17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-2003 et mise à jour au 27-03-2026)

Type Loi
Publication 2003-01-24
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 55
Historique des réformes JSON API
Article 41. Sont abrogés, dans la loi du 21 mars 1991 :

1° l'article 71, alinéas 2 et 3;

2° l'article 72;

3° (...);

4° l'article 74, modifié par la loi du 10 novembre 1993;

5° l'article 75, modifié par les lois du 19 décembre 1997 et du 3 juillet 2000;

6° l'article 76;

7° l'article 77;

8° l'article 78, modifié par les lois du 12 décembre 1994, du 19 décembre 1997 et du 9 juin 1999;

9° l'article 79;

10° l'article 79bis, inséré par la loi du 19 décembre 1997;

11° l'article 79ter, inséré par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999 et par la loi du 2 janvier 2001;

12° l'article 109quater, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999;

13° l'article 110, modifie par la loi du 19 décembre 1997;

14° l'article 115, modifié par la loi du 19 décembre 1997;

15° l'article 116;

16° l'article 120, remplacé par la loi du 19 décembre 1997;

17° l'article 127;

18° l'article 133, alinéa 4, 2°;

19° l'article 133, alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 1999;

20° l'article 136, remplacé par la loi du 19 décembre 1997;

21° l'article 137, insére par la loi du 19 décembre 1997;

22° l'article 144duodecies, § 1er, inséré par l'arreté royal du 9 juin 1999 et modifié par la loi du 2 août 2002;

23° l'article 144duodecies, § 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001.

Les articles 80 et 81 de la loi du 21 mars 1991, modifiés par la loi du 19 décembre 1997, sont abrogés au jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 3, § 2, alinéa 1.

[¹ ...]¹


(1)2018-01-26/08, art. 33, 022; En vigueur : 10-02-2018>

CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Dans la présente loi, il faut entendre par :

1° loi du 21 mars 1991 : loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

2° (abrogé) 2007-04-25/38, art. 161, 009; **En vigueur :** 18-05-2007>

3° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé IBPT;

4° Ministre : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a les services postaux ou les télécommunications dans ses attributions;

[² 5° demande de données d'identification: demande de l'Institut ou de ses officiers de police judiciaire adressée à un opérateur ou à une autre personne morale de communiquer des données autres que celles conservées en vertu des articles 126/1 et 126/3 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, et visant à identifier:

6° demande de métadonnées: demande de l'Institut ou de ses officiers de police judiciaire adressée à un opérateur de communiquer des métadonnées de communications électroniques autres que celles conservées en vertu des articles 126/1 et 126/3 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, autre qu'une demande de données d'identification et visant notamment à:

a)

déterminer les métadonnées liées à une communication électronique;

b)

localiser l'équipement terminal;

c)

déterminer si l'équipement terminal est allumé ou éteint;]²

[³ 7° règlement sur les services numériques: le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE;

8° service intermédiaire: un des services visés à l'article 3, points g), i) et j), du règlement sur les services numériques.]³

[¹ Les termes utilisés dans la présente loi ont la même signification que celle qui en est donnée dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, dans la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux, ainsi que dans leurs arrêtés d'exécution.]¹


(1)2018-01-26/08, art. 30, 022; En vigueur : 10-02-2018>

(2)2022-07-20/14, art. 19, 028; En vigueur : 18-08-2022>

(3)2024-04-21/06, art. 6, 031; En vigueur : 25-05-2024>

CHAPITRE II. - Les Comités consultatifs.

CHAPITRE II. - Les Comités consultatifs.

Article 3.

2024-05-12/17, art. 9, 034; En vigueur : 09-06-2024>

Article 4.

2024-05-12/17, art. 9, 034; En vigueur : 09-06-2024>

Article 5.

2024-05-12/17, art. 9, 034; En vigueur : 09-06-2024>

Article 6.

2024-05-12/17, art. 9, 034; En vigueur : 09-06-2024>

Article 7.

2024-05-12/17, art. 9, 034; En vigueur : 09-06-2024>

Section 2. - Comité consultatif pour les services postaux.

Article 8.

2024-05-12/16, art. 9, 033; En vigueur : 09-06-2024>

Article 9.

2024-05-12/16, art. 9, 033; En vigueur : 09-06-2024>

Article 10.

2024-05-12/16, art. 9, 033; En vigueur : 09-06-2024>

Article 11.

2024-05-12/16, art. 9, 033; En vigueur : 09-06-2024>

Article 12.

2024-05-12/16, art. 9, 033; En vigueur : 09-06-2024>

CHAPITRE III. - L'Institut.

CHAPITRE III. - L'Institut.

Article 13. [¹ L'Institut est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique.]¹

L'Institut a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale.

L'Institut ne peut exercer aucune activité commerciale.


(1)2021-12-21/05, art. 11, 024; En vigueur : 10-01-2022>

Section 2. - Compétences et Missions.

Article 14. § 1er. Sans préjudice de ses compétences légales, les missions de l'Institut en ce qui concerne les réseaux de communications électroniques et les services de communications électroniques, équipement terminal équipement hertzien [¹¹ , en ce qui concerne le secteur des infrastructures numériques au sens de la [²² loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique]²², [²³ relevant du secteur des infrastructures numériques, à l'exception des fournisseurs de services de confiance, au sens de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques]²³,]¹¹ [¹⁹ en ce qui concerne la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne au sens du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne,]¹⁹ [²¹ en ce qui concerne les services intermédiaires,]²¹ [¹⁵ en ce qui concerne l'article XI.216/2, § 2, du Code de droit économique,]¹⁵ et en ce qui concerne les services postaux et les réseaux postaux publics tels que définis à [¹⁰ l'article 2 de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux]¹⁰, sont les suivantes :

1° la formulation d'avis d'initiative, dans les cas prévus par les lois et arrêtés ou à la demande du ministre [²¹ , du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du membre du gouvernement qui a l'Agenda numérique dans ses attributions, dans la limite de leurs attributions respectives,]²¹ [⁴ ou de la Chambre des représentants]⁴;

2° la prise de décisions administratives;

3° [¹¹ le contrôle du respect des normes suivantes et de leurs arrêtés d'exécution :

a)

la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;

b)

le Titre Ier, chapitre X et le Titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ;

c)

la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux [²⁰ à l'exception des articles 3, § 2, alinéa 5, 5, § 1er, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5 et 10/1]²⁰;

d)

les articles 14, § 2, 2°, [¹⁸ 15]¹⁸ [²¹ , 15/1]²¹ et 21, §§ 5 à 7, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges ;

e)

les articles 4 et 4/1 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ;

f)

la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

g)

[²³ la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques, en ce qui concerne le secteur de l'infrastructure numérique, à l'exception des fournisseurs de services de confiance;]²³

h)

[²² la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, pour ce qui concerne les tâches dévolues à l'autorité sectorielle et au service d'inspection sectoriel pour le secteur d'infrastructure numérique, à l'exception des prestataires de services de confiance au sens de l'article 8, 24°, de la même loi;]²²

i)

le Règlement (UE) 611/2013 de la Commission du 24 juin 2013 concernant les mesures relatives à la notification des violations de données à caractère personnel en vertu de la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil sur la vie privée et les communications électroniques;

[¹² j) tout acte juridique contraignant en droit de l'Union européenne, qui attribue des missions à l'autorité réglementaire nationale dans le secteur des postes ou des communications électroniques;]¹²

[¹³ k) toute décision contraignante adoptée par :

i)

l'Institut ;

ii) les ministres sur base de l'article 105, § 6, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;

iii) la Commission européenne dans le secteur des communications électroniques ou dans le secteur postal;]¹³

[¹⁹ l) le règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère antiterroriste en ligne, sans préjudice de tâches confiées à d'autres autorités compétentes en vertu de l'article 12, paragraphe 1er, a) et b), dudit règlement;]¹⁹

[²¹ m) le règlement sur les services numériques.]²¹

Pour l'application de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, l'Institut est désigné comme autorité sectorielle et service d'inspection pour le secteur des infrastructures numériques. Le Roi peut fixer les modalités pratiques des inspections pour ce secteur, après avis de l'Institut.]¹¹

4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou d'équipements [¹² de communications électroniques]¹² ou en cas de litige entre des [¹⁰ prestataires de services postaux]¹⁰, (ou en cas de litige entre les fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou [⁷ de fournisseurs de services de médias audiovisuels visés par la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale]⁷,) la formulation de propositions tendant à concilier les parties dans le délai d'un mois. Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les modalités de cette procédure; 2007-03-16/41, art. 59, 2°, 008; **En vigueur :** 15-04-2007>

[⁵ 4° /1 en cas de litige entre fournisseurs de réseaux, de services ou d'équipements [¹² de communications électroniques]¹² ou en cas de litige entre des [¹⁰ prestataires de services postaux]¹⁰, ou en cas de litige entre les fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou [⁷ de fournisseurs de services de médias audiovisuels visés par la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale]⁷ [¹⁵ ou en l'absence d'accord au sens de l'article XI.216/2, § 2, du Code de droit économique,]¹⁵, la prise de décision administrative [⁹ sur base de l'article 4 ou 4/1 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges]⁹;]⁵

5° poser tous les actes utiles qui ont pour objet la préparation de l'application des directives européennes entrées en vigueur dans le secteur des postes et des télécommunications.

[² 6° L'Institut est chargé de contrôler l'exécution de toutes les missions de service public qui sont attribuées par l'Etat dans le secteur postal et dans le secteur des communications électroniques [⁶ , sous réserve des missions de service publics attribué dans le cadre d'article 141, § 1erbis, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques]⁶. L'Institut informe tant le Ministre en charge du Secteur postal que le Ministre en charge des Entreprises publiques de l'exécution du contrat de gestion;]²

[¹⁶ 7° l'exercice des missions de contrôle et de sanctions qui lui sont confiées par l'arrêté royal visant à exécuter l'article 5, § 2, de la loi du 20 juillet 2022 relative à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications et portant désignation d'une autorité nationale de certification de cybersécurité.]¹⁶

[²² Pour l'application de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, l'Institut est désigné comme autorité sectorielle au sens de l'article 8, 54°, de cette même loi et service d'inspection sectoriel au sens de l'article 44, § 1er, alinéa 2, de cette même loi pour le secteur d'infrastructure numérique, à l'exception des prestataires de services de confiance au sens de l'article 8, 24°, de cette même loi, et pour le secteur des services postaux et d'expédition.]²²

[²¹ § 1er/1. En ce qui concerne les compétences fédérales, l'Institut est une autorité compétente au sens de l'article 49 du règlement sur les services numériques.]²¹

§ 2. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut :

1° peut organiser de manière non discriminatoire toute forme d'enquêtes et de consultations publiques [⁴ ; il doit organiser de telles consultations publiques afin qu'il tienne compte des points de vue des utilisateurs finals, des consommateurs (y compris notamment, des consommateurs handicapés), des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu'ils ont une incidence importante sur le marché; ces consultations garantissent que, lorsque l'Institut statue sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques sont dûment pris en compte]⁴;

2° peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute information utile. L'Institut fixe le délai de communication des informations demandées;

3° coopère avec et communique de l'information à :

a)

la Commission européenne [⁴ , l'ENISA, l'Office [²¹ , l'ORECE et au Comité européen des services numériques]²¹]⁴;

b)

les autorités de régulation étrangères en matière de services postaux et de télécommunications;

c)

les autorités de régulation des autres secteurs économiques;

d)

les services publics fédéraux en charge de la protection des consommateurs;

e)

les autorités belges en charge de la concurrence;

Après consultation de ces autorités et de l'Institut et sur proposition conjointe du ministre de l'Economie et du ministre, le Roi peut fixer les modalités de la coopération, de la consultation et de l'échange d'informations entre ces instances et l'Institut;

f)

les autorités régulatrices des Communautés et des Régions, selon les modalités convenues dans les accords de coopération avec ces niveaux de pouvoir;

[⁴ g) les services publics qui ont une compétence en matière de sécurité publique, [¹⁷ en ce compris la sécurité des réseaux et des systèmes d'information,]¹⁷ ou de sécurité et protection civile, ou de défense civile, ou de planification de crise, ou de sécurité ou de protection du potentiel économique et scientifique du pays;]⁴

[⁵ h) [¹² l'Autorité de protection des données;]¹²

i)

[²¹ le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

Après consultation de l'Institut et sur proposition conjointe du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du ministre, le Roi peut fixer les modalités de la coopération, de la consultation et de l'échange d'informations entre le Service public fédéral visé à l'alinéa 1er et l'Institut;]²¹]⁵

[¹⁴ j) les ministres visés à l'article 105, § 1er, alinéa 3, 1°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et leur cabinet, pour la mise en oeuvre de cet article ;]¹⁴

[¹⁹ k) le Parquet fédéral et les autorités compétentes des autres Etats membres visées au règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère antiterroriste en ligne;]¹⁹

[²⁰ k) [²¹ ...]²¹

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.