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26 MARS 2003. - Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur [constante] des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales. <Intitulé modifié par L 2007-04-27/36, art. 2, 004; En vigueur : 18-05-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2005 et mise à jour au 26-02-2018)

Texte en vigueur a fecha 2007-01-07

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. Il est créé au sein du ministère public un Organe (central) pour la Saisie et la Confiscation, appelé ci-après Organe (central).

(Son siège) est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE II. - Missions de l'Organe Central.

Article 3. § 1er. Il convient d'entendre par avoirs patrimoniaux, ci-après dénommés " avoirs ", les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, susceptibles de saisie ou de confiscation, dont la vente est licite et qui rentrent dans les catégories déterminées par le Roi ou ont une valeur apparente qui dépasse un seuil fixé par Lui.

§ 2. Conformément aux dispositions de cette loi, l'Organe central assiste les autorités judiciaires en matière pénale dans :

1° le cadre de la saisie d'avoirs;

2° l'exercice de l'action publique ayant pour objet la confiscation d'avoirs;

3° l'exécution des jugements et arrêts passés en force de chose jugée, emportant la confiscation d'avoirs.

§ 3. En exécution de sa mission, l'Organe central :

1° rend, d'office ou à leur demande, au ministre de la Justice et au Collège des procureurs généraux, des avis sur les matières visées au § 2;

Il transmet une copie de ces avis au ministre compétent, pour autant que ceux-ci se rapportent à la réglementation qui le concerne ou aux activités des agents, préposés et mandataires de son administration;

2° conformément au chapitre III, section 1re, assure la gestion centralisée et informatisée des données relatives à ses missions;

3° conformément au chapitre III, section 2, fait procéder, sur autorisation du procureur du Roi ou du juge d'instruction, à l'aliénation des avoirs saisis;

4° conformément chapitre III, sections 2 et 3, gère, en concertation avec le procureur du Roi ou le juge d'instruction, les avoirs saisis;

5° conformément au chapitre III, section 4, et l'article 197bis du Code d'instruction criminelle, coordonne l'exécution des jugements et arrêts emportant la confiscation des avoirs;

6° conformément au chapitre III, section 5, fournit une assistance au procureur du Roi et au juge d'instruction;

7° donne des informations thématiques aux magistrats, aux services de police et aux services publics intéressés;

8° fournit une assistance dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale, établit et entretient des rapports de service, et coopère avec des institutions étrangères homologues dans le cadre des lois et conventions.

§ 4. Dans le respect de leurs compétences, les missions mentionnées au § 3, 1° et 2°, sont accomplies en concertation avec le Collège des procureurs généraux, le Conseil des procureurs du Roi et le Service de la politique criminelle.

CHAPITRE III. - Dispositions explicatives concernant les missions de l'Organe Central.

Section 1. - (Gestion des données relatives aux avoirs.)

Article 4. L'Organe central collecte, gère et traite les données concernant :

1° la saisie et la conservation;

2° la confiscation;

3° l'exécution des jugements et arrêts de confiscation.

§ 2. Il gère et conserve de façon centralisée et informatisée les données visées au § 1er pendant dix ans à compter de la première notification visée à l'article 5, § 1er, prolongée, le cas échéant, jusqu'à la prescription de la confiscation.

§ 3. Sans préjudice de l'article 17, § 2, le directeur de l'Organe central assume la responsabilité du traitement des données concernées. Il fait respecter les conditions et garanties de confidentialité et de protection du traitement de ces données, visées à l'article 16, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Le directeur tient à jour un registre des personnes et des catégories de personnes habilitées à consulter ces données et communique sans délai ledit registre, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, à la Commission de la protection de la vie privée.

Article 5. § 1er. § 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction notifie ou fait notifier à l'Organe central les saisies et le mode de conservation des avoirs, ainsi que les informations identifiant les personnes à charge desquelles la saisie a été ordonnée.

Le procureur du Roi ou le juge d'instruction informe également l'Organe central de toute nouvelle décision concernant les avoirs saisis.

§ 2. Le procureur du Roi ou le procureur général notifie ou fait notifier à l'Organe central les jugements ou arrêts de confiscation d'avoirs, passés en force de chose jugée.

La notification comprend les données identifiant les avoirs confisqués et les personnes à charge desquelles la confiscation a été prononcée.

§ 3. Les administrations compétentes de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et les services chargés de l'exécution des jugements et des arrêts de confiscation d'avoirs se trouvant hors du Royaume, sont tenus d'informer l'Organe central des données relatives à l'exécution.

§ 4. L'Organe central demande aux instances visées au présent article les informations qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Section 2. - Gestion à valeur constante.

Article 6. § 1er. Le procureur du Roi assure la gestion à valeur constante des avoirs saisis.

Pendant la durée de l'instruction, cette gestion est assurée par le juge d'instruction.

§ 2. Il convient d'entendre par gestion à valeur constante :

1° l'aliénation des avoirs saisis, afin de leur subroger le produit obtenu;

2° la restitution des avoirs saisis moyennant paiement d'une somme d'argent, afin de leur subroger cette somme;

3° la conservation en nature des avoirs saisis en fonction des moyens disponibles.

§ 3. Dans le cadre de cette conservation visée au § 2, 3°, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut attribuer la gestion à un tiers ou au saisi, d'office ou à la demande de ce dernier, éventuellement moyennant cautionnement à gérer par l'Organe central.

Par cautionnement, on entend le versement de valeurs par le saisi, par un tiers ou l'engagement d'un tiers en tant que caution, pour un montant et selon le mode accepté par le procureur du Roi ou le juge d'instruction.

Le cautionnement est attribué à l'Etat ou l'engagement du tiers devient exigible dès que le saisi ou le tiers est resté en défaut de présenter le bien saisi ou en garantie pour l'exécution de la confiscation.

Le défaut, par le saisi ou par le tiers, de présenter le bien saisi ou en garantie pour l'exécution de la confiscation est constaté, sur les réquisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la confiscation, le tiers caution étant appelé à la cause.

Le jugement déclare, en même temps, le cautionnement acquis à l'Etat ou l'engagement du tiers exigible.

Le saisi ou le tiers qui se défait de la chose dont il a la gestion, est puni des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.

Article 7. Un article 28octies, rédigé comme suit, est inséré dans le Code d'instruction criminelle :

" Art. 28octies - § 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, la personne visée à l'article 28sexies, § 1er, peut, pour tout ou partie des biens visés audit article, demander au procureur du Roi d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation à procéder à leur aliénation, ou à les restituer sous caution.

Il convient d'entendre par aliénation la vente de biens saisis ou leur conversion en d'autres valeurs, conformément aux dispositions de la loi.

Le cautionnement consiste dans le versement de valeurs par la personne qui fait l'objet de la saisie ou par un tiers, ou dans l'engagement d'un tiers en tant que caution, pour un montant et selon le mode acceptés par le procureur du Roi.

La requête est introduite conformément aux dispositions de l'article 28sexies, § 2, alinéa 1er.

§ 2. L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut, pour les biens qui satisfont à une des conditions du § 4, alinéa 2, adresser une requête telle que visée au § 1er, alinéa 1er, au procureur du Roi.

Cette requête est adressée ou déposée au secrétariat du parquet et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. L'expédition peut aussi être faite par un envoi par télécopie ou courrier électronique au procureur du Roi.

§ 3. Lorsque le procureur du Roi reçoit une requête conformément au § 1er ou au § 2, il en informe immédiatement les personnes qui font l'objet de la saisie, si elles sont identifiables, les personnes chez lesquelles ou entre les mains desquelles les biens ont été saisis, et les personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme étant lésées par l'acte d'information.

En cas de saisie immobilière, il en informe également les créanciers qui sont connus selon l'état hypothécaire.

La notification est adressée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste à ces personnes et, les cas échéant, à leurs avocats. Elle contient le texte du présent article.

Il transmet copie de la requête visée au § 1er, alinéa 4, et des notifications à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

Les personnes auxquelles est adressée la notification, l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation ainsi que toutes les personnes qui font preuve d'intérêts tels que visés au § 1er, alinéa 1er, peuvent faire connaître au procureur du Roi leurs objections à l'autorisation demandée dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de la notification. Si une de ces personnes au moins se trouve à l'étranger, ce délai est prolongé de quinze jours.

Si le procureur du Roi estime que le requérant ne satisfait pas aux conditions posées au § 1er, alinéa 1er, il l'en informe au plus tard un mois après l'inscription de la requête dans le registre. Le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Le procédure prévue au § 7 est d'application.

§ 4. Le procureur du Roi peut, d'office, se proposer de restituer sous garantie les biens visés au § 1er, ou d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation à les aliéner.

En pareil cas, l'autorisation d'aliéner peut uniquement porter sur des biens dont le stockage, même pendant une période limitée, est susceptible d'entraîner une dépréciation importante, ou dont les frais de conservation ne sont pas raisonnablement proportionnels à la valeur, et uniquement lorsque ces biens sont remplaçables et leur contre-valeur aisément déterminable.

Les dispositions du § 3, alinéas 1er à 5, sont applicables.

§ 5. Le procureur du Roi statue au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au § 3, alinéa 5.

La décision motivée est communiquée à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et notifiée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste au requérant, aux personnes visées au § 3, alinéa 5, auxquelles la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections et, le cas échéant, à leurs avocats, dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 6. Le procureur du Roi peut renoncer à son intention d'autoriser l'aliénation ou la restitution sous garantie ou peut rejeter la requête introduite à cet effet, s'il constate que les nécessités de l'enquête s'y opposent, si l'aliénation ou la restitution sous garantie compromet la sauvegarde des droit des parties ou des tiers, si la restitution sous garantie présente un danger pour les personnes ou les biens ou si les biens ne satisfont pas aux conditions posées.

Il peut décider d'une aliénation ou d'une restitution sous garantie totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées, est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.

§ 7. Sans préjudice du § 3, alinéa 6, la chambre des mises en accusation peut être saisie de l'affaire par les personnes visées au § 5, alinéa 2, dans les quinze jours de la notification de la décision.

La chambre des mises en accusation est saisie de l'affaire par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans le registre ouvert à cet effet. L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut demander au procureur du Roi de faire la déclaration en son nom.

Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.

La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande d'une des parties ou de leurs avocats.

Le greffier donne avis aux parties et à leurs avocats, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieux, date et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le procureur général, les parties et leurs avocats sont entendus.

L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut demander au procureur général de communiquer son point de vue écrit, qui a valeur de conclusion, à la chambre des mises en accusation.

La personne visée au § 3, alinéa 6, et au § 5, alinéa 2, qui a saisi la chambre des mises en accusation de l'affaire et qui succombe peut être condamnée aux frais.

Le greffier communique sans délai une copie de l'arrêt à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

§ 8. Si le procureur du Roi n'a pas statué dans le délai prévu au § 5, alinéa 1er, majoré de quinze jours, les personnes visées au § 3, alinéa 5, à qui la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections, ainsi que l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, peuvent saisir la chambre des mises en accusation.

Ce droit s'éteint si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours à compter de l'expiration du délai visé à l'alinéa premier au greffe du tribunal de première instance. L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut demander au procureur du Roi de déposer cette requête en son nom.

La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

La procédure se déroule conformément aux dispositions du § 7, alinéas 3 à 7 et 9.

§ 9. Le requérant ou les personnes visées au § 3, alinéa 5, à qui la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections ne peuvent pas envoyer ou déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. ".

Article 8. Un article 61sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le Code d'infrastructure criminelle :

" Art. 61sexies . - § 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, la personne visée à l'article 61quater, § 1er, peut pour tout ou partie des biens visés audit article, demander au juge d'instruction d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation de procéder à leur aliénation ou à les restituer sous garantie.

Il convient d'entendre par aliénation la vente de biens saisis ou leur conversion en d'autres valeurs conformément aux dispositions de la loi.

La garantie consiste dans le versement de valeurs par la personne qui fait l'objet de la saisie ou par un tiers, ou dans l'engagement d'un tiers en tant que garant, pur un montant et selon le mode acceptés par le juge d'instruction.

La requête est motivée et contient l'élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. La requête est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier communique immédiatement une copie de la requête et des notifications visées au § 3, alinéa 1er, au procureur du Roi et à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

Le procureur du Roi procède aux réquisitions qu'il juge utiles, le cas échéant, après avoir consulté l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. Il transmet une copie de ses réquisitions à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

§ 2. Le procureur du Roi peut, en ce qui concerne les biens qui répondent à une des conditions du § 4, alinéa 2, adresser au juge d'instruction, d'office ou après demande de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, une réquisition afin de procéder à l'aliénation ou à la restitution sous caution. Il communique une copie de sa réquisition à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

§ 3. Lorsque le juge d'instruction reçoit une requête ou une réquisition, conformément au § 1er ou au § 2, il en informe immédiatement les personnes qui font l'objet de la saisie, si elles sont identifiables, les personnes chez qui ou entre les mains de qui les biens ont été saisis et les personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme étant lésées par l'acte d'instruction.

En cas de saisie immobilière, il en informe également les créanciers qui sont connus selon l'état hypothécaire.

La notification est adressée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste à ces personnes et, le cas échéant, à leurs avocats. Elle contient le texte du présent article.

Les personnes auxquelles est adressée la notification, ainsi que toutes les personnes qui font preuve d'intérêts tels que visés au § 1er, alinéa 1er, peuvent faire connaître au juge d'instruction leurs objections à l'autorisation demandée dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la notification. Si une de ces personnes au moins se trouve à l'étranger, ce délai est prolongé de quinze jours.

Si le juge d'instruction estime que le requérant ne satisfait pas aux conditions posées au § 1er, alinéa 1er, il l'en informe au plus tard un mois après l'inscription de la requête au registre. Le requérant peut interjeter appel auprès de la chambre des mises en accusation. La procédure prévue au § 8 est d'application.

§ 4. Le juge d'instruction peut, d'office, se proposer de restituer moyennant garantie les biens visés au § 1er ou d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation à les aliéner.

En pareil cas, l'autorisation d'aliéner peut uniquement porter sur des biens dont le stockage, même pendant une période limitée, est susceptible d'entraîner une dépréciation importante, ou dont les frais de conservation ne sont pas raisonnablement proportionnels à la valeur, et uniquement lorsque ces biens sont remplaçables et leur contre-valeur aisément déterminable.

Le juge d'instruction en informe le procureur du Roi et l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

Le procureur du Roi procède aux réquisitions qu'il juge utiles, le cas échéant, après avoir consulté l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. Il transmet une copie de sa demande à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

Les dispositions du § 3, alinéas 1er à 4, sont applicables.

§ 5. Le juge d'instruction statue au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au § 3, alinéa 4.

L'ordonnance motivée est communiquée par le greffier au procureur du Roi et à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et notifiée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste au requérant, aux personnes visées au § 3, alinéa 4 auxquelles la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections et, le cas échéant, à leurs avocats, dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 6. Le juge d'instruction peut renoncer à son intention d'autoriser l'aliénation ou la restitution sous garantie ou peut rejeter la requête ou la réquisition introduites à cet effet, s'il constate que les nécessités de l'instruction s'y opposent, si l'aliénation ou la restitution sous garantie compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, si la restitution sous caution présente un danger pour les personnes ou les biens ou si les biens ne satisfont pas aux conditions posées. Il peut décider de l'aliénation ou d'une restitution sous garantie totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées, est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.

§ 7. Au cas où le juge d'instruction a décidé d'office d'autoriser l'aliénation ou la restitution sous garantie ou au cas où il a accédé à la demande où à la réquisition, il peut prononcer l'exécution provisoire de l'ordonnance lorsqu'un retard conduirait à un préjudice irréparable.

§ 8. Sans préjudice du § 3, alinéa 5, le procureur du Roi et les personnes visées au § 5, alinéa 2, peuvent interjeter appel contre l'ordonnance du juge d'instruction dans les quinze jours. Pour le procureur du Roi, ce délai commence à courir le jour où l'ordonnance lui est communiquée et, pour les personnes visées au § 5, alinéa 2, le jour où l'ordonnance leur est notifiée. Lorsqu'un appel a été interjeté, le procureur du Roi en informe l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

L'appel est interjeté par le biais d'une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance et inscrit dans un registre ouvert à cet effet.

Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.

La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande des parties ou de leurs avocats.

Le greffier donne avis aux parties et à leurs avocats, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieux, date et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le procureur général, les parties et leurs avocats sont entendus.

L'appel est suspensif, sauf si l'exécution provisoire a été ordonnée.

La personne visée au § 3, alinéa 5, ou au § 5, alinéa 2, qui succombe peut être condamnée aux frais.

Le greffier communique sans délai une copie de l'arrêt à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

§ 9. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 5, alinéa 1er, majoré de quinze jours, les personnes visées au § 3, alinéa 4, auxquelles la notification a été adressée ou lui ont fait connaître leurs objections, peuvent s'adresser à la chambre des mises en accusation. Ce droit s'éteint si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours au greffe du tribunal de première instance.

La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 8, alinéas 3 à 7 et 9.

§ 10. Le requérant ou les personnes visées au § 3, alinéa 4, auxquelles la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections, ne peuvent pas envoyer ou déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. ".

Article 9. Le secrétaire du parquet, le greffier du juge d'instruction ou le greffier de la juridiction concernée informe l'Organe central de la décision visée à l'article 6, § 2, 1°, 2°, et § 3, dès que celle-ci acquiert un caractère définitif.
Article 10. § 1er. Après réception de l'autorisation d'aliénation conformément aux l'articles 28octies ou 61sexies du Code d'instruction criminelle, l'Organe central fait exécuter l'aliénation des biens meubles, autres que les valeurs, par l'Administration des Services patrimoniaux. Lorsque la nature ou la quantité des biens meubles à aliéner l'exige, l'Organe central peut, en accord avec l'Administration des Services patrimoniaux, faire appel à l'intervention d'un mandataire spécialisé.

En ce qui concerne les immeubles et les valeurs, l'Organe central confie le mandat de vente à l'Administration des Services patrimoniaux ou, en accord avec l'Administration des Services patrimoniaux, à un autre mandataire qu'il désigne.

Les avoirs ne peuvent être vendus à un prix inférieur à la valeur déterminée de commun accord entre l'Organe central et son mandataire.

La vente est publique sauf si des circonstances particulières justifient de procéder de gré à gré.

§ 2. Les frais de l'aliénation, y compris les frais occasionnés par l'intervention du mandataire, sont à la charge de l'acheteur.

Article 11. § 1er. Les sommes tirées de l'aliénation, celles versées en vue de la restitution de l'avoir saisi et celles provenant des cautionnements sont gérées par l'Organe central en bon père de famille et selon les principes d'une gestion prudente et passive.

En vue de l'exécution de cette gestion, l'Organe central fait appel aux services de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'institutions financières agréées en Belgique ou procède à la désignation d'un mandataire ou gestionnaire. Les frais de cette gestion sont des frais de justice.

§ 2. Lors de la restitution ou de la confiscation des sommes gérées par l'Organe central, ces sommes sont majorées des intérêts produits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou de l'institution financière à laquelle elles ont été confiées.

Le Roi détermine les modalités et les seuils à partir desquels des intérêts doivent être versées.

On entend par intérêt, l'intérêt prévu pour le public par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par l'institution financière.

L'intérêt court à partir du trentième jour de la date à laquelle le compte indiqué par l'Organe central est crédité, jusqu'au trentième jour précédant la date à laquelle le compte est débité.

Section 3. - De la gestion particulière.

Article 12. Dès que le compte de l'Organe central est crédité, il assure la gestion des devises saisies, acceptées par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par l'institution financière désignée par lui.
Article 13. § 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut, après concertation, demander à l'Organe central de veiller à la gestion de titres nominatifs ou au porteur, d'autres avoirs qui nécessitent une gestion particulière ou de sommes qui ont été saisies ou confiées à une institution financière ou à un gestionnaire.

Lorsque l'Organe central accepte, il assure cette gestion jusqu'à la décision d'affectation des valeurs ou des avoirs par le magistrat compétent.

§ 2. La gestion peut porter sur la conservation des avoirs ou tout autre acte de gestion par l'Organe central ou par un gestionnaire ou mandataire désigné par lui. Il est procédé à cette gestion par l'Organe central ou sur ses directives contraignantes conformément aux accords conclu avec le procureur du Roi ou le juge d'instruction.

Article 14. L'Organe central gère les sommes qui lui sont confiées conformément aux dispositions de l'article 11.

Quand la saisie se rapporte à des monnaies n'ayant pas cours légal dans le Royaume, l'Organe central peut les faire convertir en euros suivant les modalités et les seuils fixés par le Roi.

Section 4. - De l'exécution.

Article 15. Pour évaluer la solvabilité de la personne condamnée, l'Organe central recueille toute information utile à sa mission.

Ainsi, à l'exception de la Cellule de traitement des informations financières, il peut demander aux services administratifs de l'Etat fédéral, des régions et communautés, des administrations locales et des entreprises publiques, de lui communiquer, dans le délai qu'il fixe, toutes les informations qu'il juge utiles.

Il peut se faire communiquer les mêmes informations par les entreprises et personnes visées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

L'Organe central peut solliciter du procureur du Roi d'enquêter sur la solvabilité du condamné.

L'Organe central peut transmettre aux administrations compétentes de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, après examen, ses propres informations.

Section 5. - De l'appui en ce qui concerne les dossiers.

Article 16. A leur demande, l'Organe central fournit au procureur du Roi ou au juge d'instruction un appui en matière de saisie ou de confiscation d'avoirs.

CHAPITRE IIIbis. - Echange de données avec les fonctionnaires chargés du recouvrement de l'Etat, des Communautés et des Régions ainsi qu'avec les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Article 17. § 1er. (§ 1er. Un membre du ministère public dirige l'Organe central. Il porte le titre de directeur. Il organise le travail et a autorité sur le personnel.

Dans le respect des dispositions relatives au recrutement du personnel de la fonction publique, il propose au ministre compétent le personnel à recruter ou à mettre à la disposition de l'Organe central.

Il rédige pour le ministre de la Justice et le Collège des Procureurs généraux un rapport annuel d'activités contenant une évaluation de l'exécution de ses missions et de l'application de la présente loi par les instances qui en sont chargées. Il formule toute proposition utile.)

§ 2. (Un membre du ministère public, appartenant à un autre rôle linguistique que le directeur, porte le titre de directeur adjoint.

Il l'assiste dans l'execution de ses missions et le remplace en cas d'empêchement ou d'absence.).

§ 3. (...)

(§ 3.) (anc. § 4.) Le directeur et le directeur adjoint sont désignés pour un mandat de cinq ans par le (mnistre) de la Justice sur avis du Collège des Procureurs généraux. Ce mandat est renouvelable deux fois.

Sur proposition du Collège des Procureurs généraux, le directeur peut être démis de ses fonctions par le Ministre de la Justice pour manquement à ses obligations.

Sur proposition du Collège des Procureurs généraux ou du directeur après avis du Collège des Procureurs généraux, le directeur adjoint peut être démis de ses fonctions par le Ministre de la Justice pour manquement à ses obligations.

En cas de démission du directeur ou du directeur adjoint, il est pourvu à sa succession le plus rapidement possible afin d'achever le mandat en cours.

(§ 4.) (anc. § 5.) Le directeur et le directeur adjoint exercent leurs fonctions à temps plein.

Article 18. § 1er. Le nombre de membres du personnel et leur statut sont fixés par le Roi.

§ 2. Ce personnel est soumis au régime linguistique prévu au Chapitre V des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966.

Article 19. Après autorisation du ministre compétent, un à quatre fonctionnaires du Service public fédéral des Finances, un à quatre fonctionnaires de chacun des services publics fédéraux ou des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale visés à l'article 16bis et un à quatre fonctionnaires de police de la police fédérale ou locale peuvent être mis à disposition de l'Organe central, dans les limites des budgets prévus.

Cette mise à disposition ne porte pas atteinte à leur statut administratif et pécuniaire d'origine.

Les fonctionnaires mis à disposition obtiennent une allocation de 3.000 euros brut par an, liée à l'index 138,01.

Article 20. Le directeur de l'Organe Central perçoit le traitement alloué aux magistrats fédéraux, ainsi que les augmentations et avantages y (afférents), conformément à l'article 355bis du Code judiciaire.

Le directeur adjoint conserve le traitement lié aux fonctions qu'il exerce au sein de l'ordre judiciaire en vertu d'une nomination ou d'une désignation.

Il (perçoit) un supplément de traitement équivalent à celui (de) substitut spécialisé en matière fiscale.

Article 21. L'article 323bis du Code judiciaire est d'application au directeur et au directeur adjoint.
Article 22. (Les membres du personnel ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux.). Les personnes pour lesquelles le rang du grade auquel elles appartiennent n'est pas précisé sont assimilées à des fonctionnaires de (classe A1). Le directeur et le directeur adjoint sont assimilés à des fonctionnaires de (classe A4).
Article 23. § 1er. Toute personne qui prête son concours à l'accomplissement des missions de l'Organe central est tenue, en dehors de l'exercice de sa fonction, au secret au sujet de tout ce dont elle a eu connaissance dans l'exécution de sa mission ou de sa fonction.

Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

§ 2. Dans le cadre de l'exécution des missions de l'Organe central, le personnel exerce sa fonction lorsqu'il communique avec des institutions ayant des missions et des obligations analogues.

L'autorisation préalable du procureur du Roi ou du juge d'instruction est requise lorsque ces communications sont de nature à avoir une influence sur des dossiers judiciaires en cours.

Article 24. Après approbation préalable par le ministre de la Justice, l'Organe Central peut faire appel à des consultants, y compris des magistrats, en vue de l'exécution de tâches spécifiques et déterminées.

La description des prestations du consultant, son salaire horaire et le montant annuel maximal de ses prestations sont fixés dans une convention rédigée au préalable.

Des magistrats-consultants ne peuvent être engagés que pour des missions de formation spécifiques et sont rémunérés suivant l'arrêté royal du 27 novembre 1997 fixant les allocations et indemnités accordées aux professeurs, chargés de cours, conférenciers et modérateurs qui dispensent les séances organisées dans le cadre de la formation permanente des membres de l'ordre judiciaire et dans le cadre de la formation théorique des stagiaires judiciaires.

Sauf accord du Ministre de la Justice après avis motivé du directeur, les indemnités (dues aux autres consultants pour leurs prestations ne peuvent dépasser les indemnités prévues au Chapitre Ier de l'Arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

CHAPITRE V. - Autorité.

Article 25. (Nonobstant) articles 143bis et 143ter du Code judiciaire, l'Organe (central) exerce ses missions sous l'autorité du (ministre) de la Justice.

CHAPITRE VI. - Modifications du Code judiciaire.

Article 26. A l'article 330 du Code judiciaire, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " commissions, organismes ou offices gouvernementaux " sont remplacés par les mots " commissions, organismes ou offices gouvernementaux ou auprès de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation ";

2° à l'alinéa 2, les mots " ou auprès de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation " sont ajoutés après les mots " dans des départements ou cabinets ministériels ".

Article 27. A l'article 330bis, alinéa 1er, du même Code, les mots " commissions, organismes ou offices gouvernementaux " sont remplacés par les mots " commissions, organismes ou offices gouvernementaux ou auprès de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation ".

CHAPITRE VI. - Modifications du Code judiciaire.

Article 28. Les avantages particuliers que les organismes financiers visés dans la présente loi octroient à un taux d'intérêt supérieur à celui utilise pour le public sont versés par le comptable de l'Organe (central) sur un article ouvert spécialement à cette fin dans le budget des Voies et Moyens.

CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.

Article 29. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3, § 2, 2°, 3°, 4° et 5° et 4 à 14, qui entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Article 16bis. § 1er. L'Organe central peut informer les fonctionnaires chargés du recouvrement compétents de l'Etat, des Communautes et des Régions ainsi que les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants à propos des données dont il dispose en application de la loi, afin de leur permettre d'utiliser ces données pour le recouvrement des créances de l'Etat, des Communautés et des Régions ainsi que des créances des organismes de perception de cotisationsde sécurité sociale précités.

§ 2. Lorsque l'Organe central envoie une telle information et que les données communiquées se rapportent à des biens qui sont gérés par l'Organe central, le fonctionnaire chargé du recouvrement ainsi que les organismes de perception de cotisation de sécurité sociale visés au § 1er peuvent notifier, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date de l'expédition de l'avis prévu, à l'Organe central, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par courrier électronique, le montant de la créance à recouvrer en utilisant ces données. L'Organe central ne peut libérer ces biens avant l'expiration de ce délai. La notification emporte saisie-arrêt entre les mains de l'Organe central.

Après réception de la notification visée à l'alinéa précédent, l'Organe central informe par lettre recommandée à la poste le saisi, pour autant que son adresse soit connue, de la saisie-arrêt reçue entre ses mains. Le même envoi contient en communication que, à peine de forclusion, dans un délai de trente jours à dater du récépissé du recommandé, le saisi peut porter devant le juge compétent sa contestation éventuelle quant à la saisie-arrêt pratiquée. Cette communication contient également le texte du présent article.

Pendant le délai de trente jours ci-dessus, l'Organe central ne peut libérer au fonctionnaire chargé du recouvrement ou aux organismes visés au § 1er, les biens qui font l'objet de la saisie-arrêt.

En cas de concours entre les bénéficiaires de l'information visée au § 1er, toute contestation est portée par la partie la plus diligente devant le juge compétent.

Si le saisi a porté sa contestation devant le juge compétent et s'il en a apporté la preuve a l'Organe central dans le délai visé à l'alinéa 3, alors, l'Organe central ne peut libérer au fonctionnaire chargé du recouvrement ou aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale visés au § 1er, les biens saisis faisant l'objet de la contestation jusqu'à ce que la décision relative à cette contestation soit passée en force de chose jugée.

Ce qui précède ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers, ni aux décisions en matière pénale qui ont trait aux biens saisis conformément à l'alinéa 2.

§ 3. Ni le délai, ni la saisie dont il est question au § 2, alinéa 2, n'empêchent l'Organe central de procéder aux mesures de gestion qui s'imposent.

§ 4. Le Roi détermine les modalités de transmission des informations visées au § 1er à l'égard des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociales vises au § 1er.

CHAPITRE IV. - Composition de l'Organe Central.

Article 17bis. § 1er. L'Organe central comprend également deux membres du ministère public portant le titre de magistrat de liaison. Ils appartiennent chacun à un rôle linguistique différent. Les magistrats de liaison assistent le directeur et le directeur adjoint dans l'exercice de leurs missions et assurent la liaison entre l'Organe central d'une part, et les parquets et juges d'instruction, d'autre part. Ils sont notamment charges des enquetes de solvabilité du condamné visees à l'article 15.

§ 2. Les articles 17, § 4, alinéas 1er, 3, et 4, et § 5, 20, alinea 2, 21 et 22 sont applicables aux magistrats de liaison.

CHAPITRE V. - Autorité.

CHAPITRE VII. - Disposition particulière.

CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.

(Section 2. - Gestion particulière.)

(Section 3. - Exécution.)

(Section 4. - mission d'appui.)