22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2003 et mise à jour au 02-12-2025)

Type Loi
Publication 2003-07-03
Dernière mise à jour 2023-01-09
État En vigueur
Département Budget et Contrôle de la gestion - Finances
Source Justel
articles 204
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§ 2. Des biens meubles et immeubles, appartenant aux services visés à l'article 2, 1°, 2° et 4°, qui ne sont plus nécessaires pour un service déterminé mais peuvent encore être utilisés par un autre service relevant de la même personne juridique, peuvent faire l'objet d'un transfert administratif. Celui-ci se fait avec le concours de l'administration compétente du Service public fédéral Finances.

§ 3. Le concours de l'administration compétente du Service public fédéral Finances n'est toutefois pas obligatoire :

1° pour les ventes de biens meubles appartenant aux services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° ;

2° pour les biens meubles utilisés à l'étranger et dont l'intérêt général nécessite une vente sur place.

§ 4. Sous réserve du paragraphe 2, les services visés à l'article 2, 1° à 4°, peuvent céder à titre gratuit des biens meubles hors d'usage dont la valeur de marché est négligeable, avec l'autorisation de leur ministre de tutelle :

1° aux centres publics d'action sociale;

2° aux organisations qui s'occupent du développement durable, au sens de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, et qui bénéficient de l'agrément visé à l'article 145.33 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou à des organisations similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;

3° aux organisations qui assistent les pays en développement et qui bénéficient de l'agrément visé à l'article 145.33 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou à des organisations similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;

4° aux organisations qui assistent les victimes de la guerre, les personnes handicapées, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents et qui bénéficient de l'agrément visé à l'article 145.33 du Code des impôts sur les revenus 1992, ou aux organisations similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;

5° aux entreprises de travail adapté qui, en exécution de la législation concernant l'intégration des personnes handicapées, sont créées ou agréées par le gouvernement ou l'organisme compétent ou à des organisations similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, agréées de manière analogue.

Cette cession doit être portée à la connaissance préalable du ministre en charge de la gestion du patrimoine privé de l'Etat. Cette cession se fait avec le concours de l'administration compétente du Service public fédéral Finances.

§ 5. Le Roi peut déterminer des modalités d'application du présent article.]¹


(1)2021-06-27/02, art. 104, 014; En vigueur : 10-07-2021>

Article 118. Un rapport sur les ventes ou autres aliénations eventuelles des biens meubles et immeubles réalisées en exécution de l'article 117 au cours de l'année, ainsi que sur les ventes ou autres aliénations éventuelles encore à réaliser à la fin de l'année, est repris chaque année dans l'annexe aux comptes annuels de l'Etat fédéral.

Article 119. Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, le produit des ventes ou autres aliénations éventuelles visées à l'article 117 revient à la personne juridique qui était propriétaire des biens aliénés et doit être imputé à son budget.

Article 120. L'aliénation ou le transfert administratif des biens immeubles qui font partie du patrimoine qui est indispensable pour les besoins d'un service visé à l'article 2, 1°, 2° et 4°, peuvent, le cas échéant, donner lieu à une compensation, fixée de commun accord entre le Ministre du Budget et le Ministre gestionnaire.

CHAPITRE III. - Le contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions.

Article 121. Toute subvention accordée par l'Etat ou par une personne morale subventionnée directement ou indirectement par l'Etat, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par eux sans intérêt, doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.

Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités de l'utilisation et des justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention.

Tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'utilisation des sommes reçues, à moins que la loi ne l'en dispense.

Article 122. Par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire reconnaît à l'Etat le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.

L'organisation et la coordination des contrôles sont réglées par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget.

Article 123. Est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, le béneficiaire :

1° qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;

2° qui n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée;

3° qui met obstacle au contrôle visé à l'article 122.

Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées à l'article 121, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée.

Article 124. Il peut être sursis au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications visées à l'article 121 ou de se soumettre au contrôle prévu par l'article 122.

Lorsqu'une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention indépendante pour l'application du présent article.

Titre V/1. [¹ Dispositions diverses transposant partiellement la directive 2011/85/UE.]¹


(1)2014-04-10/07, art. 7, 010; En vigueur : 05-05-2014>

Article 125.

2016-12-25/06, art. 31, 013; En vigueur : 29-12-2016>

Article 126. § 1er. Les articles 2 à 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public cessent d'être applicables aux organismes administratifs publics soumis à la présente loi.

§ 2. Les dispositions de la loi organique ou du statut des organismes administratifs publics [¹ et assimilés]¹ soumis a la présente loi cessent d'avoir effet dans la mesure où elles s'avèrent contraires ou non conformes aux dispositions de la présente loi.


(1)2016-12-25/06, art. 32, 013; En vigueur : 29-12-2016>

Article 127. Les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par arrêté royal du 17 juillet 1991 et modifiées par les lois du 24 décembre 1993, 3 avril 1995, 19 juillet 1996 et 10 juin 1998 sont abrogees pour les services visés à l'article 2.

Article 128. Sont abrogés pour les services visés à l'article 2 :

1° l'article 1er du décret du 12 août 1807 relatif aux valeurs fausses et aux assignats et mandats versés à la Trésorerie par les comptables;

2° la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, modifiée par les lois du 8 avril 1857, du 28 décembre 1867, du 20 juillet 1921, du 13 juillet 1930, par l'arrêté royal du 14 août 1933, par l'arrêté royal n° 34 du 13 novembre 1934, par les lois du 9 avril 1935, du 14 décembre 1946, du 5 mars 1952, du 23 février 1953, du 28 juin 1963, du 6 février 1970, du 28 juin 1989 et du 22 novembre 1989;

3° la loi du 7 mai 1912 concernant les cautionnements des comptables de l'Etat, modifiée par la loi du 31 mai 1948;

4° les articles 3, 4 et 6 de la loi du 20 juillet 1921 instituant la comptabilité des dépenses engagées;

5° l'article 5 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation des immeubles domaniaux;

6° la loi du 3 juillet 1956 relative à la suppression des fractions de francs dans la comptabilite publique;

7° la loi du 3 janvier 1958 relative aux cessions et mises en gage de créances sur l'Etat du chef de travaux et de fournitures;

8° la loi du 28 juin 1963, modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, modifiée par les lois du 31 décembre 1966, du 22 décembre 1977, du 2 juillet 1981, par les arrêtés royaux n° 402 et 403 du 18 avril 1986, par les lois du 17 mars 1987 et du 28 juin 1989;

9° l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;

10° l'article 5 de la loi domaniale du 2 juillet 1969 et dérogeant à la comptabilité de l'Etat;

11° la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, modifiée par la loi du 24 décembre 1976.

Article 129. Sont abrogés :

1° l'article 3 du décret des 15-20 septembre 1792 relatif aux phares, amers, tonnes et balises;

2° le décret (de la Convention nationale) des 23-27 août 1793 qui établit un mode de comptabilité;

3° le décret du 28 pluviôse an III (16 février 1795) sur la comptabilité;

4° la loi du 17 floréal an VII (6 mai 1799) qui fixe les règles de comptabilité conformément au nouveau système de poids et mesures;

5° l'article 2 du décret du 12 août 1807 relatif aux valeurs fausses et aux assignats et mandats versés à la Trésorerie par les comptables;

6° la loi du 9 février 1818 réglant les moyens de pourvoir aux besoins financiers du royaume, modifiée par la loi du 30 novembre 1819;

7° l'article 11 de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, modifié par l'article 153 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Article 130. La loi des 5-15 septembre 1807 est abrogée en tant qu'elle est relative à la comptabilité de l'Etat.

Article 131. L'établissement et la transmission des comptes relatifs aux années budgétaires antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis à la législation qui était d'application à ce moment.

L'article 100, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat reste applicable aux créances à charge de l'Etat fédéral qui sont nées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 132. Les services de l'Etat dont la gestion a été, en vertu d'une loi particuliere, séparée de celle des services de l'administration génerale, sont considérés comme des " services administratifs à comptabilité autonome " au sens de la présente loi.

Article 134. [¹ Par dérogation à l'article 133, les dispositions du Titre II, du chapitre Ier du Titre III et des Titres IV, V et VI, à l'exception de l'article 38, produisent leurs effets le 1er janvier 2009 en ce qui concerne les SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le 1er janvier 2010 en ce qui concerne les SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, et entrent en vigueur le 1er janvier 2011 en ce qui concerne le SPF Finances, le SPF Mobilité et Transports et le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 19, 20, 21 et 26 du Titre II et le chapitre Ier du Titre III sont également applicables pendant les années budgétaires 2009 à 2011 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.

Pour les services visés à l'alinéa précédent, pour les années budgétaires 2009 à 2011, les crédits de liquidation couvrent les sommes qui sont ordonnancées au cours de l'année budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le chapitre 1er du Titre V est également applicable à partir du 1er janvier 2010 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 7 et 8 du chapitre 1er du Titre II entrent en vigueur le [² 1er janvier 2017]² en ce qui concerne le traitement des recettes fiscales et non-fiscales par le Service public fédéral Finances. Le Roi peut, pour les catégories de recettes fiscales et non-fiscales qu'Il détermine, fixer l'entrée en vigueur à une date antérieure.]¹


(1)2010-12-29/01, art. 167, 008; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2016-12-25/06, art. 34, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Article 135. [² Par dérogation à l'article 66, des avances peuvent être octroyées à partir du 1er janvier 2009 aux comptables du SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à partir du 1er janvier 2010, aux comptables du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale, à partir du 1er janvier 2011 aux comptables du SPF Finances, SPF Mobilité et Transports et SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement et à partir du 1er janvier 2012 aux comptables du SPF Justice, SPF Intérieur, SPP Politique scientifique, Ministère de la Défense et à la Police fédérale et Fonctionnement intégré, afin de permettre le paiement de certaines dépenses. Les montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions particulières départementales.]²


(1)2010-12-29/01, art. 168, 008; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2011-12-28/01, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2009>

Article 136... 136..[¹ Par dérogation à l'article 16, les services visés à l'article 2 intégreront dans leur système comptable, au plus tard le 31 décembre 2012, toutes leurs immobilisations ainsi que toutes les données nécessaires, conformément aux classes de bilan du nouveau plan comptable général visé à l'article 5. A cet effet, l'évaluation des immobilisations, visée à l'article 16, sera intégrée dans le système comptable, selon un plan à établir et à publier par les services avec leurs comptes annuels.

Dans ce cadre, les services visés à l'article 2, 1°, évalueront leurs immobilisations nouvellement acquises dans le système comptable à partir du :

1° 1er janvier 2009 pour le SPF Chancellerie du Premier Ministre, le SPF Budget et Contrôle de la Gestion, le SPF Personnel et Organisation, le SPF Technologie de l'Information et de la Communication et le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

2° 1er janvier 2010 pour le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le SPF Sécurité sociale, le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale;

3° 1er janvier 2011 pour le SPF Justice, le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, le SPF Finances et le SPF Mobilité et Transports;

4° 1er janvier 2012 pour le SPF Intérieur, le Ministère de la Défense, la Police fédérale et le SPP Politique scientifique.

Toutes les immobilisations financières feront l'objet d'une évaluation et d'un rapportage lors de la première présentation d'un bilan sous la comptabilité générale complète.]¹


(1)2009-12-23/04, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2009>

Article 136. [² Par dérogation à l'article 16, les services visés à l'article 2 enregistreront dans le système comptable, dans les cinq années comptables après la date d'entrée en vigueur de la loi en ce qui concerne le service concerné, toutes leurs immobilisations ainsi que les données y relatives, conformément aux classes bilantaires du plan comptable général visé à l'article 5.

[³ Par dérogation à l'alinéa précédent, les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4° procéderont à ces enregistrements au plus tard pour les comptes de l'année comptable 2019.]³

L'évaluation visée à l'article 16 des immobilisations dans le système comptable est établie selon un plan que les services établissent et publient en même temps que leur compte annuel.

Toutes les immobilisations des sous-classes 27, 28 et 29 font l'objet d'une évaluation et d'un rapport lors de la première présentation d'un bilan de la comptabilité générale complète.]²


(1)2009-12-23/04, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2011-12-28/01, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2016-12-25/06, art. 35, 013; En vigueur : 29-12-2016>

Article 137.. 137. [¹ Les comptes annuels de l'Etat fédéral, visés à l'article 110, seront établis, en [² 2017]², par le ministre du Budget sur la base des données comptables fournies par tous les services en ce qui concerne l'exercice comptable [² 2016]².

La consolidation s'effectue sur tous les comptes. Les comptes "immobilisations" seront toutefois consolidés en fonction de leur disponibilité et compte tenu de la période transitoire prévue à l'article 136.]¹


(1)2011-12-28/01, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2014-05-08/45, art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Article 124/1.. 124/1. [¹ § 1er. L'Etat fédéral est chargé de publier sur un site internet les données budgétaires afférentes aux dépenses et recettes réalisées sur base caisse ou sur base de la comptabilité pour les différentes sous-secteurs des administrations publiques.

Cette publication se produit mensuellement avant la fin du mois suivant pour l'Etat fédéral, la sécurité sociale et les Communautés et Régions et trimestriellement avant la fin du trimestre suivant pour les pouvoirs locaux.

Ces données budgétaires incluent les dépenses et recettes des institutions faisant partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux.

L'Etat fédéral est également chargé de publier des tableaux de correspondance détaillé, indiquant la méthode utilisée pour effectuer la transition entre les données établies sur base caisse ou sur base de la comptabilité et les données établies sur base des normes du SEC 2010.

L'organisation de la publication des données budgétaires sera réglée dans un accord de coopération.

§ 2. Les institutions faisant partie du périmètre de consolidation de l'Etat fédéral tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux transmettent mensuellement au ministre du Budget les données nécessaires visées au § 1er, de préférence sur base de la comptabilité.

Les institutions fédérales de la sécurité sociale visées à l'article 3 transmettent mensuellement, sur instruction donnée par le ministre du Budget et par le ministre des Affaires sociales, les données nécessaires visées au § 1er.]¹


(1)2014-04-10/07, art. 8, 010; En vigueur : 05-05-2014>

Article 124/2.. 124/2. [¹ § 1er. Le budget de l'Etat fédéral est établi sur base des prévisions macroéconomiques du budget économique de l'Institut des comptes nationaux visé à l'article 108, g) de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Les dérogations éventuelles à ces prévisions sont explicitement mentionnées et justifiées dans l'exposé général du budget visé à l'article 46.

Les différences significatives avec les prévisions les plus récentes de la Commission européenne, et le cas échéant celles d'autres organismes indépendants, seront décrites et expliquées dans l'exposé général du budget visé à l'article 46.]¹


(1)2014-04-10/07, art. 9, 010; En vigueur : 05-05-2014>

Article 124/3.. 124/3. [¹ § 1er. Le budget de l'Etat fédéral s'inscrit dans un cadre budgétaire à moyen terme, couvrant la législature et une période minimale de trois ans. Le budget annuel est complété par une programmation budgétaire pluriannuelle découlant du cadre budgétaire à moyen terme.

La programmation budgétaire pluriannuelle comprend les éléments suivants :

1° des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents exprimés en termes de déficit public et de dette publique ou de tout autre indicateur budgétaire synthétique, tel que les dépenses;

2° des projections pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des administrations publiques, à politique inchangée;

3° une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politique inchangée;

4° une évaluation de l'effet que, vu leur impact direct à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques.

§ 2. La programmation budgétaire pluriannuelle est basée sur les prévisions économiques de l'Institut des Comptes nationaux visées à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Le cadre budgétaire, la programmation budgétaire pluriannuelle et ses éventuelles actualisations sont publiés ensemble avec l'exposé général du budget.

Tout écart du budget annuel par rapport au cadre budgétaire est expliqué dans l'exposé général du budget.

Un nouveau gouvernement peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme, défini par un gouvernement précédent, pour tenir compte de ses nouvelles priorités d'action. Dans ce cas, le gouvernement souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.]¹


(1)2014-04-10/07, art. 10, 010; En vigueur : 05-05-2014>

Article 124/4.. 124/4. [¹ Tous les trois ans une évaluation, sur base de critères objectifs, des prévisions budgétaires utilisées lors de la confection du budget sera réalisée par un organisme indépendant. Si un écart significatif ressort de l'évaluation, les services prennent les mesures nécessaires pour améliorer la méthodologie des prévisions budgétaires ultérieures et les rendent publiques.

L'organisme indépendant sera désigné dans un accord de coopération.]¹


(1)2014-04-10/07, art. 11, 010; En vigueur : 05-05-2014>

Article 124/5.. 124/5. [¹ L'Etat fédéral publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.]¹


(1)2014-04-10/07, art. 12, 010; En vigueur : 05-05-2014>

TITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 138.. 138.[¹ § 1er. Par dérogation à l'article 5, les services de l'Etat fédéral visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, dont l'effectif moyen annuel, ne dépasse pas 100 équivalents temps plein et qui, pour le dernier et avant-dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'un des critères mentionnés au § 2 ci-dessous peuvent opter soit pour la tenue d'une comptabilité en partie double conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, ou, pour les services qui ont le statut d'association sans but lucratif, d'association internationale sans but lucratif ou de fondation, pour le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, soit pour le plan comptable annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de l'article 5.

Le lien entre les comptes du plan comptable conforme à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 ou conformément au plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003, et le plan comptable de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 qui est d'application à l'Etat fédéral en exécution de l'article 5 doit être repris dans un tableau de correspondance et doit être univoque et permanent, et ce, pour tous les comptes qui sont ou seront créés dans la comptabilité du service concerné.

Préalablement à la décision de tenir leur comptabilité conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 ou selon le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 ou le plan comptable conformément à l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de l'article 5, complétée d'un tableau de correspondance avec le plan comptable de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 qui est d'application à l'Etat fédéral, tous les services doivent avoir obtenu l'accord par écrit du ministre du Budget ainsi que le cas échéant du (des) ministre(s) sous l'autorité duquel/desquels ils sont placés.

§ 2. Les critères sont les suivantes :

  • effectif moyen annuel : 50;
  • activité produite sur base annuelle : 8.000.000 euros;
  • total du bilan : 3.650.000 euros.

§ 3. L'application des critères fixés au § 2 aux services qui commencent leurs activités fait l'objet d'estimations de bonne foi au début de l'exercice.

§ 4. Lorsque l'exercice a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant de l'activité produite visée au § 2, est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.

§ 5. L'effectif moyen annuel, visé au § 2, est le nombre moyen de travailleurs exprimé en équivalents temps plein, inscrits à la fin de chaque mois de l'exercice considéré au registre du personnel.

Le nombre de travailleurs exprimé en équivalents temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail d'un travailleur à temps plein comparable.

L'activité produite est déterminée sur la base d'une des deux valeurs la plus élevée suivante :

  • la somme des produits découlant du fonctionnement normal du service, à savoir la somme des comptes des sous-classes 70 et 71 du plan comptable tel que présenté dans l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de la présente loi et, si cette somme est inférieure à la valeur de la sous-classe 75, la valeur de la sous-classe 75 est ajoutée à cette somme;
  • la somme des charges des comptes des sous-classes 20 à 26, 60 à 62 et 64 à 68 du plan comptable tel que présenté dans l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de la présente loi, pour autant qu'ils soient identifiés comme des comptes avec impact budgétaire et dans la mesure de l'impact budgétaire pour l'exercice considéré.

Le total du bilan visé au § 2 est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan.

§ 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les chiffres prévus au § 2 ainsi que les modalités de leur calcul.

§ 7. L'accord, donné au § 1er, dernier alinéa, des ministres concernés, en ce compris l'accord du ministre du Budget, peut toujours être retiré par ceux-ci. Ils informent par écrit le responsable du service concerné de leur décision au moins trois mois avant le début de l'année comptable suivante.

Aussitôt que le service concerné ne dispose plus de l'accord de l'ensemble des ministres concernés, il est dans l'obligation de respecter le plan comptable repris dans l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de l'article 5.

§ 8. En complément des articles 81, 93 et 100 les services dont l'effectif moyen annuel, ne dépasse pas 100 équivalents temps plein et qui, pour le dernier et avant-dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'un des critères mentionnés au § 2 et qui ont reçu l'autorisation visée au § 1er d'opter pour la tenue d'une comptabilité complète en partie double conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 ou le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003, ou le plan comptable conformément à l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de l'article 5, complétée d'un tableau de correspondance avec le plan comptable de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 qui est d'application à l'Etat fédéral, garantiront également le suivi des crédits octroyés à leur service.

Si le service ne tient pas sa comptabilité budgétaire avec son logiciel comptable, il doit tenir une comptabilité budgétaire de manière extra comptable.

En outre, tous les services concernés par l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4° sont également tenus de communiquer au ministre du Budget tous les chiffres se rapportant aux transactions intercompany entre leur service et les autres services de l'Etat fédéral et ce avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice concerné, afin que ce dernier puisse satisfaire aux obligations de l'article 110.

§ 9. Lorsqu'un service a tenu sa comptabilité conformément au plan comptable figurant dans l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de l'article 5, il ne pourra plus opter ultérieurement pour la tenue de sa comptabilité conformément à un plan comptable différent.

§ 10. Sur la base des dispositions figurant dans les paragraphes précités, les services mentionnés peuvent déroger au principe d'enregistrement simultané des opérations budgétaires dans les comptes de la comptabilité générale et dans les comptes des classes budgétaires, tel que fixé dans l'article 13, alinéa 1er.]¹


(1)2014-05-08/45, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Article 79/1.. 79/1. [¹ Le Conseil des Ministres, est saisi, dans les conditions qu'il détermine, des budgets des services administratifs à comptabilité autonome, soit pour en arrêter le contenu général, soit pour en fixer les directives d'exécution.

Le Conseil des Ministres est informé périodiquement de l'exécution de ces budgets.

Les décisions prises par le Conseil des Ministres sont notifiées au service par l'entremise du Ministre du Budget. L'organisme est tenu de s'y conformer.]¹


(1)2016-12-25/06, art. 11, 013; En vigueur : 29-12-2016>

Article 79/2.. 79/2. [¹ Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget des services administratifs à comptabilité autonome doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le ministre dont le service relève, de l'avis conforme du Ministre du Budget.

Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de l'Etat supérieure à celle qui est prévue au budget général de dépenses, ils doivent être préalablement approuvés par l'adoption d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de l'administration générale.]¹


(1)2016-12-25/06, art. 12, 013; En vigueur : 29-12-2016>

CHAPITRE III. - Les organismes administratifs publics.

Article 92/1.. 92/1. [¹ Sans préjudice des compétences octroyées directement à l'organe de gestion, le Ministre du Budget peut requérir du ministre de tutelle ou à défaut de l'organe de gestion des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés, de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur les matières comptables ou budgétaires. A cette fin, le Ministre du Budget peut désigner un délégué.

Lorsqu'à l'expiration du délai, le ministre de tutelle ou à défaut l'organe de gestion n'a pas pris de décision ou lorsque le Ministre du Budget ne se rallie pas à la décision prise par le ministre de tutelle ou à défaut par l'organe de gestion, le Ministre du Budget saisit le Conseil des Ministres.]¹


(1)2016-12-25/06, art. 20, 013; En vigueur : 29-12-2016>

Article 93/1.. 93/1. [¹ § 1. Le Ministre du Budget peut désigner un ou plusieurs réviseurs auprès des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés. Ces réviseurs sont choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises.

§ 2. Les réviseurs sont chargés de contrôler les comptes annuels et d'en certifier l'exactitude et la sincérité.

Ils peuvent prendre connaissance de toutes informations et les documents nécessaires pour exercer leur mission.

Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion des organismes.

§ 3. Ils adressent au Ministre du Budget et aux organes de gestion de l'organisme, un rapport sur les comptes annuels au moins une fois l'an Ils leur signalent, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre la solvabilité et la liquidité de l'organisme.

§ 4. Si les comptes annuels doivent être certifiés dans le cadre du Code des sociétés par un commissaire ou si un réviseur d'entreprise a été désigné par le ministre de tutelle ou à défaut par l'organe de gestion, le rapport du commissaire ou du réviseur au sujet des comptes annuels est joint au compte général envoyé au Ministre du Budget.]¹


(1)2016-12-25/06, art. 23, 013; En vigueur : 29-12-2016>

CHAPITRE IV. - Les entreprises d'Etat.

Article 97/1.. 97/1. [¹ Le Conseil des Ministres, est saisi, dans les conditions qu'il détermine, des budgets des entreprises d'Etat, soit pour en arrêter le contenu général, soit pour en fixer les directives d'exécution.

Le Conseil des Ministres est informé périodiquement de l'exécution de ces budgets.

Les décisions prises par le Conseil des Ministres sont notifiées aux entreprises d'Etat par l'entremise du Ministre du Budget. Les entreprises d'Etat sont tenues de s'y conformer.]¹


(1)2016-12-25/06, art. 24, 013; En vigueur : 29-12-2016>

Article 109/1.. 109/1. [¹ Le Ministre du Budget inflige une amende administrative par exercice comptable aux services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, qui ne lui communiquent pas, par l'intermédiaire de leur ministre de tutelle ou à défaut de l'organe de gestion, leurs comptes au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent en application des articles 81, 93, §§ 1 et 2, et 100. Les modalités et le montant de l'amende, ainsi que les causes de justification du retard, non imputables à l'organisme, permettant de ne pas appliquer l'amende, sont fixés par le Roi sur proposition du Ministre du Budget.]¹


(1)2016-12-25/06, art. 27, 013; En vigueur : 29-12-2016>

TITRE IV. - Les comptes annuels de l'Etat fédéral.

TITRE V. - Dispositions diverses.

CHAPITRE I. - La prescription des créances.

CHAPITRE II. - L'aliénation des biens.

CHAPITRE III. - Le contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions.

Titre V/1. [¹ Dispositions diverses transposant partiellement la directive 2011/85/UE.]¹


(1)2014-04-10/07, art. 7, 010; En vigueur : 05-05-2014>

TITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 79/1. [¹ Le Conseil des Ministres, est saisi, dans les conditions qu'il détermine, des budgets des services administratifs à comptabilité autonome, soit pour en arrêter le contenu général, soit pour en fixer les directives d'exécution.

Le Conseil des Ministres est informé périodiquement de l'exécution de ces budgets.

Les décisions prises par le Conseil des Ministres sont notifiées au service par l'entremise du Ministre du Budget. L'organisme est tenu de s'y conformer.]¹


(1)2016-12-25/06, art. 11, 013; En vigueur : 29-12-2016>

Article 79/2. [¹ Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget des services administratifs à comptabilité autonome doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le ministre dont le service relève, de l'avis conforme du Ministre du Budget [² ou de son délégué]².

Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de l'Etat supérieure à celle qui est prévue au budget général de dépenses, ils doivent être préalablement approuvés par l'adoption d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de l'administration générale.]¹


(1)2016-12-25/06, art. 12, 013; En vigueur : 29-12-2016>

(2)2022-02-06/03, art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2022>

Article 92/1. [¹ Sans préjudice des compétences octroyées directement à l'organe de gestion, le Ministre du Budget peut requérir du ministre de tutelle ou à défaut de l'organe de gestion des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés, de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur les matières comptables ou budgétaires. A cette fin, le Ministre du Budget peut désigner un délégué.

Lorsqu'à l'expiration du délai, le ministre de tutelle ou à défaut l'organe de gestion n'a pas pris de décision ou lorsque le Ministre du Budget ne se rallie pas à la décision prise par le ministre de tutelle ou à défaut par l'organe de gestion, le Ministre du Budget saisit le Conseil des Ministres.]¹


(1)2016-12-25/06, art. 20, 013; En vigueur : 29-12-2016>

Article 93/1. [¹ § 1. Le Ministre du Budget peut désigner un ou plusieurs réviseurs auprès des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés. Ces réviseurs sont choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises.

§ 2. Les réviseurs sont chargés de contrôler les comptes annuels et d'en certifier l'exactitude et la sincérité.

Ils peuvent prendre connaissance de toutes informations et les documents nécessaires pour exercer leur mission.

Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion des organismes.

§ 3. Ils adressent au Ministre du Budget et aux organes de gestion de l'organisme, un rapport sur les comptes annuels au moins une fois l'an Ils leur signalent, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre la solvabilité et la liquidité de l'organisme.

§ 4. Si les comptes annuels doivent être certifiés dans le cadre du Code des sociétés par un commissaire ou si un réviseur d'entreprise a été désigné par le ministre de tutelle ou à défaut par l'organe de gestion, le rapport du commissaire ou du réviseur au sujet des comptes annuels est joint au compte général envoyé au Ministre du Budget.]¹


(1)2016-12-25/06, art. 23, 013; En vigueur : 29-12-2016>

Article 97/1. [¹ Le Conseil des Ministres, est saisi, dans les conditions qu'il détermine, des budgets des entreprises d'Etat, soit pour en arrêter le contenu général, soit pour en fixer les directives d'exécution.

Le Conseil des Ministres est informé périodiquement de l'exécution de ces budgets.

Les décisions prises par le Conseil des Ministres sont notifiées aux entreprises d'Etat par l'entremise du Ministre du Budget. Les entreprises d'Etat sont tenues de s'y conformer.]¹


(1)2016-12-25/06, art. 24, 013; En vigueur : 29-12-2016>

Article 109/1. [¹ Le Ministre du Budget inflige une amende administrative par exercice comptable aux services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, qui ne lui communiquent pas, par l'intermédiaire de leur ministre de tutelle ou à défaut de l'organe de gestion, leurs comptes au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent en application des articles 81, 93, §§ 1 et 2, et 100. Les modalités et le montant de l'amende, ainsi que les causes de justification du retard, non imputables à l'organisme, permettant de ne pas appliquer l'amende, sont fixés par le Roi sur proposition du Ministre du Budget.]¹


(1)2016-12-25/06, art. 27, 013; En vigueur : 29-12-2016>

Article 124/1. [¹ § 1er. L'Etat fédéral est chargé de publier sur un site internet les données budgétaires afférentes aux dépenses et recettes réalisées sur base caisse ou sur base de la comptabilité pour les différentes sous-secteurs des administrations publiques.

Cette publication se produit mensuellement avant la fin du mois suivant pour l'Etat fédéral, la sécurité sociale et les Communautés et Régions et trimestriellement avant la fin du trimestre suivant pour les pouvoirs locaux.

Ces données budgétaires incluent les dépenses et recettes des institutions faisant partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux.

L'Etat fédéral est également chargé de publier des tableaux de correspondance détaillé, indiquant la méthode utilisée pour effectuer la transition entre les données établies sur base caisse ou sur base de la comptabilité et les données établies sur base des normes du SEC 2010.

L'organisation de la publication des données budgétaires sera réglée dans un accord de coopération.

§ 2. Les institutions faisant partie du périmètre de consolidation de l'Etat fédéral tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux transmettent mensuellement au ministre du Budget les données nécessaires visées au § 1er, de préférence sur base de la comptabilité.

Les institutions fédérales de la sécurité sociale visées à l'article 3 transmettent mensuellement, sur instruction donnée par le ministre du Budget et par le ministre des Affaires sociales, les données nécessaires visées au § 1er.]¹


(1)2014-04-10/07, art. 8, 010; En vigueur : 05-05-2014>

Article 124/2. [¹ § 1er. Le budget de l'Etat fédéral est établi sur base des prévisions macroéconomiques du budget économique de l'Institut des comptes nationaux visé à l'article 108, g) de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Les dérogations éventuelles à ces prévisions sont explicitement mentionnées et justifiées dans l'exposé général du budget visé à l'article 46.

[² Les prévisions macroéconomiques et budgétaires sont comparées aux prévisions les plus récentes de la Commission européenne et, le cas échéant, à celles d'autres organismes indépendants, dans l'exposé général du budget visé à l'article 46.]²]¹


(1)2014-04-10/07, art. 9, 010; En vigueur : 05-05-2014>

(2)2021-09-12/05, art. 4, 015; En vigueur : 08-10-2021>

Article 124/3. [¹ § 1er. Le budget de l'Etat fédéral s'inscrit dans un cadre budgétaire à moyen terme, couvrant la législature et une période minimale de trois ans. Le budget annuel est complété par une programmation budgétaire pluriannuelle découlant du cadre budgétaire à moyen terme.

La programmation budgétaire pluriannuelle comprend les éléments suivants :

1° des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents exprimés en termes de déficit public et de dette publique ou de tout autre indicateur budgétaire synthétique, tel que les dépenses;

2° des projections pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des administrations publiques, à politique inchangée;

3° une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politique inchangée;

4° une évaluation de l'effet que, vu leur impact direct à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques;

[² 5° une énumération de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans le budget mais qui font partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique.]²

§ 2. La programmation budgétaire pluriannuelle est basée sur les prévisions économiques de l'Institut des Comptes nationaux visées à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Le cadre budgétaire, la programmation budgétaire pluriannuelle et ses éventuelles actualisations sont publiés ensemble avec l'exposé général du budget.

Tout écart du budget annuel par rapport au cadre budgétaire est expliqué dans l'exposé général du budget.

Un nouveau gouvernement peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme, défini par un gouvernement précédent, pour tenir compte de ses nouvelles priorités d'action. Dans ce cas, le gouvernement souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.]¹


(1)2014-04-10/07, art. 10, 010; En vigueur : 05-05-2014>

(2)2021-09-12/05, art. 5, 015; En vigueur : 08-10-2021>

Article 124/4. [¹ Tous les trois ans une évaluation, sur base de critères objectifs, des prévisions budgétaires utilisées lors de la confection du budget sera réalisée par un organisme indépendant. Si un écart significatif ressort de l'évaluation, les services prennent les mesures nécessaires pour améliorer la méthodologie des prévisions budgétaires ultérieures et les rendent publiques.

L'organisme indépendant sera désigné dans un accord de coopération.]¹


(1)2014-04-10/07, art. 11, 010; En vigueur : 05-05-2014>

Article 124/5. [¹ L'Etat fédéral publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.]¹


(1)2014-04-10/07, art. 12, 010; En vigueur : 05-05-2014>

Article 137. [¹ Les comptes annuels de l'Etat fédéral, visés à l'article 110, sont établis par le Ministre du Budget, sur la base des données comptables fournies par tous les services, selon les modalités d'entrée en vigueur de la présente loi.

La consolidation s'effectue sur l'ensemble des comptes du plan comptable de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la commission communautaire commune. Les comptes "immobilisations" seront toutefois consolidés en fonction de leur disponibilité et compte tenu de la période transitoire prévue à l'article 136.]¹


(1)2016-12-25/06, art. 36, 013; En vigueur : 29-12-2016>

Article 138. [¹ § 1. [² Par dérogation à l'article 5, les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, peuvent opter, sur proposition du ou des ministres dont l'organisme relève et moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget pour la tenue d'une comptabilité en partie double conformément au plan comptable minimum normalisé de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 A III.95 du code de droit Economique.

Les services qui utilisent le plan comptable propre à leur secteur d'activité peuvent continuer à l'utiliser.

Les services qui optent pour les dérogations des alinéas 1 et 2 complètent leur plan comptable d'un tableau de correspondance avec le plan comptable de l'arrête royal du 10 novembre 2009. Ce tableau est joint aux comptes annuels et transmis au Ministre du Budget.]²

§ 2. Lorsqu'un service a tenu sa comptabilité conformément au plan comptable figurant dans l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de l'article 5, il ne pourra plus opter ultérieurement pour la tenue de sa comptabilité conformément à un plan comptable différent.

§ 3. Le lien entre les comptes du plan comptable conforme à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 ou du plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 et le plan comptable de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 est établi de manière univoque et permanente dans un tableau de correspondance selon les règles comptables de ce dernier arrêté.

Ce lien couvre tous les comptes crées ou à créer dans la comptabilité du service concerné.

§ 4. Si le service ne tient pas sa comptabilité budgétaire avec son logiciel comptable, il tient une comptabilité budgétaire de manière extra comptable.

En outre, tous les services concernés par l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4° [³ à l'exception de ceux qui ne sont pas classifiés par l'Institut des Comptes nationaux sous l'administration centrale, à savoir le code S1311,]³ communiquent également au Ministre du Budget tous les chiffres se rapportant aux transactions intercompany entre leur service et les autres services de l'Etat fédéral, sous la forme déterminée par le Ministre du Budget, et ce avant le 20 mars de l'année suivant l'exercice concerné, afin que ce dernier puisse satisfaire aux obligations de l'article 110.

Le service fournit un état présentant une réconciliation entre les transactions enregistrées dans la comptabilité budgétaire et les transactions enregistrées dans la comptabilité générale.

§ 5. Sur la base des dispositions figurant dans les paragraphes précités, les services mentionnés peuvent déroger au principe d'enregistrement simultané des opérations budgétaires dans les comptes de la comptabilité générale et dans les comptes des classes budgétaires, tel que fixé dans l'article 13, alinéa 1er.

§ 6. L'accord, donné au § 1er alinéa 1er, des ministres concernés, en ce compris l'accord du Ministre du Budget, peut toujours être retiré par ceux-ci. Ils informent par écrit le responsable du service concerné de leur décision au moins trois mois avant le début de l'année comptable suivante.

Aussitôt que le service concerné ne dispose plus de l'accord de l'ensemble des ministres concernés, il est dans l'obligation de respecter le plan comptable repris dans l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de l'article 5.]¹


(1)2016-12-25/06, art. 37, 013; En vigueur : 29-12-2016>

(2)2022-02-06/03, art. 15, 016; En vigueur : 01-01-2022>

(3)2022-02-06/03, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-2022>

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