25 FEVRIER 2003. - Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 27-11-2017)

Type Loi
Publication 2003-05-06
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
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Article 3. L'agent de sécurité est chargé de l'accomplissement des missions suivantes :

1° la police des cours et tribunaux, à savoir le maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux et autres lieux désignés par le Roi où un magistrat ou un membre du ministère public exerce sa charge ainsi que la garde des détenus dans le cadre de leur comparution en justice;

2° le transfert et la surveillance des détenus entre les prisons et les cours et tribunaux;

3° le transfert et la surveillance des détenus entre les prisons;

4° (abrogé)

5° à la demande des autorités judiciaires, le transfert et la surveillance des mineurs vers des institutions spécifiques ainsi qu'entre ces institutions;

6° l'extraction et la surveillance des détenus des prisons pour raisons médicales ou humanitaires;

7° le transfert et la surveillance des internés vers des institutions privées ou des établissements de défense sociale désignés par la commission compétente;

8° l'extraction et la surveillance des détenus en vue de leur remise à des autorités étrangères et la prise en charge des détenus remis aux autorités belges;

9° le transfert de dossiers judiciaires entre les prisons et les cours et tribunaux en vue de l'exercice du droit légal de consultation.

(alinéa 2 abrogé)

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Sans préjudice des compétences des services de police locale et fédérale, les missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus énumérées à l'article 3 sont exercées sous l'autorité du Ministre de la Justice par des fonctionnaires désignés par le Roi, dénommés agents de sécurité, qui ne font pas partie d'un service de police.
Article 3bis. Sans préjudice des compétences des services de police locale et fédérale et des chauffeurs-agents de sécurité de l'Office des étrangers, l'agent de sécurité est chargé de l'exécution des tâches suivantes :

1° le transfèrement et la garde des étrangers interceptés en situation illégale dans le Royaume vers un centre fermé ou vers une frontière dans le cadre de la procédure d'éloignement du Royaume;

2° le transfèrement et la garde d'étrangers, d'une prison vers un centre fermé ou vers une frontière dans le cadre de la procédure d'éloignement du Royaume.

L'agent de sécurité exécute ces tâches sous l'autorité du ministre de l'Intérieur qui peut lui donner, à cet effet, les ordres, instructions et directives nécessaires.

Article 4. Entrent uniquement en ligne de compte pour la fonction d'agent de sécurité :

1° des militaires transférés à leur demande;

2° des agents statutaires si les emplois ne peuvent être occupés par des militaires transférés.

Les militaires sont transférés au Service public fédéral Justice selon les conditions et les modalités définies par le Roi dans un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres où ils acquièrent la qualité d'agent de l'Etat. Il règle en particulier les équivalences de leurs grades avec les niveaux applicables au sein des administrations fédérales.

Ils cessent de faire partie des forces armées et perdent la qualité de militaire à partir du moment où :

1° le Ministre de la Défense autorise leur départ sur la base des critères élaborés par le Roi concernant l'âge et la catégorie des militaires et concernant les fonctions dont la continuité est essentielle au bon fonctionnement de la Défense; et,

2° le Ministre de la Justice autorise leur arrivée sur la base des critères élaborés par le Roi relatifs à la motivation et aux compétences des militaires et après qu'ils ont suivi avec fruit la formation de base définie par le Roi.

Ce n'est qu'à ce moment qu'ils font partie du Service public fédéral Justice et que leur traitement est pris en charge par le budget de la Justice.

Article 5. (En dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, chaque année passée en activité de service en qualité d'agent de sécurité est calculée à raison de 1/50e du traitement de référence qui sert de base à l'établissement de la pension de retraite.) <L 2007-02-28/35, art. 239, 004; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272))

Les agents civils du Service public fédéral Justice qui exercent la fonction d'agent de sécurité peuvent continuer à bénéficier des dispositions de l'arrêté royal du 25 septembre 1998 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la direction générale des Etablissements pénitentiaires, jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard.

Article 6. Dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 3, les agents de sécurité peuvent exercer les compétences suivantes :

1° recourir à la contrainte aux conditions précisées à l'article 37 (et 37bis) de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police; 2007-04-25/38, art. 84, 005; **En vigueur :** 18-05-2007>

2° procéder à l'arrestation et, le cas échéant, au transfert de personnes se trouvant dans les cours et tribunaux à l'encontre desquelles un magistrat compétent a ordonné l'exécution d'une mesure privative de liberté. L'agent de sécurité qui fait usage de cette compétence en dresse procès-verbal;

3° retenir les personnes conformément aux dispositions contenues à l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. L'agent de sécurité informe immédiatement le service de police compétent qu'il retient une personne et la remet le plus rapidement possible à ce service de police. L'agent de sécurité qui fait usage de cette compétence en dresse procès-verbal;

4° procéder à l'arrestation administrative de personnes présentes dans les cours et tribunaux, dans une prison, un établissement de défense sociale, un centre fermé pour illégaux ou un établissement spécifique pour mineurs dans les cas prévus à l'article 31 de la loi sur la fonction de police et à l'article 760 du Code judiciaire. L'agent de sécurité informe immédiatement le service de police compétent qu'il retient une personne et la remet le plus rapidement possible à ce service de police. L'agent de sécurité qui fait usage de cette compétence en dresse procès-verbal. Dans le cas visé à l'article 32 de la loi sur la fonction de police, le délai de vingt-quatre heures commence à courir à partir de la privation de liberté effective par l'agent de sécurité;

5° procéder à une fouille de sécurité des détenus et des personnes présentes dans les cours et tribunaux aux conditions définies à l'article 28, § 1er, 1°, 2° et 4° et § 3, de la loi sur la fonction de police, exception faite de la condition selon laquelle la fouille de sécurité doit s'effectuer sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police administrative;

6° procéder à la saisie d'objets et animaux dans les cours et tribunaux, dans les prisons, les établissements de défense sociale, les centres fermés pour illégaux et les établissements spécifiques pour mineurs aux conditions de l'article 30 de la loi sur la fonction de police, exception faite de la condition selon laquelle la saisie administrative s'effectue conformément aux directives et sous la responsabilité d'un officier de police administrative;

7° contrôler l'identité des personnes présentes dans les cours et tribunaux ou dans les prisons, les établissements de défense sociale, les centres fermés pour illégaux ou les institutions spécifiques pour mineurs aux conditions de l'article 34, §§ 1er, 2 et 4, de la loi sur la fonction de police, exception faite de la condition selon laquelle le contrôle d'identité visé au § 2 de cet article conformément aux directives et sous la responsabilité d'un officier de police administrative.

Tous les procès-verbaux dressés conformément à la présente disposition sont centralisés dans un registre national tenu par le Ministre de la Justice.

Article 7. Le Roi détermine l'équipement et le matériel mis à la disposition des agents de sécurité.
Article 8. Les agents de sécurité prêtent le serment prescrit à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 entre les mains du Ministre de la Justice ou du chef du Service public fédéral Justice.
Article 9. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la date et les modalités d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 09-05-2003 par AR 2003-05-06/30, art. 1)

Article 5bis. En dérogation à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, [¹ les militaires transférés en application de l'article 4 qui]¹ , à la date de leur transfert, avaient atteint l'âge de 45 ans accomplis peuvent, à leur demande, être admis à la retraite le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 56 ans accomplis, ou le premier jour du mois qui suit la cessation de leurs fonctions si celle-ci survient postérieurement, à la condition de compter au moins vingt années de service admissibles, pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement. Pour le calcul de ces vingt années de service, les temps de service et périodes admissibles ne sont pris en considération que pour leur durée simple.

L'alinéa 1er n'est pas d'application aux demandes de pension différée, ni aux demandes de pension immédiate à partir de l'âge de 60 ans.

Pour les militaires transférés qui, en application de l'alinéa 1er, demandent à être admis à la pension avant l'âge de 60 ans, l'âge minimum visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est fixé à 56 ans.

Pour l'application de l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires aux anciens militaires visés à l'alinéa 1er, l'âge de 60 ans visé dans la disposition précitée est remplacé par l'âge de 56 ans.


(1)2014-05-05/05, art. 26, 006; En vigueur : 01-08-2014>

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