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8 AVRIL 2003. - Loi-programme. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : articles 90 à 99 abrogés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-06-08/30, art. 80; En vigueur : indéterminée > (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-2003 et mise à jour au 20-12-2016)

Texte en vigueur a fecha 2003-08-17
Article 14. A l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, les mots " à l'exclusion de l'alimentation " sont remplacés par les mots " et en ce compris l'alimentation qui n'est pas prise en considération dans le cadre du maximum à facturer ";

2° au § 3, l'alinéa 3 est remplacé comme suit :

" Ne sont pas considérés comme coûts supplémentaires :

a)

la quote-part personnelle qui est prise en considération dans le cadre du maximum à facturer;

b)

les coûts pour l'alimentation qui sont pris en considération dans le cadre du maximum à facturer;

c)

les suppléments visés à l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

d)

les suppléments aux prix et honoraires fixés en application de la réglementation relative à l'assurance obligatoire soins de santé. "

Article 15. L'article 29ter, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par l'alinéa suivant :

" La Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes est chargée, en ce qui concerne les groupes de produits déterminés par le Roi en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 3 :

1° de formuler des propositions concernant leurs modalités de remboursement;

2° de formuler des propositions concernant les modalités spécifiques relatives au remboursement si les produits sont loués aux bénéficiaires;

3° de formuler au Comité de l'assurance des propositions de règles interprétatives concernant la nomenclature des prestations. "

Article 16. A l'article 35 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 10 août 2001, 22 août 2002 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" La nomenclature des prestations de bandages, orthèses et prothèses externes visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°, dont le Roi détermine les groupes de produits, est fixée sur la base de critères d'admission concernant les prix, le coût pour l'assurance et les éléments d'ordre médical, thérapeutique et social. Le Roi fixe, sur la proposition de la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes, ces critères d'admission et la procédure qui doit être suivie par les firmes qui demandent l'admission, une modification ou la suppression d'un produit sur la liste des produits remboursables. Il définit en outre les délais et les obligations qui doivent être respectés en cas de demande d'admission, de modification ou de suppression ";

2° au § 1er, alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 4, les mots " dans les conditions prévues au § 2 " sont remplacés par les mots " dans les conditions prévues aux §§ 2 et 2bis ";

3° au § 2bis, alinéa 1er, les mots " en ce qui concerne les prestations de bandages, orthèses et prothèses externes visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° " sont remplacés par les mots " en ce qui concerne les groupes de produits qu'Il a déterminés en exécution du § 1er, alinéa 3. "

Article 130. Etant donné les activités nouvelles et futures, la Loterie Nationale verse en 2003 une rente de monopole unique de 30 millions d'euros à l'Etat. Cette recette est affectée à la Caisse nationale des calamités en vue de la réparation de certains dommages à des biens privés provoqués par des catastrophes naturelles.
Article 163. L'employeur communique, avant le 31 décembre de l'année concernée, l'état visé à l'article 162 au Service public fédéral Mobilité et Transports, qui gère une banque de données reprenant par employeur les renseignements relatifs aux déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail. Le contenu de cette banque de données est accessible conformément aux modalités fixées par le Roi.
Article 170. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2003.