8 AVRIL 2003. - Loi-programme. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : articles 90 à 99 abrogés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-06-08/30, art. 80; En vigueur : indéterminée > (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-2003 et mise à jour au 20-12-2016)
Article 106. L'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° le pourcentage de base est majoré de 10 points en ce qui concerne :
les brevets;
les immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement;
les immobilisations qui tendent à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, à l'amélioration des processus industriels au point de vue énergétique et, plus spécialement, à la récupération d'énergie dans l'industrie;
les immobilisations corporelles qui tendent à une sécurisation des locaux professionnels et dont l'installation a été recommandée et approuvée par le fonctionnaire chargé des conseils en techno-prévention dans la zone de police où sont affectées les immobilisations. "
Article 107. L'article 201 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par la loi du 4 mai 1999 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :
" Dans le cas visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, d, la déduction pour investissement n'est applicable qu'en ce qui concerne les sociétés résidentes visées à l'alinéa 1er, 1°. "
Article 108. Les articles 106 et 107 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.
Article 109. Toute modification apportée à partir du 29 janvier 2003 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 106 et 107.
CHAPITRE III. - Avantage fiscal Mesures dans le cadre de la politique des grandes villes.
Article 110. A. Dans le titre II, chapitre III, section première, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une sous-section IIsexies, rédigée comme suit :
" Sous-section IIsexies . - Réduction pour les dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes.
Art. 145.25. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses effectivement payées pendant la période imposable en vue de la rénovation d'une habitation qui est située dans une zone d'action positive des grandes villes et dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier.
Une zone d'action positive des grandes villes est une commune ou une partie délimitée d'une commune où l'habitat et le cadre de vie doivent être améliorés par des mesures spécifiques. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base d'une étude scientifique, les zones d'action positive des grandes villes pour une période de six années civiles. Un renouvellement de la période est possible après une nouvelle étude scientifique.
La réduction d'impôt est accordée aux conditions suivantes :
1° cette habitation est la seule habitation du contribuable au moment de l'exécution des travaux;
2° l'habitation est, au moment du début des travaux, occupée depuis au moins 15 ans;
3° le coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, s'élève à au moins 2.500 EUR;
4° les prestations relatives à ces travaux sont effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401.
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui :
interviennent dans la détermination des frais professionnels justifiés;
donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69;
entrent en considération pour l'application de l'article 104, 8°, ou de l'article 14524.
La réduction d'impôt est égale à 15 p.c. des dépenses réellement faites.
Le montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder par période imposable 500 EUR par habitation.
Lorsqu'une imposition est établie conformément à l'article 126, §§ 1er et 2, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de l'habitation où sont effectués les travaux.
Le Roi détermine la nature des prestations visées à l'alinéa 2, 4°, et les modalités d'application de la réduction. "
B. Dans le même article 14525, alinéa 7, les mots " Lorsqu'une imposition est établie conformément à l'article 126, §§ 1er et 2, " sont remplacés par les mots " Lorsqu'une imposition commune est établie ".
Article 111. L'article 494 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Pour l'application du présent Code, à l'exception des dispositions du titre VI, chapitre premier, section II, l'augmentation des revenus cadastraux résultant d'une réévaluation ne prennent effet, par dérogation au § 5, qu'à partir du premier jour de la sixième année qui suit l'événement dont la déclaration est prescrite à l'article 473.
L'alinéa 1er s'applique uniquement aux réévaluations visées au § 1er, 2° et 3°, qui ont trait à des biens immobiliers situés intégralement dans une zone d'action positive des grandes villes au sens de l'article 14525.
La période de 6 ans prend fin lors de la prochaine péréquation générale. "
Article 112. L'article 110, A, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.
L'article 111 produit ses effets le 1er janvier 2003.
L'article 110, B, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
CHAPITRE IV. - Réduction d'impôt pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds de l'Economie sociale et durable.
Article 113. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une sous-section IIsepties, rédigée comme suit :
" Sous-section IIsepties. - Réduction pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds de l'Economie sociale et durable - Reprise de la réduction.
Art. 145.26. § 1er. En cas de souscription d'obligations nominatives à 60 mois émises par le Fonds de l'Economie sociale et durable, il est accordé une réduction d'impôt pour les sommes versées pendant la période imposable pour leur acquisition.
La réduction d'impôt est accordée aux conditions et modalités suivantes :
1° les obligations doivent, sauf en cas de décès, rester en possession du souscripteur durant toute la période;
2° en cas de cession pendant la période de 60 mois, le nouveau possesseur n'a pas droit à la réduction d'impôt;
3° en cas du décès du souscripteur, le Fonds de l'Economie sociale et durable rembourse aux ayants droit le montant total des obligations, y compris le prorata d'intérêts courus mais non encore attribués. La réduction d'impôt obtenue antérieurement est maintenue;
4° le souscripteur produit, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques, le document visé au § 3.
La réduction d'impôt est égale à 5 p.c. des paiements réellement faits.
Le montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder 210 EUR par période imposable.
Chaque conjoint a droit à la réduction si les obligations sont émises à son nom propre.
§ 2. Lorsque la condition visée au § 1er, alinéa 2, 1°, n'a pas été observée durant une des années suivant l'année de versement parce que le souscripteur a cédé les obligations émises par le Fonds de l'Economie sociale et durable dans les 60 mois suivant leur acquisition, l'impôt afférent aux revenus de cette année est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt réellement obtenue conformément au § 1er, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois.
§ 3. Le Fonds de l'Economie sociale et durable établit annuellement un document et en envoie, avant le 31 mars de l'exercice d'imposition, un exemplaire au souscripteur et un autre au service de taxation dont celui-ci dépend, et qui reprend :
- pour l'année d'acquisition : les sommes donnant droit à la réduction et le montant de la réduction à appliquer, ainsi que la confirmation que les obligations sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l'année concernée;
- pour l'année de décès du souscripteur : le montant attribué aux ayants droit suite au remboursement obligatoire et le montant du prorata d'intérêts courus mais non encore attribués;
- pour l'année d'expiration du délai de 60 mois : selon le cas, la confirmation que les obligations soit sont restées en possession du souscripteur jusqu'à la fin du délai, soit ont fait l'objet d'une cession avant l'expiration du délai avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction;
- pour l'année de la cession : le nombre de mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction. "
CHAPITRE V. - Décision collective sur des réclamations de masse.
Article 114. Dans le titre VII, chapitre VI, section première du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 376bis, rédigé comme suit :
" Art. 376bis. - Le Ministre des Finances ou son délégué peut, par une seule décision motivée, rejeter l'ensemble des recours administratifs fondés exclusivement sur un grief tiré de l'inconstitutionnalité d'une disposition du présent Code, lorsque la Cour d'Arbitrage, saisie du même grief, a rejeté un recours en annulation introduit contre la disposition contestée ou rendu un arrêt préjudiciel constatant la validité de cette disposition.
La décision est publiée au Moniteur belge . La publication vaut notification de la décision. Cette décision est irrévocable sauf à l'égard de celui qui intente une action devant le tribunal de première instance dans le délai fixé par l'article 1385undecies du Code judiciaire. "
CHAPITRE VI. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Article 115. Dans l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 1994 et modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 4 mai 1999, les mots " 366 à 378 " sont remplacés par les mots " 366 à 379 ".
CHAPITRE VII. - Réduction d'impôt pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds Starters.
Article 116. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une sous-section IIocties, rédigée comme suit :
" Sous-section IIocties. - Réduction pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds Starters - Reprise de la réduction.
Art. 145.27. § 1er. En cas de souscription d'obligations nominatives à soixante mois émises par le Fonds Starters, il est accordé une réduction d'impôt pour les sommes versées pendant la période imposable pour leur acquisition.
La réduction d'impôt est accordée aux conditions et modalités suivantes :
1° les obligations doivent, sauf en cas de décès, rester en possession du souscripteur durant toute la période;
2° en cas de cession pendant la période de 60 mois, le nouveau possesseur n'a pas droit à la réduction d'impôt;
3° en cas du décès du souscripteur, le Fonds Starters rembourse aux ayants droit le montant total des obligations, y compris le prorata d'intérêts courus mais non encore attribués. La réduction d'impôt obtenue antérieurement est maintenue;
4° le souscripteur produit, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques, le document visé au § 3.
La réduction d'impôt est égale à 5 p.c. des paiements réellement faits.
Le montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder 210 EUR par période imposable.
Chaque conjoint a droit à la réduction si les obligations sont émises à son nom propre.
§ 2. Lorsque la condition visée au § 1er, alinéa 2, 1°, n'a pas été observée durant une des années suivant l'année de versement parce que le souscripteur a cédé les obligations émises par le Fonds Starters dans les 60 mois suivant leur acquisition, l'impôt afférent aux revenus de cette année est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt réellement obtenue conformément au § 1er, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois.
§ 3. Le Fonds Starters établit annuellement un document et en envoie, avant le 31 mars de l'exercice d'imposition, un exemplaire au souscripteur et un autre au service de taxation dont celui-ci dépend, et qui reprend :
- pour l'année d'acquisition : les sommes donnant droit à la réduction et le montant de la réduction à appliquer, ainsi que la confirmation que les obligations sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l'année concernée;
- pour l'année de décès du souscripteur : le montant attribué aux ayants droit suite au remboursement obligatoire et le montant du prorata d'intérêts courus mais non encore attribués;
- pour l'année d'expiration du délai de 60 mois : selon le cas, la confirmation que les obligations soit sont restées en possession du souscripteur jusqu'à la fin du délai, soit ont fait l'objet d'une cession avant l'expiration du délai avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction;
- pour l'année de la cession : le nombre de mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction.
CHAPITRE VIII. - Modification de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Article 117. A l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il est inséré l'alinéa suivant après l'alinéa 1er :
" La dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er peut également être octroyée à des institutions scientifiques qui sont agréées à cet effet par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et qui paient ou attribuent des rémunérations soit à leurs chercheurs assistants, soit à leurs chercheurs post-doctoraux. "
CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions.
Article 118. A l'article 369bis de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par la loi du 30 décembre 2002, le deuxième alinéa est supprimé.
Article 119. A l'article 370 de la même loi, remplacé par la loi du 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :
A) le 2° est remplacé comme suit :
" Les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et d'autres boissons non alcooliques visées par la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, ainsi que les bières sans alcool, les vins sans alcool, les produits intermédiaires sans alcool et les nectars de fruits; "
B) le 9° est supprimé.
Article 120. A l'article 371 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
A) le point c) du § 2 et le point b) du § 4 sont supprimés;
B) le point 1° du § 3 est supprimé.
Article 121. L'article 391 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 391. - § 1er. Les produits susceptibles d'être soumis à une écotaxe peuvent être munis d'un signe distinctif faisant clairement apparaître soit qu'ils sont effectivement soumis à l'écotaxe ainsi que le montant de cette écotaxe, soit la cause de l'exonération de l'écotaxe ou le montant de la consigne, afin d'assurer le contrôle fiscal et d'informer le consommateur quant à la nature du régime d'écotaxe applicable auxdits produits.
§ 2. Le Ministre des Finances règle les modalités d'application du présent article. "
Article 122. La loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions entre en vigueur le 1er avril 2003, à l'exclusion des articles 1er à 9, 11 en tant qu'il insère un paragraphe 1er à l'article 371, et 12 à 34, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
CHAPITRE X. - Taxation distincte du pécule de vacances payé anticipativement.
Article 123. L'article 171, 6°, 1er tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" - le pécule de vacances qui est acquis et payé au travailleur durant l'année où il quitte son employeur; ".
Article 124. Le présent chapitre produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2003.
TITRE VI. - Budget.
CHAPITRE I. - Fonds budgétaire pour préfinancer les dépenses liées aux grandes catastrophes.
Article 125.
2015-12-26/03, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2016>
Article 127.
2015-12-26/03, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2016>
Article 128.
2015-12-26/03, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE II. - Loterie Nationale - Rente de monopole unique Caisse nationale des calamités.
CHAPITRE III. - CREDIBE.
Article 131. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger la Société fédérale de Participations d'organiser la cession ou le transfert de tout ou partie des actifs et passifs de la société anonyme CREDIBE et toutes les opérations nécessaires ou utiles à cette fin.
Cet arrêté met également en oeuvre l'article 27 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement.
Les conditions des cessions ou transferts visés à l'alinéa 1er sont soumises à l'approbation préalable du Ministre des Finances, du Ministre du Budget et du ministre ayant les Entreprises publiques dans ses attributions.
§ 2. En vue des cessions ou transferts visés au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles, et, le cas échéant, modifier ou abroger les dispositions légales applicables à CREDIBE ou aux opérations réalisées par celle-ci, en vue de :
1° régler les modalités des opérations nécessaires, en ce compris :
des cessions ou échanges de dettes, créances, valeurs mobilières ou droits négociables;
des apports ou cessions d'actifs ou de passifs;
la création de sociétés nouvelles;
2° modifier les dispositions relatives à la création, l'organisation, les missions, le fonctionnement, le financement, le contrôle, la dissolution et la liquidation de CREDIBE.
§ 3. Les arrêtés pris en vertu du § 2 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les pouvoirs accordés au Roi par le § 2 expirent le 31 mars 2004.
Après cette date, les arrêtés pris en vertu du § 2 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par la loi.
§ 4. Le ministre des Finances et le ministre ayant les Entreprises publiques dans ses attributions, font rapport à la Chambre des représentants sur les cessions ou transferts visés au § 1er et les mesures prises en vertu du § 2.
TITRE VII. - Dispositions diverses.
CHAPITRE I. - Modification de la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissé pendant la guerre 1940-1945.
Article 132. A l'article 7, § 1er, de la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, les mots " dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi " sont remplacés par les mots " au plus tard le 9 septembre 2003 ".
CHAPITRE II. - E-government.
Article 135. Les articles 133 et 134 entrent en vigueur le 1er avril 2003.
Article 136. L'article 70 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, est rapporté.
CHAPITRE III. - Cession d'une partie du domaine public sis à Bierset.
Article 137. Dans le cadre de la gestion du domaine public de l'Etat fédéral, qui ressortit à sa compétence, le Ministre de la Défense est autorisé à céder à la S.A. Société Wallonne des Aéroports (SOWAER) une partie du domaine public sis à Bierset (Grâce-Hollogne).
Dans le cadre de cette cession, l'exercice des missions d'utilité publique confiées à la Défense, est garanti.
Le Ministre des Finances est chargé de la rédaction des actes relatifs à ces mutations domaniales.
Article 138. Le Ministre de la Défense et le Ministre des Finances sont autorisés à prendre tous accords complémentaires permettant la cession des terrains et infrastructures autour de l'aérodrome de Bierset en vue d'une optimalisation de la gestion de l'espace au sol et de l'espace aérien.
CHAPITRE IV. - Modification des articles 578 et 581 du Code judiciaire.
Article 139. L'article 578, 8°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 4 août 1978, est remplacé comme suit :
" 8° des contestations fondées :
sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé;
sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b). "
Article 140. L'article 581, 3°, du même Code, inséré par la loi du 4 août 1978, est remplace comme suit :
" 3° des contestations fondées :
sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, qui concernent les professions indépendantes;
sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution qui concernent les professions indépendantes. "
Article 141. Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2002.
CHAPITRE V. - Contribution aux frais de la Commission des jeux de hasard.
Article 142. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur :
1° l'arrêté royal du 27 décembre 2001 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E;
2° l'arrêté royal du 20 décembre 2002 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E.
Article 143. L'article 8, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, est remplacé par les alinéas suivants :
" Seuls demeurent dans les établissements de classe II les jeux de hasard dont il est établi que le joueur ou le parieur ne peut subir en moyenne une perte supérieure à 25 euros par heure.
Seuls demeurent dans les établissements de classe III les jeux de hasard dont il est établi que le joueur ou le parieur ne peut subir en moyenne une perte supérieure à 12,50 euros par heure. ".
Article 144. A l'article 19 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Il est institue un fonds de la Commission des jeux de hasard au budget du Service Public Fédéral Justice. Le fonds est alimenté par le produit des rétributions visées au § 1er en tant que contribution aux frais d'installation, de personnel et de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat mis à charge des titulaires de licences de classes A, B, C et E. "
Article 145. L'article 58, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Hormis l'utilisation des cartes de crédit et des cartes de débit dans les établissements de jeux de hasard de classe I, il est interdit à quiconque de consentir aux joueurs ou aux parieurs toute forme de prêt ou de crédit, de conclure avec eux une transaction matérielle ou financière en vue de payer un enjeu ou une perte.
Une opération dont la somme s'élève à 10.000 euros ou plus doit être effectuée au moyen d'une carte de crédit ou d'une carte de débit. "
Article 146. A l'article 60 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " classes I, II et III " sont remplacés par les mots " classes II et III ";
2° l'article est complété par les alinéas suivants :
" Il est autorisé de proposer aux clients des établissements de jeux de hasard de classe I, des déplacements, des repas, des boissons ou des présents à titre gratuit ou à des prix inférieurs au prix du marché de biens et de services comparables, jusqu'à un montant maximum de 50 euros par semaine et par joueur.
Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires ainsi qu'adapter le montant visé à l'alinéa précédent. "
CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
Article 147. L'article 41, alinéa 1er, 3°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges est abrogé le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 17, § 2, de la même loi.
CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 27 février 2002 visant à promouvoir la production socialement responsable.
Article 148. A l'article 4, § 2, 2°, alinéa 4, de la loi du 27 février 2002 visant à promouvoir la production socialement responsable, les mots " et notamment, le mode de financement " sont insérés entre les mots " les modalités " et les mots " du contrôle ".
CHAPITRE VIII. - Transfert de biens et de personnel au Musée royal de l'Afrique centrale.
Article 149. Dans l'article 418 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Après la dissolution respective de l'ASBL " CEDAF " et de l'établissement d'utilité publique " Institut africain ", lesquelles dissolutions devront intervenir au plus tard le 31 décembre 2003, le Roi transfère au Musée royal de l'Afrique centrale les biens, droits et obligations ainsi que les membres du personnel des institutions concernées. ";
2° au § 2, les mots " de l'Institut " sont supprimés;
3° a) au § 3, alinéa 1er, in fine, les mots " au sein de l'Institut " sont remplaces par les mots " au sein des institutions visées au § 1er ";
au § 3, alinéa 2, in fine, les mots " à l'Institut " sont remplacés par les mots " aux institutions visées au § 1er ".
CHAPITRE IX. - Contrôle administratif auprès des institutions culturelles fédérales.
Article 150. Le présent chapitre s'applique à :
- l'organisme d'intérêt public " Orchestre national de Belgique ",
- l'organisme d'intérêt public " Théâtre royal de la Monnaie ",
- la société anonyme de droit public à finalité sociale " Palais des Beaux-Arts ", dénommés ci-après " les institutions ".
Article 151. Le pouvoir de contrôle administratif auprès des institutions est exercé par deux commissaires du gouvernement auprès des institutions culturelles fédérales, ci-après dénommes commissaires du gouvernement, nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions.
Un commissaire du gouvernement appartient au rôle linguistique français, l'autre au rôle linguistique néerlandais.
Article 152. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut des commissaires du gouvernement.
La rémunération des commissaires du gouvernement ainsi que les ressources de fonctionnement nécessaires à l'exécution de leurs tâches, sont à charge du budget du ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions.
Article 153. Les commissaires du gouvernement exercent, en ce qui concerne les organismes d'intérêt public " Orchestre national de Belgique " et " Théâtre royal de la Monnaie ", les pouvoirs de contrôle des commissaires du gouvernement, tels qu'ils sont fixés par les articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Article 154. Les commissaires du gouvernement exercent en ce qui concerne la société anonyme de droit public à finalité sociale " Palais des Beaux-Arts ", les pouvoirs de contrôle tels qu'ils sont fixés par l'article 14 de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 155. En dérogation aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 précitée et de l'article 14 de la loi du 7 mai 1999 précitée, le ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions présente, pour délibération au prochain Conseil des ministres, tout recours introduit contre une décision d'une de ces institutions portant sur sa collaboration avec d'autres institutions culturelles et contre toute décision qui aurait un impact sur le caractère fédéral des institutions ou qui porterait préjudice aux intérêts d'une des Communautés.
Le ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions communique la décision du Conseil des Ministres, au président du conseil d'administration et au directeur général ou à l'intendant dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la notification de la décision par le Conseil des Ministres.
Article 156. A l'article 14 de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La société est soumise au pouvoir de contrôle du ministre fédéral qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions et du Ministre du Budget. Ce contrôle est exercé à l'intervention des deux commissaires du gouvernement nommés conformément à l'article 151 de la loi-programme du 8 avril 2003 et d'un commissaire du gouvernement nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du Ministre du Budget.
Le Roi détermine le statut et la rémunération du commissaire du gouvernement nommé sur la proposition du Ministre du Budget. Cette rémunération est à charge du Budget général des Dépenses de l'Etat fédéral.
Le Roi peut régler, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'exercice de la mission et les moyens d'actions des commissaires du gouvernement. ";
2° le § 3, alinéa 1er, est remplace par la disposition suivante :
" Les commissaires du gouvernement sont invités à toutes les réunions du conseil d'administration et y ont voix consultative. Les commissaires du gouvernement reçoivent l'ordre du jour complet du conseil d'administration et du comité de direction, ainsi que tout document y relatif en ce compris les procès-verbaux. "
Article 157. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
CHAPITRE X. - Modification de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine.
Article 158. L'article 3 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Ils sont administrés conformément à des règles de bonne pratique fixées, sur proposition du Conseil supérieur d'Hygiène, par le ministre compétent pour la Santé publique. "
Article 159. A l'article 17, § 3, de la même loi, les mots " 500 ml " sont remplacés par les mots " 650 ml ".
Article 160. L'article 18 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" La quantité de plasma prélevée, visée à l'article 17, § 3, peut, en fonction des acquis scientifiques, être modifiée par le Roi. "
CHAPITRE XI. - De la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail.
Article 161. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
- " l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 " : l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public;
- " modes de déplacement principaux " : les moyens de transport avec lesquels la plus grande distance est parcourue par le travailleur entre le domicile et le lieu de travail;
- " travailleurs " : les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
- " employeurs " : les personnes qui occupent les personnes visées au présent article;
- " mode d'accessibilité " : les différents modes de déplacement (voiture, différents types de transport en commun, moto, cyclomoteur, vélo, pied, ...) qui donnent accès au lieu de travail; il est tenu compte à cet égard de l'aménagement existant de la voirie, des lignes de transport en commun existantes, ainsi que des emplacements de parking existants.
Article 162.
§ 1er. Les employeurs visés à l'article 161 qui occupent en moyenne plus de cent travailleurs établissent tous les trois ans un état donnant, sans que les travailleurs ne puissent être personnellement identifiés, des renseignements relatifs aux déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, afin de contribuer à une meilleure gestion de la mobilité.
Ils établiront [¹ ...]¹ cet état pour chaque site comptant en moyenne au moins trente travailleurs.
§ 2. La moyenne des travailleurs occupés est calculée selon les modalités fixées par le Roi pour le calcul du nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne en vue de l'institution ou du renouvellement des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail lors des élections sociales. [¹ La période de référence pour ce calcul sont les quatre trimestres se terminant à la date du 30 juin de l'année dans laquelle s'effectue le diagnostic.]¹
En ce qui concerne les services publics et les entreprises publiques autonomes la moyenne des travailleurs occupés est calculée selon les modalités fixées par le Roi.
§ 3. Cet état, établi au 30 juin de l'année concernée, mentionne les renseignements énumérés ci-après conformément aux modalités fixées par le Roi :
1° l'organisation du temps de travail;
2° [¹ la répartition des travailleurs en fonction de leur domicile, avec mention des modes de déplacements principaux entre ce domicile et leur lieu de travail;]¹
3° [¹ ...]¹
4° les modes d'accessibilité du lieu de travail;
5° les mesures déjà prises par l'employeur en matière de gestion de la mobilité;
6° les problèmes de mobilité spécifiques à l'entreprise ou l'organisation.
Cet état ne peut être utilisé à aucune autre fin que celle prévue par le présent chapitre.
§ 4. Les informations fournies par les travailleurs à l'employeur afin d'établir les renseignements repris au § 3, ne peuvent être utilisées qu'à cette seule fin.
§ 5. L'information nécessaire pour établir cet état, déjà disponible sur support électronique au sein de l'autorité fédérale, sera communiquée gratuitement au Service public fédéral Mobilité et Transports par les organismes publics concernés, comme la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, la Banque-Carrefour des Entreprises et la banque de données relative aux membres du personnel du secteur public.
(1)2009-05-06/03, art. 1, 009; En vigueur : 29-05-2009>
Article 164. L'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 est complété comme suit :
" Cette banque de données contient également les renseignements nécessaires pour établir l'état visé à l'article 163 de la loi-programme du 8 avril 2003. "
Article 165. § 1er. L'article 15 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, est complété par un point l), rédigé comme suit :
" l) 1° de recevoir du chef d'entreprise tous les trois ans l'état des déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail établi conformément à l'article 162 de la loi-programme du 8 avril 2003 . Le chef d'entreprise fournit ces informations selon les modalités fixées par le Roi soit à la délégation syndicale à défaut de conseil d'entreprise, soit aux travailleurs à défaut de délégation syndicale;
2° de recevoir du chef d'entreprise les informations concernant tout changement important intervenu dans l'entreprise qui est de nature à modifier de manière significative le contenu de l'état précité. Le chef d'entreprise fournit ces informations soit a la délégation syndicale à défaut de conseil d'entreprise, soit aux travailleurs à défaut de délégation syndicale;
3° de donner un avis sur cet état dans les deux mois de sa réception, avant sa communication au Service public fédéral Mobilité et Transports. "
Article 166. L'article 30, § 2, 4°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est complété par un point 4°bis, rédigé comme suit :
" 4°bis la formulation d'un avis concernant l'état triennal du chef d'entreprise sur les déplacements de ses travailleurs entre leur domicile et leur lieu du travail, visé à l'article 15, l), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003 ".
Article 167. § 1er. En ce qui concerne les services publics, l'état visé à l'article 162 est communiqué, dans le cas de ceux auxquels s'applique la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, au comité de concertation compétent, et dans le cas des administrations, services et institutions auxquels cette dernière loi ne s'applique pas, à l'organe compétent de concertation; ce comité ou cet organe émet un avis à propos de cet état dans les deux mois de sa réception, avant son envoi au Service public fédéral Mobilité et Transports.
§ 2. Chaque fois que des modifications importantes se produisent dans un des services publics visés au § 1er, qui sont de nature à modifier de façon significative le contenu de l'état visé à l'article 162, le comité ou organe de concertation compétent en est informé.
Article 168. Au 30 juin de la deuxième année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Ministre de la Mobilité et des Transports établit une première évaluation de la pertinence du dispositif de collecte de données mis en place. Cette évaluation est soumise pour avis conjoint au Conseil national du Travail et au Conseil central de l'Economie; elle est également soumise pour avis, aux organes de consultation compétents des services publics visés à l'article 167, § 1er.
Article 169. Le responsable de la banque de données prévue à l'article 163, apporte, à la demande de l'employeur concerné, les modifications pour corriger les discordances éventuelles entre les données transmises par lui et les données relatives à son entreprise, telles qu'elles sont contenues dans la banque de données.
CHAPITRE XII. - Modification du Code des Sociétés.
Article 171. A l'article 91 du Code des sociétés, les mots " articles 81 à 87 " sont remplacés à deux reprises par les mots " articles 81, 82, 83, 1°, et 84 à 87 ".
Article 172. A l'article 98, alinéa 2 du même Code, les mots " et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice " sont ajoutés après le mot " approbation ".
Article 173. A l'article 126, § 1er, 3°, du même Code, les mots " aux articles 108 à 121 " sont remplacés par les mots " aux articles 108 à 119 et 121 ".
Article 174. L'article 128 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 128. - Les gérants et administrateurs ainsi que les personnes chargées de la gestion d'un établissement en Belgique qui contreviennent à l'une des obligations visées aux articles 81, 82, 83, 1°, 95 et 96 seront punis d'une amende de cinquante euros à dix mille euros.
Si la violation de ces dispositions a lieu dans un but frauduleux, ils peuvent en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de ces deux peines cumulées . "
Article 175. Il est inséré un nouveau chapitre après l'article 129 du même Code :
" Chapitre V - Amendes administratives ".
Article 176. Il est inséré un article 129bis dans le même Code, libellé comme suit :
" Art. 129bis . - § 1er. Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou son délégué peut infliger une amende aux sociétés qui n'ont pas procédé au dépôt des comptes annuels, des comptes consolidés ou des documents à déposer en même temps que ces comptes, visé, suivant le cas, aux articles 83, 2°, 98, 100, 120 ou 193, dans les sept mois suivant la date de clôture de l'exercice auquel ces documents se rapportent, sans préjudice du droit pour la société concernée d'invoquer et de prouver la force majeure par écrit et en temps utile.
§ 2. Le montant de l'amende visée au § 1er est de 200 EUR par mois de retard, tout mois commencé étant compté comme entier, avec un maximum de 1 200 EUR. Le montant de l'amende est toutefois réduit à 60 EUR par mois de retard, avec un maximum de 360 EUR, pour les petites sociétés visées à l'article 99.
§ 3. Les gérants et administrateurs d'une société belge et les personnes chargées de la gestion d'un établissement en Belgique d'une société étrangère sont solidairement responsables du paiement des amendes infligées en vertu du § 1er.
§ 4. Le service au sein du Service public fédéral Finances ayant les recouvrements non fiscaux dans ses compétences procède au recouvrement des amendes dues au moyen d'une contrainte, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Le Roi détermine les modalités de paiement et de perception des amendes administratives visées au présent article . "
Article 177. A l'article 193, alinéa 2 du même Code, les mots " et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice " sont ajoutés après les mots " de la date de l'assemblée ".
Article 178. A l'article 196 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par l'alinéa suivant :
" 2° les liquidateurs qui contreviennent à l'une des obligations des articles 81, 82, 83, 1°, 84 à 87, 95 et 96; "
2° l'alinéa 1er, 4°, est remplacé par l'alinéa suivant :
" 4° les liquidateurs qui négligent de soumettre à l'assemblée générale les comptes annuels ou les résultats de la liquidation, conformément aux articles 193 et 194; "
3° l'alinéa 3 est supprimé.
Article 179. Il est inséré un nouveau chapitre après l'article 196 du même Code, libellé comme suit :
" Chapitre V - Amendes administratives ".
Article 180. Il est inséré un article 196bis dans le même Code, libellé comme suit :
" Art. 196bis . - Les liquidateurs sont solidairement responsables du paiement des amendes infligées en vertu de l'article 129bis ".
Article 181. Ce chapitre de la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, étant toutefois entendu :
- que les articles 172, 175, 176, 177, 179 et 180 de la présente loi s'appliquent pour la première fois aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés à partir du 31 décembre 2002;
- que les dispositions des articles 91, 126, 128 et 196 du Code des Sociétés, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par les articles 171, 173, 174 et 178 de la présente loi, restent intégralement applicables aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés avant le 31 décembre 2002.
(NOTE : Entrée en vigueur du chapitre IX du titre VII comprenant les art. 150 à 157 fixée le 19-04-2004, par AR 2004-03-31/34, art. 7)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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