8 AVRIL 2003. - Loi-programme. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : articles 90 à 99 abrogés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-06-08/30, art. 80; En vigueur : indéterminée > (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-2003 et mise à jour au 20-12-2016)
Article 14. A l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, les mots " à l'exclusion de l'alimentation " sont remplacés par les mots " et en ce compris l'alimentation qui n'est pas prise en considération dans le cadre du maximum à facturer ";
2° au § 3, l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" Ne sont pas considérés comme coûts supplémentaires :
la quote-part personnelle qui est prise en considération dans le cadre du maximum à facturer;
les coûts pour l'alimentation qui sont pris en considération dans le cadre du maximum à facturer;
les suppléments visés à l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
les suppléments aux prix et honoraires fixés en application de la réglementation relative à l'assurance obligatoire soins de santé. "
Article 15. L'article 29ter, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par l'alinéa suivant :
" La Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes est chargée, en ce qui concerne les groupes de produits déterminés par le Roi en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 3 :
1° de formuler des propositions concernant leurs modalités de remboursement;
2° de formuler des propositions concernant les modalités spécifiques relatives au remboursement si les produits sont loués aux bénéficiaires;
3° de formuler au Comité de l'assurance des propositions de règles interprétatives concernant la nomenclature des prestations. "
Article 16. A l'article 35 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 10 août 2001, 22 août 2002 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" La nomenclature des prestations de bandages, orthèses et prothèses externes visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°, dont le Roi détermine les groupes de produits, est fixée sur la base de critères d'admission concernant les prix, le coût pour l'assurance et les éléments d'ordre médical, thérapeutique et social. Le Roi fixe, sur la proposition de la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes, ces critères d'admission et la procédure qui doit être suivie par les firmes qui demandent l'admission, une modification ou la suppression d'un produit sur la liste des produits remboursables. Il définit en outre les délais et les obligations qui doivent être respectés en cas de demande d'admission, de modification ou de suppression ";
2° au § 1er, alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 4, les mots " dans les conditions prévues au § 2 " sont remplacés par les mots " dans les conditions prévues aux §§ 2 et 2bis ";
3° au § 2bis, alinéa 1er, les mots " en ce qui concerne les prestations de bandages, orthèses et prothèses externes visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° " sont remplacés par les mots " en ce qui concerne les groupes de produits qu'Il a déterminés en exécution du § 1er, alinéa 3. "
Article 130. Etant donné les activités nouvelles et futures, la Loterie Nationale verse en 2003 une rente de monopole unique de 30 millions d'euros à l'Etat. Cette recette est affectée à la Caisse nationale des calamités en vue de la réparation de certains dommages à des biens privés provoqués par des catastrophes naturelles.
Article 163. L'employeur communique, avant le 31 décembre de l'année concernée, l'état visé à l'article 162 au Service public fédéral Mobilité et Transports, qui gère une banque de données reprenant par employeur les renseignements relatifs aux déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail. Le contenu de cette banque de données est accessible conformément aux modalités fixées par le Roi.
Article 170. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Article 53. L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, est complété comme suit :
" 3° de financer les allocations d'attente visées à l'article 52 de la loi-programme du 8 avril 2003. "
Article 54. A partir de 2004, les moyens disponibles au Fonds pour l'emploi sont utilisés pour financer les allocations d'attente visées à l'article 52.
Article 55. A partir de 2004, l'Office national de l'Emploi reçoit chaque année du Fonds pour l'emploi les sommes nécessaires au paiement des allocations d'attente visées à l'article 52.
Article 133. Il peut être créé, auprès des pouvoirs publics belges, un ou plusieurs bureaux d'enregistrement qui sont chargés d'attribuer un numéro d'utilisateur aux personnes physiques qui souhaitent utiliser des services électroniques offerts par ces pouvoirs publics.
A cette fin et aux fins de vérification de l'identité du demandeur, le ou les bureaux d'enregistrement pourront exiger la communication des données figurant sur les documents suivants :
1° la carte d'identité, visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
2° la carte d'identité sociale, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Article 134. Dans le cadre de la procédure d'attribution prévue par l'article précédent, le ou les bureaux d'enregistrement créés en vertu dudit article et leurs sous-traitants, ont, pour l'attribution du numéro d'utilisateur et aux seules fins de vérification de l'exactitude des données communiquées, accès :
1° au Registre national, visé à la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
2° au fichier central des cartes d'identité, visé à l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
3° au registre central des cartes d'identité sociale, visé à l'article 41 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale;
4° aux données recueillies, enregistrées et traitées en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
5° à la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
Article 52. Par dérogation à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, des allocations d'attente sont accordées aux demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions suivantes :
1° être inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé auprès d'un service régional de l'emploi à la date à laquelle commence la formation professionnelle individuelle en entreprise visée au 2°;
2° bénéficier d'une formation professionnelle individuelle en entreprise visée à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
3° ne pas posséder de diplôme ou de certificat de l'enseignement supérieur à la date à laquelle commence la formation professionnelle individuelle en entreprise visée au 2°;
4° ne pas bénéficier d'allocations de chômage.
Article 126. Sans préjudice de la possibilité de réquisition civile en application de la loi du 31 décembre 1963, les dépenses qui peuvent être effectuées à charge du fonds sont le préfinancement de dépenses imprévues pour des moyens d'intervention particuliers mis en oeuvre lors de grandes catastrophes, lorsque les moyens disponibles dont disposent les autorités sont insuffisants.
L'on entend par grande catastrophe toute situation d'urgence due à l'homme et qui provoque ou peut provoquer la perte de nombreuses vies humaines ou des dégâts matériels considérables, y compris des dégâts à l'environnement, pour laquelle la coordination des opérations est effectuée par le gouverneur de province ou le Ministre de l'Intérieur.
Article 129. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée pour la dernière fois par la loi du 24 décembre 2002, est inséré sous le titre " 03 Budget et Contrôle de gestion ", un nouveau fonds budgétaire 03-2, libellé comme suit :
Dénomination du fonds budgétaire organique
" 03-2 Fonds de préfinancement des dépenses non imputables directement en cas de grande catastrophe "
Nature des recettes affectées
" Remboursement des dépenses préfinancées par des autorités publiques compétentes et les responsables de la catastrophe ",
Nature des dépenses autorisées
" Sans préjudice de la possibilité de réquisition civile en application de la loi du 31 décembre 1963, les dépenses qui peuvent être effectuées à charge du fonds sont le préfinancement de dépenses imprévues pour des moyens d'intervention particuliers mis en oeuvre lors de grandes catastrophes, lorsque les moyens disponibles dont disposent les autorités sont insuffisants. "
L'on entend par grande catastrophe, toute situation d'urgence due à l'homme et qui provoque ou peut provoquer la perte de nombreuses vies humaines ou des dégâts matériels considérables, y compris des dégâts à l'environnement, pour laquelle la coordination des opérations est effectuée par le gouverneur de province ou le Ministre de l'Intérieur.