22 DECEMBRE 2003. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 30-12-2015)

Type Loi
Publication 2003-12-31
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 101
Historique des réformes JSON API
Article 343. (Abrogé)
Article 37. 1° Les articles 4, § 1er, et 5, § 1er, de la loi-programme du 30 décembre 2001, sont abrogés.

2° Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, à la rubrique 23 - Emploi et Travail :

a)

le Fonds 23.10 - Fonds de récupération du secteur non marchand privé, visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est abrogé (et le solde disponible du fonds est désaffecté en faveur des moyens de l'Etat).

b)

le Fonds 23-11 - Fonds de récupération du secteur non marchand public, visé à l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est abrogé (et le solde disponible sur le fonds est désaffecté en faveur des moyens de l'Etat).

Article 38. Les moyens du Fonds alimenté par le produit de la réduction de cotisation patronale, auxquels peuvent faire appel certains employeurs du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale sont désaffectés à hauteur de 12 091 110,61 EUR.
Article 57. (Rapporté)
Article 452. § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure a pour objet :

1° l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire et, (le cas échéant), l'acquisition, la construction et le renouvellement de cette infrastructure;

2° la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette infrastructure;

3° la fourniture aux entreprises ferroviaires des services définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 2003;

4° la répartition des capacités de l'infrastructure disponibles, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

5° la tarification, la facturation et la perception des redevances d'utilisation d'infrastructure et des services visés au 3° ci-avant, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

6° (abrogé) 2006-12-19/42, art. 61, 011; **En vigueur :** 02-02-2007>

7° (abrogé)

§ 2. Les tâches visées au § 1er, 1° à 6°, constituent des missions de service public qui sont précisées dans un contrat de gestion conclu entre l'Etat et le gestionnaire de l'infrastructure en application du titre Ier, chapitre II, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Article 457. § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par la SNCB. Le statut du personnel de la SNCB, y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité du gestionnaire de l'infrastructure.

Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa sont fixées dans une convention à conclure entre la SNCB et le gestionnaire de l'infrastructure, (moyennant accord préalable de la Commission paritaire nationale de la SNCB, donné à la majorite des deux tiers des voix exprimées).

§ 2. Par dérogation à l'article 30, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 précitée, les compétences attribuées par le titre Ier, chapitre VIII, de la même loi à la commission paritaire de l'entreprise en question sont exercées par la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des Chemins de fer belges. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut adapter la composition de cette Commission en vue d'assurer une représentation appropriée du gestionnaire de l'infrastructure.

Article 465. § 1er. Les arrêtés pris en vertu des articles 453 à 459 et 461 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

§ 2. Les arrêtés visés au § 1er cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette dernière date.

§ 3. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le (31 janvier 2005). Après cette date, les arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.

Article 475. (Abrogé)
Article 493. A l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " Le Ministre, ou son délégué " sont remplacés par les mots " L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ";

2° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :

" Lors de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile tient compte :

1° du degré d'occupation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile;

2° d'une répartition harmonieuse entre les communes en vertu des critères fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tout en veillant à ce que ce lieu soit adapté au demandeur d'asile et ce dans les limites des places disponibles. ";

3° au § 3, alinéa 1er, les mots " Le Ministre ou son délégué " sont remplacés par les mots " L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ".

Article 58. Dans l'article 45quater de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, il est inseré, entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, deux alinéas, rédigés comme suit :

" En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 16 pc à 19 pc inclus se fait soit par enterinement de l'accord à une date à partir du 1er décembre 2003, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une date à partir du 1er décembre 2003, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des accidents du travail, comme le prévoit l'article 51ter.

L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail (à partir du 1er décembre 2003) ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité de travail (de moins de 16 p.c. ou de plus de 19 p.c.) se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire vises à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après revision, sur la base d'un taux de 16 pc à 19 pc inclus soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. ".

Article 116. § 1er. Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi sont insérés un 3°, un 4° et un 5°, rédigés comme suit :

" 3° le montant visé à l'article 67bis de la loi du 2 avril 2001 portant des dispositions sociales et budgétaires.

Ce montant est destiné au paiement de l'indemnité visée à l'article 47, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi qu'au paiement de la partie du budget des moyens financiers des hôpitaux à charge de l'Etat, visée aux articles 100 et 102 de la même loi, qui ont trait aux facturations à partir du 1er juillet 2003.

Le paiement visé à l'alinéa 2 a lieu conformément aux ordres de paiement et au calendrier de paiement que le ministre visé à l'article 87 de la loi coordonnée précitée, ou le fonctionnaire qu'il désigne à cette fin, fournit à l'Institut.

Le Roi fixe la part des recettes destinée au financement de l'assurance soins de santé du régime des travailleurs indépendants.

4° Le montant visé à l'article 67ter de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales et budgétaires.

Le Roi fixe la part des ressources destinée au financement de l'assurance soins de santé du régime des travailleurs indépendants.

Le Roi définit les modalités selon lesquelles les moyens financiers concernés sont transmis du Trésor à l'Institut.

5° Le montant visé à l'article 67quater de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales et budgétaires.

Dans le cadre des conditions fixées par le Roi, ce montant est affecté pour l'année 2004 au financement des projets de lutte contre le tabagisme qui sont organisés sur l'initiative des autorités qu'Il désigne. ".

§ 2. (Dès l'année 2006, un montant annuel de 5 millions euros est mis à charge du budget des frais d'administration de l'Institut national de l'assurance maladie invalidité pour être destiné au financement d'un fonds de lutte contre les assuétudes.

Conformément aux conditions fixées par le Roi, le montant visé à l'alinéa 1er est affecté au financement des projets de lutte contre les assuétudes qui sont organisés sur l'initiative des autorités qu'Il désigne.)

Article 406. § 1er. Par application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, un fonds budgétaire organique est créé pour les opérations qui découlent du paiement par la police fédérale et du remboursement par les zones de police pluricommunales et les communes bénéficiaires, des coûts des fonctionnaires de police fedéraux détachés, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre de l'Intérieur et à leur demande, auprès d'elles.

§ 2. Au tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires organiques, modifié par l'article 125 de la loi du 26 avril 2002, la rubrique 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré est complétée comme suit :

" 17-3 Fonds pour les opérations de recettes et de dépenses relatives aux fonctionnaires de police fédéraux détachés pour le compte des zones de police pluricommunales et des communes.

Nature des recettes affectées.

Le remboursement par les zones de police pluricommunales et les communes des coûts des fonctionnaires de police fédéraux détachés auprès d'elles, conformément aux directives du ministre de l'Intérieur, ou les avances qui sont versées à cet effet.

Nature des dépenses autorisées.

Le paiement, pour le compte des zones de police pluricommunales et des communes bénéficiaires, des rémunérations et des indemnités des fonctionnaires de police détachés auprès d'elles. ".

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2012-06-22/02, art. 3, 012; En vigueur : 08-07-2012>

Article 432. (abrogé)
Article 433. (abrogé)
Article 434. (abrogé)
Article 435. (abrogé)

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 272. (Rapporté)
Article 273. L'article 6, § 4, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Pour l'allocation d'intégration, les catégories et montants sont définis comme suit :

1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 870,60 EUR;

2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 2 966,67 EUR;

3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 12 a 14 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 4 740,37 EUR;

4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 6 906,12 EUR;

5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé a 17 points au moins. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 7 834,56 EUR. ".

Article 274. (Rapporté)
Article 275. (Abrogé)
Article 276. Le recours contre les examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux et fiscaux, qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale, visés à l'article 582, 1°, du Code judiciaire, doit être formé dans les trois mois de la notification de la décision.
Article 277. Dans les contestations en matière d'examens médicaux visés à l'article 276, pour lesquelles un expert médical est désigne, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.
Article 278. Les articles 276 et 277 entrent en vigueur le 10 janvier 2003.

L'article 273 entre en vigueur le 1er juillet 2003 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2004.

Article 301. (abrogé)
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Emploi.

CHAPITRE 1er. - Conventions de premier emploi.

Article 2. A l'article 23 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et la loi du 1er avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° toute personne qui, la veille de son engagement :

a)

est inscrite comme demandeur d'emploi;

b)

est âgée de moins de vingt-six ans; ";

2° le § 1er, 3°, est abrogé;

3° dans le § 1er, 4°, 5° et 6°, le a) est chaque fois remplacé par la disposition suivante :

" a) est inscrite comme demandeur d'emploi; ";

4° dans le § 1er, 4°, 5° et 6°, le b) est chaque fois remplacé par la disposition suivante :

" b) est âgée de moins de vingt-six ans; ";

5° le § 2 est remplacé par le texte suivant :

" § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la définition de jeune visée au § 1er, en cas de pénurie de jeunes ";

6° le § 3 est abrogé.

Article 3. L'article 26, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qui est entendu par employeur public, employeur privé, employeur privé appartenant au secteur non marchand et employeur appartenant au secteur de l'enseignement. ".

Article 4. A l'article 27 de la même loi, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° un contrat de travail à mi-temps au moins conclu entre un jeune et un employeur; ";

2° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° une combinaison d'un contrat de travail à temps partiel, à mi-temps au moins, conclu entre un jeune et un employeur, et d'une formation suivie par le jeune, et ce à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat de travail. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les formations entrant en ligne de compte, ainsi que les modalités relatives à la conclusion et l'exécution de la convention de premier emploi visée dans le présent point 2°; ";

3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " tous durant une période de 36 mois au maximum à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat ou de sa convention. Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée " sont supprimés;

4° entre les alinéas 1er et 2, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

" Les contrats et conventions visés à l'alinéa précédent ne sont considérés comme des conventions de premier emploi que si le jeune a été engagé sur base d'une carte de premier emploi valide, délivrée selon les modalités prévues à l'article 32, § 2.

L'occupation d'un jeune par le même employeur continue à être considérée comme une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel le jeune atteint l'âge de vingt-six ans. ".

Article 5. Dans la même loi un article 27ter est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 27ter. Par dérogation à l'article 27, alinéa 2, le nouveau travailleur, engagé avant le 1er janvier 2004, continue, à partir du 1er janvier 2004, à être considéré comme étant un jeune occupé dans le cadre d'une convention de premier emploi, à condition que :

Les conventions de premier emploi conclues avant le 1er janvier 2004 prennent fin :

1° à l'échéance de la période, visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2004, et telle que mentionnée dans la convention de premier emploi, ou

2° lorsque le contrat ou la convention qui fait l'objet de la convention de premier emploi prend fin.

Par dérogation à l'alinéa précédent, 1°, l'occupation du jeune dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, par le même employeur continue à être considérée comme une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel le jeune atteint l'âge de vingt-six ans, si, avant la fin de la convention visée à l'alinéa précédent celui-ci n'a pas encore atteint l'âge de vingt-six ans. ".

Article 6. L'article 28 de la même loi est abrogé.
Article 7. L'article 29 de la même loi est abrogé.
Article 8. A l'article 32 de la même loi, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéas 2 et 3, sont abrogés;

2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Au moyen d'une carte premier emploi, le bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi, compétent pour le domicile du jeune, atteste que le jeune remplit les conditions prévues aux articles 23 et 24. Le Roi détermine les données que cette carte premier emploi doit mentionner. Il détermine également les moyens de preuve ou documents qu'il convient de présenter ou d'introduire auprès du bureau de chômage précité pour obtenir cette carte premier emploi. ";

3° le § 2, alinéa 3, deuxième phrase, est remplacée par la disposition suivante :

" Lorsque la demande de carte premier emploi est introduite en dehors du délai précité, la convention de premier emploi visée à l'article 27 n'est considérée comme valable qu'à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de carte premier emploi. ";

4° au § 2, alinéa 5, 1°, les mots " demandeur d'emploi " sont remplacés par le mot " jeune ";

5° au § 2, alinéa 5, 2°, le mot " werkzoekende " est remplacé par le mot " jongere " dans le texte néerlandais;

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