31 DECEMBRE 2003. - Loi instaurant une déclaration libératoire unique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-2005 et mise à jour au 29-07-2016)
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. § 1er. Les personnes physiques définies à l'alinéa 2 qui ont bénéficié de sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui n'ont pas, ou qui proviennent de revenus qui n'ont pas non plus été repris dans une comptabilité ou une déclaration obligatoires en Belgique en vertu de la loi ou sur lesquels l'impôt dû en Belgique n'a pas été prélevé, peuvent, à partir du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, déclarer :
1° ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui étaient placés avant le 1er juin 2003 auprès d'un établissement de crédit ou une société de bourse étrangers sur un compte ouvert à leur nom ou sur un compte dont elles démontrent qu'elles en sont le bénéficiaire effectif;
2° les valeurs mobilières visées à l'article 2, 1°, a) à d), de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, y compris les titres de sociétés non cotées, dont les personnes physiques définies à l'alinéa 2 démontrent par tous moyens de preuve admis par le droit commun, à l'exception des témoignages, de l'aveu et du serment, qu'elles possédaient avant le 1er juin 2003.
Les personnes physiques visées à l'alinéa 1er sont :
les habitants du Royaume qui sont assujettis à l'impôt des personnes physiques en vertu de l'article 3 du Code des impôts sur les revenus 1992;
les non-habitants du Royaume qui sont assujettis à l'impôt des non-résidents en vertu de l'article 227, 1°, du même Code.
Si les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sont transférés sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit ou une société de bourse ou sur un contrat d'assurance sur la vie ou un contrat de capitalisation conclu auprès d'une entreprise d'assurances visés à l'article 6, § 1er, ce transfert doit se faire simultanément à la déclaration auprès de la même institution.
Si les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sont maintenus sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse étrangers, la déclaration doit être introduite auprès du service compétent du Service public fédéral Finances désigné par le Ministre des Finances. Cet établissement de crédit ou cette société de bourse étrangers doit être situé dans un pays ou territoire non repris sur la liste des pays et territoires non coopératifs établie par le Groupe d'action financière.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, ces valeurs mobilières doivent être déposées sur un compte ouvert au nom du déclarant et, sauf en cas de transmission par succession, rester en dépôt pendant une période ininterrompue de trois ans :
1° soit auprès d'un établissement de crédit ou une société de bourse visés à l'article 6, § 1er; ce dépôt doit se faire simultanément à la déclaration auprès du même établissement;
2° soit auprès d'un établissement de crédit ou une société de bourse étrangers définis à l'alinéa 4; ce dépôt doit se faire simultanément à la déclaration qui doit être introduite auprès du service compétent du Service public fédéral Finances visé à l'alinéa 4.
II continue d'être satisfait à la période minimale de trois ans visée à l'alinéa 5 lorsque, en cas d'aliénation intervenue entre-temps, la totalité du prix de vente ou du remboursement obtenu est réinvestie dans un délai de 30 jours en valeurs mobilières visées à l'article 2, 1°, a) à d), de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Les valeurs mobilières qui sont négociées sur un marché réglementé sont reprises dans la déclaration pour leur valeur de marché au 1er juin 2003. Les actions qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé sont reprises dans la déclaration pour leur valeur comptable déterminée sur la base des derniers comptes annuels clôturés préalablement au 1er juin 2003. Les autres valeurs mobilières qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé sont reprises dans la déclaration pour leur valeur réelle au 1er juin 2003. Le Roi fixe la manière dont ces valeurs sont déterminées.
§ 2. Ni la déclaration visée au § 1er, ni la contribution unique payée, visée à l'article 4, ne produisent d'effets :
- si les sommes, capitaux ou valeurs mobilières proviennent de la réalisation d'opérations de blanchiment ou d'un délit sous-jacent visé à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux;
- si, avant l'introduction de la déclaration, le déclarant a été informé par écrit d'actes d'investigation spécifiques en cours par une administration fiscale, une institution de sécurité sociale ou un service d'inspection sociale belges;
- en ce qui concerne les impositions qui sont établies dans le chef du déclarant sur des revenus professionnels visés à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992 et pour ce qui concerne les cotisations prévues dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et ses arrêtés d'exécution ainsi que dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et ses arrêtés royaux, établies à charge du déclarant sur les revenus professionnels pour les périodes imposables 2002, 2003 et 2004.
Article 3. Les sommes, capitaux ou valeurs mobilières déclarés sont, après paiement de la contribution unique due visée à l'article 4, réputés de manière irréfragable avoir fait définitivement et complètement l'objet de tous impôts, cotisations sociales visées à l'article 2, majorations d'impôts, majorations de cotisations sociales, intérêts de retard et amendes qui sont dus ou auraient pu être dus pour ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières, avant la date de l'introduction de la déclaration.
Ceci vaut tant dans le chef du déclarant et de ses auteurs que dans le chef des personnes physiques ou morales desquelles ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières ont été obtenus directement ou indirectement ou qui ont attribué ces sommes au déclarant ou à son auteur, de quelque façon que ce soit.
Article 4. § 1er. Les sommes, capitaux ou valeurs mobilières mentionnés dans la déclaration sont soumis à une contribution unique s'élevant à 9 pc des sommes, capitaux ou valeurs mobilières déclarés.
§ 2. Les sommes, capitaux ou valeurs mobilières, autres que des titres au porteur, mentionnés dans la déclaration sont soumis à une contribution unique s'élevant à 6 pc des sommes, capitaux ou valeurs mobilières déclarés, lorsque ces montants, diminués de la contribution unique, sont investis pour une période d'au moins trois ans dans les 30 jours suivant l'introduction de la déclaration. II continue d'être satisfait à cette période minimale de trois ans en cas d'aliénation ou de cessation de l'investissement effectué, à la condition que le prix net de cession ou le remboursement net obtenu soit réinvesti dans un délai de 30 jours dans des investissements visés dans le présent paragraphe et que ceux-ci soient maintenus pour la partie subsistante de la période minimale. Le Roi fixe, après délibération en Conseil des Ministres, les conditions relatives à la nature et aux modalités de l'investissement, du réinvestissement, ainsi qu'au contrôle y relatif.
En cas de transmission par succession des sommes, capitaux ou valeurs mobilières ou de l'investissement effectué visés au présent paragraphe, il doit être satisfait à l'obligation d'investissement, de période minimale d'investissement et de réinvestissement dans le chef de l'ayant droit.
Article 5. La déclaration, le paiement subséquent de la contribution unique due et l'attestation visée à l'article 6, § 4, ne peuvent être utilisés comme indice ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles de nature fiscale, pour déclarer de possibles infractions à la législation fiscale ou pour échanger des informations, sauf en ce qui concerne la détermination des contributions dues en raison de la déclaration.
Article 6. § 1er. Dans les cas visés à l'article 2, § 1er, alinéa 3, et § 1er, alinéa 5, 1°, la déclaration doit être introduite auprès d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'une entreprise d'assurances établis en Belgique. Les établissements de crédit, les sociétés de bourse et les entreprises d'assurances de droit belge ainsi que les succursales de tels établissements relevant du droit d'un Etat non membre de la Communauté européenne informent la Commission bancaire, financière et des assurances de leur intention d'exercer l'activité visée au présent article et de l'organisation spécifique qu'ils entendent mettre en place à cette fin.
§ 2. Le modèle des déclarations visées à l'article 2, § 1er, est fixé par le Roi.
Les déclarations sont numérotées et conservées dans l'ordre de cette numérotation.
§ 3. Les contributions dues en raison de la déclaration doivent, lors de l'introduction de la déclaration, être payées, suivant le cas, à l'établissement de crédit, à la société de bourse, à l'entreprise d'assurances ou au service compétent du Service public fédéral Finances.
Le Roi fixe le modèle du relevé récapitulatif que l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurances doit établir et le mode ainsi que les conditions de versement au Trésor des montants perçus.
Si la déclaration a été introduite auprès du service compétent du Service public fédéral Finances, les données qu'elle contient sont enregistrées dans un fichier automatisé.
§ 4. L'établissement de crédit, la société de bourse, l'entreprise d'assurances ou le service compétent du Service public fédéral Finances délivre aux déclarants, au moment du paiement de la contribution unique due en raison de la déclaration, une attestation nominative et numérotée, dont le modèle est fixé par le Roi, comme preuve de la déclaration. Le paiement visé ci-avant doit s'effectuer dans les quinze jours suivant la date de l'introduction de la déclaration.
(Le délai fixé à l'alinéa précédent pour le paiement de la contribution due suite à la déclaration est prolongé de vingt-cinq jours pour toutes les déclarations introduites à partir du 1er décembre 2004.)
La numérotation des attestations correspond à celle indiquée sur les déclarations par l'établissement de crédit, la société de bourse, l'entreprise d'assurances ou le service compétent du Service public fédéral Finances et à celle figurant sur le relevé récapitulatif de l'établissement de crédit ou de la société de bourse.
§ 5. Dans les limites de la présente loi, l'attestation visée au paragraphe précédent peut être employée comme moyen de preuve devant les cours et tribunaux, les juridictions administratives, ainsi qu'à l'égard de tout service public et organisme parastatal.
§ 6. Afin de permettre un contrôle de l'authenticité de l'attestation, les établissements de crédit, les sociétés de bourse et les entreprises d'assurances transmettent à la Cellule de traitement des informations financières instaurée par la loi du 11 janvier 1993 une liste reprenant l'identité des personnes physiques à qui une attestation a été délivrée conformément au § 4, le numéro de l'attestation et le montant des sommes, capitaux ou valeurs mobilières transférés visés à l'article 2, § 1er, alinéa 3, ou des valeurs mobilières déposées visées à l'article 2, § 1er, alinéa 5, 1°.
Article 7. Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions visées aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, aux articles 207/1 et 207bis du Code des taxes assimilées au timbre, dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et ses arrêtés d'exécution et dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et ses arrêtés d'exécution, ou d'infractions visées à l'article 505 du Code pénal, dans la mesure où elles visent les avantages patrimoniaux tirés directement des infractions précitées ou les biens et valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, ainsi que les personnes qui sont coauteurs ou complices de telles infractions au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, sont exonérées de poursuites pénales de ce chef si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction des déclarations prévues à l'article 2, § 1er, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions et si une déclaration spéciale a été effectuée dans les conditions de la présente loi et ont payé les montants dus en raison de cette déclaration spéciale.
Article 8. Par dérogation à l'article 17, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la Cellule de traitement des informations financières est tenue, lorsqu'elle en est requise par écrit par une instance à laquelle l'attestation visée à l'article 6, § 4, a été produite, de confirmer l'authenticité de l'attestation visée. A cette fin, le déclarant remet une copie de l'attestation à l'instance visée à l'article 6, § 5.
Article 9. En cas de non-déclaration de sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui se rapportent à des sommes, capitaux ou valeurs mobilières visés à l'article 2, § 1er, pour lesquels le contribuable pouvait faire usage de la possibilité visée dans la présente loi et s'est abstenu de le faire, l'accroissement d'impôt est fixé à au moins 100 pc à partir du 1er janvier 2005.
Article 10. Lorsque le contribuable n'a pas satisfait ou ne satisfait plus aux conditions de dépôt fixées à l'article 2, § 1er, alinéa 5, ou à l'exigence d'investissement ou de réinvestissement prévue à l'article 4, § 2, une contribution complémentaire de six pc est due sur les sommes, capitaux ou valeurs mobilières déclarés.
Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles ces contributions complémentaires sont versées.
Article 11. § 1er. Il est procédé, au moment du paiement de la contribution unique, selon le cas :
1° par l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance établis en Belgique auprès duquel la déclaration a été introduite, au blocage d'un montant équivalent à la contribution complémentaire due, le cas échéant, en vertu de l'article 10 de cette loi à titre de garantie du paiement de cette contribution complémentaire due;
2° à la constitution par la personne qui introduit la déclaration au service désigné du Service public fédéral Finances d'une sûreté réelle, d'une garantie bancaire ou d'une autre sûreté personnelle pour un montant équivalent à la contribution complémentaire due, le cas échéant, en vertu de l'article 10 de cette loi.
§ 2. Le blocage à titre de garantie et la constitution d'une sûreté réelle, d'une garantie bancaire ou d'une autre sûreté personnelle peut avoir un rapport avec, provenir de ou être basé sur, tant des sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui font spécifiquement l'objet de la déclaration que d'autres sommes, capitaux ou valeurs mobilières.
Ce blocage de sommes, capitaux ou valeurs mobilières fait l'objet d'un contrat particulier entre le déclarant et respectivement l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance qui prévoit expressément au profit des institutions concernées la possibilité de remplir les obligations comprises dans cet article.
§ 3. Les sommes, capitaux ou valeurs mobilières ainsi bloqués à titre de garantie sont définitivement acquis au Trésor au 1er juillet 2008, à moins que la personne qui a introduit la déclaration ou son ayant-droit ne démontre, à partir du 1er février 2008 et, au plus tard, au 30 juin 2008, que l'obligation de dépôt ou d'investissement prévue par cette loi a été remplie.
§ 4. La sûreté réelle, la garantie bancaire ou l'autre sûreté personnelle fournie au service désigné du Service public fédéral Finances peut être affectée à la perception de la contribution complémentaire due. La perception de la contribution complémentaire par la réalisation de la sûreté réelle ou par le recours à la garantie bancaire ou à une autre sûreté personnelle est définitivement possible à partir du 1er juillet 2008 à moins que la personne qui a introduit la déclaration ou son ayant droit ne démontre, à partir du 1er février 2008 et, au plus tard, au 30 juin 2008, que l'obligation de dépôt ou d'investissement prévue par cette loi a été remplie.
§ 5. Lorsque la personne concernée satisfait à l'obligation de preuve prévue aux §§ 3 et 4, les sommes, capitaux ou valeurs mobilières bloqués sont mis immédiatement à sa disposition, ou la sûreté réelle, la garantie bancaire ou autre cautionnement personnel fourni est annulé.
Dans l'hypothèse où la personne concernée ne satisfait pas l'obligation de preuve mentionnée au § 3 et où le blocage concerne des valeurs mobilières, ces valeurs sont placées par l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance, le cas échéant, à partir du 1er juillet 2008 au compte du Trésor. Le service désigné du Service public fédéral Finances donne à l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance les instructions requises en vue de la liquidation de ces valeurs mobilières.
§ 6. Les contestations relatives à la recevabilité ou à la validité des preuves soumises dans le cadre de cette disposition entre l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance et la personne qui a introduit sa déclaration sont soumises à la requête d'une des parties concernées, dans les soixante jours, à un collège spécial, soixante dont le président est un représentant désigné par Febelfin lorsque la contestation concerne un établissement de crédit ou une société de bourse, ou dont le président est un représentant désigné par l'Union professionnelle des entreprises d'assurances lorsque la contestation concerne une entreprise d'assurance et qui, pour le surplus, comprend un membre désigné par le Ministre des Finances et un membre désigné par le ministre de la Justice. Les contestations doivent être introduites par écrit avant le 1er juillet 2008. Ce collège rend une décision en la matière dans les 6 mois. En ce qui concerne les activités de ce collège, les membres sont soumis à une stricte obligation de secret, sauf à l'égard de la personne qui a introduit la déclaration et de l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance concerné. Le ministre des Finances règle les activités précises de ce collège. En cas de contestation introduite devant le collège avant le 1er juillet 2008, les sommes, capitaux ou valeurs mobilières restent bloqués auprès de l'établissement de crédit, de la société de bourse ou de l'entreprise d'assurance jusqu'à la date de la décision.
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