26 MARS 2003. - Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur [constante] des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales. <Intitulé modifié par L 2007-04-27/36, art. 2, 004; En vigueur : 18-05-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2005 et mise à jour au 26-02-2018)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. Il est créé au sein du ministère public un Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, appelé ci-après Organe Central.
Le siège de l'Organe Central est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE II. - Missions de l'Organe Central.
Article 3. § 1er. L'Organe Central est chargé, conformément aux dispositions de la présente loi, d'assister les autorités judiciaires dans la recherche, la poursuite et l'investigation d'infractions ainsi que dans l'exécution des peines sur la plan de :
1° la saisie d'avoirs patrimoniaux liés à des infractions, notamment des biens visés aux articles 42, 3°, 43bis, 43ter, 43quater et 505, alinéa 3, du Code pénal;
2° l'exercice de l'action publique, ayant pour objet la confiscation spéciale de tels biens;
3° l'exécution des jugements et arrêts coulés en force de chose jugée, emportant la confiscation spéciale de tels biens.
§ 2. En exécution de la mission déterminée au § 1er, l'Organe Central devra plus particulièrement.
1° rendre, d'office ou sur demande, au Ministre de la Justice et au Collège des procureurs généraux, agissant conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire, des avis sur la réglementation à élaborer et la politique à définir en ce qui concerne les sujets visés au § 1er, l'exécution de celles-ci par les parquets, les services de police et les services du Ministre de la Justice chargés de l'exécution des jugements de condamnation emportant la confiscation spéciale de choses se trouvant hors du territoire de l'Etat belge, et leur application par les juges d'instruction et le directeur de l'enregistrement et des domaines.
L'Organe Central transmet une copie de ses avis au Ministre des Finances, pour autant que ceux-ci se rapportent à la réglementation le concernant ou aux activités des préposés de l'Administration de l'enregistrement et des domaines.
L'Organe Central transmet une copie de ses avis au Ministre de l'Intérieur, pour autant que ceux-ci se rapportent à la réglementation le concernant ou aux activités des services de police;
2° assurer la gestion centralisée et informatisée de toutes les données relatives aux missions visées au § 1er, conformément aux dispositions du Chapitre III, Section 1re;
3° faire procéder, sur autorisation des parquets ou des juges d'instruction, à l'aliénation des biens saisis, conformément aux dispositions du Chapitre III, Section 2;
4° assurer, en concertation avec les parquets ou les juges d'instruction, la gestion particulière des biens saisis visés au § 1er, 1°, conformément aux dispositions du Chapitre III, Section 3;
5° coordonner l'exécution des jugements et arrêts emportant la confiscation spéciale de biens visés au § 1er, 1°, conformément aux dispositions du Chapitre III, Section 4;
6° fournir, à la demande des parquets, une assistance en ce qui concerne les dossiers et relative aux matières visées au § 1er, 1° et 2°, conformément aux dispositions de Chapitre III, Section 5;
7° fournir des informations thématiques d'ordre général aux parquets et aux services de police;
8° fournir une assistance dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale en ce qui concerne les matières visées au § 1er, et, à cet effet, établir et entretenir des rapports de service et développer des accords de coopération avec des institutions équivalentes à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions conventionnelles et légales.
§ 3. Les missions mentionnées aux points 1° et 2° du § 2, sont accomplies en concertation avec le conseil des procureurs du Roi et le Service de Politique criminelle du Service Public Fédéral Justice, sans préjudice des compétences de ces derniers.
CHAPITRE III. - Dispositions explicatives concernant les missions de l'Organe Central.
Section 1. - La gestion des données.
Article 4. § 1er. L'Organe Central collecte, gère et traite toutes les données concernant :
1° la saisie des biens, visés à l'article 3, § 1er, 1°, y compris leur conservation ou leur stockage;
2° la confiscation spéciale de ces biens;
3° l'exécution des jugements et arrêts emportant confiscation spéciale de ces biens.
§ 2. L'Organe Central développe et entretient une banque de données en vue du stockage et de la conservation centralisés et informatisés des données visées au § 1er pour une période de dix ans à compter de la première notification prévue à l'article 5, § 1er, à prolonger, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la peine de confiscation spéciale prévue à l'article 94 du Code pénal.
§ 3. Sans préjudice de l'article 17, § 2, le directeur de l'Organe Central assume la responsabilité du traitement des données concernées. Il prend les dispositions nécessaires afin de satisfaire aux conditions relatives à la confidentialité et à la protection du traitement de ces données, prévues à l'article 16, §s 2, 3 et 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Le directeur tient à jour un registre des personnes et des catégories de personnes habilitées à consulter ces données et communique sans délai ledit registre, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, à la Commission de la protection de la vie privée.
Article 5. § 1er. Le procureur du Roi et le juge d'instruction sont tenus de notifier à l'Organe Central les saisies et le mode de stockage ou de conservation des biens visés à l'article 3, § 1er, 1°.
Ils peuvent, sous leur propre responsabilité, charger les services de police de cette notification.
Le procureur du Roi et le juge d'instruction sont également d'informer l'Organe Central de toute nouvelle décision concernant les biens saisis.
§ 2. Les préposés de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, ainsi que les services du Ministre de la Justice chargés de l'exécution des jugements de condamnation emportant la confiscation spéciale de choses se trouvant hors du territoire de l'Etat belge, sont tenus d'informer l'Organe Central de toutes les données utiles se rapportant à l'exécution.
§ 3. L'Organe Central peut demander aux instances visées au présent article toutes les informations qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Section 2. - Gestion à valeur constante.
Article 6. § 1er. Hormis pendant l'instruction, le procureur du Roi est responsable de la gestion à valeur constante des biens saisis visés à l'article 3, § 1er, 1°. Cette responsabilité s'étend aux biens qui ont été saisis en application du Chapitre III de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations.
Le juge d'instruction est responsable de la gestion à valeur constante des biens saisis, visés à l'article 3, § 1er, 1°, pendant l'instruction.
§ 2. Au sens de la présente loi, il convient d'entendre par gestion à valeur constante :
1° soit la conservation ou le stockage des biens saisis en fonction des moyens disponibles et réalisables à cet effet, en vue de leur restitution ou de leur confiscation, dans un état raisonnablement comparable à celui existant lors de la saisie, ce sans préjudice de la responsabilité propre de la ou des personnes à qui la gestion ou la conservation est confiée sur base légale ou conventionnelle;
2° soit l'aliénation des biens saisis conformément aux dispositions de la présente loi, auquel cas la saisie est maintenue sur le produit obtenu.
Article 7. Un article 28octies, rédigé comme suit, est inséré dans le Code d'instruction criminelle :
" Art. 28octies - § 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, la personne visée à l'article 28sexies, § 1er, peut, pour tout ou partie des biens visés audit article, demander au procureur du Roi d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation à procéder à leur aliénation, ou à les restituer sous caution.
Il convient d'entendre par aliénation la vente de biens saisis ou leur conversion en d'autres valeurs, conformément aux dispositions de la loi.
Le cautionnement consiste dans le versement de valeurs par la personne qui fait l'objet de la saisie ou par un tiers, ou dans l'engagement d'un tiers en tant que caution, pour un montant et selon le mode acceptés par le procureur du Roi.
La requête est introduite conformément aux dispositions de l'article 28sexies, § 2, alinéa 1er.
§ 2. L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut, pour les biens qui satisfont à une des conditions du § 4, alinéa 2, adresser une requête telle que visée au § 1er, alinéa 1er, au procureur du Roi.
Cette requête est adressée ou déposée au secrétariat du parquet et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. L'expédition peut aussi être faite par un envoi par télécopie ou courrier électronique au procureur du Roi.
§ 3. Lorsque le procureur du Roi reçoit une requête conformément au § 1er ou au § 2, il en informe immédiatement les personnes qui font l'objet de la saisie, si elles sont identifiables, les personnes chez lesquelles ou entre les mains desquelles les biens ont été saisis, et les personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme étant lésées par l'acte d'information.
En cas de saisie immobilière, il en informe également les créanciers qui sont connus selon l'état hypothécaire.
La notification est adressée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste à ces personnes et, les cas échéant, à leurs avocats. Elle contient le texte du présent article.
Il transmet copie de la requête visée au § 1er, alinéa 4, et des notifications à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.
Les personnes auxquelles est adressée la notification, l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation ainsi que toutes les personnes qui font preuve d'intérêts tels que visés au § 1er, alinéa 1er, peuvent faire connaître au procureur du Roi leurs objections à l'autorisation demandée dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de la notification. Si une de ces personnes au moins se trouve à l'étranger, ce délai est prolongé de quinze jours.
Si le procureur du Roi estime que le requérant ne satisfait pas aux conditions posées au § 1er, alinéa 1er, il l'en informe au plus tard un mois après l'inscription de la requête dans le registre. Le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Le procédure prévue au § 7 est d'application.
§ 4. Le procureur du Roi peut, d'office, se proposer de restituer sous garantie les biens visés au § 1er, ou d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation à les aliéner.
En pareil cas, l'autorisation d'aliéner peut uniquement porter sur des biens dont le stockage, même pendant une période limitée, est susceptible d'entraîner une dépréciation importante, ou dont les frais de conservation ne sont pas raisonnablement proportionnels à la valeur, et uniquement lorsque ces biens sont remplaçables et leur contre-valeur aisément déterminable.
Les dispositions du § 3, alinéas 1er à 5, sont applicables.
§ 5. Le procureur du Roi statue au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au § 3, alinéa 5.
La décision motivée est communiquée à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et notifiée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste au requérant, aux personnes visées au § 3, alinéa 5, auxquelles la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections et, le cas échéant, à leurs avocats, dans un délai de huit jours à dater de la décision.
§ 6. Le procureur du Roi peut renoncer à son intention d'autoriser l'aliénation ou la restitution sous garantie ou peut rejeter la requête introduite à cet effet, s'il constate que les nécessités de l'enquête s'y opposent, si l'aliénation ou la restitution sous garantie compromet la sauvegarde des droit des parties ou des tiers, si la restitution sous garantie présente un danger pour les personnes ou les biens ou si les biens ne satisfont pas aux conditions posées.
Il peut décider d'une aliénation ou d'une restitution sous garantie totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées, est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.
§ 7. Sans préjudice du § 3, alinéa 6, la chambre des mises en accusation peut être saisie de l'affaire par les personnes visées au § 5, alinéa 2, dans les quinze jours de la notification de la décision.
La chambre des mises en accusation est saisie de l'affaire par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans le registre ouvert à cet effet. L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut demander au procureur du Roi de faire la déclaration en son nom.
Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.
La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande d'une des parties ou de leurs avocats.
Le greffier donne avis aux parties et à leurs avocats, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieux, date et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
Le procureur général, les parties et leurs avocats sont entendus.
L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut demander au procureur général de communiquer son point de vue écrit, qui a valeur de conclusion, à la chambre des mises en accusation.
La personne visée au § 3, alinéa 6, et au § 5, alinéa 2, qui a saisi la chambre des mises en accusation de l'affaire et qui succombe peut être condamnée aux frais.
Le greffier communique sans délai une copie de l'arrêt à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.
§ 8. Si le procureur du Roi n'a pas statué dans le délai prévu au § 5, alinéa 1er, majoré de quinze jours, les personnes visées au § 3, alinéa 5, à qui la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections, ainsi que l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, peuvent saisir la chambre des mises en accusation.
Ce droit s'éteint si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours à compter de l'expiration du délai visé à l'alinéa premier au greffe du tribunal de première instance. L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut demander au procureur du Roi de déposer cette requête en son nom.
La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.
La procédure se déroule conformément aux dispositions du § 7, alinéas 3 à 7 et 9.
§ 9. Le requérant ou les personnes visées au § 3, alinéa 5, à qui la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections ne peuvent pas envoyer ou déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. ".
Article 8. Un article 61sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le Code d'infrastructure criminelle :
" Art. 61sexies . - § 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, la personne visée à l'article 61quater, § 1er, peut pour tout ou partie des biens visés audit article, demander au juge d'instruction d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation de procéder à leur aliénation ou à les restituer sous garantie.
Il convient d'entendre par aliénation la vente de biens saisis ou leur conversion en d'autres valeurs conformément aux dispositions de la loi.
La garantie consiste dans le versement de valeurs par la personne qui fait l'objet de la saisie ou par un tiers, ou dans l'engagement d'un tiers en tant que garant, pur un montant et selon le mode acceptés par le juge d'instruction.
La requête est motivée et contient l'élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. La requête est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier communique immédiatement une copie de la requête et des notifications visées au § 3, alinéa 1er, au procureur du Roi et à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.
Le procureur du Roi procède aux réquisitions qu'il juge utiles, le cas échéant, après avoir consulté l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. Il transmet une copie de ses réquisitions à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.
§ 2. Le procureur du Roi peut, en ce qui concerne les biens qui répondent à une des conditions du § 4, alinéa 2, adresser au juge d'instruction, d'office ou après demande de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, une réquisition afin de procéder à l'aliénation ou à la restitution sous caution. Il communique une copie de sa réquisition à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.
§ 3. Lorsque le juge d'instruction reçoit une requête ou une réquisition, conformément au § 1er ou au § 2, il en informe immédiatement les personnes qui font l'objet de la saisie, si elles sont identifiables, les personnes chez qui ou entre les mains de qui les biens ont été saisis et les personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme étant lésées par l'acte d'instruction.
En cas de saisie immobilière, il en informe également les créanciers qui sont connus selon l'état hypothécaire.
La notification est adressée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste à ces personnes et, le cas échéant, à leurs avocats. Elle contient le texte du présent article.
Les personnes auxquelles est adressée la notification, ainsi que toutes les personnes qui font preuve d'intérêts tels que visés au § 1er, alinéa 1er, peuvent faire connaître au juge d'instruction leurs objections à l'autorisation demandée dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la notification. Si une de ces personnes au moins se trouve à l'étranger, ce délai est prolongé de quinze jours.
Si le juge d'instruction estime que le requérant ne satisfait pas aux conditions posées au § 1er, alinéa 1er, il l'en informe au plus tard un mois après l'inscription de la requête au registre. Le requérant peut interjeter appel auprès de la chambre des mises en accusation. La procédure prévue au § 8 est d'application.
§ 4. Le juge d'instruction peut, d'office, se proposer de restituer moyennant garantie les biens visés au § 1er ou d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation à les aliéner.
En pareil cas, l'autorisation d'aliéner peut uniquement porter sur des biens dont le stockage, même pendant une période limitée, est susceptible d'entraîner une dépréciation importante, ou dont les frais de conservation ne sont pas raisonnablement proportionnels à la valeur, et uniquement lorsque ces biens sont remplaçables et leur contre-valeur aisément déterminable.
Le juge d'instruction en informe le procureur du Roi et l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.
Le procureur du Roi procède aux réquisitions qu'il juge utiles, le cas échéant, après avoir consulté l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. Il transmet une copie de sa demande à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.
Les dispositions du § 3, alinéas 1er à 4, sont applicables.
§ 5. Le juge d'instruction statue au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au § 3, alinéa 4.
L'ordonnance motivée est communiquée par le greffier au procureur du Roi et à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et notifiée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste au requérant, aux personnes visées au § 3, alinéa 4 auxquelles la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections et, le cas échéant, à leurs avocats, dans un délai de huit jours à dater de la décision.
§ 6. Le juge d'instruction peut renoncer à son intention d'autoriser l'aliénation ou la restitution sous garantie ou peut rejeter la requête ou la réquisition introduites à cet effet, s'il constate que les nécessités de l'instruction s'y opposent, si l'aliénation ou la restitution sous garantie compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, si la restitution sous caution présente un danger pour les personnes ou les biens ou si les biens ne satisfont pas aux conditions posées. Il peut décider de l'aliénation ou d'une restitution sous garantie totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées, est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.
§ 7. Au cas où le juge d'instruction a décidé d'office d'autoriser l'aliénation ou la restitution sous garantie ou au cas où il a accédé à la demande où à la réquisition, il peut prononcer l'exécution provisoire de l'ordonnance lorsqu'un retard conduirait à un préjudice irréparable.
§ 8. Sans préjudice du § 3, alinéa 5, le procureur du Roi et les personnes visées au § 5, alinéa 2, peuvent interjeter appel contre l'ordonnance du juge d'instruction dans les quinze jours. Pour le procureur du Roi, ce délai commence à courir le jour où l'ordonnance lui est communiquée et, pour les personnes visées au § 5, alinéa 2, le jour où l'ordonnance leur est notifiée. Lorsqu'un appel a été interjeté, le procureur du Roi en informe l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.
L'appel est interjeté par le biais d'une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance et inscrit dans un registre ouvert à cet effet.
Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.
La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande des parties ou de leurs avocats.
Le greffier donne avis aux parties et à leurs avocats, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieux, date et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
Le procureur général, les parties et leurs avocats sont entendus.
L'appel est suspensif, sauf si l'exécution provisoire a été ordonnée.
La personne visée au § 3, alinéa 5, ou au § 5, alinéa 2, qui succombe peut être condamnée aux frais.
Le greffier communique sans délai une copie de l'arrêt à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.
§ 9. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 5, alinéa 1er, majoré de quinze jours, les personnes visées au § 3, alinéa 4, auxquelles la notification a été adressée ou lui ont fait connaître leurs objections, peuvent s'adresser à la chambre des mises en accusation. Ce droit s'éteint si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours au greffe du tribunal de première instance.
La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 8, alinéas 3 à 7 et 9.
§ 10. Le requérant ou les personnes visées au § 3, alinéa 4, auxquelles la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections, ne peuvent pas envoyer ou déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. ".
Article 9. Pour autant que le procureur du Roi, le juge d'instruction ou la chambre des mises en accusation ait donné l'autorisation à cet effet conformément à la procédure prévue à l'article 28octies ou à l'article 61sexies du Code d'instruction criminelle, l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation fait procéder à l'aliénation des biens saisis par les services compétents.
Article 10. § 1er. L'aliénation visée aux articles 28octies, § 1er, alinéa 2, et 61sexies, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle a lieu comme suit :
1° Au cas où elle concerne la vente de biens immeubles ou de biens meubles, autres que des valeurs, l'aliénation est exécutée par les services compétents du directeur de l'enregistrement et des domaines, en tant que mandataire de l'Organe central, à la demande et selon les indications de celui-ci. Les biens ne sont pas vendus à un prix inférieur au prix qui correspond à la valeur minimale évaluée au préalable par les services de l'enregistrement et des domaines. Lorsque la nature des biens l'exige, le directeur de l'enregistrement et des domaines peut, en concertation avec l'Organe Central, faire appel, en tant qu'intermédiaires, à des personnes spécialisées issues du secteur privé, en vue de l'évaluation de ces biens et/ou de leur vente. La vente est publique dans tous les cas, à moins que des circonstances particulières justifient de procéder à une vente de gré à gré et que l'Organe Central ait donné son accord préalable.
2° Dans les autres cas, l'aliénation est exécutée par l'Organe Central, qui désigne, sous sa responsabilité, un ou plusieurs mandataires à cet effet.
§ 2. En vue de l'aliénation, le procureur du Roi ou le juge d'instruction transmet les biens à l'Organe Central ou, à sa demande, au directeur de l'enregistrement et des domaines.
§ 3. Les frais de l'aliénation, y compris les frais occasionnés par l'intervention de personnes et de mandataires issus du secteur privé, sont à la charge des acheteurs.
Article 11. § 1er. Les sommes tirées de l'aliénation et les valeurs obtenues à titre de cautionnement sont gérées par l'Organe Central en bon père de famille et selon les principes d'une gestion prudente et passive.
En vue de l'exécution de cette gestion, l'Organe Central peut, sous sa propre responsabilité, faire appel aux services de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'institutions financières agréées en Belgique ou procéder, selon le cas, à la désignation d'un ou de plusieurs autres mandataires ou gestionnaires. Les frais liés à cette gestion doivent être considérés comme frais de justice.
§ 2. Lors de la restitution ou de la confiscation spéciale des sommes tirées de l'aliénation, ces montants sont complétés par l'intérêt intermédiaire produit par ces sommes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou de l'institution financière à laquelle ils ont été confiés.
II convient d'entendre par intérêt intermédiaire au sens du présent article l'intérêt normal prévu pour le public par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par l'institution financière, lequel court à partir du trentième jour calendrier au plus tard à compter de la date à laquelle la somme a été mise à disposition de l'Organe Central sur un compte qu'il a indiqué jusqu'au trentième jour au plus tôt à compter de la date à laquelle l'Organe Central a transmis la somme à l'ayant droit.
Section 3. - De la gestion particulière.
Article 12. L'Organe Central assure la gestion des sommes saisies, sauf si elles ont déjà été confiées à une institution financière ou à un gestionnaire particulier ou si elles y ont été saisies ou bloquées. L'Organe Central est responsable de cette gestion dès qu'il reçoit les sommes.
Article 13. § 1er. Le procureur du Roi et le juge d'instruction peuvent, après concertation, demander à l'Organe Central de veiller à la gestion de titres nominatifs ou au porteur, d'autres biens qui nécessitent une gestion particulière ou spécialisée ou de sommes qui ont déjà été confiées à une institution financière ou à un gestionnaire particulier ou qui y ont été saisies ou bloquées.
Lorsque l'Organe Central assure une telle gestion, il en assume la responsabilité jusqu'à sa révocation ou jusqu'à la décision définitive concernant l'affectation des valeurs et des biens gérés.
§ 2. La gestion visée au présent article peut porter sur la conservation des biens par l'Organe Central ou par un gestionnaire ou mandataire désigné par lui, sur des directives contraignantes et des missions à donner par l'Organe Central à un gestionnaire ou un mandataire déjà désigné ou sur d'autres actes de gestion, conformément aux accords conclus entre l'Organe Central et le procureur du Roi ou le juge d'instruction.
Article 14. L'Organe Central remplit ses responsabilités en matière de gestion des sommes qui lui sont confiées lorsqu'il agit conformément aux dispositions de l'article 11.
Section 4. - De l'exécution.
Article 15. Sans préjudice de la compétence du directeur de l'enregistrement et des domaines de consulter les données disponibles pour évaluer la solvabilité de la personne condamnée à une sanction patrimoniale définitive, l'Organe Central peut, en vue de l'exécution effective de la confiscation, examiner les possibilités du condamné à subir les peines qui lui sont infligées et communiquer ces données au directeur de l'enregistrement et des domaines.
Dans le cadre de cet examen, l'Organe Central peut notamment demander aux entreprises et aux personnes visées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, ainsi qu'aux services administratifs de l'Etat, à l'exception de la Cellule de traitement (des informations financières, et aux services administratifs des régions et communautes, des administrations locales et des entreprises publiques, de lui communiquer, dans le délai qu'il fixe, toutes les informations qu'il juge utiles.
L'Organe Central peut également demander au procureur du Roi de charger les services de police d'examiner la solvabilité du condamné.
Section 5. - De l'appui en ce qui concerne les dossiers.
Article 16. A la demande écrite du procureur du Roi ou du juge d'instruction, l'Organe Central peut lui fournir un appui en ce qui concerne les affaires visées à l'article 3, § 1er, 1° et 2°.
A cette fin, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut demander à l'Organe Central de :
1° rendre des avis écrits relatifs à des questions précises;
2° lui fournir un appui dans le cadre des actes d'information, de poursuite ou d'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux.
CHAPITRE IV. - Composition de l'Organe Central.
Article 17. § 1er. L'Organe Central est dirigé par un membre du ministère public à qui est attribué le titre de directeur. Le directeur dirige et a autorité sur le personnel de l'Organe Central et est responsable de l'exécution des missions de cet Organe.
Le directeur a en outre pour tâche :
1° d'organiser le travail interne;
2° sans préjudice des dispositions relatives au recrutement du personnel de la fonction publique, de présenter au Ministre de la Justice le personnel à recruter ou à mettre à la disposition de l'Organe Central;
3° de rédiger pour le Ministre de la Justice et le Collège des Procureurs généraux un rapport annuel d'activités contenant une évaluation de l'exécution par l'Organe Central des missions définies à l'article 3 et de l'application de la présente loi par les instances qui y sont visées.
§ 2. Un membre du ministère public à qui est attribué le titre de directeur adjoint assiste le directeur dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées et le remplace en cas d'empêchement ou d'absence.
§ 3. S'il ressort du diplôme du directeur qu'il a passé les examens de licence ou de doctorat en droit respectivement en langue néerlandaise ou en langue française, il doit ressortir du diplôme du directeur adjoint qu'il a passé les examens de licence ou de doctorat en droit respectivement en langue française ou en langue néerlandaise.
§ 4. Le directeur et le directeur adjoint sont désignés pour un mandat de cinq ans par le Ministre de la Justice sur avis du Collège des Procureurs généraux. Ce mandat est renouvelable deux fois.
Sur proposition du Collège des Procureurs généraux, le directeur peut être demis de ses fonctions par le Ministre de la Justice pour manquement à ses obligations.
Sur proposition du Collège des Procureurs géneraux ou du directeur après avis du Collège des Procureurs généraux, le directeur adjoint peut être démis de ses fonctions par le Ministre de la Justice pour manquement à ses obligations.
En cas de démission du directeur ou du directeur adjoint, il est pourvu à sa succession le plus rapidement possible afin d'achever le mandat en cours.
§ 5. Le directeur et le directeur adjoint exercent leurs fonctions à temps plein.
Article 18. § 1er. Le nombre de membres du personnel et leur statut sont fixés par le Roi.
§ 2. Ce personnel est soumis au régime linguistique prévu au Chapitre V des lois sur l'emploi des langues en matiere administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966.
Article 19. Après autorisation respectivement du ministre des Finances et du ministre de l'Intérieur, au minimum un et au maximum quatre fonctionnaires du Service Public Fédéral des Finances et au minimum un et au maximum quatre fonctionnaires de police de la police fédérale peuvent être mis à la disposition de l'Organe Central, dans les budgets prévus.
Les modalités de leur mise à disposition sont fixées par le Roi, sans porter atteinte à leur statut administratif et pécuniaire d'origine.
Les fonctionnaires mis à disposition obtiennent une allocation de 3.000 euros brut par an rattachée à l'index 138,01.
Article 20. Le directeur de l'Organe Central perçoit le traitement alloué aux magistrats fédéraux, ainsi que les augmentations et avantages y afférents, conformément à l'article 355bis du Code judiciaire.
Le directeur adjoint conserve le traitement lié aux fonctions qu'il exerce au sein de l'ordre judiciaire en vertu d'une nomination ou d'une désignation.
Il perçoit en outre un supplément de traitement équivalent à celui d'un substitut spécialisé en matière fiscale.
Article 21. L'article 323bis du Code judiciaire est d'application au directeur et au directeur adjoint.
Article 22. Les membres du personnel de l'Organe Central ont droit au remboursement ci-après de parcours et de frais de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics féderaux. Les personnes pour lesquelles le rang du grade auquel elles appartiennent n'est pas précise sont assimilées à des fonctionnaires de rang 10. Le directeur et le directeur adjoint sont assimilés à des fonctionnaires de rang 15.
Article 23. § 1er. Toute personne qui du fait de sa fonction prête son concours au fonctionnement et à l'accomplissement des missions de l'Organe Central est tenue, en dehors de l'exercice de sa fonction, au secret, au sujet de tout ce dont elle a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
§ 2. Les membres du personnel de l'Organe Central exercent leur fonction lorsqu'ils font des communications à des institutions étrangères ayant des missions et des obligations de même nature que celles de l'Organe Central, si elles sont effectuées dans le cadre de l'exécution des tâches de l'Organe Central.
L'autorisation préalable du procureur du Roi ou du juge d'instruction est requise lorsque ces communications sont de nature à influencer le suivi d'informations ou d'instructions.
Article 24. Après approbation préalable par le ministre de la Justice, l'Organe Central peut faire appel à des consultants, y compris des magistrats, en vue de l'exécution de taches spécifiques et déterminées.
La description des prestations du consultant, son salaire horaire et le montant annuel maximal de ses prestations sont fixés dans une convention rédigée au préalable.
Des magistrats-consultants ne peuvent être engagés que pour des missions de formation spécifiques et sont rémunérés suivant l'arrêté royal du 27 novembre 1997 fixant les allocations et indemnités accordées aux professeurs, chargés de cours, conférenciers et modérateurs qui dispensent les séances organisées dans le cadre de la formation permanente des membres de l'ordre judiciaire et dans le cadre de la formation théorique des stagiaires judiciaires.
Sauf accord du Ministre de la Justice après avis motivé du directeur, les indemnités (dues aux autres consultants pour leurs prestations ne peuvent dépasser les indemnités prévues au Chapitre Ier de l'Arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
CHAPITRE V. - Autorité.
Article 25. Sans préjudice des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire, l'Organe Central exerce ses missions sous l'autorité du Ministre de la Justice.
CHAPITRE VI. - Modifications du Code judiciaire.
Article 26. A l'article 330 du Code judiciaire, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " commissions, organismes ou offices gouvernementaux " sont remplacés par les mots " commissions, organismes ou offices gouvernementaux ou auprès de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation ";
2° à l'alinéa 2, les mots " ou auprès de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation " sont ajoutés après les mots " dans des départements ou cabinets ministériels ".
Article 27. A l'article 330bis, alinéa 1er, du même Code, les mots " commissions, organismes ou offices gouvernementaux " sont remplacés par les mots " commissions, organismes ou offices gouvernementaux ou auprès de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation ".
CHAPITRE VII. - Disposition particulière.
Article 28. Les avantages particuliers que les organismes financiers visés dans la présente loi octroient à un taux d'intérêt supérieur à celui utilisé pour le public sont versés par le comptable de l'Organe Central sur un article ouvert spécialement à cette fin dans le budget des Voies et Moyens.
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.
Article 29. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3, § 2, 2°, 3°, 4° et 5° et 4 à 14, qui entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
Article 16bis. § 1er. L'Organe central peut informer les fonctionnaires chargés du recouvrement compétents de l'Etat, des Communautés et des Régions ainsi que les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants à propos des données dont il dispose en application de la loi, afin de leur permettre d'utiliser ces données pour le recouvrement des créances de l'Etat, des Communautés et des Régions ainsi que des créances des organismes de perception de cotisationsde sécurité sociale précités.
§ 2. Lorsque l'Organe central envoie une telle information et que les données communiquées se rapportent à des biens qui sont gérés par l'Organe central, le fonctionnaire chargé du recouvrement ainsi que les organismes de perception de cotisation de sécurité sociale visés au § 1er peuvent notifier, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date de l'expédition de l'avis prévu, à l'Organe central, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par courrier électronique, le montant de la creance à recouvrer en utilisant ces données. L'Organe central ne peut libérer ces biens avant l'expiration de ce délai. La notification emporte saisie-arrêt entre les mains de l'Organe central.
Après réception de la notification visée à l'alinéa précédent, l'Organe central informe par lettre recommandée à la poste le saisi, pour autant que son adresse soit connue, de la saisie-arrêt reçue entre ses mains. Le même envoi contient en communication que, à peine de forclusion, dans un délai de trente jours à dater du récépissé du recommandé, le saisi peut porter devant le juge compétent sa contestation éventuelle quant à la saisie-arrêt pratiquée. Cette communication contient également le texte du présent article.
Pendant le délai de trente jours ci-dessus, l'Organe central ne peut libérer au fonctionnaire chargé du recouvrement ou aux organismes vises au § 1er, les biens qui font l'objet de la saisie-arrêt.
En cas de concours entre les béneficiaires de l'information visée au § 1er, toute contestation est portée par la partie la plus diligente devant le juge compétent.
Si le saisi a porté sa contestation devant le juge compétent et s'il en a apporté la preuve à l'Organe central dans le délai visé à l'alinéa 3, alors, l'Organe central ne peut libérer au fonctionnaire chargé du recouvrement ou aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale visés au § 1er, les biens saisis faisant l'objet de la contestation jusqu'à ce que la décision relative à cette contestation soit passée en force de chose jugée.
Ce qui précède ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers, ni aux décisions en matière pénale qui ont trait aux biens saisis conformément à l'alinéa 2.
§ 3. Ni le délai, ni la saisie dont il est question au § 2, alinéa 2, n'empêchent l'Organe central de procéder aux mesures de gestion qui s'imposent.
§ 4. Le Roi détermine les modalités de transmission des informations visées au § 1er à l'égard des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociales visés au § 1er.
CHAPITRE IV. - Composition de l'Organe Central.
Article 17bis. § 1er. L'Organe central comprend également deux membres du ministère public portant le titre de magistrat de liaison. Ils appartiennent chacun à un rôle linguistique différent. Les magistrats de liaison assistent le directeur et le directeur adjoint dans l'exercice de leurs missions et assurent la liaison entre l'Organe central d'une part, et les parquets et juges d'instruction, d'autre part. Ils sont notamment chargés des enquêtes de solvabilité du condamné visées à l'article 15.
§ 2. Les articles 17, § 4, alinéas 1er, 3, et 4, et § 5, 20, alinéa 2, 21 et 22 sont applicables aux magistrats de liaison.
CHAPITRE V. - Autorité.
CHAPITRE VII. - Disposition particulière.
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.
(Section 2. - Gestion particulière.)
(Section 3. - Exécution.)
(Section 4. - mission d'appui.)
Article 15bis. [¹ § 1er. Dans les conditions fixées par l'article 15, § 3, l'Organe central peut requérir des entreprises et des personnes visées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la communication des informations suivantes :
1° la liste des comptes bancaires, des coffres bancaires ou des instruments financiers tels que définis à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dont le condamné est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéficiaire et, le cas échéant, toutes les données à ce sujet;
2° les transactions bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires ou instruments financiers, y inclus les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur;
3° les données concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à ces coffres bancaires.
§ 2. L'Organe central spécifie dans sa requête écrite et motivée, sous quelle forme et dans quel délai, les données visées au § 1er lui sont communiquées.
§ 3. Si les informations communiquées à l'Organe central conformément aux §§ 1er et 2 révèlent l'existence d'avoirs dans le chef du condamné, l'Organe central peut requérir de manière écrite et motivée que les entreprises et personnes visées au § 1er ne pourront plus se dessaisir des créances et engagements liés à ces comptes bancaires, à ces coffres bancaires ou à ces instruments financiers pour une période qui ne peut excéder trois jours ouvrables et qui prend cours le jour où l'Organe central envoie sa requête par lettre recommandée ou par télécopie.
La mesure prend fin d'office à l'expiration de la période de trois jours ouvrables. Tous les jours sont des jours ouvrables à l'exclusion d'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. La mesure prend fin avant l'expiration de cette période en cas de paiement volontaire de la somme due en vertu de la confiscation, ou lorsque le receveur des domaines ou le receveur des amendes pénales a pris les mesures conservatoires nécessaires.
§ 4. Les entreprises et les personnes visées au § 1er sont tenues de prêter sans délai leur concours.
Si elles refusent de prêter leur concours aux réquisitions et aux mesures visées au présent article, elles sont punies d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.
§ 5. Les entreprises et les personnes visées au § 1er ou tout tiers qui conservent ou gèrent des biens visés par une mesure prévue au § 3 et qui les détournent avec une intention frauduleuse, sont punis des peines prévues à l'article 507 du Code pénal. La tentative est punie des mêmes peines.
§ 6. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance des réquisitions ou des mesures visées à cet article ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
§ 7. Le Roi fixe, sur la proposition du ministre de la Justice, les modalités de tarification des enquêtes visées aux articles 15 et 15bis.]¹
(1)2009-12-30/13, art. 6, 006; En vigueur : 25-01-2010>
Section 5. - mission d'appui.
CHAPITRE IIIbis. - (Echange de données et affectation de sommes au bénéfice des fonctionnaires chargés du recouvrement pour le compte de l'Etat fédéral, des communautés et des régions ainsi que des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.) 2007-04-27/36 , art. 3, 004; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE IV. - Composition de l'Organe Central.
CHAPITRE V. - Autorité.
CHAPITRE VI. - Modifications du Code judiciaire.
CHAPITRE VII. - Disposition particulière.
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.
Article 9bis.. 9bis. [¹ § 1er. Le directeur de l'Organe central peut, pour la durée qu'il détermine, mettre à la disposition de la police fédérale l'avoir patrimonial ayant fait l'objet d'une décision exécutoire d'aliénation en application de l'article 28octies ou 61sexies du Code d'instruction criminelle, avec l'accord préalable du magistrat qui a pris la décision d'aliénation, aux conditions suivantes :
1° soit l'avoir patrimonial est la propriété du suspect ou de l'inculpé, ou son propriétaire ne peut pas être identifié ou joint dans un délai raisonnable, soit il a été mis à la disposition d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou des auteurs présumés des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, du Code d'instruction criminelle;
2° l'avoir patrimonial a été saisi lors d'une instruction ou d'une information concernant des faits punissables qui ont été commis dans le cadre d'une organisation criminelle, visée à l'article 324bis du Code pénal, ou concernant les crimes ou délits visés à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, du Code d'instruction criminelle;
3° la police fédérale utilise l'avoir patrimonial en bon père de famille dans le cadre de son fonctionnement, qui vise à lutter contre les infractions visées au 1° ou à les prévenir;
4° la police fédérale ne dispose pas encore d'avoirs patrimoniaux similaires ou ne dispose de tels avoirs que dans une mesure insuffisante, et l'avoir patrimonial mis à disposition est utile au fonctionnement visé au 3° ;
5° la manière dont la police fédérale peut utiliser l'avoir patrimonial ne peut pas empêcher l'utilisation de ce dernier pour l'administration de la preuve à charge ou à décharge.
Le directeur notifie sa décision par télécopie ou par voie électronique au magistrat qui a autorisé l'aliénation de l'avoir patrimonial mis à disposition.
§ 2. Le directeur général de la police judiciaire, ou son délégué, peut mettre à la disposition de la police locale dans les conditions susmentionnées l'avoir patrimonial saisi qui a été mis à la disposition de la police fédérale. Le directeur général en informe le directeur de l'Organe central.
§ 3. L'avoir patrimonial ne peut pas être mis à la disposition du service judiciaire central ou déconcentré, ni de la zone de police de la police locale qui a saisi l'avoir patrimonial concerné.
§ 4. Le directeur de l'Organe central fait établir une description de l'état du bien et en détermine la valeur avant que l'avoir patrimonial ne soit utilisé par le service de police. Le directeur fait verser au dossier répressif la description et la détermination de la valeur.
§ 5. L'exécution de la décision d'aliénation de l'avoir patrimonial saisi telle qu'elle est visée ci-dessus est suspendue jusqu'à la fin de la mise à disposition.
§ 6. Le recours visé aux articles 28sexies et 61quater du Code d'instruction criminelle ne peut être intenté que dans le mois de la saisie visée au § 1er. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus.
§ 7. En cas de restitution au propriétaire légitime de l'avoir patrimonial mis à disposition, toute moins-value due à l'utilisation d'avoir patrimonial donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation à charge de l'Etat, de la commune ou de la zone pluricommunale.
§ 8. En cas de confiscation par équivalent, cette condamnation peut être exécutée sur l'avoir patrimonial qui est encore mis à disposition ou sur la somme qui remplace l'avoir patrimonial aliéné.
Le revenu de l'avoir patrimonial réalisé qui a été mis à disposition de la police, est augmenté du montant de la moins-value déterminé par le juge pénal et ce montant a trait à la durée de la mise à disposition.
Au cas où l'avoir patrimonial mis à disposition a été aliéné au cours de la procédure pénale, la somme qui le remplace est augmentée du montant de la moins-value déterminé par le juge pénal et ce montant a trait à la période qui débute à la date de la mise à disposition et se termine à la date de l'exécution effective de l'autorisation d'aliénation.
Le paiement de la moins-value au fonctionnaire du service public fédéral Finances qui est compétent pour le recouvrement de la confiscation par équivalent, peut être mise à charge, le cas échéant, de l'Etat, de la commune ou de la zone pluricommunale.]¹
(1)2014-04-25/23, art. 111, 009; En vigueur : 24-05-2014>