16 JANVIER 2003. - Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.(NOTE : Abrogé par L 2014-03-26/21, art. 1) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 30-12-2015)

Type Loi
Publication 2003-02-05
Dernière mise à jour 2016-01-01
État Abrogée
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 140
Historique des réformes JSON API

" § 2. Lorsque la personne physique qui, conformément aux articles 4, § 2, et/ou 5, § 2, fournit la preuve des connaissances de gestion de base et/ou de la compétence professionnelle quitte l'entreprise, cette dernière dispose d'un délai de six mois pour satisfaire à nouveau aux exigences fixées aux articles 4, § 1er, et/ou 5, § 1. "

Article 79. L'article 12 de la même loi est abrogé.

Article 80. Dans l'article 16, § 1er, de la même loi, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Sera puni d'une amende de 250 à 10.000 euros quiconque exerce une activité professionnelle, dont l'exercice est réglementé conformément au présent chapitre, sans disposer des connaissances de gestion de base et/ou de la compétence professionnelle. "

Article 81. A l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 4, le deuxième alinéa est abrogé;

2° un § 5 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 5. La personne morale qui est titulaire d'une attestation à son nom peut poursuivre ses activités professionnelles aussi longtemps que la personne physique qui a prouvé disposer des connaissances de gestion de base et/ou de la compétence professionnelle ne quitte pas l'entreprise.

Dès que la personne physique en question quitte l'entreprise, la personne morale dispose d'un délai de six mois pour satisfaire aux exigences fixées aux articles 4, § 1er, et/ou 5, § 1. "

Article 82. L'intitulé du titre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" TITRE IV. - De l'Agence pour la Simplification Administrative "

Article 83. Le chapitre 1er du titre IV de la même loi, comprenant les articles 37 à 39, est rapporté.

Article 84. L'intitulé du chapitre II du titre IV de la même loi est supprimé.

Article 85. Le chapitre III du titre IV de la même loi, comprenant l'article 44, est rapporté.

Article 86. Les arrêtés royaux pris en vertu des articles 73 à 75 qui ne sont pas confirmés par une loi le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge , cessent de produire leurs effets.

Article 25bis.. 25bis. [¹ § 1er. En dérogation à la procédure prévue à l'article 25, le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises [² peut procéder]² sans frais :

1° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entreprises personnes physiques dont le fondateur est décédé, d'après les données du Registre national des personnes physiques, depuis au moins six mois;

2° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entreprises personnes morales dont la clôture de liquidation a été prononcée depuis au moins trois mois;

3° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entreprises personnes morales lorsque, depuis au moins trois mois, la clôture de faillite a été prononcée conformément à la loi du 8 août 1997;

[² 4° à la radiation d'office des sociétés, telles que visées à l'article 2 du Code des sociétés, qui, d'après les données de la Banque Nationale de Belgique, n'ont pas respecté l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels conformément aux articles 98 et 100 du Code des sociétés et ce, pour au moins 3 exercices comptables consécutifs. Cette radiation n'est pas d'application pour les sociétés visées à l'article 97 du Code des sociétés. Le service de gestion procède au retrait de la radiation après le dépôt à la Banque Nationale de Belgique des comptes non déposés;

5° à la radiation d'office des sociétés, telles que visées à l'article 2 du Code des sociétés qui ne sont pas visées par le 4°, et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :

a)

ne disposent, depuis au moins trois ans, ni de qualités, ni d'activités ni d'unités d'établissement actives inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

b)

sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises comme ayant un statut actif;

c)

ne disposent pas de demandes d'autorisation ou de qualité, en cours, inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

d)

n'ont effectué, depuis 7 ans, aucune modification relative aux données inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

e)

n'ont effectué, depuis 7 ans, aucune publication, autre que celle des comptes annuels, dans les Annexes du Moniteur belge ou au sein du Moniteur belge.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, les qualités, activités ou unités d'établissement commerciales actives dont les dates de début sont antérieures au 1er juillet 2003 ne constituent pas un critère utile.

Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises procède au retrait de la radiation lorsqu'un des critères visés à l'alinéa 1er, 5°, a) à e), n'est plus rempli.

Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises procède également au retrait de la radiation en cas d'erreur manifeste constatée par une administration ou un service.]²

[² § 1erbis. Les radiations ainsi que les retraits visés au § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, et alinéas 3 et 4, sont publiés gratuitement aux Annexes du Moniteur belge à l'initiative du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises.]²

§ 2. Afin de garantir et d'améliorer la qualité des données dans la Banque Carrefour des Entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir ou modifier les cas prévus au § 1er.]¹


(1)2009-03-20/47, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2009>

(2)2013-07-15/02, art. 18, 014; En vigueur : 01-07-2013>

CHAPITRE 8. - Dispositions particulières concernant le fonctionnement de la Banque-Carrefour des Entreprises.

TITRE III. - Inscription des entreprises commerciales et artisanales.

CHAPITRE 2. - Obligation de modification.

CHAPITRE 2. - Obligation de modification.

CHAPITRE 3. - Obligation de radiation.

TITRE IV. - Organisation des guichets d'entreprises.

Section 2. - Conditions d'agrément pour les guichets d'entreprises.

Section 3. - Obligations des guichets d'entreprises.

Section 4. - Rémunération des guichets d'entreprises.

Section 4. - Rémunération des guichets d'entreprises.

TITRE V. - Des sanctions.

TITRE VI. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

TITRE VII. - Dispositions finales.

Modifications à la loi-programme du 10 février 1998, pour la promotion de l'entreprise indépendante.

Article 31/1.. 31/1. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 31, il est créé auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie un " Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises ", ci-après dénommé " le Fonds ".

Ce Fonds constitue un fonds budgétaire organique au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Le Fonds est destiné au développement de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi qu'à l'amélioration et à l'optimisation de son fonctionnement et de son utilisation.

§ 3. Les recettes affectées au Fonds, ainsi que les dépenses qui peuvent être effectuées à sa charge, sont mentionnées en regard dudit Fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

§ 4. Le Fonds est administré selon les modalités fixées par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions.]¹


(1)2009-12-23/04, art. 207, 009; En vigueur : 09-01-2010>

TITRE III. - Inscription des entreprises commerciales et artisanales.

CHAPITRE 4. - Dispositions communes à l'inscription, la modification ou la radiation.

CHAPITRE 1. - Guichets d'entreprises.

Section 2. - Conditions d'agrément pour les guichets d'entreprises.

Section 3. - Obligations des guichets d'entreprises.

CHAPITRE 2. - Surveillance et contrôle des guichets d'entreprises.

TITRE V. - Des sanctions.

TITRE VI. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

TITRE VII. - Dispositions finales.

Modifications à la loi-programme du 10 février 1998, pour la promotion de l'entreprise indépendante.

Article 21/1.. 21/1. [¹ Les données reprises sur les extraits de la Banque-Carrefour des Entreprises ont force probante jusqu'à preuve du contraire.]¹


(1)2009-12-30/01, art. 180, 010; En vigueur : 10-01-2010>

CHAPITRE 5. - Réalisation du principe de la collecte unique de données.

CHAPITRE 6. - Obligations des greffes des tribunaux.

CHAPITRE 7. - Inscription, modification ou radiation d'office des données.

CHAPITRE 8. - Dispositions particulières concernant le fonctionnement de la Banque-Carrefour des Entreprises.

CHAPITRE 4. - Dispositions communes à l'inscription, la modification ou la radiation.

Section 1. - Création et taches des guichets d'entreprises.

Section 2. - Conditions d'agrément pour les guichets d'entreprises.

Section 3. - Obligations des guichets d'entreprises.

CHAPITRE 2. - Surveillance et contrôle des guichets d'entreprises.

TITRE VI. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

TITRE VII. - Dispositions finales.

Modifications à la loi-programme du 10 février 1998, pour la promotion de l'entreprise indépendante.

Article 21/1. [¹ Les données reprises sur les extraits de la Banque-Carrefour des Entreprises ont force probante jusqu'à preuve du contraire.]¹


(1)2009-12-30/01, art. 180, 010; En vigueur : 10-01-2010>

Article 31/1.

2015-12-26/03, art. 34, 016; En vigueur : 01-01-2016>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)