19 DECEMBRE 2003. - Loi relative au mandat d'arrêt européen (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-2003 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 2003-12-22
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 80
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CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Principes généraux.

Article 2. § 1er. L'arrestation et la remise de personnes recherchées pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne sont régies par la présente loi.

§ 2. L'arrestation et la remise s'effectuent sur la base d'un mandat d'arrêt européen.

§ 3. Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par l'autorité judiciaire compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, appelée autorité judiciaire d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par l'autorité judiciaire compétente d'un autre Etat membre, appelée autorité d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

§ 4. Le mandat d'arrêt européen contient les informations suivantes :

1° l'identité et la nationalité de la personne recherchée;

2° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de télécopie et le courriel de l'autorité judiciaire d'émission;

3° l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d'application de la présente disposition;

4° la nature et la qualification légale de l'infraction, notamment au regard de l'article 5, § 2;

5° la description des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, y compris le moment et le lieu de sa commission et le degré de participation à l'infraction de la personne recherchée;

6° la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou l'échelle de peines prévue par la loi pour l'infraction;

7° dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.

Le mandat d'arrêt européen est établi dans les formes prescrites en annexe de la présente loi.

§ 5. Le mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité compétente d'un autre Etat membre doit être traduit dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'exécution ou dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions des Communautés européennes que cet Etat accepte en vertu d'une déclaration faite auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

§ 6. Le mandat d'arrêt européen adressé aux autorités belges doit être traduit en néerlandais, [¹ français, allemand ou anglais]¹.


(1)2014-04-25/23, art. 78, 002; En vigueur : 24-05-2014>

Article 3. Un mandat d'arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l'Etat membre d'émission d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée, pour autant qu'elles soient d'une durée d'au moins quatre mois.

CHAPITRE III. - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen émanant d'un autre Etat membre.

Section 1re. - Les conditions de l'exécution.

Article 4. L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :

1° si l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt est couverte par une loi d'amnistie en Belgique, pour autant que les faits aient pu être poursuivis en Belgique en vertu de la loi belge;

2° s'il résulte des informations à la disposition du juge que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits en Belgique ou dans un autre Etat membre à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l'Etat membre de condamnation, ou lorsque la personne concernée a fait l'objet en Belgique ou dans un autre Etat membre d'une autre décision définitive pour les mêmes faits qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites;

3° si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen ne peut encore être, en vertu du droit belge, tenue pénalement responsable des faits à l'origine du mandat d'arrêt européen en raison de son âge;

4° lorsqu'il y a prescription de l'action publique ou de la peine selon la loi belge et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges;

5° s'il y a des raisons sérieuses de croire que l'exécution du mandat d'arrêt européen aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

Article 5. § 1. L'exécution est refusée si le fait qui est à la base du mandat d'arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit belge.

§ 2. Le paragraphe précédent ne s'applique pas si le fait constitue une des infractions suivantes, pour autant qu'il soit puni dans l'Etat d'émission d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans :

1° participation à une organisation criminelle;

2° terrorisme;

3° traite des êtres humains;

4° exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;

5° trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

6° trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs;

7° corruption;

8° fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;

9° blanchiment du produit du crime;

10° faux monnayage et contrefaçon de l'euro;

11° cybercriminalité;

12° crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées, et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées;

13° aide à l'entrée et au séjour irréguliers;

14° homicide volontaire, coups et blessures graves;

15° trafic illicite d'organes et de tissus humains;

16° enlèvement, séquestration et prise d'otage;

17° racisme et xénophobie;

18° vols organisés ou avec arme;

19° trafic illicite de biens culturels y compris antiquités et ouvres d'art;

20° escroquerie;

21° racket et extorsion de fonds;

22° contrefaçon et piratage de produits;

23° falsification de documents administratifs et trafic de faux;

24° falsification de moyens de paiement;

25° trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance;

26° trafic illicite de matières nucléaires et radioactives;

27° trafic de véhicules volés;

28° viol;

29° incendie volontaire;

30° crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale;

31° détournement d'avions ou de navires;

32° sabotage.

§ 3. En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution du mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée pour le motif que la loi belge n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat d'émission.

§ 4. Pour l'application du paragraphe 2, 14°, les faits d'avortement visés par l'[¹ article 2 de la loi du 15 octobre 2018 relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal, modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives]¹ et les faits d'euthanasie visés par la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie ne sont pas considérés comme couverts par la notion d'homicide volontaire.


(1)2018-10-15/03, art. 10, 008; En vigueur : 08-11-2018>

Article 6. L'exécution peut être refusée dans les cas suivants :

1° lorsque la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen est poursuivie en Belgique pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d'arrêt européen;

2° lorsqu'une autorité judiciaire belge a décidé soit de ne pas engager des poursuites pour l'infraction faisant l'objet du mandat d'arrêt européen soit d'y mettre fin;

3° s'il résulte des informations à la disposition du juge que la personne concernée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un Etat non membre de l'Union européenne, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l'Etat de condamnation;

4° si le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, lorsque la personne concernée est belge [¹ , demeure]¹ ou réside en Belgique et que les autorités belges compétentes s'engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi belge;

5° lorsque le mandat d'arrêt européen porte sur des infractions qui :


(1)2014-04-25/23, art. 79, 002; En vigueur : 24-05-2014>

Article 7. [¹ § 1er. L'exécution du mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté peut également être refusée si l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à un jugement par défaut, sauf si le mandat d'arrêt européen indique que l'intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l'Etat membre d'émission :

1° en temps utile, soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené au jugement par défaut, soit a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque qu'il a eu connaissance du procès prévu, et qu'il a été informé qu'une décision pouvait être prise en cas de non-comparution; ou

2° ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l'intéressé, soit par l'Etat, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; ou

3° après s'être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :

a)

a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision; ou

b)

n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai imparti; ou

4° n'a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais :

a)

la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale; et

b)

sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel, comme le mentionne le mandat d'arrêt européen concerné.

§ 2. Si le mandat d'arrêt européen est délivré aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté conformément aux dispositions du paragraphe 1er, 4°, et si l'intéressé n'a pas été officiellement informé auparavant de l'existence de poursuites pénales à son encontre, ledit intéressé peut, au moment où le contenu du mandat d'arrêt européen est porté à sa connaissance, demander à recevoir une copie du jugement avant d'être remis. Dès que l'autorité d'émission est informée de cette demande, elle fournit la copie du jugement à l'intéressé par l'intermédiaire de l'autorité d'exécution. La demande de l'intéressé ne retarde ni la procédure de remise, ni la décision d'exécuter le mandat d'arrêt européen. Le jugement est communiqué à l'intéressé pour information uniquement, et cette communication n'est pas considérée comme une signification officielle du jugement et ne fait courir aucun des délais applicables pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel.

§ 3. Si la personne est remise conformément aux dispositions du paragraphe 1er, 4°, et si elle a demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel, son maintien en détention jusqu'au terme de ladite procédure de jugement ou d'appel est examiné, conformément au droit de l'Etat membre d'émission, soit régulièrement, soit à sa demande. Cet examen porte notamment sur la possibilité de suspendre ou d'interrompre la détention. La nouvelle procédure de jugement ou d'appel commence en temps utile après la remise.]¹


(1)2014-04-25/23, art. 80, 002; En vigueur : 24-05-2014>

Article 8. Lorsque la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite est belge ou réside en Belgique, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été jugée, soit renvoyée en Belgique pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui serait prononcée à son encontre dans l'Etat d'émission.

Section 2. - La procédure d'exécution.

Sous-Section 1er. - L'arrestation.

Article 9. § 1er. Un signalement effectué conformément aux dispositions de l'article 95 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes vaut mandat d'arrêt européen.

§ 2. Tant que le signalement ne contient pas toutes les informations requises par le mandat d'arrêt européen, le signalement devra être suivi d'une transmission de l'original du mandat d'arrêt européen visé aux articles 2 et 3 ou d'une copie certifiée conforme.

Article 10. La personne recherchée peut être arrêtée, sur la base du signalement visé à l'article 9 ou sur production d'un mandat d'arrêt européen. L'arrestation est soumise aux conditions de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.

Sous-Section 2. - L'ordonnance du juge d'instruction.

Article 11. § 1er. Dans les [³ quarante-huit]³ heures qui suivent la privation effective de liberté, la personne concernée est présentée au juge d'instruction, qui l'informe :

1° de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen;

2° de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l'autorité judiciaire d'émission;

3° [¹ ...]¹

Il est fait mention de cette information au procès-verbal d'audition.

§ 2. Le juge d'instruction entend ensuite la personne concernée sur le fait de son éventuelle mise en détention et ses observations à ce sujet.

§ 3. A l'issue de l'audition, le juge d'instruction peut ordonner la mise ou le maintien en détention, sur la base du mandat d'arrêt européen et en tenant compte des circonstances de fait mentionnées dans celui-ci de même que de celles invoquées par la personne.

§ 4. Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de la personne concernée, laisser celle-ci en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, jusqu'au moment de la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen.

[² Ces conditions doivent être de nature à garantir que la personne concernée ne se soustraie pas à l'action de la justice.]²

Au cours de la procédure, le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du procureur du Roi, imposer une ou plusieurs conditions nouvelles, retirer, modifier ou prolonger, en tout ou en partie, des conditions déjà imposées. Il peut dispenser de l'observation de toutes les conditions ou de certaines d'entres elles.

La personne concernée peut demander le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées; elle peut aussi demander d'être dispensée des conditions ou de certaines d'entres elles.

Lorsque les conditions ne sont pas observées, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt, dans les conditions prévues dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

§ 5. Le juge d'instruction peut également exiger le paiement préalable et intégral d'un cautionnement, dont il fixe le montant.

Le cautionnement est versé à la Caisse des dépôts et consignations, et le ministère public, au vu du récépissé, fait exécuter l'ordonnance de mise en liberté.

Le cautionnement est restitué après la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, si la personne concernée est demeurée en permanence sur le territoire belge pendant le déroulement de la procédure.

Le cautionnement est attribué à l'Etat dès que la personne concernée, sans motif légitime d'excuse, a quitté le territoire belge sans en informer les autorités judiciaires belges ou s'est soustrait à l'exécution du mandat d'arrêt européen. [⁴ Le départ du territoire belge sans en informer les autorités judiciaires belges ou la soustraction à l'exécution du mandat d'arrêt européen sont constatés, sur réquisition du ministère public, par la juridiction d'instruction qui a prononcé la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen. L'ordonnance ou l'arrêt déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'Etat.]⁴

[⁴ La décision relative au cautionnement mentionnée à l'alinéa 4 est signifiée de la même manière que la décision relative à l'exécution du mandat d'arrêt européen, conformément aux articles 16, § 3, et 17, § 5. La décision est susceptible des mêmes recours que la décision relative à l'exécution du mandat d'arrêt européen prise par cette juridiction d'instruction.]⁴

§ 6. Si la personne est laissée en liberté par application des §§ 4 ou 5, le juge d'instruction en informe immédiatement le ministère public qui, à son tour, en informe l'autorité judiciaire d'émission.

§ 7. L'ordonnance motivée est signifiée à la personne concernée dans le délai de [⁴ quarante-huit]⁴ heures visé au § 1er. Elle n'est susceptible d'aucun recours.


(1)2014-04-25/23, art. 82, 002; En vigueur : 24-05-2014>

(2)2014-04-25/23, art. 83, 002; En vigueur : 24-05-2014>

(3)2017-10-31/06, art. 27, 006; En vigueur : 29-11-2017>

(4)2019-05-05/10, art. 122, 009; En vigueur : 03-06-2019>

Article 12. [¹ § 1er. Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis aux fins de poursuites pénales, les autorités belges compétentes conviennent que:

1° la personne recherchée soit entendue conformément au paragraphe 2; ou

2° la personne recherchée soit temporairement transférée.

§ 2. Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis aux fins de poursuites pénales, le juge d'instruction ou le procureur du Roi entend la personne recherchée à la demande de l'autorité judiciaire d'émission aux fins de poursuites pénales dans l'Etat membre d'émission.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.