24 AVRIL 2003. - Loi réformant l'adoption. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-2003 et mise à jour au 15-01-2010)
La requête civile n'est recevable que si elle émane de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux ou de l'adopté âgé de plus de dix-huit ans et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête. Si l'adopté a connaissance de cette cause avant sa majorité, ce délai ne court a son égard qu'à dater du jour où il atteint l'âge de dix-huit ans.
Art. 1231.22. Les décisions judiciaires refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle requête, fondée sur des actes ou des faits postérieurs au refus.
Le cas échéant, les consentements requis devront être à nouveau recueillis.
Art. 1231.23. La procédure de conversion d'une adoption simple en adoption plénière est régie par les dispositions applicables à la procédure d'établissement d'une adoption.
Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public
Art. 1231.24. Lorsqu'il introduit la requête sur base des articles 347-1, 3°, 347-2, 3° ou 348-11 du Code civil, le procureur du Roi agit soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée. Les renseignements visés à l'article 1231-5, recueillis par le procureur du Roi, sont joints à la requête.
L'adoptant ou les adoptants et, selon le cas, les personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des articles 348-6 ou 348-7 du Code civil, ou celles qui ont refusé leur consentement en application de l'article 34811 du même Code, sont appelées à la cause.
Art. 1231.25. Les articles 1231-3, alinéas 3 et 4, 1231-4, 1231-6 à 1231-23 sont applicables à la présente procédure.
Section 3. - De l'adoption internationale
Art. 1231.26. Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions internationales au sens de l'article 360-2 du Code civil.
Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter
Art. 1231.27. L'adoptant ou les adoptants se présentent en personne devant le tribunal de la jeunesse et déclarent vouloir entamer une procedure d'adoption internationale, s'il s'agit d'une adoption simple ou plénière, et les motifs qui les animent.
Le tribunal dresse procès-verbal de ces déclarations et dispense l'information qu'il estime nécessaire.
Art. 1231.28. Si l'adoptant ou les adoptants ont déjà suivi la préparation organisée par la communauté compétente, ils remettent au tribunal le certificat attestant que cette préparation a été suivie.
Dans le cas contraire, le tribunal les invite à s'adresser à l'autorité communautaire compétente, en vue de suivre la preparation et d'obtenir le certificat visé à l'alinéa premier. La procédure est suspendue.
Art. 1231.29. Lorsqu'il est en possession du certificat visé à l'article 1231-28, le tribunal rend un jugement interlocutoire par lequel il ordonne une (enquête sociale) afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Au cours de cette (enquête sociale), les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées. <L 2004-12-27/30, art. 263, 003; **En vigueur :** 10-01-2005>
S'il le juge nécessaire, il peut également adresser cette demande au ministère public.
Le rapport de l'(enquête sociale) est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé de ce jugement. II est communiqué au ministère public.
Art. 1231.30. Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'(enquête sociale), l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire : <L 2004-12-27/30, art. 263, 003; **En vigueur :** 10-01-2005>
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu au 1°.
Art. 1231.31. Le tribunal se prononce ensuite sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale.
Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.
Le jugement ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants. Sa validité expire trois ans après son prononcé.
Art. 1231.32. Si le jugement conclut à l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'origine suffisamment de renseignements sur leur personne pour lui permettre de déterminer, pour chaque enfant en besoin d'adoption internationale, la ou les personnes qui lui offriront l'environnement le plus adéquat et les meilleures chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur leur identité, leur capacité légale, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, leurs conceptions philosophiques, les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.
Le rapport est déposé au greffe.
Art. 1231.33. Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise l'adoptant ou les adoptants. L'autorité centrale fédérale fait application de l'article 361-2 du Code civil.
Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant
Art. 1231.34. La demande est introduite devant le tribunal de la jeunesse par le ministère public, à la requête de l'autorité centrale fédérale, qui a préalablement obtenu de l'autorité centrale communautaire compétente, informée d'un désir d'adoption conformément à l'article 362-1 du Code civil, des renseignements concernant un enfant susceptible d'être adopté.
L'enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal.
Art. 1231.35. Le tribunal rend un jugement interlocutoire par lequel il ordonne une (enquête sociale) afin de l'éclairer sur l'adoptabilité de l'enfant. Au cours de cette (enquête sociale), les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées. <L 2004-12-27/30, art. 263, 003; **En vigueur :** 10-01-2005>
Le rapport de l'(enquête sociale) est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé du jugement. II est communiqué au ministère public.
Art. 1231.36. Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'(enquête sociale), le représentant de l'enfant est convoqué par pli judiciaire : <L 2004-12-27/30, art. 263, 003; **En vigueur :** 10-01-2005>
1° pour prendre connaissance du rapport; il dispose à cette fin d'un délai de quinze jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu au 1°.
Art. 1231.37. Le tribunal se prononce ensuite sur l'adoptabilité de l'enfant et vérifie si les conditions visées à l'article 362-2 du Code civil sont remplies.
Le jugement mentionne que ces vérifications ont été effectuées.
Art. 1231.38. Si le jugement conclut à l'adoptabilité de l'enfant, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil suffisamment de renseignements sur l'enfant pour lui permettre de déterminer les personnes désireuses d'adopter un enfant qui lui offriront, compte tenu de ses besoins spécifiques, l'environnement le plus adéquat et les meilleurs chances de bonne integration; ce rapport contient des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilite, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers.
Le rapport est déposé au greffe.
Art. 1231.39. Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise le représentant de l'enfant. L'autorité centrale fédérale fait, sans délai, application de l'article 362-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil.
Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption
Art. 1231.40. Sauf si la présente sous-Section en dispose autrement, les dispositions de la section 2 s'appliquent à l'établissement d'une adoption internationale.
Art. 1231.41. La requête contradictoire en adoption est introduite devant le tribunal de la jeunesse
1° dans les trois ans de la date de la décision ou de la délivrance d'une attestation émanant de l'autorité compétente en matiere d'adoption de l'Etat étranger dans lequel l'adoptant ou les adoptants résident habituellement, les déclarant qualifiés et aptes à adopter et à assumer une adoption internationale; et
2° dans les six mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique.
Art. 1231.42. A moins qu'il ne soit déjà en possession de ces documents, le tribunal demande sans délai à l'autorité centrale fédérale de lui transmettre :
1° une copie certifiee conforme de la décision ou de l'attestation visées à l'article 1231-41, 1°;
2° une copie certifiée conforme de la décision d'un juge belge ou, si l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger, de l'attestation par laquelle l'autorité compétente de cet Etat declare l'enfant adoptable et constate, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, qu'une adoption internationale répond à son interêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international;
3° une copie certifiée conforme des rapports visés aux articles 1231-32 du présent Code et 361-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil, ou aux articles 1231-38 du présent Code et 362-3, alinéa 1er, 1°, du Code civil;
4° une attestation par laquelle l'autorité centrale communautaire compétente ou, si l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger, l'autorité compétente de cet Etat constate, motifs à l'appui, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond à son intérêt supérieur et au respect dés droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international.
Si, en application de l'article 361-4, alinéa 1er, du Code civil, l'autorité centrale communautaire compétente a accepté des documents équivalents aux attestations visées à l'alinéa 2, 2° et 4°, du présent article, l'autorité centrale fédérale transmet ces documents. Si l'autorité centrale communautaire compétente a dispensé de produire ces attestations ou l'une d'elles, l'autorité centrale fédérale transmet au juge une preuve de la dispense.
Art. 1231.43. Par dérogation à l'article 1231-5, les avis visés aux 1° à 5°, de cet article ne sont pas recueillis si les articles 361-3 ou 362-2 du Code civil ont été respectés.
Art. 1231.44. Par dérogation a l'article 1231-10, les personnes visées à l'alinéa premier, 4°, de cet article ne sont pas convoquees si les articles 361-3 ou 362-2 du Code civil ont été respectés.
Art. 1231.45. L'article 1231-6 n'est pas applicable.
Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption
Art. 1231.46. Sauf si la présente Section en dispose autrement, l'action en révocation d'une adoption simple et l'action en revision d'une adoption sont intentees, instruites et jugées conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence.
Art. 1231.47. Le tribunal prononce la révocation de l'adoption simple ou la révision de l'adoption.
La cause est instruite en chambre du conseil.
Art. 1231.48. L'adopté est appelé à la cause par le greffier.
L'adopté âgé de moins de douze ans, mineur prolongé ou interdit est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la demande du procureur du Roi.
L'article 1231-11 est applicable.
Art. 1231.49. Le greffier appelle en outre à la cause, selon le cas :
1° si la demande porte sur la révocation d'une adoption simple :
la mère et le père de l'adopté âgé de moins de dix-huit ans, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;
l'adoptant à l'égard duquel la révocation n'est pas demandée, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'un seulement des adoptants;
2° si la demande porte sur la révision d'une adoption et si l'adopté a moins de dix-huit ans :
la mère et le père de l'adopté, lorsque l'adoption attaquée est une adoption simple;
les personnes qui avaient la qualité de père et mère avant que l'adoption attaquée ne produise ses effets, lorsqu'il s'agit d'une adoption pléniere.
Art. 1231.50. Le jugement est prononcé en audience publique. S'il révoque l'adoption simple ou révise l'adoption, le dispositif du jugement mentionne la date de la demande, l'identité complète des adoptants et des adoptés à l'égard desquels l'adoption simple est révoquée ou à l'égard desquels l'adoption est révisée, le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par l'adoption.
Art. 1231.51. Si la personne qui était adoptée ou son représentant le demande, le tribunal peut décider qu'elle continuera à porter les prénoms ou le nom qui lui avaient été attribués par la décision judiciaire prononçant l'adoption.
Art. 1231.52. Les articles 1231-16 à 1231-21 sont applicables aux procédures de révocation de l'adoption.
Section 5. - Des recours
Art. 1231.53. L'appel de tout jugement avant dire droit et de tout jugement definitif rendu en vertu des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, est introduit par requête déposée au greffe de la cour d'appel.
Art. 1231.54. Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement par pli judiciaire.
Art. 1231-55. La cour d'appel peut requérir le ministère public de recueillir des informations complémentaires, et également ordonner une nouvelle (enquête sociale). Les mêmes délais sont d'application que ceux prévus par les dispositions relatives à la procédure en première instance. <L 2004-12-27/30, art. 263, 003; **En vigueur :** 10-01-2005>
Art. 1231.56. S'il s'agit d'un mineur, des mesures provisoires peuvent entre-temps être prises dans l'intérêt de l'enfant. "
CHAPITRE IV. - Modifications du Code pénal.
CHAPITRE IV. - Modifications du Code pénal.
Article 6. Dans l'article 391 bis, alinéa 2, du Code pénal, les mots "et 364 du Code civil" sont remplacés par les mots "et 353-14 du Code civil".
Article 7. II est inséré dans le Deuxième Livre, titre VII, du même Code, un Chapitre X, comprenant les articles 391quater et 391quinquies, rédigé comme suit : "Chapitre X. - Des crimes et délits en matière d'adoption :
Art. 391quater. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement quiconque aura, dans une intention frauduleuse, obtenu ou tente d'obtenir pour lui-même une adoption contrevenant aux dispositions de la loi.
En cas de récidive dans les trois ans qui suivent un jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef d'une infraction à l'alinéa premier, ces peines pourront être portées au double.
Art. 391quinquies. Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement toute personne qui sera intervenue comme intermédiaire en obtenant ou en tentant d'obtenir une adoption pour autrui sans être membre d'un organisme préalablement agréé à cette fin par la communauté competente ou qui, membre d'un organisme agréé, aura obtenu ou tenté d'obtenir pour autrui une adoption contrevenant aux dispositions de la loi. "
CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
Article 8. Dans l'article 33 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifié par la loi du 31 mars 1987 et remplacé par la loi du 29 avril 2001, l'alinéa suivant est inseré entre les alinéas 1er et 2 : " Toutefois, elle ne porte sur le droit de consentir à l'adoption de l'enfant que si le jugement le stipule expressément. "
Article 9. A l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 21 mars 1969 et remplacé par les lois des 2 février 1994 et 29 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots "des articles 350, 353, et 367, § 2, du Code civil" sont remplacés par les mots "des dispositions particulières en matière d'adoption";
2° à l'alinéa 4, 2°, les mots "361, § 3, 367, § 7," sont remplacés par les mots "353-10, 354-2".
Article 10. A l'article 45, 1, de la même loi, modifié par les lois des 21 mars 1969, 2 février 1994 et 29 avril 2001, les mots "et aux articles 361, § 3, et 367, § 7, dernier alinéa," sont remplacés par les mots "et aux articles 353-10 et 354-2" et les mots "des articles 145, 350, 353, 36.7, § 2, 478 et 479 du meme Code" sont remplacés par les mots "des articles 145, 478 et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46 du Code judiciaire".
Article 11. Dans l'article 51, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 21 mars 1969, 2 février 1994 et 26 juin 2000, les mots "aux articles 145, 148, 302, 361, § 3, 367, § 7, dernier alinéa" sont remplacés par les mots "aux articles 145, 148, 302, 353-10, 354-2".
Article 12. Dans l'article 54, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994, les mots "ou en matière d'adoption ou d'adoption plénière," sont supprimés.
Section 1. - Disposition genérale.
Section 1. - Disposition générale.
Article 13. En application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, inseré par la loi du 8 août 1988, un accord de coopération peut être conclu avec les communautés sur l'exercice conjoint de compétences propres, lequel porte entre autres sur la communication et l'échange d'informations, de données, de documents, de rapports et de décisions en vue de réaliser une adoption internationale dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international.
Section 2. - Dispositions particulières.
Article 14. L'article 5 de la loi du 10 juillet 1931 concernant la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale, modifié par la loi du 31 mars 1987, est complété comme suit : " 7° aux actes, procurations, attestations ou certificats qui concernent un projet d'adoption à établir ou à faire reconnaître en Belgique ou une adoption prononcée ou reconnue en Belgique. "
Article 15. Les dispositions de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait), applicables aux ascendants et descendants s'appliquent à l'adoptant, à l'adopté et à ses descendants.
Article 16. Le Roi peut prendre les mesures necessaires pour l'application de la présente loi à des enfants réfugiés et autres enfants internationalement déplacés, en tenant compte des dispositions établies à ce sujet par les organisations internationales dont la Belgique est membre ou par les conventions internationales auxquelles elle est partie.
Article 17. L'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint, prononcée par une décision devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est réputée ne pas avoir rompu le lien de filiation ou de filiation adoptive entre ce conjoint et l'enfant.
Article 18. L'adoption par une personne de son enfant né hors mariage, prononcée par une décision devenue définitive avant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation, est réputée non avenue.
Article 19. Le consentement des personnes déchues partiellement ou totalement de l'autorité parentale a l'égard de leur enfant par une décision devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi est requis en vue de l'adoption de cet enfant.
Section 3. - Dispositions transitoires.
Article 20. Sans préjudice des articles 17, 18 et 19, la chose jugée sous l'empire du droit antérieur ne peut être remise en cause par l'application de la presente loi.
Article 21. Lorsqu'un acte d'adoption a été dressé ou une demande en homologation ou en prononciation d'adoption a été introduite devant un tribunal avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ces procédures restent soumises au droit antérieur.
Article 22. Lorsqu'une demande en révocation a été introduite devant un tribunal avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ces procédures restent soumises au droit antérieur.
Article 23. Par dérogation aux articles 21 et 22, tout officier de l'état civil qui transcrit sur ses registres une décision relative à une adoption ou porte, en marge d'un acte ou d'une décision figurant dans ses registres, une mention relative à une adoption, en informe sans délai l'autorité centrale fedérale.
Article 24. § 1er. (...)
§ 2. En cas de reconnaissance d'une décision étrangère en matière d'adoption, devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions du droit antérieur qui régissent les conditions de fond de la reconnaissance peuvent s'appliquer si elles sont plus favorables à la reconnaissance. Cette décision est enregistrée par l'autorité centrale fédérale, conformément à l'article 367-2 du Code civil.
(Il en va de même en cas de reconnaissance d'une décision étrangère en matière d'adoption, prononcée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi mais devenue définitive après son entrée en vigueur.)
Toute décision étrangère en matière d'adoption, reconnue en Belgique avant l'entrée en vigueur de la présente loi est enregistrée, à la demande des intéressés, par l'autorité centrale féderale, conformément à l'article 367-2 du Code civil.
(§ 3. En cas de reconnaissance d'une décision étrangère portant établissement d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant, qui n'est pas devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions du droit antérieur regissant la reconnaissance peuvent s'appliquer si l'adoptant ou les adoptants produisent les preuves suivantes :
1° ils ont effectué des démarches en vue d'une adoption sans avoir fait appel aux services agréés par la communauté compétente et sans avoir bénéficié de l'encadrement de ceux-ci;
2° ils ont engagé une procédure devant mener à une adoption auprès de l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant avant l'entrée en vigueur de la présente loi;
3° l'enfant, nommément désigné par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant, leur a été proposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, l'alinéa précédent ne peut s'appliquer si avant le 1er décembre 2005 l'adoptant ou les adoptants n'informent pas l'autorité centrale fédérale que cet enfant leur a été proposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
Après avoir validé les éléments de preuve qui lui sont présentés, l'autorité centrale fédérale enregistre la décision étrangère en matiere d'adoption conformément à l'article 367-2 du Code civil.)
Section 4. - Entrée en vigueur.
Article 25. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-09-2005 par AR 2005-08-24/30, art. 6)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Santo Stefano, le 24 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Section 2. - Dispositions particulières.
Section 3. - Dispositions transitoires.
Section 4. - Entrée en vigueur.
Article 24bis. Lorsqu'il est établi qu'elle a eu lieu sur la base des règles en vigueur dans les communautés, l'enquête sociale entamée avant l'entrée en vigueur de la présente loi suffit à juger de l'aptitude à adopter ou à être adopté.
(L'adoptant ayant obtenu un certificat auprès des services de la communauté compétente attestant qu'il a suivi la préparation et qu'il a fait l'objet d'une enquête sociale favorable terminée avant l'entrée en vigueur de la loi, sur la base des règles en vigueur dans les communautés, est censé être apte à adopter. Ce certificat est valide trois ans et ne peut être produit que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.)
(La validité du certificat expire quatre ans après sa date de signature dans les conditions visées à l'article 1231-31, alinéa 4, du Code judiciaire.
La validité du certificat est prolongée jusqu'au prononcé de l'adoption d'un enfant déjà proposé et accepté dans les conditions visées à l'article 1231-31, alinéa 5, du même Code.) 2008-10-28/31, art. 5, 099; **En vigueur :** 13-11-2008; voir également l'art. 6>
Article 24ter. (Abrogé)
Article 24quater. (Abrogé)
Article 24quinquies. Est considéré être adoptable l'enfant qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi et en vertu des règles applicables dans les communautés, a été confié par l'autorité compétente de l'Etat d'origine à la personne ou aux personnes jugées aptes à l'adopter.
Section 4. - Entrée en vigueur.
Article 24sexies. Dans le cas où le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption :
1° les dispositions du droit anterieur qui régissent les conditions relatives à l'admissibilité et aux conditions de fond de l'adoption s'appliquent si un enfant, a été confié par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants avant le 1er septembre 2005.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un enfant dont les parents sont décédés ou qui a fait l'objet d'une décision d'abandon et qui a été mis sous tutelle d'une autorité publique, les conditions de résidence visées à l'article 344, § 1er, c), du Code civil, tel qu'il était libellé avant sa modification par la loi du 24 avril 2003, peuvent être écartées si les conditions de l'article 67, alinéa 3 du Code de droit international privé sont remplies et que l'adoptant ou les adoptants ont suivi la préparation visée à l'article 361-1, alinéa 2, du Code civil et obtenu le jugement d'aptitude à adopter visé à l'article 361-1, alinéa 1er du même Code.
2° les articles 361-5, 1°, 3° et 4° et 363-1 du Code civil ne sont pas applicables si l'enfant a été confié par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants entre le 1er septembre 2005 et la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2005 modifiant certaines dispositions relatives à l'adoption.
Toutefois l'adoption ne peut être prononcée qu'après que l'adoptant ou les adoptants auront suivi la préparation visée à l'article 361-1, alinéa 2, du Code civil et obtenu le jugement d'aptitude visé à l'article 361-1, alinéa 1er du même Code et que si les documents visés à l'article 361-5, 2° sont joints à la requête demandant le prononcé de l'adoption.
Section 4. - Entrée en vigueur.
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