16 JANVIER 2003. - Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.(NOTE : Abrogé par L 2014-03-26/21, art. 1) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 30-12-2015)
Article 23. § 1. Le greffier du tribunal qui les a prononcés communique à la Banque-Carrefour des Entreprises le contenu des jugements ou arrêts :
1° déclarant incapable ou mettant sous conseil judiciaire un commerçant-personne physique ou levant ces mesures;
2° retirant ou restituant des pouvoirs de gestion ou une partie de ceux-ci à un époux commerçant-personne physique marié sous un régime de communauté des biens;
3° prononçant une séparation de biens à l'égard d'époux dont l'un d'eux est un commerçant-personne physique;
4° homologuant l'acte portant modification du régime matrimonial d'époux dont l'un d'eux est un commerçant-personne physique;
5° déclarant l'absence d'un commerçant-personne physique;
6° désignant un administrateur provisoire d'une entreprise commerciale ou artisanale ou prononçant la mainlevée de cette mesure;
7° tenant lieu de déclaration d'abandon ou de suppression d'une entreprise commerciale ou artisanale;
8° désignant un séquestre des biens d'une entreprise;
9° interdisant à une entreprise l'exercice de son activité;
10° interdisant d'exercer une activité ou une fonction conformément aux articles 1er, 1erbis, 2 et 3bis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;
11° par laquelle il est décidé qu'une entreprise ne peut poser d'acte de direction ou de gestion sans autorisation du commissaire en matière de suspension ou par laquelle cette décision est modifiée;
12° déclarant ou rapportant la faillite, prononçant la clôture des opérations de la faillite, statuant sur l'excusabilité ou l'inexcusabilité du failli et déclarant le failli réhabilité;
13° prononçant une condamnation pour les faits punissables visés aux articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal;
14° rejetant une demande de concordat judiciaire jugée irrecevable ou non fondée, par laquelle est accordée une suspension provisoire, prolongée ou arrêtée;
15° approuvant, rejetant, modifiant ou révoquant un plan de redressement ou de paiement;
16° prononçant la dissolution, la liquidation ou l'annulation de la personne morale;
17° prononçant une condamnation pour les délits visés à l'article 62;
18° par laquelle il est établi qu'en vertu des lois et des règlements spéciaux, il n'est plus satisfait aux conditions fixées pour l'exercice des activités d'une entreprise;
19° par laquelle il est interdit à un conjoint d'exercer une activité nécessitant une inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
(20° condamnant une personne morale en application de l'article 5 du Code pénal.)
§ 2. Le greffier informe la Banque-Carrefour des Entreprises de toutes les oppositions ou de tous les appels possibles introduits contre un jugement rendu, tel que visé au § 1.
§ 3. Le greffier du tribunal qui les a prononcées communique à la Banque-Carrefour des Entreprises les décisions judiciaires annulant le jugement ou l'arrêt visé au § 1er ou accordant une réhabilitation après un tel jugement ou arrêt.
§ 4. Toutes les notifications et communications visées aux paragraphes précédents se font dans les conditions fixées par le Roi.
Article 65. Le texte de l'article 78, alinéa premier, 4° du même Code est remplacé par le texte suivant
" 4° le terme " registre des personnes morales " ou l'abréviation " RPM ", suivi du numéro d'entreprise; ".
Article 87. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, à l'exception du présent article qui entre immédiatement en vigueur.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 1 à 8, 11, alinéa 2, 27 à 32, 42 à 63, 71, 73 à 75 et 82 à 86 fixée au 19-05-2003 par AR 2003-05-15/34, art. 2)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 10, 12 à 19, 21 à 25, 33 à 41, 64 à 69 et 72 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-05-15/34, art. 3, § 1, voir aussi art. 3, § 2)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 11, alinéa 1 fixée le 01-01-2005 par AR 2003-05-15/34, art. 14)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 76 à 81 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-06-16/33, art. 12)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 26 fixée au 01-03-2003 par AR 2003-03-13/47, art. 11)
Article 13. Tous les actes, factures, annonces, communications, lettres, ordres et autres pièces émanant des entreprises commerciales ou artisanales doivent toujours mentionner le numéro d'entreprise.
Ces documents doivent également mentionner la domiciliation ainsi que le numéro d'au moins un compte dont l'entreprise est titulaire auprès d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Les bâtiments et étals utilisés pour l'exercice de l'activité commerciale ou artisanale ainsi que les moyens de transport utilisés principalement pour ces activités porteront de façon apparente les indications mentionnées à l'alinéa 1.
Article 34. § 1. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant du droit d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale.
Il peut établir une distinction sur la base de la nature juridique de l'entreprise.
Les montants ainsi fixés peuvent être adaptés au 1e janvier au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation pour autant que le montant indexé soit supérieur d'au moins 10 euros par rapport au montant applicable. Le montant de l'augmentation est arrondi vers le bas à un multiple de 10 euros.
Article 57. § 1. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage des droits d'inscription, d'enregistrement, de publication ou de timbre perçus par eux, qui peut être retenu par les guichets d'entreprises comme rétribution de leur intervention en application des articles 34 ou 43, 5°.
§ 2. Les guichets d'entreprises peuvent pour les services complémentaires aux entreprises, visés à l'article 43, deuxième alinéa, prévoir de fixer des prix par prestation ou de manière forfaitaire sur une base annuelle.
Article 43. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par ou en exécution de la présente loi ou d'autres lois, les guichets d'entreprises doivent remplir les missions suivantes :
1° inscrire les entreprises auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises;
2° vérifier, dans les cas déterminés par le Roi, les conditions que les entreprises commerciales et artisanales doivent remplir en vertu des lois et règlements spéciaux pour l'exercice des activités envisagées par l'entreprise commerciale ou artisanale;
3° effectuer les formalités administratives vis-à-vis de toutes les administrations fédérales selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
4° garantir l'accès aux données enregistrées au registre du commerce, sous les conditions fixées par le Roi;
5° percevoir pour le compte du Trésor les droits d'inscription fixés en exécution de l'article 34 ainsi que tous les autres frais de publication, les droits d'inscription, d'enregistrement ou droits de timbre, fixés par le Roi;
6° conserver les archives selon les modalités fixées par le Roi.
Les guichets d'entreprises peuvent complémentairement prester des services de conseil et d'accompagnement aux entreprises débutantes et autres, exceptés les services qui sont exclusivement réservés par la loi à certaines professions libérales, intellectuelles et de service relevant du secteur économique.