27 MARS 2003. - [Loi relative au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense.]<Intitulé remplacé par L 2016-11-21/20, art. 23, 011; En vigueur : 02-01-2017> (NOTE : abrogé par L 2007-02-28/35, art. 240, 003 à 005; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : L'article 240 de la L 28/02/2007 qui prévoyait à l'origine l'abrogation de la L 27/03/2003 a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par l'article 353 de la loi du 31 juillet 2013 (2013-07-31/04) modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire. Cet article remplace l'article 240 de la L 28/02/2007 par une nouvelle disposition qui abrogent seulement les articles 2 à 20 de la loi du 27/03/2003. Cela étant, la volonté d'abroger cette dernière loi que le législateur avait initialement exprimée. En d'autres mots, larticle 240 de la L 28/02/2007, tel qu'il existait avant son remplacement par la loi précitée du 31/07/2013, n'entrera jamais en vigueur) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2003 et mise à jour au 29-12-2025)

Type Loi
Publication 2003-04-30
Dernière mise à jour 2022-08-26
État Abrogée
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 197
Historique des réformes JSON API

" § 1er. En période de paix, le militaire est indemnisé, selon la procédure et les modalités fixées par le Roi, du dommage qu'il subit, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, par le fait d'événements extraordinaires et imprévisibles.

Le Roi désigne l'autorité compétente pour fixer le montant de l'indemnisation.

Pour l'application du présent article, on entend par dommage, entre autres, la spoliation, la destruction ou la dégradation occasionnée aux biens meubles, aux biens immeubles et au numéraire dont le militaire est propriétaire ou détenteur, et qui sont indispensables pour l'exercice de ses fonctions. L'indemnisation du dommage moral n'est toutefois pas visée. ";

2° au § 2, alinéa 1er, les mots " dommage aux biens " sont remplacés par le mot " dommage ";

3° au § 2, alinéa 2, les mots " dommage aux biens " sont remplacés par le mot " dommage ".

CHAPITRE XIV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.

Article 122. A l'article 2 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Roi fixe les échelles de traitement dans les limites ci-après :

1° les officiers généraux :

montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicables aux fonctions de management et d'encadrement des services publics fédéraux;

montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable aux fonction de management et d'encadrement des services publics fédéraux;

2° les autres officiers :

montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau B;

Montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau A;

3° les sous-officiers :

montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau C;

montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau B;

4° les volontaires, à l'exception de ceux visés à l'article 17 :

montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau D;

montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau D. ";

2° le § 2 est abrogé.

Article 123. A l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 3bis, inséré par la loi du 25 mai 2000, les mots " Toutefois, ce militaire peut prétendre à une allocation d'interruption dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi. " sont remplacés par les mots " Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux. ";

2° dans le § 3ter, inséré par la loi du 22 mars 2001, les mots " Toutefois, ce militaire peut prétendre à une allocation d'interruption dont le montant et les conditions d'octroi sont identiques à ceux prévus pour le militaire en non-activité à la suite d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière " sont remplacés par les mots " Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux. ";

3° le § 4, alinéa 1er, est complété comme suit :

", sans que le montant puisse être inférieur au minimum de moyens d'existence, tel que visé à l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existences. ";

4° le § 4, alinéa 2, 1°, est remplacé par le texte suivant :

" 1° le militaire qui exécute sa peine sous le régime de la semi-détention, des arrêts de fin de semaine, de la semi-liberté, ou de la surveillance électronique, conserve ses droits au traitement entier; ";

5° dans le § 5, alinéa 1er, les mots " Perçoit, sous réserve de liquidation (ultérieure) définitive de ses droits : ", sont remplacés par les mots " Perçoit, sans que le montant puisse être inférieur au minimum de moyens d'existence, tel que visé à l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et sous réserve de liquidation ultérieure définitive de ses droits : ".

Article 124. L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi adapte les montants prévus à l'alinéa 1er, conformément aux programmations intersectorielles applicables à l'ensemble de la Fonction publique. ".

Article 125. L'intitulé du chapitre IV de la même loi, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Chapitre IV. - Des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature et des avantages sociaux ".

Article 126. Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 9bis . § 1er. Outre le traitement, le militaire en service actif en période de paix perçoit, dans les sous-positions " en service intensif ", " en assistance " et " en engagement opérationnel ", une allocation dont le montant journalier correspond à une fraction du traitement annuel brut dont le dénominateur est le nombre 1 850 et dont le numérateur est fixé par le Roi.

§ 2. Des qualifications particulières, ainsi que l'accomplissement de prestations particulières, qui ne peuvent pas être considérées comme normales et inhérentes à la fonction de militaire, peuvent également donner lieu à l'octroi d'une allocation.

Par prestations particulières, on entend :

1° les prestations qui sont effectuées en dehors du régime normal des prestations de service;

2° les prestations qui sont étrangères à la fonction normale du militaire concerné;

3° les prestations qui, quoique liées à la fonction du militaire concerné, revêtent un caractère particulièrement exigeant.

Une allocation pour des qualifications particulières, ne peut être octroyée que sur la base de diplômes, de certificats, ou de brevets accordés par le ministre de la Défense ou par le chef de la Défense.

Le Roi détermine les montants et règle l'octroi des avantages visés à l'alinéa 1er.

Toutefois, il peut charger le Ministre de la Défense de fixer les mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la réglementation arrêtée par Lui.

§ 3. Des allocations sur la base de qualifications, dont l'octroi ou le maintien dépendent en outre de l'exécution d'un nombre minimal de prestations spécifiques au cours d'une période définie, peuvent être maintenues par l'autorité désignée par le Roi et suivant les modalités qu'(Il) détermine, lorsque l'intéressé n'a pas pu effectuer en temps voulu les prestations requises du fait de raisons de service justifiées, ou par suite d'une inaptitude physique temporaire à exécuter les prestations requises attribuable à l'exécution du service militaire. ".

Article 127. A l'article 10 de la même loi, l'alinéa 1er, modifié par la loi du 22 mars 2001, est abrogé.

Article 128. Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 10bis . § 1er. Une indemnité est également octroyée au militaire astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la (fonction) de militaire.

Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant peut être établi forfaitairement.

§ 2. Le Roi détermine les montants et règle l'octroi des avantages visés au § 1er.

Toutefois, il peut charger le Ministre de la Défense de fixer les mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la réglementation arrêtée par Lui.

§ 3. Le militaire obtient à sa demande une avance sur indemnités, dans les cas suivants :

1° à l'occasion d'un déplacement de service;

2° lors du départ vers l'étranger afin d'y effectuer une période de service;

3° lors du retour de l'étranger au terme d'une période de service;

4° lors du retour de l'étranger pour des motifs urgents et graves;

5° pour des frais liés à l'enseignement des enfants, qui découlent de l'affectation du militaire.

Le Ministre de la Défense règle les modalités selon lesquelles le militaire peut obtenir cette avance, ainsi que sa valeur. ".

Article 129. Un article 10ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 10ter . § 1er. Le Roi peut, selon les modalités qu'(Il) fixe, autoriser le Ministre de la Défense à rembourser des frais exceptionnels encourus par le militaire lors d'un déplacement de service, lors d'une période de service à l'étranger, et lors d'une mutation.

§ 2. Il peut également autoriser le Ministre de la Défense, de manière révocable et sous ses propres responsabilité et surveillance, à transférer la compétence visée au § 1er aux autorités militaires et civiles que le Roi détermine, et à concurrence d'un montant qu'(Il) fixe.

Les autorités militaires et civiles visées à l'alinéa 1er, doivent être revêtues de la compétence :

1° soit de chef de corps d'une unité militaire;

2° soit de chef de section ou de division au sein d'une direction générale ou d'un département d'état-major;

3° soit de sous-chef d'état-major ou de directeur général;

4° soit de chef de la défense ou de vice-chef de la défense.

§ 3. Par frais exceptionnels, on entend les frais inéluctables que le militaire encourt lors de l'exécution de sa mission, pour lesquels il n'existe aucun régime d'indemnisation spécifique, et qui ont trait :

1° soit au logement pendant une période de service à l'étranger;

2° soit à l'enseignement des enfants à l'occasion d'une période de service à l'étranger;

3° soit au logement ou au transport pendant un déplacement de service;

4° soit à un rappel d'urgence imposé par des motifs familiaux ou sociaux graves;

5° soit à des missions de représentation.

§ 4. Le montant que le Roi fixe en application du § 2, alinéa 1er, ne peut être supérieur à 1.500 euros, hormis dans le cas spécifique des frais exceptionnels pour l'enseignement des enfants pendant une période de service à l'étranger, où il ne peut être supérieur à 4.000 euros.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01. ".

Article 130. A l'article 11 de la même loi, le § 2, modifié par la loi du 22 mars 2001, et le § 3, sont abrogés.

Article 131. Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 11bis. Le Roi peut en outre créer le droit à des avantages de toute nature et à des avantages sociaux.

Toutefois, (Il) peut charger le Ministre de la Défense de fixer les mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la réglementation arrêtée par Lui. ".

Article 132. Dans l'article 12 de la même loi, les mots " aux articles 9, 10 et 11 " sont remplacés par les mots " au présent chapitre ".

Article 133. A l'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2001, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 134. Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VII de la même loi :

" Art. 16bis. Le chapitre IV de la présente loi est également applicable aux miliciens, ainsi qu'aux personnes n'appartenant pas à l'armée et dont la présence est requise auprès des militaires. ".

Article 135. L'article 17, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Roi fixe les échelles de traitement des volontaires et des candidats volontaires, qui n'ont pas réussi l'examen de passage au niveau 3, dans les limites fixées ci-après : montant minimum : 12.112,78 euros montant maximum : 17.798,86 euros. ".

Article 136. A l'article 3 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, 2°, b) est remplacé par le texte suivant :

" b) lorsqu'ils participent, aux fins de soulager les besoins de la population, à une mission d'assistance exécutée par les forces armées, sur le plan international, à la suite d'une décision du gouvernement, ou sur le plan national, à la suite d'une décision du Ministre de la Défense ou des autorités compétentes pour réquisitionner. ";

2° au § 2, 2°, les mots " chef de l'état-major général " sont remplacés par les mots " chef de la défense ".

Article 137. L'article 6 de la même loi est complété comme suit :

" 7° qui est interné, si cette internement est suivi de sa démission d'office. ".

Article 138. L'article 10, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit :

" 3° le candidat musicien militaire qui n'est pas encore arrivé dans son unité d'affectation définitive. ".

CHAPITRE XVI. - Modification de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme.

Article 139. Sont abrogés dans la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme :

1° l'article 6;

2° l'article 7bis, inséré par la loi du 22 mars 2001;

3° l'article 8, § 1er, et l'article 9.

Article 140. L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

Le Roi fixe :

1° les règles relatives à l'appréciation des qualités morales, caractérielles et physiques pendant la formation, ainsi qu'au terme de celle-ci;

2° les conditions pour pouvoir souscrire un rengagement;

3° l'autorité militaire au moins du niveau de chef de corps habilité à accepter ou à refuser les rengagements. ".

Article 141. A l'article 16 de la même loi, les mots " 5° pour raisons familiales " sont supprimés.

Article 142. A l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots " chef de l'état-major de la force " sont remplacés par les mots " directeur général human resources ".

Article 143. A l'article 19, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots " pertes de la nationalité belge " sont remplacés par les mots " perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un (état) membre de l'Union européenne, ou décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; ".

CHAPITRE XVII. - Modification de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation.

Article 144. Dans la ligne (5) du tableau A de l'annexe à la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la colonne " Durée de la formation " le chiffre " 5 " est remplacé par le chiffre " 4 ";

2° dans la colonne " Durée de la période de rendement " le chiffre " 7,5 " est remplacé par le chiffre " 6 ".

CHAPITRE XVIII. - Modification de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.

Article 145. L'article 21, § 5, alinéa 4, de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'au militaire, ou à défaut à ses ayants droit, qui ont introduit une demande de valorisation. ".

Article 146. L'article 1er, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 25 mai 2000 relative à l'enveloppe en personnel militaire, est remplacé par le texte suivant :

" 4° militaires du cadre actif :

  • les militaires de carrière;
  • les militaires de complément;
  • les officiers auxiliaires;
  • les militaires court terme;
  • les candidats officiers et les candidats sous-officiers du cadre actif, commissionnés respectivement au grade de sous-lieutenant ou de sergent, et qui se trouvent déjà dans leur unité de première affectation définitive;
  • les candidats volontaires du cadre actif;
  • les musiciens militaires;
  • les candidats officiers chefs de musique et les candidats sous-officiers musiciens commissionnés respectivement au grade de sous-lieutenant ou de sergent, et qui se trouvent déjà dans leur unité de première affectation définitive. ".

Article 147. L'article 3 de la même loi est complété comme suit :

" 7° les chargés de cours militaires et professeurs militaires de l'Ecole royale militaire. ".

CHAPITRE XX. - Modification de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées.

Article 148. L'article 3, 2°, de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées est abrogé.

Article 149. A l'article 4, 1°, de la même loi, les mots " le (belge) " sont remplacés par les mots " la personne ".

Article 150. L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. Pour être admis comme candidat militaire de réserve, il faut satisfaire aux exigences fixées à l'article 8 de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense. ".

Article 151. L'article 8, alinéas 1er et 2, et l'article 9 de la même loi, sont abrogés.

Article 152. L'article 10, alinéa 1er, 2°, de la même loi, est complété comme suit :

" d) les officiers chefs de musique dont la démission de l'emploi a été acceptée. ".

Article 153. L'article 11, alinéa 1er, 2°, de la même loi, est complété comme suit :

" c) les sous-officiers musiciens dont la démission de l'emploi a été acceptée. ".

Article 154. L'article 13, alinéa 1er, de la même loi, est abrogé.

Article 155. A l'article 19, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 2° est remplacé par le texte suivant :

" 2° l'acquisition d'une qualité de candidat, dans le cadre actif; ";

2° le 3° est remplacé par le texte suivant :

" 3° la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un (état) membre de l'Union européenne, ou la décision d'éloignement du territoire, du renvoi ou de l'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ".

Article 156. A l'article 23 de la même loi, les mots " et par force " sont supprimés.

Article 157. Dans l'article 26 de la même loi, les mots " chef d'état-major de la force " sont remplacés par les mots " directeur général human resources ".

Article 158. Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 32bis. Le militaire de réserve est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal. ".

Article 159. Dans l'article 33 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de candidat officier ou sous-officier du cadre actif est, s'il n'est pas nommé dans ce cadre " sont remplacés par les mots " est, en cas d'échec dans sa formation de candidat, ";

2° le § 3, alinéa 1er, est complété par le texte suivant :

" 3° candidat sous-officier musicien. ".

Article 160. Dans le texte néerlandais de l'article 44, alinéa 1er, de la même loi, le mot " krijgsmachtdelen " est remplacé par le mot " krijgsmacht ".

Article 161. Dans l'article 69 de la même loi, les mots " chef de l'état-major général " sont remplacés par les mots " chef de la défense ".

Article 162. Un article 77bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre XIV de la même loi :

" Art. 77bis. La loi du 26 mars 1937 créant l'obligation pour les diverses administrations de l'Etat, des provinces, des communes et des associations de communes d'accorder des facilités à leur agents, officiers de réserve, afin de permettre à ceux-ci d'accomplir les prestations imposees par leur situation d'officier de réserve, est abrogée. ".

Article 163. Un article 86bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre XIV de la même loi :

" Art. 86bis . L'article 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, est remplacé par le texte suivant :

" 4° qui appartiennent au cadre de réserve des forces armées, et qui effectuent une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armees. ".

Article 164. Un article 86ter, redigé comme suit, est inséré dans le chapitre XIV de la même loi :

" Art. 86ter . Dans l'article 3 de la même loi, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis . Le militaire du cadre de réserve des forces armées qui effectue une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, a droit, sur base de son grade et de sa position, à un traitement à charge du budget de la Défense.

Toutefois, lorsqu'il est un agent statutaire dont, en vertu de son statut, la rémunération n'est pas suspendue, ou n'est suspendue qu'après un certain temps, par la personne morale de droit public qui est son employeur, cet agent peut uniquement prétendre, lorsqu'il effectue une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, et qu'il perçoit sa rémunération normale d'agent statutaire, à un complément de traitement à charge du budget de la Défense. Ce complément est, le cas échéant, égal à la différence entre, d'une part le traitement de militaire auquel il a droit du fait de son grade et de sa position, et d'autre part sa rémunération d'agent statutaire, à condition que le traitement de militaire soit supérieur. ". ".

CHAPITRE XXII. - Modification de la loi programme pour l'année budgétaire 2001 du 19 juillet 2001.

Article 169. Dans l'article 48, alinéa 1er, de la loi programme pour l'année budgétaire 2001 du 19 juillet 2001, le mots " du département de la Défense nationale au profit des membres des familles des membres du personnel du département de la Défense nationale " sont remplacés par les mots " appartenant ou attaché au, relevant de ou occupé en vertu d'un contrat de travail belge par le département de la Défense ou par un organisme d'intérêt public qui relève de celui-ci, ainsi qu'au profit des membres des familles de ces membres du personnel ".

Section II. - Dispositions transitoires concernant les musiciens militaires sous-officiers de carrière.

Article 170. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

Toutefois, les articles 162 à 164 seront mis en vigueur par le Roi à la même date que la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de reserve des forces armées.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 63, 64, 65, 66, 67, 70, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 100, 101, 103, 107, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 144, 145, 146 et 147 fixée au 14-07-2003 par AR 2003-05-15/84, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 152, 153, 155,1°, 156, 158 et 159 fixee au 01-11-2003 par AR 2003-05-15/84, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 162 à 164 fixée au 01-11-2003 par AR 2003-05-03/60, art. 133)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 169 fixée au 15-09-2003 par AR 2003-07-31/31, art. 8)

(NOTE : Entrée en vigueur du titre Ier comprenant les art. 2 à 20 fixée au 01-01-2004 par AR 2003-09-11/34, art. 88)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 68, 69, 71, 72, 75, 2°, 76, 83, 90, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 139, 140, 142, 143, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 2°, 157, 160 et 161 fixée au 01-01-2004 par AR 2003-09-11/34, art. 88)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 99 et 102 fixée au 03-06-2004 par AR 2004-04-25/64, art. 3)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 121 fixée au 22-05-2003, par AR 2004-06-17,/34, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 38 et 75,1° fixée au 19-11-2004 par AR 2004-10-14/44, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 21 à 37, 39 à 54, 56 à 58, 59, alinéas 2 à 4, 60 à 62, 74, 88, 95, 96, 104 et 138 fixée au 13-02-2006 par AR 2005-12-21/49, art. 40)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 55 et 59, alinéa 1 fixée au 17-04-2001 par AR 2005-12-21/49, art. 41)

TITRE III. - Modification de diverses lois applicables au personnel de la Défense.

CHAPITRE I. - Modification de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire.

CHAPITRE II. - (Modification de la loi du 30 juillet 1938) concernant l'usage des langues à l'armée.

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 23 décembre 1955 relative au statut des officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées.

CHAPITRE V. - Modification de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées

CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix

CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées.

CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées.

CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées.

CHAPITRE X. - Modification de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.

CHAPITRE XI. - Modification de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif.

CHAPITRE XII. - Modification de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire

CHAPITRE XIII. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire.

CHAPITRE XIV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.

CHAPITRE XV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux (périodes) et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.

CHAPITRE XVI. - Modification de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme.

CHAPITRE XVII. - Modification de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation.

CHAPITRE XVIII. - Modification de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.

CHAPITRE XIX. - Modification de la loi du 25 mai 2000 relative à l'enveloppe en personnel militaire.

CHAPITRE XX. - Modification de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées.

CHAPITRE XXI. - Du service civil/service civique/service volontaire à la communauté. (abrogé)

CHAPITRE XXII. - Modification de la loi programme pour l'année budgétaire 2001 du 19 juillet 2001.

TITRE IV. - Disposition finale.

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