10 AVRIL 2003. - Loi réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2003 et mise à jour au 10-06-2014)
TITRE I. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
TITRE II. - De l'organisation des juridictions militaires en temps de guerre.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 2. Le temps de guerre est fixé conformément à l'article 2 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.
Article 3. Il y a, pour le temps de guerre, des tribunaux militaires permanents et une Cour militaire dont le siège et le ressort sont fixés par le Roi. Les tribunaux militaires permanents et la Cour militaire sont installés à la date fixée par l'arrêté royal pour la mobilisation de l'armée. Au besoin, le Roi peut modifier le siège et le ressort de ces juridictions.
Le Roi peut également instituer des tribunaux militaires en campagne accompagnant les fractions de l'armée déterminées par Lui. Des tribunaux militaires en campagne extraordinaires peuvent également être créés dans les cas et selon les modalités visés à l'article 17.
Article 4. § 1er. Aucun magistrat du siège ne peut être désigné président de la Cour militaire ou d'un tribunal militaire, président de chambre effectif ou suppléant d'un tribunal militaire ou de la Cour militaire, juge d'instruction effectif ou suppléant s'il n'a pas préalablement été désigné magistrat de réserve pour le temps de guerre.
Aucun magistrat du ministère public ne peut être désigné magistrat effectif ou suppléant du ministère public près un tribunal militaire ou la Cour militaire, s'il n'a pas préalablement été désigné magistrat de réserve pour le temps de guerre.
Le Roi désigne les magistrats de réserve parmi les magistrats civils pour une période de neuf ans renouvelable.
Les désignations qui expirent en temps de guerre sont prorogées d'office.
§ 2. Aucun magistrat ne peut être désigné magistrat de réserve s'il n'est pas titulaire d'un brevet en techniques militaires délivré depuis moins de cinq ans par le Ministère de la Défense. Le brevet en techniques militaires atteste que le magistrat a suivi une formation militaire de base dispensée selon les modalités fixées par le Ministre de la Défense.
Le brevet en techniques militaires reste valable aussi longtemps que son titulaire peut fournir une attestation délivrée par le Ministère de la Défense à ceux qui ont suivi les cours de recyclage organisés tous les cinq ans.
§ 3. Le Roi désigne également des docteurs ou licenciés en droit qui peuvent être appelés à exercer les fonctions attribuées par la présente loi aux magistrats, pour autant qu'ils aient une expérience juridique utile de 3 ans minimum et soient titulaire d'un brevet en techniques militaires ou de l'attestation prévue au § 2, alinéa 2, délivré depuis moins de 5 ans par le ministère de la Défense.
Il ne peut être fait appel à un docteur ou un licencié en droit que lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent la désignation d'un magistrat de réserve.
§ 4. Simultanément à l'adoption de l'arrêté royal pour la mobilisation de l'armée, le ministre de la Justice désigne, en fonction des besoins, les magistrats de réserve et les docteurs ou licenciés en droit de réserve appelés à exercer respectivement des fonctions dans les tribunaux militaires ou dans la Cour militaire. Le tirage au sort, organisé par le Ministre de la Justice, détermine quels sont les magistrats de réserve appelés à exercer des fonctions comme membre effectif et ceux appelés à exercer des fonctions comme membre suppléant.
Au besoin, des désignations peuvent intervenir postérieurement à l'adoption de l'arrêté royal pour la mobilisation de l'armée. Il peut être procédé à des désignations d'office pour les magistrats du ministère public.
Le Ministre de la Justice met fin aux désignations au fur et à mesure de la diminution de l'activité des juridictions militaires.
§ 5. L'auditeur général peut, en cas de besoin, désigner des magistrats parmi le cadre de réserve des magistrats du ministère public pour accompagner des troupes à l'étranger.
Article 5. Nul ne peut être désigné pour exercer des fonctions, comme effectif ou suppléant, au greffe de la Cour militaire ou au greffe d'un tribunal militaire s'il n'a pas préalablement été désigné membre d'un greffe de réserve pour le temps de guerre.
Les membres des greffes de réserve pour le temps de guerre sont désignés par le Roi pour une période de neuf ans renouvelable, parmi les greffiers en chef, greffiers chef de service, greffiers, greffiers adjoints, rédacteurs ou employés de greffe.
Les désignations qui expirent en temps de guerre sont prorogées d'office.
Simultanément à l'adoption de l'arrêté royal pour la mobilisation de l'armée, le Ministre de la Justice désigne, en fonction des besoins, les membres du greffe de réserve appelés à exercer respectivement les fonctions de greffier ou de membre du personnel de greffe dans un tribunal militaire ou à la Cour militaire. Le tirage au sort, organisé par le Ministre de la Justice, détermine quels sont les membres du greffe de réserve appelés à exercer des fonctions comme membre effectif et ceux appelés à exercer des fonctions comme membre suppléant.
Au besoin, des désignations peuvent intervenir d'office ou postérieurement à l'adoption de l'arrêté royal pour la mobilisation de l'armée. Nul ne peut être désigné membre d'un greffe de réserve s'il n'est pas titulaire du brevet en techniques militaires ou de l'attestation prévus à l'article 4, § 2, délivré depuis moins de cinq ans par le Ministère de la Défense.
Le Ministre de la Justice met fin aux désignations au fur et à mesure de la diminution de l'activité des juridictions militaires.
Article 6. Nul ne peut être désigné pour exercer des fonctions comme effectif ou suppléant au sein du secrétariat de parquet de l'auditorat près un tribunal militaire ou du secrétariat de parquet de l'auditorat général près la Cour militaire s'il n'a pas préalablement été désigné membre d'un secrétariat de parquet de réserve pour le temps de guerre.
Les membres des secrétariats de parquet de réserve pour le temps de guerre sont désignés par le Roi pour une période de neuf ans renouvelable, parmi les secrétaires en chef, les secrétaires chef de service, les secrétaires, les secrétaires adjoints, les traducteurs, les rédacteurs et les employés. Les désignations qui expirent en temps de guerre sont prorogées d'office.
Simultanément à l'adoption de l'arrêté royal pour la mobilisation de l'armée, le Ministre de la Justice désigne, en fonction des besoins, les membres du secrétariat de parquet de réserve appelés à exercer respectivement des fonctions au secrétariat de parquet de l'auditorat près un tribunal militaire ou au secrétariat de parquet près l'auditorat général près la Cour militaire. Le tirage au sort, organisé par le Ministre de la Justice, détermine quels sont les membres du secrétariat de parquet de réserve appelés à exercer des fonctions comme membre effectif et ceux appelés à exercer des fonctions comme membre suppléant.
Au besoin, des désignations peuvent intervenir d'office ou postérieurement à l'adoption de l'arrêté royal pour la mobilisation de l'armée. Nul ne peut être désigné membre d'un secrétariat de parquet de réserve s'il n'est pas titulaire du brevet en techniques militaires ou de l'attestation prévus à l'article 4, § 2, délivré depuis moins de cinq ans par le Ministère de la Défense.
Le Ministre de la Justice met fin aux désignations au fur et à mesure de la diminution de l'activité des juridictions militaires.
Article 7. Sous réserve de l'application des dispositions de la présente loi, les dispositions du Code judiciaire réglant le statut des magistrats, des greffiers, des secrétaires et du personnel des greffes et des secrétariats de parquet sont applicables en temps de guerre.
Les magistrats de réserve, les membres des greffes de réserve et les membres des secrétariats de parquet de réserve qui exercent effectivement des fonctions dans un tribunal militaire ou à la Cour militaire conservent leur rémunération.
Ceux qui sont délégués pour exercer des fonctions supérieures bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés.
Les docteurs ou licenciés en droit désignés pour exercer des fonctions de magistrat reçoivent le traitement de base, tel que défini par l'article 355 du Code judiciaire, alloué au magistrat du siège ou du ministère public dont ils exercent la fonction. L'article 365, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire leur est applicable par analogie.
CHAPITRE II. - Des tribunaux militaires.
Section 1. - Du siège.
Sous-section 1. - Des tribunaux militaires permanents.
Article 8. Les tribunaux militaires permanents sont composés d'une chambre française, d'une chambre néerlandaise, d'une chambre allemande et d'une chambre du conseil.
Hormis la chambre du conseil, les chambres sont composées :
1° d'un juge ou, dans le cas visé à l'article 4, § 3, alinéa 2, d'un docteur ou licencié en droit de réserve autre qu'un militaire qui préside la chambre;
2° d'un officier supérieur, assesseur;
3° d'un officier subalterne ayant au moins le grade de capitaine, assesseur.
Article 9. La chambre du conseil est composée d'un seul juge ou, dans le cas visé à l'article 4, § 3, alinéa 2, d'un docteur ou licencié en droit de réserve connaissant la langue du prévenu.
Article 10. Le Roi désigne pour chaque tribunal militaire un juge d'instruction parmi les juges de réserve ou, dans le cas visé à l'article 4, § 3, alinéa 2, parmi les docteurs ou licenciés en droit de réserve.
Article 11. Les tribunaux militaires sont présidés par un juge désigné parmi les magistrats de réserve.
Article 12. § 1er. Les magistrats de réserve désignés membre effectif d'un tribunal militaire sont dispensés automatiquement de leurs autres fonctions judiciaires et de toute obligation militaire autre que judiciaire dès l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 3, alinéa 1er, pour autant que, dans les faits, ils soient appelés à exercer des fonctions dans un tribunal militaire.
§ 2. Lorsqu'un président de chambre ou un juge d'instruction est empêché, le président du tribunal désigne le remplaçant parmi les magistrats de réserve suppléants désignés pour siéger dans ce tribunal justifiant conformément à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire de la connaissance de la même langue. Le remplaçant est immédiatement dispensé de ses autres fonctions judiciaires et de toute obligation militaire autre que judiciaire.
Lorsque le président d'un tribunal militaire est empêché, il est remplacé par un président de chambre qu'il désigne.
S'il ne peut désigner son remplaçant, le président est remplacé par le magistrat de réserve issu du siège désigné pour siéger dans ce tribunal ayant l'ancienneté de service la plus élevée.
§ 3. Les magistrats membres des tribunaux militaires et leurs suppléants reçoivent dans l'armée les honneurs prescrits pour les officiers supérieurs.
Article 13. § 1er. Chaque assesseur d'un tribunal militaire a deux suppléants.
Les assesseurs et leurs suppléants sont désignés, pour un terme de trois mois, par tirage au sort parmi les officiers de grade au moins égal à celui de capitaine en service dans la fraction de l'armée ou sur le territoire pour lesquels le tribunal militaire est institué.
§ 2. Au début de chaque période de trois mois, le ministre de la Défense transmet au président du tribunal militaire les listes des officiers en activité de service de grade au moins égal à celui de capitaine dans la fraction de l'armée ou sur le territoire pour lesquels le tribunal militaire est institué.
Les listes indiquent le rôle linguistique de chaque officier et s'il justifie, conformément à l'article 49, §§ 6 et 8, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, de la connaissance de la langue allemande.
§ 3. Lors de la première audience de chaque session, le président du tribunal militaire procède au tirage au sort des assesseurs effectifs et suppléants.
§ 4. Chaque assesseur prête sur réquisition de l'auditeur militaire, au début de la première audience à laquelle il est appelé à siéger le serment suivant :
" Je jure de remplir loyalement mes fonctions d'assesseur, de garder le secret des délibérations et de juger les personnes traduites devant nous, sans haine, sans crainte, sans complaisance, avec la seule volonté d'exécuter la loi. "
§ 5. Dans chaque jugement du tribunal militaire, il est fait mention du procès-verbal du tirage au sort.
§ 6. Quand un prévenu est officier, aucune fonction judiciaire ne peut être remplie à son égard par un officier d'un grade inférieur ou moins ancien dans le même grade.
Article 14. L'assesseur empêché est remplacé par un suppléant ou, à défaut de suppléant, par l'officier qui le suit dans la liste générale.
Article 15. Le commandant du siège d'un tribunal militaire peut ordonner le renouvellement des assesseurs de ce tribunal, chaque fois que cette mesure est justifiée par les mouvements du corps de troupe de la garnison.
Sous-section 2. - Des tribunaux militaires en campagne.
Article 16. § 1er. Les tribunaux militaires en campagne sont composés de la même manière que les tribunaux militaires permanents sauf circonstances exceptionnelles constitutives d'un état de nécessité.
§ 2. Lorsque les circonstances exceptionnelles constitutives de l'état de nécessité ne permettent pas la désignation de magistrats de réserve ou de docteurs ou licenciés en droit de réserve ou lorsqu'ils sont empêchés, le commandant de la fraction de l'armée ou du territoire pour lesquels le tribunal militaire en campagne est institué désigne, pour un terme qui ne pourra pas dépasser trois mois, des docteurs ou licenciés en droit, ou à défaut, des officiers supérieurs pour exercer les fonctions de juge.
§ 3. Lorsque les circonstances exceptionnelles constitutives de l'état de nécessité rendent la désignation d'un juge d'instruction impossible les fonctions de juge d'instruction peuvent être exercées par un magistrat du Ministère public près le tribunal militaire en campagne qui ne pourra plus intervenir comme magistrat du ministère public dans cette procédure. A défaut de magistrat du Ministère public les fonctions de juge d'instruction peuvent être exercées par un docteur ou un licencié en droit ou par un officier. Cet officier ne pourra cumuler les fonctions d'instructeur et d'assesseur au cours d'une même procédure.
§ 4. En cas d'empêchement des assesseurs et de leurs suppléants, le commandant de la fraction de l'armée ou du territoire pour lesquels un tribunal militaire en campagne est institué désigne des officiers pour remplir leurs fonctions pour un terme qui ne pourra pas dépasser trois mois.
§ 5. Quand un prévenu est officier, aucune fonction judiciaire ne peut être remplie à son égard par un officier d'un grade inférieur ou moins ancien dans le même grade.
Sous-section 3. - Des tribunaux militaires en campagne extraordinaires.
Article 17. § 1er. Lorsqu'une place est investie ou se trouve dans des circonstances qui constituent l'état de siège selon l'arrêté-loi du 11 octobre 1916 relatif à l'état de guerre et à l'état de siège, le commandant peut instituer un tribunal militaire en campagne extraordinaire.
Dans ces circonstances, le tribunal militaire en campagne est composé d'une chambre correctionnelle et d'une chambre du conseil.
Chaque tribunal militaire en campagne est présidé par un officier supérieur qui justifie conformément à l'article 49 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire de la connaissance de la langue de la personne poursuivie.
§ 2. Les fonctions de juge d'instruction peuvent être exercées par l'officier désigné pour exercer les fonctions de magistrat du Ministère public. Cet officier ne pourra cumuler les fonctions d'instructeur et d'assesseur au cours d'une même procédure.
§ 3. Le commandant désigne un officier supérieur du rang le plus élevé pour siéger au sein de la chambre du conseil.
§ 4. Outre les officiers désignés pour exercer les fonctions de juge, le commandant désigne deux assesseurs, et deux assesseurs suppléants pour siéger à la chambre correctionnelle en respectant autant que possible les règles prescrites pour la composition des tribunaux militaires.
En cas d'empêchement des assesseurs et de leurs suppléants, le commandant de la fraction de l'armée ou du territoire pour lesquels un tribunal militaire en campagne extraordinaire est institué désigne des officiers pour remplir leurs fonctions pour un terme qui ne pourra pas dépasser trois mois.
§ 5. Lors de la composition des chambres, le commandant désigne des officiers qui justifient, conformément à l'article 49 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, de la connaissance de la langue du prévenu.
§ 6. Quand un prévenu est officier, aucune fonction judiciaire ne peut être remplie à son égard par un officier d'un grade inférieur ou moins ancien dans le même grade.
Article 18. L'arrêté royal instituant le tribunal militaire en campagne extraordinaire peut charger le Ministre de la Défense de désigner un officier général ou supérieur qui exercera les fonctions dévolues au commandant de la fraction de l'armée ou du territoire.
Section 2. - Du Ministère public.
Sous-section 1. - Des magistrats du Ministère public.
Article 19. Les fonctions du Ministère public près le tribunal militaire permanent sont exercées par un auditeur militaire sous la surveillance et la direction de l'auditeur général près la Cour militaire.
Article 20. L'auditeur militaire est assisté par un ou plusieurs premiers substituts ou substituts de l'auditeur militaire ou de docteurs ou licenciés en droit de réserve placés sous sa surveillance et sa direction immédiate.
Article 21. Les magistrats de réserve désignés auditeurs militaires, premiers substituts et substituts de l'auditeur militaire effectifs sont dispensés automatiquement de leurs autres fonctions judiciaires et de toute obligation militaire autre que judiciaire dès l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 3, alinéa 1er, pour autant que, dans les faits, ils soient appelés à exercer des fonctions dans un tribunal militaire ou un tribunal militaire en campagne.
Article 22. L'auditeur militaire tient un registre des jugements, dans lequel sont inscrits les noms de toutes les personnes jugées par le tribunal militaire avec la qualification des infractions, la décision, les dates des recours d'appel ou en cassation, les décisions intervenues, les dates du commencement et de la fin de l'exécution des peines prononcées, le lieu où ces peines sont subies et les remises ou réductions de peines accordées par le Roi.
Article 23. L'auditeur militaire, les premiers substituts et les substituts de l'auditeur militaire reçoivent dans l'armée les honneurs prescrits pour les officiers supérieurs.
Article 24. A son entrée en fonction, l'auditeur militaire dresse un inventaire des archives et des objets dont il est responsable. Il en transmet une copie à l'auditeur général. A la date fixée par le Roi pour la remise de l'armée sur pied de paix, il transmet l'ensemble des archives au greffe correctionnel du tribunal de première instance de Bruxelles.
Sous-section 2. - Des non-magistrats.
Article 25. Lorsque les circonstances exceptionnelles empêchent la désignation d'un magistrat professionnel de réserve il est fait appel à un docteur ou un licencié en droit de réserve.
Lorsque les circonstances ne permettent ni la désignation de magistrat de réserve ni de docteur ou licencié en droit de réserve ou lorsqu'ils sont empêchés, le commandant de la fraction de l'armée ou du territoire pour lesquels le tribunal militaire en campagne est institué, désigne un docteur ou licencié en droit ou à défaut, un officier supérieur pour exercer les fonctions de magistrat du ministère public. La personne désignée doit connaître la langue du prévenu. Elle prête le serment prévu à l'article 13, § 4.
Article 26. Lorsqu'une place est investie ou se trouve dans des circonstances qui, selon l'arrêté-loi du 11 octobre 1916 relatif à l'état de guerre et à l'état de siège, constituent l'état de siège, le commandant désigne un officier supérieur pour exercer les fonctions de magistrat du Ministère public. L'officier prête le serment prévu à l'article 13, § 4.
Section 3. - Du greffe.
Article 27. Il y a un greffe auprès de chaque tribunal militaire. Le greffe est composé d'un greffier en chef, de greffiers chef de service, de greffiers, de greffiers adjoints, de rédacteurs et d'employés.
Article 28. Ceux désignés comme membres effectifs d'un greffe de réserve sont dispensés automatiquement de leurs autres fonctions dans un greffe et de toute obligation militaire autre que judiciaire dès l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 3, alinéa 1er, pour autant que, dans les faits, ils exercent des fonctions dans un greffe.
Article 29. En cas d'empêchement, le membre du greffe ou du personnel du greffe est remplacé par un suppléant désigné par le président du tribunal parmi les membres suppléants du greffe de réserve. Le suppléant est immédiatement dispensé de ses autres fonctions et de toute obligation militaire autre que judiciaire.
Article 30. Lorsque l'effectif du greffe doit être complété en vue du bon fonctionnement des tribunaux militaires, le ministre de la Justice, sur avis conforme du procureur du Roi, délègue, à des fonctions égales ou supérieures, des greffiers, greffiers adjoints, rédacteurs ou employés des greffes civils, titulaires du brevet en techniques militaires ou de l'attestation prévus à l'article 4, § 2, délivré depuis moins de cinq ans par le Ministère de la Défense.
Article 31. Au besoin, le Ministre de la Défense peut désigner des militaires pour exercer des fonctions au sein du greffe.
En outre, lorsqu'il n'est pas possible de faire appel à un membre du greffe de réserve ou à un militaire désigné par le Ministre de la Défense, le commandant peut désigner un ou plusieurs militaires pour exercer les fonctions au sein du greffe.
Article 32. Le greffier en chef et son suppléant reçoivent dans l'armée les honneurs prescrits pour les officiers subalternes.
Section 4. - Du secrétariat.
Article 33. Il y a près de chaque tribunal militaire un secrétariat de parquet de l'auditorat militaire composé d'un secrétaire en chef, de secrétaires chef de service, de secrétaires, de secrétaires adjoints, de traducteurs, de rédacteurs et d'employés, dont le nombre est fixé par le Roi.
Article 34. Ceux qui ont été désignés membre effectif du secrétariat de parquet de réserve sont dispensés automatiquement de leurs autres fonctions dans un secrétariat de parquet et de toute obligation militaire autre que judiciaire dès l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 3, alinéa 1er, pour autant que dans les faits ils exercent une fonction au sein d'un secrétariat de parquet.
Article 35. En cas d'empêchement, le membre du personnel du secrétariat de parquet est remplacé par un suppléant désigné par le président du tribunal parmi les membres suppléants du secrétariat de parquet de réserve. Le suppléant est immédiatement dispensé de ses autres fonctions et de toute obligation militaire autre que judiciaire.
Article 36. Lorsque l'effectif du secrétariat de parquet doit être complété en vue du bon fonctionnement des secrétariats de parquet près les tribunaux militaires, le Ministre de la Justice délègue à des fonctions égales ou supérieures, sur avis conforme du procureur général ou du procureur du Roi, des secrétaires, secrétaires adjoints, traducteurs, rédacteurs et employés, titulaires du brevet en techniques militaires, ou de l'attestation prévus à l'article 4, § 2, délivré depuis moins de cinq ans par le Ministère de la Défense.
Article 37. Au besoin, le Ministre de la Défense peut désigner des militaires pour exercer les fonctions au sein du secrétariat de parquet. En outre, lorsqu'il n'est pas possible de faire appel à un membre du secrétariat de parquet de réserve ou à un militaire désigné par le Ministre de la Défense, le commandant peut désigner un ou plusieurs militaires pour exercer les fonctions au sein du secrétariat de parquet.
Article 38. Le secrétaire en chef et son suppléant reçoivent dans l'armée les honneurs prescrits pour les officiers subalternes.
CHAPITRE III. - De la Cour militaire.
Section I. - Du siège.
Article 39. La Cour militaire est composée d'une chambre française, d'une chambre néerlandaise, d'une chambre allemande et d'une chambre des mises en accusation.
Article 40. Hormis la chambre des mises en accusation, les chambres sont composées :
1° d'un conseiller à la cour d'appel ou dans le cas visé à l'article 4, § 3, alinéa 2, d'un docteur ou licencié en droit de réserve autre qu'un militaire qui préside la chambre;
2° d'un colonel ou un lieutenant colonel assesseur;
3° d'un major, assesseur.
Article 41. La chambre des mises en accusation est composée d'un magistrat de réserve ou dans le cas visé à l'article 4, § 3, alinéa 2, d'un docteur ou d'un licencié en droit de réserve.
Article 42. Le président de la Cour militaire est un conseiller à la cour d'appel désigné parmi les magistrats de réserve.
Article 43. § 1er. Le magistrat de réserve désigné président effectif ou président de chambre effectif de la Cour militaire est dispensé automatiquement de ses autres fonctions judiciaires et de toute obligation militaire autre que judiciaire dès l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 3, alinéa 1er, pour autant que dans les faits il exerce des fonctions à la Cour militaire.
§ 2. Lorsqu'un président de chambre est empêché, il est remplacé par un suppléant désigné par lui. S'il ne peut désigner son remplaçant, le president est remplacé par le conseiller à la cour d'appel du cadre de réserve ayant l'ancienneté de fonction la plus élevée. Ce suppléant est immédiatement dispensé de ses autres fonctions judiciaires.
§ 3. Le président, le président de chambre de la Cour militaire et leurs suppléants reçoivent dans l'armée les honneurs prescrits pour les officiers généraux.
Article 44. Chaque assesseur de la Cour militaire a deux suppléants.
Les assesseurs et leurs suppléants sont désignés par tirage au sort pour une session de trois mois.
Au début de chaque période de trois mois, le Ministre de la Défense transmet au président de la Cour les listes des officiers en service actif de grade supérieur à celui du capitaine commandant.
Les listes indiquent le rôle linguistique de chaque officier et s'il justifie, conformément à l'article 49, §§ 6 et 8, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, de la connaissance de la langue allemande.
Lors de la première audience de chaque session, le président de la Cour militaire procède au tirage au sort des assesseurs effectifs et suppléants.
Article 45. Si le nombre de suppléants est insuffisant pour constituer la Cour, elle est complétée par un tirage au sort supplémentaire.
Article 46. Quand un prévenu est officier, aucune fonction judiciaire ne peut être remplie à son égard par un officier d'un grade inferieur ou moins ancien dans le même grade.
Article 47. Le Ministre de la Justice et le procureur général près la Cour de cassation reçoivent copie du procès verbal du tirage au sort des assesseurs effectifs et de leurs suppleants.
Article 48. Chaque assesseur prête, sur réquisition de l'auditeur général, au début de la première audience à laquelle il est appelé à siéger le serment suivant :
" Je jure de remplir loyalement mes fonctions d'assesseur, de garder le secret des délibérations et de juger les personnes traduites devant nous sans haine, sans crainte, sans complaisance, avec la seule volonté d'exécuter la loi. "
Article 49. Le règlement d'ordre intérieur de la Cour militaire est établi par le Roi sur avis de la Cour.
Section II. - Du ministère public.
Article 50. Les fonctions du Ministère public près la Cour militaire sont exercées par l'auditeur général.
Il est assiste par un premier avocat général et un ou plusieurs avocats généraux près la Cour militaire et par un ou plusieurs substituts de l'auditeur général ou de docteurs ou licenciés en droit de réserve, placés sous sa surveillance et sa direction immédiate.
Article 51. Les magistrats du ministère public de réserve effectifs sont dispensés automatiquement de leurs autres fonctions judiciaires dès l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 3, alinéa 1er, pour autant que dans les faits ils exercent des fonctions au sein de l'auditorat général près la Cour militaire.
Article 52. Le membre du Ministère public empêché est remplacé par un magistrat du ministère public de réserve suppléant désigné par l'auditeur général. Ce suppléant est immédiatement dispensé de ses autres fonctions judiciaires pour autant que dans les faits il exerce des fonctions au sein de l'auditorat général près la Cour militaire.
Article 53. L'auditeur général peut remplir lui-même toutes les fonctions de la compétence des auditeurs militaires et il a droit d'occuper le siège du ministère public devant les tribunaux militaires.
Article 54. L'auditeur général exerce la surveillance sur les membres du ministère public du tribunal militaire et de la Cour militaire.
Article 55. L'auditeur général, le premier avocat général et les avocats généraux reçoivent dans l'armée les honneurs prescrits pour les officiers généraux.
Les substituts de l'auditeur général reçoivent dans l'armée les honneurs prescrits pour les officiers supérieurs.
Section III. - Du greffe.
Article 56. Il y a auprès de la Cour militaire un greffe composé d'un greffier en chef, de greffiers chef de service, de greffiers, de greffiers adjoints, de rédacteurs et d'employés, dont le nombre est fixé par le Roi.
Il peut y avoir au greffe de la Cour militaire des militaires désignés par le Ministre de la Défense.
Article 57. Ceux qui ont été désignés membre effectif d'un greffe de réserve sont dispensés automatiquement de leurs autres fonctions dans un greffe dès l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 3, alinéa 1er, pour autant que dans les faits ils exercent des fonctions au greffe de la Cour militaire.
Article 58. Le Ministre de la Justice peut déléguer des rédacteurs et employés d'un greffe civil titulaires du brevet en techniques militaires ou de l'attestation prévus à l'article 4, § 2, délivré depuis moins de cinq ans par le Ministère de la Défense pour remplir des fonctions dans un greffe.
Article 59. Le greffier tient les registres et écritures déterminés par le règlement de la Cour ou ordonnés par le président ou par le Ministre de la Justice.
Article 60. Le greffier en chef et son suppléant reçoivent dans l'armée les honneurs prescrits pour les officiers subalternes.
Section IV. - Du secrétariat.
Article 61. Il y a près la Cour militaire un secrétariat de parquet de l'auditorat général composé d'un secrétaire en chef, de secrétaires chef de service, de secrétaires, de secrétaires adjoints, de traducteurs, de rédacteurs et d'employés, dont le nombre est fixé par le Roi.
Il peut y avoir au secrétariat du parquet de l'auditorat général près la Cour militaire des militaires désignés par le Ministre de la Défense.
Article 62. Ceux qui ont été désigné comme membre effectif du secrétariat du parquet de réserve sont dispensés automatiquement de leurs autres fonctions dans un secrétariat de parquet dès l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 3, alinéa 1er, pour autant que dans les faits ils exercent des fonctions au secrétariat du parquet de la Cour militaire.
Article 63. Au besoin, le Ministre de la Justice peut désigner des secrétaires et du personnel d'un autre secrétariat de parquet, titulaires du brevet en techniques militaires ou de l'attestation prévus à l'article 4, § 2, délivré depuis moins de cinq ans par le Ministère de la Défense, pour compléter le secrétariat de parquet.
Article 64. Le secrétaire en chef et son suppléant reçoivent dans l'armée les honneurs prescrits pour les officiers subalternes.
TITRE III. - De la compétence des juridictions militaires.
CHAPITRE I. - Des compétences respectives des juridictions militaires et des juridictions de droit commun.
Section I. - Après la proclamation du temps de guerre.
Article 65. En temps de guerre, les juridictions pénales de droit commun demeurent compétentes pour toutes les affaires dont l'action publique a été intentée en temps de paix.
Article 66. Lorsque sur le territoire du Royaume aucune juridiction de droit commun n'existe ou ne fonctionne dans une place investie ou se trouvant dans des circonstances qui d'après la loi constituent l'état de siège, toutes les personnes se trouvant sur le territoire sont jugees par les juridictions militaires pour toutes les infractions.
Article 67. Lorsque le fonctionnement des juridictions militaires est suspendu à cause de l'ennemi, les juridictions de droit commun sont compétentes pour connaître des infractions relevant des compétences des juridictions militaires, ainsi que pour juger les personnes soumises à ces juridictions.
Section II. - Après la proclamation de la fin du temps de guerre.
Article 68. § 1er. Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui met fin au temps de guerre pris conformément à l'article 2, les affaires pendantes devant les juridictions militaires sont inscrites d'office et sans frais au rôle général des juridictions de droit commun, comme suit :
1° au rôle du tribunal de police, toutes les affaires qui conformément au Code d'instruction criminelle relèvent de sa compétence;
2° au rôle du tribunal correctionnel, toutes les affaires qui conformément au Code d'instruction criminelle relèvent de sa compétence;
3° au rôle de la cour d'appel, toutes les affaires qui conformément au Code d'instruction criminelle relèvent de sa compétence.
§ 2. Les affaires qui relèvent de la compétence de la cour d'assises seront transmises à la chambre des mises en accusation qui peut décider de correctionnaliser ou d'aller devant la cour d'assises.
§ 3. La compétence territoriale des juridictions visées au § 1er ou de la chambre des mises en accusation visée au § 2, est fixée conformément au Code d'instruction criminelle.
Pour les affaires qui entrent dans la compétence des tribunaux militaires en campagne ou des tribunaux militaires en campagne extraordinaires les juridictions établies à Bruxelles sont compétentes.
Article 69. Les appels ou oppositions contre des décisions d'une juridiction supprimée sont portés devant la juridiction appelée à connaître desdits appels ou oppositions conformément à l'article 68.
Article 70. Le greffier en chef de la juridiction militaire supprimée envoie les dossiers au greffier en chef de la juridiction compétente.
Article 71. Les affaires pour lesquelles une instruction judiciaire est pendante sont transmises par le greffier en chef de la juridiction d'instruction au juge d'instruction territorialement compétent d'après l'article 108, § 3, du Code d'instruction criminelle.
Article 72. Les affaires pour lesquelles aucune instruction judiciaire n'est pendante sont transmises par l'auditeur militaire au procureur du Roi territorialement compétent d'après l'article 108, § 3, du Code d'instruction criminelle.
CHAPITRE II. - De la compétence des tribunaux militaires.
Article 73. Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté royal de mobilisation de l'armée pris en vertu de l'article 2, les personnes soumises, lors de la perpetration du fait infractionnel, aux lois pénales militaires en vertu des articles 14 à 14quater de la loi du 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire, relèvent de la compétence des tribunaux militaires pour toutes les infractions aux lois militaires ou lois pénales ordinaires.
Il en va de même pour les personnes qui sont attachées, à quelque titre que ce soit, à l'armée ou qui sont autorisées a suivre un corps de troupe qui en fait partie.
Article 74. Les prisonniers de guerre et les étrangers relèvent de la compétence des tribunaux militaires pour toutes les infractions qu'ils ont commis à l'encontre des lois pénales belges ordinaires.
Article 75. § 1er. En outre, les prisonniers de guerre sont soumis aux lois militaires belges pour les infractions suivantes :
1° la trahison et l'espionnage;
2° la participation a une révolte prévue par le Code pénal militaire et commise par des Belges ou par des étrangers;
3° la participation à une désertion avec complot commise par des militaires belges;
4° les violences et les outrages envers un militaire belge d'un grade supérieur à celui dont ils sont eux-mêmes revêtus dans l'armée de leur pays, ou envers une sentinelle;
5° les infractions visées à l'article 14quater de la loi du 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire commises envers un supérieur de leur armee;
6° l'insubordination prévue par l'article 28 de la loi du 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire quand l'ordre émane d'un militaire belge de grade supérieur au leur.
§ 2. Les étrangers même non militaires qui, en temps de guerre, se réfugient sur le territoire belge sont soumis aux lois militaires belges pour les infractions visées au § 1er, 1°, 2° et 3°, et pour les violences et outrages envers les militaires chargés de les surveiller ou envers une sentinelle.
Quand la loi pénale est appliquée à un militaire étranger, la peine est déterminée, abstraction faite de tout grade, comme à l'égard d'une personne n'appartenant pas à l'armée.
Article 76. Les tribunaux militaires connaissent des infractions visées au livre II, titre Ier, chapitre II, du Code pénal.
Article 77. Quelle que soit la qualité de la personne, en temps de guerre, les juridictions de droit commun restent compétentes pour connaître toutes les infractions (visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal).
Article 78. Les tribunaux militaires connaissent des infractions relevant de leur compétence en temps de guerre en vertu de lois penales spéciales.
CHAPITRE III. - De la compétence de la Cour militaire.
Article 79. La Cour militaire connaît de l'appel des jugements du tribunal militaire.
TITRE IV (ancien titre III). - De la procédure.
Article 80. En temps de guerre, les compétences du procureur du Roi sont exercées par l'auditeur militaire, celles du juge d'instruction par le juge d'instruction près les tribunaux militaires et celles du procureur général par l'auditeur général près la Cour militaire, conformément à la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix.
Article 81. Les compétences de police judiciaire sont exercées sous l'autorite de la Cour militaire lorsque les faits peuvent être jugés par les juridictions militaires.
Article 82. Les compétences de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation prévues par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive sont exercées par la chambre du conseil près le tribunal militaire et par la chambre des mises en accusation près la Cour militaire.
TITRE V. - Dispositions modificatives et diverses.
CHAPITRE I. - Modifications du Code d'instruction criminelle.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)