3 MAI 2003. - Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2003 et mise à jour au 16-06-2020)
Article 57. Moyennant l'autorisation du fonctionnaire chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet, les mineurs âgés de quinze ans ou plus et qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein peuvent embarquer à bord des navires de pêche durant les périodes au cours desquelles leur présence à l'école n'est pas obligatoire. Ils ne peuvent toutefois pas être considérés comme des membres permanents de l'équipage.
Ils doivent conclure un contrat d'engagement pour la pêche maritime pour la durée d'un seul voyage en mer, ce contrat pouvant, le cas échéant, être renouvelé. La durée du contrat d'engagement ou la durée totale des contrats d'engagement successifs ne peut en aucun cas dépasser la durée des vacances scolaires. Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution leur sont applicables.
Les alinéas précédents s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à l'obligation scolaire, des dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, applicables aux jeunes travailleurs, et des dispositions du titre Ier, chapitre V, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, applicables aux travailleurs mineurs d'âge.
(Les dispositions de cet article ne sont pas d'application pour l'occupation des mousses visés par la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime.)
Article 30. § 1er. (Le salaire auquel le marin pêcheur a droit sur une période de référence déterminée ne peut en aucun cas être inférieur au montant obtenu en multipliant le salaire journalier minimum garanti, fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, par le nombre de journées du voyage en mer ou des voyages en mer effectués durant cette période de référence. Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, fixe la période de référence visée.)
Pour la fixation du salaire journalier minimum garanti visé à l'alinéa précédent, une distinction pourra être établie sur la base des critères suivants :
- le tonnage brut du navire de pêche;
- la fonction exercée à bord;
- la durée du voyage du marin pêcheur;
- les zones maritimes dans lesquelles le navire exerce habituellement son activité.
Le salaire journalier minimum garanti ne peut en aucun cas être inférieur au revenu mensuel minimum garanti des ouvriers, converti en salaire journalier.
§ 2. Pour l'application du § 1er, il y a lieu d'entendre par journées de voyage en mer, toutes les journées comprises dans le laps de temps visé à l'article 2, 4°, en ce compris les travaux qui doivent être effectués après l'accostage du navire de pêche, prévus à l'article 8, alinéa 2.
La présence en mer d'une durée minimale de quatre heures au cours d'une journée est considérée comme une journée de voyage en mer. La sortie en mer d'un navire pendant une durée n'excédant pas 24 heures est considérée comme formant une journée de voyage en mer. Une sortie en mer d'un navire pendant une durée excédant 24 heures ou un multiple de 24 heures correspond à une ou plusieurs journées de voyage en mer supplémentaires.
§ 3. (Si le salaire variable auquel le marin pêcheur a droit sur la période de référence est inférieur au salaire minimum garanti obtenu par application des §§ 1er et 2, la différence doit être suppléée par l'armateur conformément aux modalités fixées dans une convention collective de travail, rendue obligatoire par le Roi.)
Article 9. § 1er. Le contrat d'engagement pour la pêche maritime doit être rédigé préalablement et en termes clairs.
(Le contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilé à un contrat d'engagement pour la pêche maritime papier signé au moyen d'une signature manuscrite.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.
Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site internet de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
Pour l'application du présent article, on entend par :
1° " personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;
2° " système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.
L'armateur ou son représentant ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats d'engagement maritime pour la pêche maritime par voie électronique.
Le marin pêcheur ne peut être contraint de conclure un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime au moyen d'une signature électronique.
Un exemplaire du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du marin pêcheur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime. L'accès du marin pêcheur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au marin pêcheur quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat d'engagement maritime pour la pêche conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du marin pêcheur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.
Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'armateur ou son représentant ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'armateur ou son représentant doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'armateur ou son représentant, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.
Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services [¹ d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2 du Code de droit économique]¹.) 2007-06-03/81, art. 13, 004; **En vigueur :** 02-08-2007>
§ 2. Le contrat d'engagement écrit visé au paragraphe précédent doit au moins indiquer :
1° la date et le lieu de conclusion du contrat;
2° les nom, prénom et domicile de l'armateur ou de son préposé.
Si l'armateur est une personne morale, sa dénomination officielle et l'adresse de son siège social doivent être indiquées;
3° [² les nom et prénoms, le numéro de registre national pour les marins pêcheurs qui y sont inscrits, le lieu de naissance et la date de naissance ou l'âge si la date de naissance n'est pas connue pour les marins pêcheurs qui ne sont pas inscrits au registre national, le domicile et le numéro d'agrément du marin pêcheur ;]²
4° le nom, le port d'attache et le numéro du navire de pêche à bord duquel la fonction doit être exercée;
5° le lieu, la date et l'heure de l'embarquement;
6° la fonction que le marin pêcheur devra exercer;
7° la rémunération et le mode de rémunération;
[² 8° les vivres et l'eau potable à allouer au marin pêcheur ;
9° les périodes minimales de repos.]²
§ 3. Le contrat d'engagement doit être conforme aux modalités relatives à sa forme et à son contenu, qui sont fixées par le Roi sur l'avis de la Commission paritaire de la pêche maritime et en tenant compte des différentes formes de pêche maritime.
[³ § 4. Le marin pêcheur doit avoir la possibilité d'examiner le contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et demander conseil à ce sujet avant de la signer, et disposer de toutes autres facilités qui sont nécessaires pour garantir qu'il contracte librement, en ayant une compréhension suffisante de ses droits et de ses obligations.]³
(1)2016-07-21/40, art. 42, 006; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>
(2)2020-06-12/03, art. 79, 007; En vigueur : 26-06-2020>
(3)2020-06-12/03, art. 80, 007; En vigueur : 26-06-2020>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° " navire de pêche " : tout navire utilisé de manière rationnelle en mer en vue de la pêche maritime commerciale [¹ ...]¹ et mentionné comme tel sur la liste officielle des navires de pêche belges qui est publiée annuellement par le Service public fédéral Mobilité et Transports, Administration du Transport maritime;
2°[¹ " l'armateur " : le propriétaire du navire de pêche ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire de pêche et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs à la pêche aux termes de la présente loi et de l'Accord, indépendamment du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités ;]¹
3° " marin pêcheur " : toute personne employée comme membre d'équipage d'un navire de pêche [¹ ...]¹
La personne en question est considérée comme marin-pêcheur pendant toute la durée du voyage entre son domicile légal et le navire, quelque soit le mode de transport utilisé.
II en va de même, à l'étranger, pour le voyage d'un navire de pêche vers un autre navire de pêche pour lequel le marin pêcheur a conclu un nouveau contrat d'engagement;
[¹ 3°/1 " le patron " : commandant à bord du navire de pêche ;]¹
4° " voyage en mer " : le laps de temps qui s'écoule entre le moment où le navire de pêche quitte un port, d'une part, et le moment où il fait escale dans un port pour décharger le produit de sa pêche ou en raison d'une force majeure, d'autre part.
(1)2020-06-12/03, art. 78, 007; En vigueur : 26-06-2020>
CHAPITRE II. - De l'engagement des marins pêcheurs.
CHAPITRE II. - De l'engagement des marins pêcheurs.
Article 3. Seuls les marins pêcheurs agréés peuvent être occupés sur un navire de pêche en qualité de membre d'équipage dans le cadre d'un contrat d'engagement pour la pêche maritime.
Le Roi fixe, sur l'avis de la commission paritaire de la pêche maritime, les conditions et les modalités relatives à l'agrément, à la suspension ou au retrait de l'agrément des marins pêcheurs. Il précise également les cas dans lesquels un marin pêcheur peut travailler, temporairement et à titre exceptionnel, sans agrément sur un navire de pêche.
Lors de l'agrément, le marin pêcheur se voit attribuer un numéro d'agrément.
Section 2. - Du contrat d'engagement pour la pêche maritime.
Article 4. Toute convention en vertu de laquelle un marin pêcheur s'engage envers l'armateur ou son préposé à servir à bord d'un navire de pêche au cours d'un voyage en mer de ce navire de pêche est un contrat d'engagement pour la pêche maritime, qui est régi par les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Article 5. § 1er. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux contrats d'engagement pour la pêche maritime qui sont conclus, même en Belgique, par un marin pêcheur belge en vue d'un service à bord d'un navire étranger.
§ 2. Les dispositions de la présente loi sont applicables au contrat d'engagement pour la pêche maritime à bord de navires de pêche belges, quels que soient le lieu où le contrat a été conclu et la nationalité de l'armateur ou du marin pêcheur.
§ 3. La conclusion d'un contrat d'engagement sur la base de la présente loi entraîne de plein droit l'application des dispositions de celle-ci ainsi que des dispositions du régime de sécurité sociale belge pour les marins pêcheurs, quelle que soit la nationalité de l'armateur ou du marin pêcheur.
Article 6. § 1er. Les marins pêcheurs qui concluent un contrat d'engagement pour la pêche maritime doivent posséder, dans le cadre de leur profession, une connaissance linguistique suffisante pour pouvoir comprendre tous les ordres et toutes les instructions relatifs au travail à effectuer.
L'armateur ou son préposé qui signe le contrat d'engagement vérifie si le marin pêcheur satisfait à cette condition.
§ 2. Le marin pêcheur ne peut conclure un contrat d'engagement pour la pêche maritime que s'il est libre de tout autre engagement pour la pêche maritime.
II en fournit la preuve par les inscriptions dans le livret du marin pêcheur, et plus particulièrement, par la date de la fin du dernier contrat d'engagement.
§ 3. Avant de pouvoir conclure un premier contrat d'engagement pour la pêche maritime, le marin pêcheur se soumet, chez un médecin agréé par l'Office du contrôle de la navigation, à un examen médical, duquel il doit résulter que son embarquement ne présente aucun danger pour sa propre santé ni pour celle de l'équipage.
Le médecin qui a pratiqué l'examen délivre un certificat médical.
Les frais de l'examen sont à charge de l'armateur. Pendant le reste de sa carrière, le marin pêcheur se soumet périodiquement à un examen médical, comme le prévoient les réglementations concernées. Les frais de ces examens périodiques sont également à charge de l'armateur.
§ 4. Au moment de conclure un contrat d'engagement, l'armateur ou son préposé vérifie si le marin pêcheur possède les certificats d'aptitude à la navigation nécessaires à l'exercice de la fonction convenue à bord du navire. II vérifie également si le marin pêcheur satisfait à toutes les autres conditions fixées dans la réglementation concernée.
Article 7. § 1er. Le marin pêcheur est engagé par l'armateur même ou par son préposé. Dans ce dernier cas, le préposé doit faire clairement état de cette qualité dans le contrat d'engagement. Sur avis de la commission paritaire de la pêche maritime, le Roi fixe les modalités selon lesquelles le préposé peut justifier de sa qualité.
§ 2. Le contrat d'engagement pour la pêche maritime ne peut être conclu que par le marin pêcheur lui-même. Il n'est pas valable s'il est conclu avec l'armateur ou son préposé par une personne interposée. Le marin pêcheur doit signer personnellement le contrat d'engagement.
Article 8. Le contrat d'engagement pour la pêche maritime est conclu pour la durée d'un voyage en mer et est renouvelable.
Ce contrat d'engagement porte également sur les travaux qui sont nécessaires pour préparer le navire à prendre la mer, ainsi que sur certains travaux qui doivent être effectués après l'accostage du navire. Ces derniers travaux sont définis par le Roi, sur avis de la Commission paritaire de la pêche maritime.
Par préparer le navire à prendre la mer, au sens de l'alinéa précédent, on entend la réalisation de tous les travaux nécessaires en vue de mettre le navire lui-même et les équipements dans un état propre à permettre la pêche dès l'arrivée du navire sur les lieux de pêche.
Article 10. Toute clause contraire aux dispositions de la présente loi est nulle dans la mesure où elle tend à limiter les droits du marin pêcheur ou à alourdir ses obligations.
Article 11. A la conclusion du contrat d'engagement, un exemplaire du contrat est remis au marin pêcheur et un autre exemplaire est envoyé à l'organisation d'employeurs agréée visée à l'article 26. Un exemplaire est également conservé à bord du navire, où il peut être consulté à tout moment par le marin pêcheur.
[¹ L'armateur veille à ce que chaque marin pêcheur soit en possession d'un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime établi conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2020-06-12/03, art. 81, 007; En vigueur : 26-06-2020>
Section 3. - Du registre matricule général des marins pêcheurs et du livret de marin.
Article 12. § 1er. Toute personne engagée pour la première fois dans le cadre d'un contrat d'engagement pour la pêche maritime doit être inscrite dans le registre matricule général des marins pêcheurs.
§ 2. Si le premier contrat d'engagement est conclu dans un port étranger, l'armateur est tenu d'envoyer, dans les dix jours ouvrables, une copie du contrat d'engagement à l'agent chargé du contrôle de la navigation. Le Roi peut fixer les modalités d'envoi sur avis de la Commission paritaire de la pêche maritime.
§ 3. Le Roi détermine la manière dont le registre matricule général des marins pêcheurs est tenu à jour.
Article 13. Au plus tard quinze jours ouvrables après l'inscription au registre matricule général, l'agent chargé du contrôle de la navigation à Ostende crée un livret de marin pour le marin pêcheur concerné. Ce livret de marin est expédié par envoi recommandé à l'adresse du marin pêcheur mentionnée dans le contrat d'engagement.
Dans le même délai, le marin pêcheur peut aussi aller retirer personnellement son livret de marin auprès du service concerné.
Article 14. § 1er. Le livret de marin reproduit le numéro du matricule général des marins pêcheurs.
§ 2. II contient en outre les données suivantes :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.