23 JANVIER 2003. - Loi relative à la mise en concordance des dispositions légales en vigueur avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles

Type Loi
Publication 2003-03-13
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Disposition modifiant le Code civil.

Article 2. L'article 727, 2°, du Code civil est remplacé comme suit :

" 2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation jugée calomnieuse portant sur un fait punissable de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité. "

CHAPITRE III. - Disposition modifiant le Code de procédure pour l'Armée de terre.

Article 3. L'article 373 du Code de procédure pour l'Armée de terre du 20 juillet 1814 est abrogé.

CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant la loi du 12 mars 1858 portant révision du second livre du Code pénal en ce qui concerne les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales.

Article 4. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 mars 1858 portant révision du second livre du Code pénal en ce qui concerne les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales, les mots " des travaux forcés à temps " sont remplacés par les mots " de la réclusion de quinze ans à vingt ans ou de dix ans à quinze ans ".
Article 5. Dans l'article 2 de la même loi, le mot " réclusion " est remplacé par les mots " réclusion de cinq ans à dix ans ".
Article 6. Dans l'article 7, alinéa 2, de la même loi, le mot " réclusion " est remplacé par les mots " réclusion de cinq ans à dix ans ".

CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le Code pénal.

Article 7. L'article 18 du Code pénal, modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18. L'arrêt portant condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion ou à la détention de vingt ans à trente ans sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura été rendu. "

Article 8. L'article 19 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 19. Tous arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion à temps, à la détention de vingt ans à trente ans ou de quinze ans à vingt ans prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus.

La cour d'assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans. "

Article 9. L'article 25, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 1986 et modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Art. 25. La durée de l'emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Elle est de dix ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de dix ans à quinze ans ou pour un terme supérieur ou de la réclusion à perpétuité, qui a été correctionnalisé. "

Article 10. Dans l'article 30ter, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 18 mars 1970 et modifié par la loi du 10 juillet 1996, les mots " aux travaux forcés, à la réclusion " sont remplacés par les mots " à la réclusion temps ".
Article 11. Dans l'article 32 du même Code, les mots " de cinq ans à dix ans " sont insérés entre les mots " réclusion " et " ou ".
Article 12. L'article 54 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 54. Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans.

Si le crime emporte la réclusion de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans.

II sera condamné à dix-sept ans au moins de cette peine si le crime emporte la réclusion de quinze ans à vingt ans. "

Article 13. Dans l'article 55, alinéas 2 et 3, du même Code, les mots " détention extraordinaire " sont remplacés par les mots " détention de quinze ans à vingt ans ".
Article 14. Dans l'article 62 du même Code, les mots " les travaux forcés, la détention ou la réclusion " sont remplacés par les mots " la réclusion à temps ou la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur ".
Article 15. L'article 63 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 63. La peine la plus forte est celle dont la durée est la plus longue. Si les peines sont de même durée, la réclusion est considérée comme une peine plus forte que la détention. "

Article 16. L'article 81 du même Code, modifié par les lois des 23 août 1919, 14 mai 1937 et 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 81. La détention à perpétuité portée pour crime contre la sûreté extérieure de l'Etat sera remplacée par la détention à temps ou par un emprisonnement d'un an au moins.

La peine de la détention de vingt ans à trente ans par la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur ou par un emprisonnement d'un an au moins.

La peine de la détention de quinze ans à vingt ans par la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins.

La peine de la détention de dix ans à quinze ans par la détention de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins. La peine de la détention de cinq ans à dix ans par un emprisonnement d'un mois au moins. ".

Article 17. Dans l'article 101 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, les mots " des travaux forcés à perpétuité " sont remplacés par les mots " de la réclusion de vingt ans à trente ans ".
Article 18. L'article 102 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art.102. L'attentat contre la vie de l'héritier présomptif de la couronne sera puni de réclusion à perpétuité.

L'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.

S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans. "

Article 19. L'article 103, alinéa 2, du même Code, est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'attentat contre leur personne sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans; il sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, s'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et s'il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie. "

Article 20. Dans l'article 104 du même Code, le mot " perpétuelle " est remplacé par les mots " de vingt ans à trente ans ".
Article 21. Dans l'article 106 du même Code, les mots " travaux forcés " sont remplacés par le mot " réclusion ".
Article 22. L'article 107 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 107. Le complot contre la vie ou contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne sera puni de dix ans à quinze ans de réclusion, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de cinq ans à dix ans de réclusion, dans le cas contraire. "

Article 23. Dans les articles 108 et 112 du même Code, le mot " réclusion " est remplacé par les mots " réclusion de cinq ans à dix ans ".
Article 24. L'article 114 du même Code, remplacé par la loi du 4 août 1914, modifié par les lois des 10 décembre 1937 et 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 114. Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère, pour engager cette puissance à entreprendre la guerre contre la Belgique, ou pour lui en procurer les moyens, sera puni de la détention de vingt ans à trente ans. Si des hostilités s'en sont suivies il sera puni de détention à perpétuité. "

Article 25. Dans l'article 115, § 1er, alinéa 6, du même Code, remplacé par l'arrêté-loi du 11 octobre 1916 et modifié par la loi du 10 décembre 1937, les mots " détention perpétuelle " sont remplacés par les mots " détention de vingt ans à trente ans ".
Article 26. Dans l'article 118 du même Code, remplacé par la loi du 19 juillet 1934 et modifié par la loi du 10 décembre 1937, les mots " détention extraordinaire " sont remplacés par les mots " détention de quinze ans à vingt ans ".
Article 27. Dans l'article 120sexies du même Code, inséré par la loi du 4 août 1914, remplacé par la loi du 19 juillet 1934 et modifié par la loi du 10 juillet 1996, les mots " détention extraordinaire " sont remplacés par les mots " détention de quinze ans à vingt ans ".
Article 28. L'article 121 du même Code, remplacé par l'arrêté-loi du 11 octobre 1916 et modifié par les lois des 13 décembre 1944 et 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 121. Quiconque aura recélé ou fait receler des espions ou des soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connu pour tels, sera puni de réclusion à perpétuité.

Quiconque aura recélé ou fait receler des agents ou des soldats ennemis, valides ou blessés, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire aux autorités sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans. En état de siège, l'infraction sera punie de réclusion à perpétuité.

Quiconque aura recélé ou fait receler un sujet d'une puissance ennemie ou alliée à l'ennemi ou qui lui sera venu en aide pour lui permettre de se soustraire aux autorités, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. En état de siège, l'infraction sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans.

Quiconque aura recélé ou fait receler des personnes qu'il savait poursuivies ou condamnées du chef d'une des infractions prévues au Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II du Code pénal et aux articles 17 et 18 de la loi du 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire à l'action de la justice, sera puni de la peine prévue pour cette infraction, sans que la peine prononcée puisse toutefois dépasser quinze ans de réclusion ou de détention.

Sont exceptés de la disposition prévue à l'alinéa précédent, les ascendants ou descendants, époux ou épouses, mêmes divorcés, frères ou soeurs et alliés aux mêmes degrés des auteurs ou complices des infractions dont il s'agit. "

Article 29. L'article 121bis du même Code, inséré par l'arrêté-loi du 8 avril 1917, remplacé par l'arrêté-loi du 17 décembre 1942 et modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 121bis . Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, quiconque aura sciemment, par la dénonciation d'un fait réel ou imaginaire, exposé une personne quelconque aux recherches, poursuites ou rigueurs de l'ennemi.

II sera puni de réclusion de dix ans à quinze ans s'il est résulté de la dénonciation, pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, une privation de liberté de plus d'un mois.

II sera puni de réclusion à perpétuité si, ensuite de détention ou de traitements subis, la dénonciation a eu pour conséquence pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, soit la mort, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. "

Article 30. L'article 122 du même Code, remplacé par l'arrêté-loi du 11 octobre 1916 et modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 122. Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le Chapitre III, du Titre IX seront remplacées :

l'emprisonnement, par la réclusion de dix ans à quinze ans;

la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;

la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;

la réclusion de quinze ans et plus, par la réclusion à perpétuité;

la tentative d'incendie ou de destruction sera considérée comme le crime lui-même. "

Article 31. L'article 123ter, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 4 août 1914 et remplacé par la loi du 10 décembre 1937, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Dans le même cas, les peines d'emprisonnement prévues par les articles 119 et 120 seront remplacées par la réclusion de cinq ans à dix ans et la détention à temps par la réclusion à temps de même durée. "

Article 32. Dans l'article 123quater, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 1934, le mot " réclusion " est remplacé par le mots " réclusion de cinq ans à dix ans ".
Article 33. A l'article 123sexies du même Code, inséré par l'arrêté-loi du 6 mai 1944, remplacé par la loi du 30 juin 1961 et modifié par les lois des 5 juillet 1976 et 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :

1° la phrase liminaire du paragraphe 1er est remplacée par la disposition suivante :

" Art. 123sexies. § 1er. Par dérogation aux articles 31 et 32, les jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité, à la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme plus élevé ou la détention de vingt ans à trente ans ou de quinze ans à vingt ans pour infraction ou tentative d'infraction prévue au Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II du Code pénal, commises en temps de guerre, ne prononceront pas à charge des condamnés l'interdiction des droits qui y sont visés, mais entraîneront de plein droit la déchéance à perpétuité : ";

2° le paragraphe 2, alinéa 3, première phrase, est remplacé par la disposition suivante :

" Les déchéances pourront être prononcées pour une durée de dix ans à vingt ans si la peine est la réclusion de cinq ans à dix ans ou la détention de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans et pour une durée de cinq ans à dix ans si la peine est correctionnelle. "

Article 34. Dans l'article 123septies, § 1, 3°, du même Code, inséré par l'arrêté-loi du 6 mai 1944 et remplacé par la loi du 30 juin 1961, les mots " réclusion ou à la détention ordinaire " sont remplacés par les mots " réclusion de cinq ans à dix ans ou à la détention de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans ".
Article 35. Dans l'article 124, alinéa 1er, du même Code, les mots " détention extraordinaire " sont remplacés par les mots " détention de quinze ans à vingt ans ".
Article 36. L'article 125 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 125. L'attentat dont le but sera de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de quinze ans à vingt ans de réclusion.

Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de la même peine, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire. "

Article 37. Dans l'article 128 du même Code, les mots " détention extraordinaire " sont remplacés par les mots " détention de quinze ans à vingt ans ".
Article 38. Dans l'article 129 du même Code, les mots " des travaux forcés " sont remplacés par les mots " de la réclusion ".
Article 39. Dans l'article 133 du même Code, le mot " réclusion " est remplacé par les mots " réclusion de cinq ans à dix ans ".
Article 40. Dans l'article 154 du même Code, les mots " des travaux forcés " sont remplacés par les mots " de la réclusion ".
Article 41. Dans l'article 160 du même Code, remplacé par la loi du 12 juillet 1932, les mots " des travaux forcés " sont remplacés par les mots " de la réclusion ".
Article 42. Dans l'article 161 du même Code, le mot " réclusion " est remplacé par les mots " réclusion de cinq ans à dix ans ".
Article 43. Dans l'article 171 du même Code, les mots " aux travaux forcés " sont remplacés par les mots " à la réclusion. "
Article 44. Dans l'article 172 du même Code, le mot " réclusion " est remplacé par les mots " réclusion de cinq ans à dix ans ".
Article 45. Dans l'article 174 du même Code, modifié par la loi du 12 juillet 1932, les mots " des travaux forcés " sont remplacés par les mots " de la réclusion ",
Article 46. L'article 175 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 175. Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des actions, obligations ou autres titres, légalement émis par des provinces, des communes, des administrations ou établissements publics, sous quelque dénomination que ce soit, par des sociétés ou des particuliers, soit des coupons d'intérêts ou de dividendes afférents à ces différents titres, seront punis de dix ans à quinze ans de réclusion, si l'émission a eu lieu en Belgique et de cinq ans à dix ans de la même peine, si l'émission a eu lieu à l'étranger. "

Article 47. Dans l'article 179 du même Code, les mots " des travaux forcés " sont remplacés par les mots " de la réclusion ".
Article 48. Dans les articles 194 et 195 du même Code, les mots " des travaux forcés " sont remplacés par les mots " de la réclusion ".
Article 49. Dans les articles 196, 208 et 215 du même Code, le mot " réclusion " est remplacé par les mots " réclusion de cinq ans à dix ans ".
Article 50. L'article 216 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 216. Si l'accusé a été condamné, soit à une détention de plus de dix ans, soit à la réclusion à temps de plus de dix ans, le faux témoin qui aura déposé contre lui subira la peine de la réclusion de dix ans à quinze ans.

Il subira celle de la réclusion de vingt ans à trente ans, si l'accusé a été condamné à la réclusion à perpétuité. ".

Article 51. Dans l'article 235 du même Code, les mots " détention extraordinaire " sont remplacés par les mots " détention de quinze ans à vingt ans ".
Article 52. L'article 256, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Néanmoins, la peine de réclusion à perpétuité sera remplacée, dans ce cas, par celle de réclusion de vingt ans à trente ans. ".

Article 53. Dans l'article 266 du même Code, les mots " de la réclusion, de la détention et des travaux forcés à temps " sont remplacés par les mots " de la réclusion ou de la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur ".
Article 54. Dans l'article 272, alinéa 1er, du même Code, le mot " réclusion " est remplacé par les mots " réclusion de cinq ans à dix ans ".
Article 55. L'article 285 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 285. Si les scellés brisés étaient apposés sur des papiers ou effets d'un individu inculpé, prévenu ou accusé d'un crime emportant la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité, la réclusion de vingt ans à trente ans ou la détention de vingt ans à trente ans, ou d'un individu condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de trois mois à un an d'emprisonnement. "

Article 56. Dans l'article 292 du même Code, le mot " réclusion " est remplacé par les mots " réclusion de cinq ans à dix ans ".
Article 57. Dans l'article 293 du même Code, les mots " pour sept ans au moins " sont remplacés par les mots " de sept ans à dix ans ".

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