments, son représentant légal ou son avocat et comprend :

1° les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et domicile du créancier d'aliments;

2° les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et dernier domicile connu du débiteur d'aliments;

3° le montant de la créance alimentaire et l'indication de la date et du montant des termes au paiement desquels le débiteur d'aliments s'est soustrait en tout ou en partie durant au moins les cinq ans précédant la demande;

4° l'ordre donné au Service des créances alimentaires de percevoir ou de recouvrer l'intégralité des termes de la pension alimentaire ainsi que les arriérés;

5° le cas échéant, les pièces relatives à une mise en demeure ou à d'autres mesures d'exécution que le créancier d'aliments a prises pour assurer le recouvrement des montants dus.

Est jointe à la demande, l'expédition ou la minute, revêtue de la formule exécutoire, de la décision judiciaire ou de l'acte visé à l'article 1288, 3° ou 4°, du Code judiciaire, de la décision judiciaire exécutoire ou de l'accord exécutoire, fixant ou modifiant la pension alimentaire, les pièces relatives à la signification de la décision judiciaire, ainsi que les pièces relatives à l'exécution.

§ 2. Si le créancier d'aliments demande l'octroi d'avances, il mentionne lors de sa demande le montant de ses revenus mensuels et y joint l'extrait de rôle le plus récent ou, s'il n'en dispose pas, tout autre élément de preuve matérielle.

Il accorde au Service l'autorisation expresse de demander tout renseignement utile concernant ses moyens d'existence auprès des services publiques ou des institutions chargées de tâches d'utilité publique.

Article 8. Dès réception de la demande, le Service des créances alimentaires notifie, par lettre recommandée à la poste, la demande d'intervention au débiteur d'aliments. Cette notification mentionne expressément que si l'intervention est accordée, le Service des créances alimentaires procèdera à la perception et au recouvrement des créances alimentaires en lieu et place du créancier d'aliments.

Le débiteur d'aliments dispose d'un délai de quinze jours prenant cours à la date d'envoi par recommandé de la notification visée à l'alinéa 1er pour démontrer qu'il a exécuté régulièrement la décision judiciaire ou la convention visée à l'article 1288, 3° ou 4°, du Code judiciaire ou que le titre de la créance alimentaire invoqué par le créancier d'aliments n'est plus actuel.

Article 9. § 1er. Dès que la demande est complète, le Service des créances alimentaires dispose d'un délai de trente jours pour décider si le créancier d'aliments a droit ou non à l'intervention du Service des créances alimentaires.

§ 2. Le Service des créances alimentaires notifie sa décision au créancier d'aliments (par lettre recommandée à la poste).

§ 3. (Le créancier d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire, à peine de déchéance, dans le mois à compter de la date de l'envoi de la lettre recommandée de la notification visée au § 2, quand la décision n'est pas favorable à sa demande ou lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai visé au § 1er.)

Article 10. § 1er. Lorsque l'intervention est accordée, le Service des créances alimentaires envoie au débiteur d'aliments une lettre recommandée à la poste l'informant qu'il procède à la perception et au recouvrement de la créance alimentaire et des arriérés en lieu et place du créancier d'aliments.

Cette notification contient l'identité du créancier d'aliments, le titre de la créance alimentaire, un relevé des sommes à payer et des dates d'échéance de paiement des pensions alimentaires ainsi que le numéro de compte du Service des créances alimentaires sur lequel les sommes doivent être payées.

§ 2. Le cas échéant, cette notification vaut mise en demeure pour les sommes qu'elle désigne.

(Sous réserve de l'interruption de la prescription de la manière et aux conditions prévues aux articles 2244 et suivants du Code Civil, la prescription sera interrompue par cette notification.)

§ 3. (A partir de la date de la notification et sous réserve de l'application de l'article 11, § 3, seuls les paiements effectués auprès du Service des créances alimentaires sont libératoires.)

§ 4. Toute nouvelle donnée pouvant avoir une influence sur le montant des avances, de la pension alimentaire ou sur la perception et le recouvrement de ces sommes doit être communiquée au Service des créances alimentaires par la partie la plus diligente ou par un tiers.

Article 11. § 1er. Le créancier d'aliments peut à tout moment renoncer à l'intervention du Service des créances alimentaires.

§ 2. Lorsque le débiteur d'aliments aura payé tous les termes échus de la pension alimentaire au moins pendant six mois consécutifs, augmentés de ses frais de fonctionnement visés à l'article 5 et, le cas échéant, augmentés des frais de poursuites payés par le Service des créances alimentaires, le Service des créances alimentaires cesse le paiement des avances sur pension alimentaire et la perception ou le recouvrement des termes de la pension alimentaire qui expirent après la date de la fin de cette intervention.

Le Service des créances alimentaires recouvre néanmoins les termes échus et impayés à cette date et ceux échus entre la date de la demande et la date de la fin de cette intervention, visée dans le premier alinéa, à moins que le créancier ne renonce à cette intervention ou ne demande la restitution de l'acte ou de la décision judiciaire exécutoire prévus à l'article 7, § 1er.

§ 3. Le Service des créances alimentaires notifie la fin de son intervention par lettre ordinaire au créancier d'aliments et par lettre recommandée au débiteur d'aliments, et, le cas échéant, au tiers-saisi. La notification au débiteur mentionne, en outre, à partir de quelle date quels montants devront être payés uniquement au Service des créances alimentaires ou au créancier d'aliments pour être libératoires.

§ 4. Si, ultérieurement, le créancier d'aliments introduit une nouvelle demande, le Service des créances alimentaires n'accorde plus son intervention pour la perception et le recouvrement des arriérés existants à la date de la demande précédente et pour les termes impayées échus entre la date de l'ancienne demande et la date de la fin de l'intervention, si le créancier d'aliments a lui-même renoncé à l'intervention du Service des créances alimentaires en application du § 1er ou § 2, alinéa 2.

CHAPITRE IV. - La perception et le recouvrement de la créance alimentaire.

Section I. - Perception et recouvrement à charge du débiteur d'aliments.

Article 12. § 1er. Pour la perception et le recouvrement de la créance alimentaire, le Service des créances alimentaires agit pour le compte et au nom du créancier d'aliments.

§ 2. A concurrence du montant des avances qu'il a octroyées au créancier d'aliments, le Service des créances alimentaires est subrogé de plein droit au créancier d'aliments, et notamment aux actions et droits civils, ainsi qu'aux garanties dont le créancier dispose en vue de la perception et du recouvrement de sa créance alimentaire.pour le compte et au nom du créancier d'aliments.

Article 13. Au plus tôt un mois après la notification visée à l'article 10, le Service des créances alimentaires procède au recouvrement des montants dus au moyen d'une contrainte, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Article 14. § 1er. Après la signification de la contrainte visée à l'article 13, le Service des créances alimentaires peut, par lettre recommandée à la poste, procéder à une saisie-arrêt exécution des montants et des biens dont le dépositaire ou le débiteur du débiteur d'aliments est redevable ou qu'il doit restituer. La saisie est également notifiée par lettre recommandée à la poste au débiteur d'aliments.

§ 2. Pour le surplus, les dispositions visées à l'article 85 bis, § 1er, alinéas 2 et 3, § 2 et § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont d'application.

Article 15. Lorsque le créancier d'aliments s'est fait autoriser en justice à percevoir, à l'exclusion du débiteur d'aliments, aux conditions et dans les limites déterminées par le jugement, les revenus de ce dernier ou toute autre somme qui lui est due par un tiers, le Service des créances alimentaires peut, sans préjudice des mesures d'exécution ordinaires et après notification par lettre recommandée à la poste de la décision d'intervention, opposer les décisions judiciaires ou la convention visée à l'article 1288, 3° (ou 4°), du Code judiciaire, à tous les tiers débiteurs actuels et futurs.

Le tiers débiteur ne peut, après la notification, effectuer des paiements libératoires qu'auprès du Service des créances alimentaires.

Article 16. § 1er. Les limitations et exclusions de cession et de saisie prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, § 2, 1° à 6°, § 3 et § 4, du Code judiciaire ne sont pas applicables.

§ 2. Toutefois, aucun recouvrement ne peut être effectué aussi longtemps que le débiteur d'aliments bénéficie du revenu d'intégration ou ne dispose que de ressources d'un montant inférieur ou égal au montant du revenu d'intégration auquel il aurait droit.

De plus, le recouvrement ne peut pas avoir pour effet de faire descendre les ressources du débiteur au-dessous du montant du revenu d'intégration auquel il aurait droit.

§ 3. Si le débiteur d'aliments a obtenu un règlement collectif de dettes conformément aux articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire, le Service des créances alimentaires, (...) est réputé avoir la qualité de créancier de pensions alimentaires, pour l'application des articles 1675/7 et 1675/13 du Code judiciaire.

Section II. - Récupération à charge du créancier d'aliments.

Article 17. Le Service des créances alimentaires peut réclamer le remboursement total ou partiel des sommes payées lorsque le créancier d'aliments n'a pas communiqué au Service toute donnée nouvelle susceptible d'avoir un impact sur le montant des avances ou de la créance alimentaire et dont il avait connaissance, lorsqu'il a fait délibérément une déclaration inexacte ou incomplète, ou lorsqu'il est établi que le montant de la pension alimentaire a été déterminé sur la base d'actes ou de déclarations frauduleux.

L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations est applicable.

Article 18. Les sommes payées indûment sont récupérées par le Service des créances alimentaires au moyen d'une contrainte, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Article 19. A peine de déchéance, le créancier d'aliments ne peut interrompre l'exécution qu'en intentant une action en justice auprès du juge des saisies dans un délai de trois mois à compter de la signification de la contrainte.
Article 20. Le Service des créances alimentaires peut recourir à la saisie-arrêt exécution visée à l'article 14 pour la récupération à charge du créancier d'aliments.
Article 21. Le Service des créances alimentaires restitue au débiteur d'aliments les sommes qu'il a payées indûment ainsi que les frais y afférents.

Cette restitution s'effectue en fonction des sommes réellement récupérées auprès du créancier d'aliments.

Section III. - Renseignements à fournir par les services publics, par des organismes et des établissements et par certains fonctionnaires publics et des personnes privées.

Article 22. En vue d'assurer le recouvrement, les services publics ou les organismes chargés d'une mission d'intérêt public sont tenus de fournir, à leurs frais, tous renseignements utiles concernant les ressources, le domicile ou la résidence (du créancier d'aliments et) du débiteur d'aliments. Le Roi règle les modalités d'application de la présente disposition.

Sans préjudice de la réglementation relative au secret professionnel, le Service des créances alimentaires peut demander, par requête, au juge de paix du domicile du débiteur d'aliments, d'ordonner aux personnes privées qu'il désigne, de communiquer tous renseignements ou tous documents relatifs au montant des revenus ou autres biens du débiteur d'aliments.

CHAPITRE V. - Recettes et dépenses relatives aux pensions alimentaires.

Section I. - Imputation des recettes.

Article 23. Un paiement effectué par le débiteur d'aliments est imputé successivement sur :

1° les frais de recouvrement avancés par le Service;

2° les frais de fonctionnement visés à l'article 5;

3° les intérêts;

4° les avances accordées;

5° la différence entre le montant de la créance alimentaire et le montant de l'avance accordée;

6° le montant des arriérés existant à la date de la demande d'intervention.

Section II. - Opérations financières.

Article 24. § 1er. Le comptable chargé de la recette de la pension alimentaire et du paiement du solde et des arriérés, ouvre un compte financier dont il assure la gestion. Ce compte financier n'est utilisé que pour les recettes et les dépenses de la pension alimentaire, pour la restitution des paiements indus par le débiteur d'aliments et pour le paiement des frais de recouvrement.

Le Ministre des Finances détermine les conditions et modalités d'ouverture, d'utilisation et de clôture du compte financier.

Le Ministre du Budget est informé de l'ouverture et de la clôture du compte financier.

§ 2. Les frais de gestion des comptes financiers sont pris en charge par le service dont relève le comptable.

Article 25. Toutes les recettes et dépenses effectuées sur le compte financier sont réputées être faites pour compte de tiers.

Les recettes qui correspondent au montant des avances accordées sont versées au Trésor, selon les modalités et conditions à fixer par le Ministre des Finances.

Les recettes qui correspondent au montant du solde de la pension alimentaire et des arriérés sont versées au créancier d'aliments, selon les modalités et conditions à fixer par le Ministre des Finances.

Les recettes qui correspondent au montant des paiements indus sont versées au débiteur d'aliments, selon les modalités et conditions à fixer par le Ministre des Finances.

Des avances de fonds sont accordées au comptable pour le paiement des frais de recouvrement, selon les modalités et conditions à fixer par le Ministre des Finances.

Article 26. § 1er. Si le comptable constate l'impossibilité de recouvrer les avances accordées, il demande au Ministre des Finances ou à son délégué de suspendre l'ordre de recouvrement.

Le montant dont le recouvrement a été suspendu est comptabilisé "en surséance indéfinie".

Le comptable procèdera à nouveau au recouvrement si une possibilité de recouvrement se présente ultérieurement.

§ 2. Si le comptable juge que des avances accordées sont définitivement irrécouvrables, il peut demander au Ministre des Finances ou à son délégué de renoncer au recouvrement de cette créance et de l'annuler. Le comptable est informé de la décision d'annulation de la créance.

Article 27. § 1er. Si le comptable constate l'impossibilité de recouvrer le solde de la pension alimentaire ou des arriérés ou des intérêts, il en informe le créancier d'aliments par lettre recommandée à la poste.

Le montant dont le recouvrement a été suspendu est comptabilisé "en surséance indéfinie".

Lorsque le créancier d'aliments peut communiquer de nouveaux éléments concernant les revenus ou le patrimoine du débiteur d'aliments, il peut demander au comptable de procéder à nouveau au recouvrement.

§ 2. Si le comptable juge que le solde de la pension alimentaire, les arriérés ou les intérêts sont définitivement irrécouvrables, il peut demander au Ministre des Finances ou à son délégué de renoncer au recouvrement de cette créance et de l'annuler. Le comptable est informé de la décision d'annulation de la créance.

Le comptable informe le créancier d'aliments de la décision du Ministre des Finances, par lettre recommandée à la poste.

CHAPITRE VI. - Dispositions fiscales.

Article 28. § 1er. L'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est complété comme suit :

"47° les actes, jugements et arrêts relatifs aux interventions prévues dans la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances;".

§ 2. L'article 59-1 du Code des droits de timbre est complété comme suit :

"63° les actes, jugements et arrêts relatifs aux interventions prévues dans la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances;".

CHAPITRE VII. - Création d'une commission d'évaluation.

Article 29. Il est institué au sein du SPF Finances une commission d'évaluation de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances. La commission compte un nombre égal de membres de chaque sexe. Elle est chargée d'établir un rapport annuel d'évaluation à l'intention du Ministre compétent pour les Finances et du Ministre compétent pour le Budget, et de leur soumettre des avis.

Le ministre des Finances est chargé du dépôt de ce rapport aux Chambres législatives fédérales, accompagné des commentaires des ministres mentionnés à l'alinéa 1er.

Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la Commission.

CHAPITRE VIIbis. - Dispositions transitoires.

Article 30. Les articles suivants de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale sont abrogés :

1° l'article 68bis, inséré par la loi du 8 mai 1989 et modifié par la loi du 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 26 mai 2002;

2° l'article 68ter, inséré par la loi du 8 mai 1989 et modifié par la loi du 29 décembre 1990;

3° l'article 68quater, inséré par la loi du 8 mai 1989 et modifié par la loi du 29 décembre 1990.

Article 31. La loi entre en vigueur le 1er juin 2004, à l'exception des articles 3, § 2, 4, 7, § 2, et 30, qui entreront en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 7, § 2, fixée le 01-06-2005 par AR 2005-06-20/33, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3, § 2, 4 et 30 fixée le 01-10-2005 par AR 2005-08-10/50, art. 1)

Article 29bis. § 1er. A partir du 1er juin 2004 les centres publics d'aide sociale sont déchargés de leur mission de recouvrement de l'intégralité des pensions alimentaires pour lesquelles ils ont effectués des avances en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Le recouvrement de l'intégralité des termes est réglé comme suit :
a)

recouvrement de la partie correspondant au montant des avances octroyées par les centres publics d'aide sociale : ces sommes sont directement recouvrées par le Service des créances alimentaires auprès du débiteur d'aliments et ce aux conditions de la présente loi et comme si le Service des créances alimentaires avait lui-même octroyé les avances. Dans ce cas, aucune contribution visée à l'article 5 n'est due par le créancier d'aliments.

Le Roi fixe les conditions et les modalités du transfert de ces dossiers;

b)

recouvrement du solde de la créance alimentaire : les centres publics d'aide sociale notifient au créancier d'aliments la fin du recouvrement par le centre public d'aide sociale et de la possibilité de faire appel à l'intervention du Service des créances alimentaires pour le recouvrement des excédents. Le recouvrement de ces montants se fait aux conditions prévues par la présente loi.

§ 2. La partie correspondant au montant des avances octroyées par les centres publics d'aide sociale sont considérées dans le chef des centres publics d'aide sociale comme avances non recouvrables comme visé à l'article 68quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Les montants recouvrés concernant les dossiers visés au § 1er, a), seront versés au Trésor.

§ 3. En cas de recouvrement simultané auprès du débiteur d'aliments tant de sommes afférentes à des dossiers d'avances octroyées par les centres publics d'aide sociale visés au § 1er, a), que sur la base de l'article 12, les règles suivantes sont d'application :

a)

le recouvrement des avances octroyées par les centres publics d'aide sociale et visées au § 1er, a), tant en ce qui concerne le montant principal que les frais et les intérêts, a priorité.

En cas d'application de l'article 23, ces montants seront imputés sur les paiements effectués par le débiteur d'aliments avant le 1° de l'article 23;

b)

l'application des règles visées sub a), n'a, le cas échéant, pas d'influence sur ce qui est prévu à l'article 11, § 2.

CHAPITRE VIII. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur.