10 AVRIL 2003. - Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains fonctionnaires des administrations fiscales mis à la disposition de la police fédérale
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. A l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, modifié par la loi du 13 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" A cet effet, les agents mis à la disposition qui sont chargés d'instruire et de rechercher les infractions ont la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, durant la mise à disposition. ";
2° il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Pour pouvoir exercer leurs attributions, ils prêtent serment devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées. " Néanmoins, leurs attributions ne sont pas circonscrites à ce ressort. En cas de changement de domicile, l'acte de prestation de serment sera transcrit et visé au greffe de la cour d'appel à laquelle ressortit le lieu du nouveau domicile. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.