10 AVRIL 2003. - Loi réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2003 et mise à jour au 10-06-2014)

Type Loi
Publication 2003-05-07
État En vigueur
Département Défense Nationale - Justice
Source Justel
articles 29
Historique des réformes JSON API

TITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE II. - De l'organisation des juridictions militaires en temps de guerre.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 2. Le temps de guerre est fixé conformément à l'article 2 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.
Article 3. Il y a, pour le temps de guerre, des tribunaux militaires permanents et une Cour militaire dont le siège et le ressort sont fixés par le Roi. Les tribunaux militaires permanents et la Cour militaire sont installés à la date fixée par l'arrêté royal pour la mobilisation de l'armée. Au besoin, le Roi peut modifier le siège et le ressort de ces juridictions.

Le Roi peut également instituer des tribunaux militaires en campagne accompagnant les fractions de l'armée déterminées par Lui. Des tribunaux militaires en campagne extraordinaires peuvent également être créés dans les cas et selon les modalités visés à l'article 17.

Article 4. § 1er. Aucun magistrat du siège ne peut être désigné président de la Cour militaire ou d'un tribunal militaire, président de chambre effectif ou suppléant d'un tribunal militaire ou de la Cour militaire, juge d'instruction effectif ou suppléant s'il n'a pas préalablement été désigné magistrat de réserve pour le temps de guerre.

Aucun magistrat du ministère public ne peut être désigné magistrat effectif ou suppléant du ministère public près un tribunal militaire ou la Cour militaire, s'il n'a pas préalablement été désigné magistrat de réserve pour le temps de guerre.

Le Roi désigne les magistrats de réserve parmi les magistrats civils pour une période de neuf ans renouvelable.

Les désignations qui expirent en temps de guerre sont prorogées d'office.

§ 2. Aucun magistrat ne peut être désigné magistrat de réserve s'il n'est pas titulaire d'un brevet en techniques militaires délivré depuis moins de cinq ans par le Ministère de la Défense. Le brevet en techniques militaires atteste que le magistrat a suivi une formation militaire de base dispensée selon les modalités fixées par le Ministre de la Défense.

Le brevet en techniques militaires reste valable aussi longtemps que son titulaire peut fournir une attestation délivrée par le Ministère de la Défense à ceux qui ont suivi les cours de recyclage organisés tous les cinq ans.

§ 3. Le Roi désigne également des docteurs ou licenciés en droit qui peuvent être appelés à exercer les fonctions attribuées par la présente loi aux magistrats, pour autant qu'ils aient une expérience juridique utile de 3 ans minimum et soient titulaire d'un brevet en techniques militaires ou de l'attestation prévue au § 2, alinéa 2, délivré depuis moins de 5 ans par le ministère de la Défense.

Il ne peut être fait appel à un docteur ou un licencié en droit que lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent la désignation d'un magistrat de réserve.

§ 4. Simultanément à l'adoption de l'arrêté royal pour la mobilisation de l'armée, le ministre de la Justice désigne, en fonction des besoins, les magistrats de réserve et les docteurs ou licenciés en droit de réserve appelés à exercer respectivement des fonctions dans les tribunaux militaires ou dans la Cour militaire. Le tirage au sort, organisé par le Ministre de la Justice, détermine quels sont les magistrats de réserve appelés à exercer des fonctions comme membre effectif et ceux appelés à exercer des fonctions comme membre suppléant.

Au besoin, des désignations peuvent intervenir postérieurement à l'adoption de l'arrêté royal pour la mobilisation de l'armée. Il peut être procédé à des désignations d'office pour les magistrats du ministère public.

Le Ministre de la Justice met fin aux désignations au fur et à mesure de la diminution de l'activité des juridictions militaires.

§ 5. L'auditeur général peut, en cas de besoin, désigner des magistrats parmi le cadre de réserve des magistrats du ministère public pour accompagner des troupes à l'étranger.

Article 5. Nul ne peut être désigné pour exercer des fonctions, comme effectif ou suppléant, au greffe de la Cour militaire ou au greffe d'un tribunal militaire s'il n'a pas préalablement été désigné membre d'un greffe de réserve pour le temps de guerre.

Les membres des greffes de réserve pour le temps de guerre sont désignés par le Roi pour une période de neuf ans renouvelable, parmi les greffiers en chef, greffiers chef de service, greffiers, greffiers adjoints, rédacteurs ou employés de greffe.

Les désignations qui expirent en temps de guerre sont prorogées d'office.

Simultanément à l'adoption de l'arrêté royal pour la mobilisation de l'armée, le Ministre de la Justice désigne, en fonction des besoins, les membres du greffe de réserve appelés à exercer respectivement les fonctions de greffier ou de membre du personnel de greffe dans un tribunal militaire ou à la Cour militaire. Le tirage au sort, organisé par le Ministre de la Justice, détermine quels sont les membres du greffe de réserve appelés à exercer des fonctions comme membre effectif et ceux appelés à exercer des fonctions comme membre suppléant.

Au besoin, des désignations peuvent intervenir d'office ou postérieurement à l'adoption de l'arrêté royal pour la mobilisation de l'armée. Nul ne peut être désigné membre d'un greffe de réserve s'il n'est pas titulaire du brevet en techniques militaires ou de l'attestation prévus à l'article 4, § 2, délivré depuis moins de cinq ans par le Ministère de la Défense.

Le Ministre de la Justice met fin aux désignations au fur et à mesure de la diminution de l'activité des juridictions militaires.

Article 6. Nul ne peut être désigné pour exercer des fonctions comme effectif ou suppléant au sein du secrétariat de parquet de l'auditorat près un tribunal militaire ou du secrétariat de parquet de l'auditorat général près la Cour militaire s'il n'a pas préalablement été désigné membre d'un secrétariat de parquet de réserve pour le temps de guerre.

Les membres des secrétariats de parquet de réserve pour le temps de guerre sont désignés par le Roi pour une période de neuf ans renouvelable, parmi les secrétaires en chef, les secrétaires chef de service, les secrétaires, les secrétaires adjoints, les traducteurs, les rédacteurs et les employés. Les désignations qui expirent en temps de guerre sont prorogées d'office.

Simultanément à l'adoption de l'arrêté royal pour la mobilisation de l'armée, le Ministre de la Justice désigne, en fonction des besoins, les membres du secrétariat de parquet de réserve appelés à exercer respectivement des fonctions au secrétariat de parquet de l'auditorat près un tribunal militaire ou au secrétariat de parquet près l'auditorat général près la Cour militaire. Le tirage au sort, organisé par le Ministre de la Justice, détermine quels sont les membres du secrétariat de parquet de réserve appelés à exercer des fonctions comme membre effectif et ceux appelés à exercer des fonctions comme membre suppléant.

Au besoin, des désignations peuvent intervenir d'office ou postérieurement à l'adoption de l'arrêté royal pour la mobilisation de l'armée. Nul ne peut être désigné membre d'un secrétariat de parquet de réserve s'il n'est pas titulaire du brevet en techniques militaires ou de l'attestation prévus à l'article 4, § 2, délivré depuis moins de cinq ans par le Ministère de la Défense.

Le Ministre de la Justice met fin aux désignations au fur et à mesure de la diminution de l'activité des juridictions militaires.

Article 7. Sous réserve de l'application des dispositions de la présente loi, les dispositions du Code judiciaire réglant le statut des magistrats, des greffiers, des secrétaires et du personnel des greffes et des secrétariats de parquet sont applicables en temps de guerre.

Les magistrats de réserve, les membres des greffes de réserve et les membres des secrétariats de parquet de réserve qui exercent effectivement des fonctions dans un tribunal militaire ou à la Cour militaire conservent leur rémunération.

Ceux qui sont délégués pour exercer des fonctions supérieures bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés.

Les docteurs ou licenciés en droit désignés pour exercer des fonctions de magistrat reçoivent le traitement de base, tel que défini par l'article 355 du Code judiciaire, alloué au magistrat du siège ou du ministère public dont ils exercent la fonction. L'article 365, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire leur est applicable par analogie.

CHAPITRE II. - Des tribunaux militaires.

Section 1. - Du siège.

Sous-section 1. - Des tribunaux militaires permanents.

Article 8. Les tribunaux militaires permanents sont composés d'une chambre française, d'une chambre néerlandaise, d'une chambre allemande et d'une chambre du conseil.

Hormis la chambre du conseil, les chambres sont composées :

1° d'un juge ou, dans le cas visé à l'article 4, § 3, alinéa 2, d'un docteur ou licencié en droit de réserve autre qu'un militaire qui préside la chambre;

2° d'un officier supérieur, assesseur;

3° d'un officier subalterne ayant au moins le grade de capitaine, assesseur.

Article 9. La chambre du conseil est composée d'un seul juge ou, dans le cas visé à l'article 4, § 3, alinéa 2, d'un docteur ou licencié en droit de réserve connaissant la langue du prévenu.
Article 10. Le Roi désigne pour chaque tribunal militaire un juge d'instruction parmi les juges de réserve ou, dans le cas visé à l'article 4, § 3, alinéa 2, parmi les docteurs ou licenciés en droit de réserve.
Article 11. Les tribunaux militaires sont présidés par un juge désigné parmi les magistrats de réserve.
Article 12. § 1er. Les magistrats de réserve désignés membre effectif d'un tribunal militaire sont dispensés automatiquement de leurs autres fonctions judiciaires et de toute obligation militaire autre que judiciaire dès l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 3, alinéa 1er, pour autant que, dans les faits, ils soient appelés à exercer des fonctions dans un tribunal militaire.

§ 2. Lorsqu'un président de chambre ou un juge d'instruction est empêché, le président du tribunal désigne le remplaçant parmi les magistrats de réserve suppléants désignés pour siéger dans ce tribunal justifiant conformément à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire de la connaissance de la même langue. Le remplaçant est immédiatement dispensé de ses autres fonctions judiciaires et de toute obligation militaire autre que judiciaire.

Lorsque le président d'un tribunal militaire est empêché, il est remplacé par un président de chambre qu'il désigne.

S'il ne peut désigner son remplaçant, le président est remplacé par le magistrat de réserve issu du siège désigné pour siéger dans ce tribunal ayant l'ancienneté de service la plus élevée.

§ 3. Les magistrats membres des tribunaux militaires et leurs suppléants reçoivent dans l'armée les honneurs prescrits pour les officiers supérieurs.

Article 13. § 1er. Chaque assesseur d'un tribunal militaire a deux suppléants.

Les assesseurs et leurs suppléants sont désignés, pour un terme de trois mois, par tirage au sort parmi les officiers de grade au moins égal à celui de capitaine en service dans la fraction de l'armée ou sur le territoire pour lesquels le tribunal militaire est institué.

§ 2. Au début de chaque période de trois mois, le ministre de la Défense transmet au président du tribunal militaire les listes des officiers en activité de service de grade au moins égal à celui de capitaine dans la fraction de l'armée ou sur le territoire pour lesquels le tribunal militaire est institué.

Les listes indiquent le rôle linguistique de chaque officier et s'il justifie, conformément à l'article 49, §§ 6 et 8, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, de la connaissance de la langue allemande.

§ 3. Lors de la première audience de chaque session, le président du tribunal militaire procède au tirage au sort des assesseurs effectifs et suppléants.

§ 4. Chaque assesseur prête sur réquisition de l'auditeur militaire, au début de la première audience à laquelle il est appelé à siéger le serment suivant :

" Je jure de remplir loyalement mes fonctions d'assesseur, de garder le secret des délibérations et de juger les personnes traduites devant nous, sans haine, sans crainte, sans complaisance, avec la seule volonté d'exécuter la loi. "

§ 5. Dans chaque jugement du tribunal militaire, il est fait mention du procès-verbal du tirage au sort.

§ 6. Quand un prévenu est officier, aucune fonction judiciaire ne peut être remplie à son égard par un officier d'un grade inférieur ou moins ancien dans le même grade.

Article 14. L'assesseur empêché est remplacé par un suppléant ou, à défaut de suppléant, par l'officier qui le suit dans la liste générale.
Article 15. Le commandant du siège d'un tribunal militaire peut ordonner le renouvellement des assesseurs de ce tribunal, chaque fois que cette mesure est justifiée par les mouvements du corps de troupe de la garnison.

Sous-section 2. - Des tribunaux militaires en campagne.

Article 16. § 1er. Les tribunaux militaires en campagne sont composés de la même manière que les tribunaux militaires permanents sauf circonstances exceptionnelles constitutives d'un état de nécessité.

§ 2. Lorsque les circonstances exceptionnelles constitutives de l'état de nécessité ne permettent pas la désignation de magistrats de réserve ou de docteurs ou licenciés en droit de réserve ou lorsqu'ils sont empêchés, le commandant de la fraction de l'armée ou du territoire pour lesquels le tribunal militaire en campagne est institué désigne, pour un terme qui ne pourra pas dépasser trois mois, des docteurs ou licenciés en droit, ou à défaut, des officiers supérieurs pour exercer les fonctions de juge.

§ 3. Lorsque les circonstances exceptionnelles constitutives de l'état de nécessité rendent la désignation d'un juge d'instruction impossible les fonctions de juge d'instruction peuvent être exercées par un magistrat du Ministère public près le tribunal militaire en campagne qui ne pourra plus intervenir comme magistrat du ministère public dans cette procédure. A défaut de magistrat du Ministère public les fonctions de juge d'instruction peuvent être exercées par un docteur ou un licencié en droit ou par un officier. Cet officier ne pourra cumuler les fonctions d'instructeur et d'assesseur au cours d'une même procédure.

§ 4. En cas d'empêchement des assesseurs et de leurs suppléants, le commandant de la fraction de l'armée ou du territoire pour lesquels un tribunal militaire en campagne est institué désigne des officiers pour remplir leurs fonctions pour un terme qui ne pourra pas dépasser trois mois.

§ 5. Quand un prévenu est officier, aucune fonction judiciaire ne peut être remplie à son égard par un officier d'un grade inférieur ou moins ancien dans le même grade.

Sous-section 3. - Des tribunaux militaires en campagne extraordinaires.

Article 17. § 1er. Lorsqu'une place est investie ou se trouve dans des circonstances qui constituent l'état de siège selon l'arrêté-loi du 11 octobre 1916 relatif à l'état de guerre et à l'état de siège, le commandant peut instituer un tribunal militaire en campagne extraordinaire.

Dans ces circonstances, le tribunal militaire en campagne est composé d'une chambre correctionnelle et d'une chambre du conseil.

Chaque tribunal militaire en campagne est présidé par un officier supérieur qui justifie conformément à l'article 49 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire de la connaissance de la langue de la personne poursuivie.

§ 2. Les fonctions de juge d'instruction peuvent être exercées par l'officier désigné pour exercer les fonctions de magistrat du Ministère public. Cet officier ne pourra cumuler les fonctions d'instructeur et d'assesseur au cours d'une même procédure.

§ 3. Le commandant désigne un officier supérieur du rang le plus élevé pour siéger au sein de la chambre du conseil.

§ 4. Outre les officiers désignés pour exercer les fonctions de juge, le commandant désigne deux assesseurs, et deux assesseurs suppléants pour siéger à la chambre correctionnelle en respectant autant que possible les règles prescrites pour la composition des tribunaux militaires.

En cas d'empêchement des assesseurs et de leurs suppléants, le commandant de la fraction de l'armée ou du territoire pour lesquels un tribunal militaire en campagne extraordinaire est institué désigne des officiers pour remplir leurs fonctions pour un terme qui ne pourra pas dépasser trois mois.

§ 5. Lors de la composition des chambres, le commandant désigne des officiers qui justifient, conformément à l'article 49 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, de la connaissance de la langue du prévenu.

§ 6. Quand un prévenu est officier, aucune fonction judiciaire ne peut être remplie à son égard par un officier d'un grade inférieur ou moins ancien dans le même grade.

Article 18. L'arrêté royal instituant le tribunal militaire en campagne extraordinaire peut charger le Ministre de la Défense de désigner un officier général ou supérieur qui exercera les fonctions dévolues au commandant de la fraction de l'armée ou du territoire.

Section 2. - Du Ministère public.

Sous-section 1. - Des magistrats du Ministère public.

Article 19. Les fonctions du Ministère public près le tribunal militaire permanent sont exercées par un auditeur militaire sous la surveillance et la direction de l'auditeur général près la Cour militaire.
Article 20. L'auditeur militaire est assisté par un ou plusieurs premiers substituts ou substituts de l'auditeur militaire ou de docteurs ou licenciés en droit de réserve placés sous sa surveillance et sa direction immédiate.
Article 21. Les magistrats de réserve désignés auditeurs militaires, premiers substituts et substituts de l'auditeur militaire effectifs sont dispensés automatiquement de leurs autres fonctions judiciaires et de toute obligation militaire autre que judiciaire dès l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 3, alinéa 1er, pour autant que, dans les faits, ils soient appelés à exercer des fonctions dans un tribunal militaire ou un tribunal militaire en campagne.
Article 22. L'auditeur militaire tient un registre des jugements, dans lequel sont inscrits les noms de toutes les personnes jugées par le tribunal militaire avec la qualification des infractions, la décision, les dates des recours d'appel ou en cassation, les décisions intervenues, les dates du commencement et de la fin de l'exécution des peines prononcées, le lieu où ces peines sont subies et les remises ou réductions de peines accordées par le Roi.
Article 23. L'auditeur militaire, les premiers substituts et les substituts de l'auditeur militaire reçoivent dans l'armée les honneurs prescrits pour les officiers supérieurs.
Article 24. A son entrée en fonction, l'auditeur militaire dresse un inventaire des archives et des objets dont il est responsable. Il en transmet une copie à l'auditeur général. A la date fixée par le Roi pour la remise de l'armée sur pied de paix, il transmet l'ensemble des archives au greffe correctionnel du tribunal de première instance de Bruxelles.

Sous-section 2. - Des non-magistrats.

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