11 AVRIL 2003. - [Loi sur la contribution de répartition.] <L 2022-07-12/09, art. 24, 017; En vigueur : 01-08-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2003 et mise à jour au 22-07-2022)

Type Loi
Publication 2003-07-15
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 31
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CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° " date de mise en service industrielle " : date de l'accord formel entre le producteur d'électricité, les constructeurs des centrales nucléaires et le bureau d'études par lequel la phase de projet est finalisée et la phase de production commence, à savoir pour les centrales nucléaires existantes :

2° " provisions pour le démantèlement " : les provisions pour les coûts de mise à l'arrêt du réacteur de la centrale nucléaire et de déchargement du combustible nucléaire, du démantèlement de l'installation nucléaire, d'assainissement du site et de gestion des déchets radioactifs qui en résultent;

3° " provisions pour la gestion de matières fissiles irradiées " : les provisions pour les coûts liés à la gestion de matières fissiles irradiées dans les centrales nucléaires;

4° " la société de provisionnement nucléaire " : la société anonyme Société belge des Combustibles nucléaires Synatom, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1994 et dont le statut est réglé par l'article 179, § 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, ou toute société qui viendrait à ses droits;

5° " exploitants nucléaires " : tout exploitant, titulaire d'une autorisation royale d'exploitation, de centrales nucléaires ou toute société qui viendrait à ses droits;

6° " centrales nucléaires " : toute installation nucléaire produisant, de manière industrielle, de l'électricité;

7° " l'arrêté royal du 10 juin 1994 " : l'arrêté royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Synatom.

(8° Commission des provisions nucléaires " : la Commission d'avis et de contrôle des provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées, visée dans la présente loi.) 2007-04-25/38, art. 143, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>

[¹ 9° " dernière année civile écoulée " : l'année civile précédant celle dont le millésime identifie la contribution de répartition de base et la contribution de répartition complémentaire visées à l'article 14, § 8;]¹

[² 10° "La CREG" : la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, visée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.]²


(1)2012-12-27/04, art. 2, 009; En vigueur : 07-01-2013>

(2)2016-12-25/04, art. 2, 016; En vigueur : 29-12-2016>

CHAPITRE II. - Mécanismes liés aux provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires (et contributions). 2008-12-22/32 , art. 60, 004; **En vigueur :** 01-01-2009>

Section 1re. - (La Commission des provisions nucléaires.) 2007-04-25/38 , art. 144; **En vigueur :** 18-05-2007>

Sous-section 1. - Constitution et composition.

Article 3. (NOTE : la loi L 2007-04-25/38, art. 145, dispose que dans le présent article 3, " toute mention ou référence au ' Comité de suivi ' est remplacée par une mention ou référence à la ' Commission des provisions nucléaires ' ".) Il est constitué un Comité de suivi des mécanismes liés aux provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées, en abrégé " le Comité de suivi ", ayant la personnalité juridique (autonome) et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. 2007-04-25/38, art. 145 et 146, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>

[¹ ...]¹


(1)2014-03-26/34, art. 2, 013; En vigueur : 05-06-2014>

Article 4. § 1er. [² La Commission des provisions nucléaires est composée des cinq personnes suivantes :

Le président et les autres membres de la Commission des provisions nucléaires qui représentent l'Etat sont nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]²

§ 2. Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et le directeur général de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies [² et l'administrateur délégué de la société de provisionnement nucléaire]² ou leurs délégués peuvent assister avec voix consultative aux réunions [de la Commission des provisions nucléaires]. 2007-04-25/38, art. 145, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>

§ 3. [La Commission des provisions nucléaires est assistée par un secrétariat permanent. La composition et le fonctionnement de ce secrétariat sont arrêtés par la Commission des provisions nucléaires, en fonction des moyens nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées conformément à l'article 5.] 2007-04-25/38, art. 147, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>


(1)2011-03-03/01, art. 350, 007; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-03-26/34, art. 3, 013; En vigueur : 05-06-2014>

Sous-section 2. - Missions et règles de fonctionnement.

Article 5. § 1er. (La Commission des provisions nucléaires a une compétence d'avis et de contrôle sur la constitution et la gestion des provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées. Elle émet des avis [¹ notamment]¹ dans les cas visés au § 2, 1°, et exerce son contrôle [¹ notamment]¹ sur les matières visées au § 2, 2°.) 2007-04-25/38, art. 148, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>

[¹ Cette compétence d'avis et de contrôle porte sur l'existence, sur la suffisance et sur la disponibilité des provisions.]¹

§ 2. En vue de remplir la mission mentionnée au § 1er :

1° (la Commission des provisions nucléaires) émet des avis, d'initiative ou à la demande des autorités compétentes, concernant : 2007-04-25/38, art. 145, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>

a. les méthodes de constitution de provisions pour le démantèlement et la gestion de matières fissiles irradiées, et évalue périodiquement le caractère approprié de ces méthodes, conformément à l'article 12;

b. la révision du pourcentage maximal des fonds représentatifs de la contre-valeur des provisions que la société de provisionnement nucléaire peut prêter aux exploitants nucléaires, conformément à l'article 14, § 2;

c. les catégories d'actifs dans lesquels la société de provisionnement nucléaire investit la part de ces fonds qu'elle ne peut prêter aux exploitants nucléaires, conformément à l'article 14, § 5 (et § 7, ainsi que les conditions auxquelles ces investissements sont réalisés). 2007-04-25/38, art. 148, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>

2° (la Commission des provisions nucléaires) contrôle : 2007-04-25/38, art. 145, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>

a. les données que la société de provisionnement nucléaire met à disposition à propos de la suffisance des provisions;

b. l'application correcte des méthodes de constitution de provisions pour le démantèlement et la gestion de matières fissiles irradiées;

c. les conditions auxquelles la société de provisionnement nucléaire prête ces fonds aux exploitants nucléaires, conformément à l'article 14, § 4;

d. la politique des exploitants nucléaires en matière de privilèges et d'hypothèques.

(e. les conditions des prêts éventuellement consentis par la société de provisionnement nucléaire conformément à l'article 14, § 5, alinéa 2;

f. la disponibilité de la contre-valeur du montant des prêts visés au point e, y compris les garanties éventuelles constituées par les bénéficiaires desdits prêts.) 2007-04-25/38, art. 148, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>


(1)2014-03-26/34, art. 4, 013; En vigueur : 05-06-2014>

Article 6. § 1er. (La Commission des provisions nucléaires [² motive et]² émet ses avis et prend ses décisions à la majorité simple. Ces avis [² motivés]² et décisions engagent la société de provisionnement nucléaire.

Les avis [² motivés]² et décisions de la Commission des provisions nucléaires concernant l'existence et la suffisance de ces provisions requièrent l'avis [² ...]² de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies.) 2007-04-25/38, art. 149, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>

§ 2. La société de provisionnement nucléaire peut faire opposition, auprès du ministre ayant l'Energie dans ses attributions, contre tout avis (ou décision) émanant (de la Commission des provisions nucléaires), ce dans un délai de 14 jours ouvrables après réception de l'avis (ou de la décision). 2007-04-25/38, art. 145 et 149, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>

[¹ ...]¹

Toutefois cette opposition, lorsqu'il concerne l'application des dispositions de l'article 14, § 7, n'est possible que pour autant qu'il porte sur plus de 10 pour cent des 10 pour cent de la partie des 25 pour cent des provisions pour le démantèlement et des provisions pour la gestion des matières fissiles irradiées ou pour autant que les décisions prises au cours de l'exercice aient cumulativement porté sur plus de 10 pour cent des 10 pour cent de la partie des 25 pour cent de ces provisions.) 2007-04-25/38, art. 149, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>

§ 3. (Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions soumet l'opposition au Conseil des Ministres qui prend une décision contraignante dans les 90 jours ouvrables.

L'opposition introduite contre un avis ou une décision de la Commission des provisions nucléaires suspend l'obligation de la société de provisionnement nucléaire de suivre ledit avis ou ladite décision jusqu'au jour où le Conseil des ministres rend sa décision.) 2007-04-25/38, art. 149, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>

§ 4. Dans les cinq jours ouvrables de la demande écrite, (la Commission des provisions nucléaires) fournit à la société de provisionnement nucléaire ou, le cas échéant, à l'exploitant nucléaire concerné, copie de tout avis, rapport, étude ou document et de toute statistique ou autres données sur lesquelles s'appuie une décision ou un avis (de la Commission des provisions nucléaires) concernant la société de provisionnement nucléaire ou un exploitant nucléaire, ou auxquels il est fait référence dans une telle décision ou un tel avis. 2007-04-25/38, art. 145, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>


(1)2014-03-26/34, art. 5, 013; En vigueur : 05-06-2014>

(2)2014-03-26/34, art. 6, 013; En vigueur : 05-06-2014>

Article 7. § 1er. En vue de permettre (à la Commission des provisions nucléaires) de remplir ses missions, la société de provisionnement nucléaire fournira (à la Commission des provisions nucléaires) au moins les informations suivantes : 2007-04-25/38, art. 145, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>

§ 2. (Afin de permettre à la Commission des provisions nucléaires de remplir ses missions :

1° les exploitants nucléaires lui fournissent sans délai, toutes les décisions et informations concernant les privilèges et hypothèques qu'ils consentent;

2° la société de provisionnement nucléaire fait inclure, dans les conventions visées à l'article 14, § 5, alinéa 2, l'obligation, pour les bénéficiaires des prêts consentis par la société de provisionnement nucléaire, de fournir à la Commission des provisions nucléaires, sans délai, toutes les décisions et informations concernant les privilèges et hypothèques qu'ils consentent.) 2007-04-25/38, art. 150, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>

§ 3. Le Comité de suivi peut, dans l'exécution de ses missions, demander l'avis d'institutions nationales, étrangères ou internationales ou de centres de compétence spécialisés, tels que l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies ou l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

(Les coûts de ces avis restent à charge des institutions ou des centres de compétence spécialisés auxquels ils ont été demandés dans la mesure où ces coûts sont déjà couverts par les exploitants nucléaires en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. Les coûts de ces avis sont à charge de la société de provisionnement nucléaire s'ils ne sont pas couverts par d'autres dispositions légales ou réglementaires.) 2007-04-25/38, art. 150, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 8. § 1er. (La Commission des provisions nucléaires) soumet chaque année un rapport de ses activités au ministre ayant l'énergie dans ses attributions, qui communique ce rapport aux Chambres législatives fédérales et qui veille à une publicité appropriée du rapport. (Ce rapport est soumis par la Commission des provisions nucléaires avant le 1er octobre de l'année suivant l'exercice concerné et comprend un état de ses frais de fonctionnement.) 2007-04-25/38, art. 145 et 151, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>

§ 2. Les membres et le personnel du secrétariat (de la Commission des provisions nucléaires) sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès (de la Commission des provisions nucléaires), hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, sans préjudice de l'échange d'informations avec des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne expressément prévu ou autorisé par des règlements ou directives arrêtés par les institutions de l'Union européenne. 2007-04-25/38, art. 145, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>

[¹ § 3. La Commission des provisions nucléaires, les membres et leurs suppléants, les membres consultatifs et leurs délégués et le secrétariat permanent et son secrétaire permanent n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs avis, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de la Commission des provisions nucléaires, sauf en cas de dol ou de faute lourde.]¹


(1)2014-03-26/34, art. 7, 013; En vigueur : 05-06-2014>

Article 9. (NOTE : la version de l'article 9 présentée ici est le résultat de l'exécution des articles 145 et 152 de la L 2007-04-25/38, tels que compris par Justel.) (Les frais de fonctionnement et de secrétariat ainsi que les coûts des avis demandés par la Commission des provisions nucléaires en vertu de l'article 7, § 3, dont le montant maximum est fixé annuellement par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sont à charge de la société de provisionnement nucléaire. Cette dernière les facture aux exploitants nucléaires et aux sociétés visées à l'article 24, § 1er, au prorata de leur quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires.

La Commission des provisions nucléaires établit un budget annuel et le transmet au plus tard le 1er octobre de l'année précédant l'exercice concerné, pour approbation, au ministre qui a l'énergie dans ses attributions.) 2007-04-25/38, art. 152, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>

Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant annuel maximal qui peut être consacré à charge des provisions.

[¹ Dès que le budget est approuvé, les montants qui y sont repris sont exigibles, à première demande faite par la Commission des provisions nucléaires, directement auprès de la société de provisionnement.]¹


(1)2014-03-26/34, art. 8, 013; En vigueur : 05-06-2014>

Article 10. Le Roi établit, sur proposition du Comité de suivi, un règlement d'ordre intérieur et détermine les modalités et frais de fonctionnement (de la Commission des provisions nucléaires) et de son secrétariat permanent, en ce compris le montant des jetons de présence à attribuer à ses membres. 2007-04-25/38, art. 145, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>

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