22 DECEMBRE 2003. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 30-12-2015)

Type Loi
Publication 2003-12-31
Dernière mise à jour 2012-07-08
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 629
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Article 343. (Abrogé)

Article 37. 1° Les articles 4, § 1er, et 5, § 1er, de la loi-programme du 30 décembre 2001, sont abrogés.

2° Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, à la rubrique 23 - Emploi et Travail :

a)

le Fonds 23.10 - Fonds de récupération du secteur non marchand privé, visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est abrogé (et le solde disponible du fonds est désaffecté en faveur des moyens de l'Etat).

b)

le Fonds 23-11 - Fonds de récupération du secteur non marchand public, visé à l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est abrogé (et le solde disponible sur le fonds est désaffecté en faveur des moyens de l'Etat).

Article 38. Les moyens du Fonds alimenté par le produit de la réduction de cotisation patronale, auxquels peuvent faire appel certains employeurs du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale sont désaffectés à hauteur de 12 091 110,61 EUR.

Article 57. (Rapporté)

Article 452. § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure a pour objet :

1° l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire et, (le cas échéant), l'acquisition, la construction et le renouvellement de cette infrastructure;

2° la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette infrastructure;

3° la fourniture aux entreprises ferroviaires des services définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 2003;

4° la répartition des capacités de l'infrastructure disponibles, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

5° la tarification, la facturation et la perception des redevances d'utilisation d'infrastructure et des services visés au 3° ci-avant, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

6° (abrogé) 2006-12-19/42, art. 61, 011; **En vigueur :** 02-02-2007>

7° (abrogé)

§ 2. Les tâches visées au § 1er, 1° à 6°, constituent des missions de service public qui sont précisées dans un contrat de gestion conclu entre l'Etat et le gestionnaire de l'infrastructure en application du titre Ier, chapitre II, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Article 457. § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par la SNCB. Le statut du personnel de la SNCB, y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité du gestionnaire de l'infrastructure.

Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa sont fixées dans une convention à conclure entre la SNCB et le gestionnaire de l'infrastructure, (moyennant accord préalable de la Commission paritaire nationale de la SNCB, donné à la majorite des deux tiers des voix exprimées).

§ 2. Par dérogation à l'article 30, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 précitée, les compétences attribuées par le titre Ier, chapitre VIII, de la même loi à la commission paritaire de l'entreprise en question sont exercées par la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des Chemins de fer belges. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut adapter la composition de cette Commission en vue d'assurer une représentation appropriée du gestionnaire de l'infrastructure.

Article 465. § 1er. Les arrêtés pris en vertu des articles 453 à 459 et 461 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

§ 2. Les arrêtés visés au § 1er cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette dernière date.

§ 3. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le (31 janvier 2005). Après cette date, les arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.

Article 475. (Abrogé)

Article 493. A l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " Le Ministre, ou son délégué " sont remplacés par les mots " L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ";

2° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :

" Lors de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile tient compte :

1° du degré d'occupation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile;

2° d'une répartition harmonieuse entre les communes en vertu des critères fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tout en veillant à ce que ce lieu soit adapté au demandeur d'asile et ce dans les limites des places disponibles. ";

3° au § 3, alinéa 1er, les mots " Le Ministre ou son délégué " sont remplacés par les mots " L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ".

Article 58. Dans l'article 45quater de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, il est inseré, entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, deux alinéas, rédigés comme suit :

" En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 16 pc à 19 pc inclus se fait soit par enterinement de l'accord à une date à partir du 1er décembre 2003, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une date à partir du 1er décembre 2003, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des accidents du travail, comme le prévoit l'article 51ter.

L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail (à partir du 1er décembre 2003) ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité de travail (de moins de 16 p.c. ou de plus de 19 p.c.) se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire vises à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après revision, sur la base d'un taux de 16 pc à 19 pc inclus soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. ".

Article 116. § 1er. Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi sont insérés un 3°, un 4° et un 5°, rédigés comme suit :

" 3° le montant visé à l'article 67bis de la loi du 2 avril 2001 portant des dispositions sociales et budgétaires.

Ce montant est destiné au paiement de l'indemnité visée à l'article 47, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi qu'au paiement de la partie du budget des moyens financiers des hôpitaux à charge de l'Etat, visée aux articles 100 et 102 de la même loi, qui ont trait aux facturations à partir du 1er juillet 2003.

Le paiement visé à l'alinéa 2 a lieu conformément aux ordres de paiement et au calendrier de paiement que le ministre visé à l'article 87 de la loi coordonnée précitée, ou le fonctionnaire qu'il désigne à cette fin, fournit à l'Institut.

Le Roi fixe la part des recettes destinée au financement de l'assurance soins de santé du régime des travailleurs indépendants.

4° Le montant visé à l'article 67ter de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales et budgétaires.

Le Roi fixe la part des ressources destinée au financement de l'assurance soins de santé du régime des travailleurs indépendants.

Le Roi définit les modalités selon lesquelles les moyens financiers concernés sont transmis du Trésor à l'Institut.

5° Le montant visé à l'article 67quater de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales et budgétaires.

Dans le cadre des conditions fixées par le Roi, ce montant est affecté pour l'année 2004 au financement des projets de lutte contre le tabagisme qui sont organisés sur l'initiative des autorités qu'Il désigne. ".

§ 2. (Dès l'année 2006, un montant annuel de 5 millions euros est mis à charge du budget des frais d'administration de l'Institut national de l'assurance maladie invalidité pour être destiné au financement d'un fonds de lutte contre les assuétudes.

Conformément aux conditions fixées par le Roi, le montant visé à l'alinéa 1er est affecté au financement des projets de lutte contre les assuétudes qui sont organisés sur l'initiative des autorités qu'Il désigne.)

Article 406. § 1er. Par application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, un fonds budgétaire organique est créé pour les opérations qui découlent du paiement par la police fédérale et du remboursement par les zones de police pluricommunales et les communes bénéficiaires, des coûts des fonctionnaires de police fedéraux détachés, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre de l'Intérieur et à leur demande, auprès d'elles.

§ 2. Au tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires organiques, modifié par l'article 125 de la loi du 26 avril 2002, la rubrique 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré est complétée comme suit :

" 17-3 Fonds pour les opérations de recettes et de dépenses relatives aux fonctionnaires de police fédéraux détachés pour le compte des zones de police pluricommunales et des communes.

Nature des recettes affectées.

Le remboursement par les zones de police pluricommunales et les communes des coûts des fonctionnaires de police fédéraux détachés auprès d'elles, conformément aux directives du ministre de l'Intérieur, ou les avances qui sont versées à cet effet.

Nature des dépenses autorisées.

Le paiement, pour le compte des zones de police pluricommunales et des communes bénéficiaires, des rémunérations et des indemnités des fonctionnaires de police détachés auprès d'elles. ".

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2012-06-22/02, art. 3, 012; En vigueur : 08-07-2012>

Article 432. (abrogé)

Article 433. (abrogé)

Article 434. (abrogé)

Article 435. (abrogé)

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 272. (Rapporté)

Article 273. L'article 6, § 4, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Pour l'allocation d'intégration, les catégories et montants sont définis comme suit :

1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 870,60 EUR;

2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 2 966,67 EUR;

3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 12 a 14 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 4 740,37 EUR;

4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 6 906,12 EUR;

5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé a 17 points au moins. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 7 834,56 EUR. ".

Article 274. (Rapporté)

Article 275. (Abrogé)

Article 276. Le recours contre les examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux et fiscaux, qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale, visés à l'article 582, 1°, du Code judiciaire, doit être formé dans les trois mois de la notification de la décision.

Article 277. Dans les contestations en matière d'examens médicaux visés à l'article 276, pour lesquelles un expert médical est désigne, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.

Article 278. Les articles 276 et 277 entrent en vigueur le 10 janvier 2003.

L'article 273 entre en vigueur le 1er juillet 2003 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2004.

Article 301. (abrogé)

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Emploi.

CHAPITRE 1er. - Conventions de premier emploi.

Article 2. A l'article 23 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et la loi du 1er avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° toute personne qui, la veille de son engagement :

a)

est inscrite comme demandeur d'emploi;

b)

est âgée de moins de vingt-six ans; ";

2° le § 1er, 3°, est abrogé;

3° dans le § 1er, 4°, 5° et 6°, le a) est chaque fois remplacé par la disposition suivante :

" a) est inscrite comme demandeur d'emploi; ";

4° dans le § 1er, 4°, 5° et 6°, le b) est chaque fois remplacé par la disposition suivante :

" b) est âgée de moins de vingt-six ans; ";

5° le § 2 est remplacé par le texte suivant :

" § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la définition de jeune visée au § 1er, en cas de pénurie de jeunes ";

6° le § 3 est abrogé.

Article 3. L'article 26, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qui est entendu par employeur public, employeur privé, employeur privé appartenant au secteur non marchand et employeur appartenant au secteur de l'enseignement. ".

Article 4. A l'article 27 de la même loi, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° un contrat de travail à mi-temps au moins conclu entre un jeune et un employeur; ";

2° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° une combinaison d'un contrat de travail à temps partiel, à mi-temps au moins, conclu entre un jeune et un employeur, et d'une formation suivie par le jeune, et ce à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat de travail. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les formations entrant en ligne de compte, ainsi que les modalités relatives à la conclusion et l'exécution de la convention de premier emploi visée dans le présent point 2°; ";

3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " tous durant une période de 36 mois au maximum à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat ou de sa convention. Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée " sont supprimés;

4° entre les alinéas 1er et 2, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

" Les contrats et conventions visés à l'alinéa précédent ne sont considérés comme des conventions de premier emploi que si le jeune a été engagé sur base d'une carte de premier emploi valide, délivrée selon les modalités prévues à l'article 32, § 2.

L'occupation d'un jeune par le même employeur continue à être considérée comme une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel le jeune atteint l'âge de vingt-six ans. ".

Article 5. Dans la même loi un article 27ter est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 27ter. Par dérogation à l'article 27, alinéa 2, le nouveau travailleur, engagé avant le 1er janvier 2004, continue, à partir du 1er janvier 2004, à être considéré comme étant un jeune occupé dans le cadre d'une convention de premier emploi, à condition que :

  • la convention de premier emploi ait été conclue dans les conditions et modalités qui étaient d'application avant le 1er janvier 2004, et
  • que, conformément à l'article 32, tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2004, une copie de la convention de premier emploi ait été communiquée au fonctionnaire désigné par le Roi avant le 31 janvier 2004.

Les conventions de premier emploi conclues avant le 1er janvier 2004 prennent fin :

1° à l'échéance de la période, visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2004, et telle que mentionnée dans la convention de premier emploi, ou

2° lorsque le contrat ou la convention qui fait l'objet de la convention de premier emploi prend fin.

Par dérogation à l'alinéa précédent, 1°, l'occupation du jeune dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, par le même employeur continue à être considérée comme une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel le jeune atteint l'âge de vingt-six ans, si, avant la fin de la convention visée à l'alinéa précédent celui-ci n'a pas encore atteint l'âge de vingt-six ans. ".

Article 6. L'article 28 de la même loi est abrogé.

Article 7. L'article 29 de la même loi est abrogé.

Article 8. A l'article 32 de la même loi, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéas 2 et 3, sont abrogés;

2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Au moyen d'une carte premier emploi, le bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi, compétent pour le domicile du jeune, atteste que le jeune remplit les conditions prévues aux articles 23 et 24. Le Roi détermine les données que cette carte premier emploi doit mentionner. Il détermine également les moyens de preuve ou documents qu'il convient de présenter ou d'introduire auprès du bureau de chômage précité pour obtenir cette carte premier emploi. ";

3° le § 2, alinéa 3, deuxième phrase, est remplacée par la disposition suivante :

" Lorsque la demande de carte premier emploi est introduite en dehors du délai précité, la convention de premier emploi visée à l'article 27 n'est considérée comme valable qu'à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de carte premier emploi. ";

4° au § 2, alinéa 5, 1°, les mots " demandeur d'emploi " sont remplacés par le mot " jeune ";

5° au § 2, alinéa 5, 2°, le mot " werkzoekende " est remplacé par le mot " jongere " dans le texte néerlandais;

6° au § 2, alinéa 5, 2°, le mot " travailleur " est remplacé par le mot " jeune " dans le texte français;

7° le § 2, alinéa 6, est remplacé par la disposition suivante :

" La carte premier emploi a une durée de validité de douze mois au maximum. La date de fin de la période de validité de la carte ne peut toutefois se situer après la veille du jour où le jeune atteint l'âge de vingt-six ans. La carte est valable pour tout engagement effectué pendant sa période de validité. ";

8° le § 2, alinéa 7, est remplacé par la disposition suivante :

" Le bureau de chômage visé à l'alinéa 1er peut prolonger la durée de validité de la carte premier emploi pour une période de la même durée, pour autant que le jeune prouve qu'il réunit à nouveau les conditions requises au premier jour de la période de prolongation ou au moment de son engagement. La date de fin de la période de validité de la carte ne peut toutefois se situer après la veille du jour où le jeune atteint l'âge de vingt-six ans. ";

9° le § 2, alinéa 8, est abrogé.

Article 9. L'article 33, § 2, alinéas 1er et 2, de la même loi, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Toutefois, la convention de premier emploi définie à l'article 27, alinéa 1er, 1°, peut prévoir que, pendant les douze premiers mois au maximum de son exécution, l'employeur consacre une partie de la rémunération visée au § 1er, à la formation du nouveau travailleur.

Dans ce cas, le nouveau travailleur a, pendant la période visée à l'alinéa 1er, droit à une rémunération égale au salaire visé au § 1er, diminué de la partie visée à l'alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à 10 % de ce salaire et sans que celui-ci puisse être inférieur au revenu minimum mensuel moyen garanti. ".

Article 10. A l'article 34 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " , pendant les douze premiers mois de l'exécution de sa convention de premier emploi, " sont insérés après les mots " s'absenter ", dans le texte français;

2° les mots " gedurende de eerste twaalf maanden van de uitvoering van zijn startbaanovereenkomst " sont insérés entre les mots " de nieuwe werknemer " et les mots " met behoud van zijn loon ", dans le texte néerlandais.

Article 11. A l'article 35 de la même loi, modifié par les lois-programmes du 2 août 2002 et du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Par dérogation aux articles 40, 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le nouveau travailleur peut mettre fin à la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1° et 2°, pendant les douze premiers mois de l'exécution de celle-ci, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un autre emploi. ";

2° le § 3 est abrogé.

Article 12. L'article 39, § 4, de la même loi, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Sont seuls pris en considération comme nouveaux travailleurs, les nouveaux travailleurs qui sont renseignés comme tels sur la déclaration à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurite sociale. ".

Article 13. L'article 41 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 41. Sous les conditions définies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'entreprise saisonnière, un groupe d'employeurs ou l'employeur dont l'entreprise est scindée ou fusionnée peuvent être dispensés en tout ou en partie de l'application des dispositions du présent chapitre en concluant une convention d'emploi avec le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences.

Pour l'application du présent article, le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par entreprise saisonnière, par groupe d'employeurs et par scission ou fusion d'une entreprise.

Le ministre peut accorder la compétence de conclure ces conventions d'emploi au fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qu'il désigne. ".

Article 14. A l'article 42, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le 2°, a), les mots " auxquels s'applique un parcours d'insertion " sont supprimés;

2° dans le 2°, b), les mots " qui bénéficient d'un parcours d'insertion " sont supprimés;

Article 15. La sous-Section 6 de la Section 1re du chapitre VIII du titre II de la même loi, comprenant l'article 45, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est abrogée.

Article 16. L'article 47 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Une copie du procès-verbal visé au § 4, alinéa 1er, et une copie de la décision du fonctionnaire, visé au § 4, alinéa 2, sont communiquées à l'Office national de Sécurité sociale. Cette instance peut utiliser les informations reprises dans ces documents en vue de l'application de l'article 347 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. ".

Article 17. A l'article 48, alinéa 1er, de la même loi, les mots " , ainsi que les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 44, §§ 1er, 2, 3 et 4 " sont supprimés.

Article 18. Le chapitre III de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, comprenant l'article 10, est abrogé.

Les contrats conclus avant le 1er janvier 2004 avec les travailleurs visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 septembre 2001 précitée, restent valables, jusqu'au terme de la période d'une année, visée au même alinéa, pour le respect de l'obligation visée à l'article 39 de la loi du 24 décembre 1999 précitée, à condition que, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la même loi du 5 septembre 2001, une copie de ces contrats ait été communiquée au fonctionnaire désigné par le Roi avant le 31 janvier 2004.

Article 19. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à la date déterminée par le Roi. (NOTE : entrée en vigueur de l'article 3 fixée au 01-01-2004 par AR 2004-01-21/33, art. 89.)

CHAPITRE 2. - Augmentation de la réduction structurelle des charges et diminution du poids des cotisations patronales sur les hauts salaires.

Article 20. A l'article 331 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" Pour un salaire trimestriel supérieur à un plafond salarial déterminé S1, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le salaire trimestriel et le plafond salarial et dont la pente est déterminée par le coefficient d. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " 381,33 EUR " sont remplacés par les mots " 400,00 EUR ";

3° à l'alinéa 5, dans le texte néerlandais, les mots " volgens loongrens S0 " sont remplacés par les mots " onder loongrens S0 ";

4° l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :

" Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par salaire trimestriel, par plafond salarial S1 et par coefficient d. ".

Article 21. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2004.

CHAPITRE 3. - Adaptation du seuil minimum des prestations.

Article 22. L'article 332, alinéa 2, de la même loi est complété par la phrase suivante :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lier ce seuil minimum à la durée de travail contractuelle du travailleur pendant l'occupation. ".

Article 23. L'article 337, alinéa 2, de la même loi est complété par la phrase suivante :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lier ce seuil minimum à la durée de travail contractuelle du travailleur pendant l'occupation. ".

Article 24. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2004.

CHAPITRE 4. - Restructurations.

Article 25. Au titre IV, chapitre 7, Section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, une nouvelle sous-Section 7 est insérée, libellée comme suit :

" Sous-Section 7. Restructurations.

Art. 353bis. Les employeurs visées à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupes-cibles pour les travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration, pendant le trimestre de l'entrée en service et pendant un certain nombre de trimestres qui suivent, lorsqu'ils engagent, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, de tels travailleurs, victimes d'une restructuration.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration, ainsi que ce qu'il faut entendre par cellule de mise à l'emploi. ".

Article 26. L'article 374 de la même loi-programme, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 353bis entre en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ".

Article 27. L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié pour la dernière fois par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété comme suit :

" t) assurer le remboursement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, des frais d'accompagnement de l'outplacement qui ont été réellement engagés par l'employeur en restructuration, pour tout travailleur qui, pendant une période déterminée suivant son licenciement chez un employeur en restructuration, est à nouveau engagé de façon durable, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, chez un nouvel employeur. ".

Article 28. L'intitulé de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction de cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifiée par les lois du 12 août 2000 et du 8 avril 2003, est complété comme suit :

" et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration ".

Article 29. Dans la même loi du 20 décembre 1999, un article 3bis est inséré, libellé comme suit :

" Art. 3bis. Les travailleurs qui sont soumis aux régimes visés dans l'article 21, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, peuvent, en dérogation aux articles 38, § 2 et 23, alinéa 4, de la loi précitée, bénéficier pendant un certain nombre de mois, d'une réduction forfaitaire des cotisations personnelles de sécurité sociale, lorsque, pendant une période déterminée suivant leur licenciement chez un employeur en restructuration, ils sont à nouveau engagés, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, chez un nouvel employeur.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions pour bénéficier de la réduction visée à l'alinéa précédent, ainsi que le montant de la réduction et la période pendant laquelle celle-ci est accordée.

La somme des réductions des cotisations personnelles visées à l'alinéa 1er, éventuellement majorée du montant de la réduction à laquelle le travailleur a droit en application de l'article 2, ne peut dépasser le montant des cotisations personnelles dues. ".

Article 30. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 26, 27 et 28.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 26, 27 et 28 au 01-07-2004, par AR 2004-07-16/35, art. 16>

CHAPITRE 5. - Allocations d'interruptions de carrière dans le secteur non-privé.

Article 31. L'article 7, § 1er, alinéa 3, l), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié, pour la dernière fois, par la loi du 10 août 2001, est complété par les alinéas suivants :

" Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et modalités selon lesquelles le paiement de ces indemnités aux travailleurs occupés chez un employeur qui ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, pour autant que, pour ces travailleurs, il n'existe pas d'obligation de payer les cotisations de l'employeur prévues à l'article 17, § 2, 1°, c) et 2°, c), de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est subordonné à la condition que cet employeur s'engage préalablement à se porter garant du financement des sommes à payer, selon les conditions et modalités fixées par Lui.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application de l'alinéa précédent à certains employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 précité et qui occupent des travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soustraire certains employeurs totalement ou pour une partie du champ d'application de l'alinéa précédent. ".

CHAPITRE 6. - Maribel social.

Article 32. L'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. A. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non marchand, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale à concurrence d'un montant qu'Il détermine, par travailleur et par trimestre :

1° pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi;

2° pour les travailleurs occupés par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de la réduction forfaitaire, dans le cas où l'employeur qui tombe sous l'application du présent paragraphe, bénéficie d'autres réductions de cotisations de sécurité sociale.

Le produit de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale est affecté à la création d'emploi.

B. Le Roi détermine les modalités relatives au cumul de la reduction forfaitaire visée au point A avec les autres réductions de cotisations. Le Roi détermine également les cotisations visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis sur lesquelles cette réduction forfaitaire est d'application.

C. Pour l'application du présent paragraphe :

1° il est crée, pour chaque commission paritaire ou sous-commission paritaire relevant du champ d'application du présent paragraphe, un fonds sectoriel, constitué conformément à la loi du 7 janvier 1958 sur les Fonds de sécurité d'existence.

Le Roi peut toutefois déterminer dans une disposition spécifique quand une commission paritaire ou une sous-commission paritaire se trouve en restructuration.

Dans la comptabilité de chaque Fonds, il est prévu les rubriques suivantes :

a)

rubrique pour le paiement des frais de fonctionnement;

b)

rubrique pour le financement des frais de personnel;

c)

rubrique pour le financement des emplois supplémentaires.

2° a) il est créé au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un comité de gestion Maribel social pour les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale, composé de manière paritaire par des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs, conformément aux règles déterminées par le Roi.

b)

il est créé au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, un comité de gestion Maribel social pour le secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, composé de manière paritaire des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs, conformément aux règles déterminées par le Roi.

Les comités de gestion décident de l'affectation de la part du produit de la réduction forfaitaire en faveur respectivement des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale et du secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, qui est disponible pour le financement des emploi supplémentaires. La part visée du produit de la réduction forfaitaire sera enregistrée auprès de l'Office national de sécurité sociale sur un numéro de compte séparé.

3° pour les employeurs affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, il est créé un Fonds, conformément aux dispositions de l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

D. le Roi détermine les conditions et les modalités de fixation du produit de la réduction forfaitaire visée au présent paragraphe ainsi que les règles de répartition de ce produit.

Sur le produit revenant à chaque fonds sectoriel, ainsi qu'aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale et au secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, 0,10 % de ce produit est versé, selon le cas, par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, au Fonds budgétaire du Maribel social, institué auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en vue de couvrir les frais de fonctionnement et les frais de personnel. Les fonds sectoriels sont autorisés à affecter 1,20 % des montants leur revenant à la couverture des frais d'administration et de personnel. Sur le produit restant qui revient aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale et au secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, il est également retenu 1,20 % en vue de couvrir les frais d'administration et de personnel. Le montant ainsi retenu est versé par l'Office national de sécurité sociale respectivement au Fonds budgétaire du Maribel social, créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurite de la Chaîne alimentaire et Environnement et au Fonds budgétaire Maribel social, créé auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Au plus tard le 30 septembre de chaque année, les fonds sectoriels ainsi que les comités de gestion visés au point C, doivent transmettre au ministre compétent pour l'Emploi, au ministre compétent pour les Affaires sociales et pour les secteurs qui relèvent de sa compétence et au ministre compétent pour la Santé publique, une copie du compte annuel relatif à l'année écoulée et leur état de caisse au 31 décembre de l'année écoulée; ces documents doivent être certifiés, selon le cas, par un réviseur, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprise, par le comptable public ou par le réviseur désigné par le comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Le Roi peut également désigner un commissaire du gouvernement par fonds sectoriel et par comité de gestion visé au point C et définir ses compétences.

E. 1° il est créé au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale un comité de gestion " réaffectation ", composé de personnes qui représentent le ministre de l'Emploi, le ministre des Affaires sociales et le ministre de la Santé publique.

2° le comité de gestion décide de l'affectation des moyens suivants :

a)

le montant qui correspond au montant qui se trouve au 31 décembre sur le compte de chaque fonds sectoriel Maribel social diminué :

  • du douzième du produit précité pour l'année en cours et
  • du montant affecté aux engagements de paiement encore à réaliser concernant l'année en cours et
  • des montants non récurrents que le ministre compétent pour l'Emploi, le ministre compétent pour les Affaires sociales et le ministre compétent pour la Santé publique ont affectés au financement de projets de formation.

Ce montant est déduit du produit de la réduction de l'indemnité forfaitaire qui est mis à la disposition pour le deuxième semestre de l'année suivante.

b)

le montant qui découle de l'application du mécanisme de contrôle fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Les moyens sont répartis comme suit :

a)

récupération dans les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l'Office national de sécurité sociale;

b)

récupération dans le secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, autre que visé sous a);

c)

récupération dans les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur privé;

d)

recupération dans le secteur privé, autre que visé sous c);

e)

récupération dans les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

f)

récupération dans le secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, autre que visé sous e).

Les moyens visés à l'alinéa précédent, a) à d), sont enregistrés sur un compte séparé auprès de l'Office national de sécurité sociale. Les moyens visés à l'alinéa précédent, e) et f), sont enregistrés au fonds de récupération institué auprès de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, conformément aux dispositions de l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

Les règles relatives à l'affectation des moyens sont déterminées par le Roi, par arrêté déliberé en Conseil des ministres, après avis du Conseil national du travail en ce qui concerne les moyens visés au deuxième alinéa, c) et d), après avis des Comités de gestion visés au point C en ce qui concerne les moyens visés au deuxième alinéa, a) et b), et après avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales en ce qui concerne les moyens visés au deuxième alinéa, e) et f).

3° Les moyens visés au 2° peuvent exclusivement être affectés au financement d'emplois supplémentaires ou de projets de formation en faveur des employeurs qui tombent sous la répartition concernée.

F. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent paragraphe et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

G. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités complémentaires pour l'application du présent paragraphe. ".

Article 33. L'article 1er, §§ 6 et 7, de la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales, est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. A. Pour l'application de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, il est créé auprès de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales un Fonds qui est alimenté par le produit des réductions patronales de sécurité sociale auxquelles les employeurs affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales peuvent prétendre.

Dans la comptabilité du Fonds, sont reprises les rubriques suivantes :

a)

rubrique pour le paiement des frais de fonctionnement;

b)

rubrique pour le financement des frais d'administration et de personnel;

c)

rubrique pour le financement des emplois supplémentaires, avec les sous-rubriques suivantes :

  • les réductions de cotisations auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques peuvent prétendre;
  • les réductions de cotisations auxquelles les employeurs autres que ceux visés au tiret précédent peuvent prétendre;
  • les montants que le ministre compétent pour l'Emploi, le ministre compétent pour les Affaires sociales et le ministre compétent pour la Santé publique affectent, parmi les moyens non récurrents du fonds, au financement de projets de formation.

Ce Fonds est géré par le comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de contrôle des montants affectés et de leur destination.

B. Il est créé un Fonds de récupération auprès de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Dans la comptabilité de ce Fonds, il est prévu les rubriques suivantes :

a)

rubrique pour la récupération à charge des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques;

b)

rubrique pour la récupération à charge des autres employeurs que ceux visés au a).

C. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions complémentaires et les modalités d'application du présent paragraphe. ".

Article 34. L'article 71 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est abrogé.

Article 35. L'article 171 de la loi du 12 août 2000, portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 171. § 1er. Il est créé un Fonds alimenté par :

1° une quote-part égale à 0,10 % du produit des réductions de cotisations visé à l'article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, versée selon le cas par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Office national de securité sociale pour les administrations provinciales et locales;

2°) une quote-part égale à 1,20 % du produit restant qui revient au secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981 précitée.

Le Fonds visé à l'alinéa 1er constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit :

" Dénomination du fonds budgétaire organique.

23-8 Fonds budgétaire du Maribel social.

Nature des recettes affectées :

Quote-part égale à 0,10 % de la réduction des cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs des secteurs privé et public affiliés à l'Office national de sécurité sociale et à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Quote-part égale a 1,20 % du produit restant qui revient au secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Nature des dépenses autorisées :

Frais administratifs et de personnel statutaire et/ou contractuel affecté aux missions du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. ". "

Article 36. L'article 184 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 184. § 1er. Il est créé un Fonds alimenté par une quote-part égale à 1,20 % du produit restant qui revient aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 35, § 5, D, de la loi précitée du 29 juin 1981.

Le Fonds visé à l'alinéa 1er constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 26 - Affaires sociales, Santé publique et Environnement est complétée comme suit :

" Dénomination du fonds budgétaire organique.

Fonds budgétaire Maribel social.

Nature des recettes affectées.

Quote-part égale à 1,20 % du produit restant qui revient aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 35, § 5, D de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Nature des dépenses autorisées.

Frais de gestion ainsi que les frais relatifs au personnel statutaire et/ou contractuel affecté aux missions du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans le cadre des mesures en vue de la promotion de l'emploi dans le secteur non marchand. ". ".

Article 39. Les articles 32 à 37 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

L'article 38 entre en vigueur le 31 décembre 2003.

CHAPITRE 7. - Corrections techniques à la loi de simplification de réductions de cotisations.

Section 1re. - Réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale.

Article 40. A l'article 2, § 1er, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifié par la loi du 12 août 2000 et par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point a), les mots " est inférieure à 842,84 EUR ou dont la rémunération ", sont supprimés.

2° au point b), les mots " supérieure ou égale à 842,84 EUR et " sont supprimés.

Article 41. A l'article 4 de la même loi, les mots " le 31 décembre 2003. Le Roi peut, par arrête délibéré en Conseil des ministres, modifier la date à laquelle la loi entre en vigueur et cesse d'être en vigueur. " sont remplacés par les mots " le 31 décembre 2004. ".

Section 2. - Activation des allocations de chômage.

Article 42. L'article 7, § 1erbis, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, introduit par la loi du 13 février 1998 et modifié par les lois des 26 mars 1999 et 12 août 2000, est complété par les alinéas suivants :

" L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée que pour autant que le travailleur a été engagé avec un contrat de travail écrit qui contient un horaire normal prévu contractuellement dont le minimum est fixé par le Roi.

L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée dans le cadre de :

1° un programme de remise au travail tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

2° une convention de premier emploi conclue en vertu du chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée ensemble avec d'autres interventions dans la rémunération déterminées par le Roi.

L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, peut en revanche être octroyée ensemble avec le titre-services visé dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. ".

Section 3. - Uniformatisation des cotisations sur lesquelles la réduction est appliquée.

Article 43. Dans l'article 99, alinéa 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots " et 9° " sont insérés entre les mots " article 38, § 3, 1° à 7° " et " et § 3bis ".

Article 44. Dans l'article 9, § 3, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les mots " et § 3bis " sont insérés entre les mots " article 38, § 3, 1° à 7° et 9° " et " la loi du 29 juin 1981 ".

Article 45. Dans l'article 10quater, § 2, de la même loi, les mots " et § 3bis " sont insérés entre les mots " article 38, § 3, 1° à 7° et 9° " et " la loi du 29 juin 1981 ".

Article 46. Dans l'article 12, § 1er, de la même loi, les mots " et § 3bis " sont insérés entre les mots " article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, " et " de la loi du 29 juin 1981 ".

Section 4. - Plafonnement du montant de réduction.

Article 47. A l'article 326 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la deuxième phrase de l'alinéa 1er, les mots " à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis " sont remplacés par les mots " à l'article 38 précité, § 3, 1° à 8°, et § 3bis, alinéas 1er et 2 ";

2° l'alinéa 3 est complété comme suit :

" En cas d'occupations multiples auprès d'un même employeur, les cotisations dues par occupation sont réduites proportionnellement du montant de la réduction comme déterminée à l'article 35 visé selon le rapport entre les prestations de travail de l'occupation au cours du trimestre et les prestations de travail totales de toutes les occupations du travailleur pendant le trimestre. ".

Article 48. Dans l'article 330 de la même loi, les mots " des ateliers protégés " sont insérés entre les mots " auprès d'un employeur " et " relevant de la commission paritaire ".

Section 5. - Dispositions diverses.

Article 49. L'article 343 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 343. § 1er. Est considéré comme nouvel employeur d'un premier travailleur, l'employeur qui n'a jamais été soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en raison de l'occupation de travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, ou qui a cessé depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement, d'y être soumis.

§ 2. Est considéré comme nouvel employeur d'un deuxième travailleur, l'employeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement d'un deuxième travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969, en raison de l'occupation de plus d'un travailleur autre que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.

§ 3. Est considéré comme nouvel employeur d'un troisième travailleur, l'employeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement d'un troisième travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969, en raison de l'occupation de plus de deux travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.

§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que l'on entend par apprentis, par travailleurs domestiques et par travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel. ".

Article 50. L'article 344 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 344. L'employeur visé à l'article 343 ne bénéficie pas des dispositions du présent chapitre si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité d'exploitation technique au cours des quatre trimestres précédant l'engagement. ".

Article 51. A l'article 346 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 8 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " et après " sont supprimés;

2° la première phrase est complétée par les mots " à condition que le jeune concerné soit un jeune moins qualifié visé à l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999. ".

Article 52. L'article 347 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 347. L'employeur ne peut bénéficier de la réduction groupe cible visée à l'article 346 pendant un trimestre déterminé que si, durant ce trimestre, il remplit l'obligation d'engager des jeunes, visée à l'article 39, §§ 1er et 2, de la loi du 24 décembre 1999. ".

Article 53. L'article 363 de la même loi, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Toutefois, les conventions emploi-formation conclues avant le 1er janvier 2004 restent, jusqu'à leur écheance, soumises aux dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 précite et de ses arrêtés d'exécution. ".

Article 54. Un article 364ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 364ter. L'employeur qui a engagé avant le 1er janvier 2004 un travailleur qui remplissait les conditions en vue de l'obtention de la réduction visée à l'article 2 ou 5 de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, peut bénéficier à partir du 1er janvier 2004 de la réduction groupe cible pour les jeunes si ce travailleur ne remplit pas les conditions d'obtention de la réduction groupe cible visée à l'article 346 et à condition que l'employeur satisfasse aux conditions de l'article 347. Cette réduction lui est accordée dans les conditions et selon les règles fixées par le Roi, compte tenu du nombre de trimestres pour lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 2 ou 5 de l'arrêté royal précité. ".

Article 55. Un article 365bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 365bis. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions de prise en charge par l'Office national de sécurité sociale de la cotisation dans les frais d'administration lors de l'adhesion à un secrétariat social agréé selon les dispositions de l'article 124 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peut benéficier, à partir du 1er janvier 2004, de l'intervention visée à l'article 345.

Celle-ci lui est accordée dans les conditions et selon les règles déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres pour lesquels il pouvait bénéficier de l'intervention prévue à l'article 124 précité. ".

Article 56. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2004.

CHAPITRE 8. - Accidents de travail et prévention de maladies professionnelles.

Article 59. Dans l'article 60, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985, par la loi du 22 février 1998 et par la loi du 10 août 2001, les mots " l'article 45quater, alinéas 3 à 6, et " sont insérés entre les mots " et capitaux visés a " et " à l'article 59quinquies ".

Article 60. Dans les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré :

" Art. 6bis. Dans les conditions à fixer par le Roi, le Comité de gestion peut, sur proposition du Conseil technique, décider d'un projet-pilote de prévention visant à éviter l'aggravation d'une maladie.

Ce projet-pilote peut être limité quant à l'ampleur, la durée et le champ d'application en vue de la détermination des moyens les plus appropriés, mentionnés à l'article 16, alinéa 1er, 1° et 2°.

Le projet-pilote mentionné au 1er alinéa peut être limité aux personnes qui sont occupées dans certaines entreprises, professions ou catégories de professions. ".

Article 61. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er décembre 2003, à l'exception de l'article 60 qui entre en vigueur le 1er janvier 2004.

CHAPITRE 9. - Délégation de la compétence de nommer les membres des commissions paritaires.

Article 62. A l'article 42 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa premier est abrogé;

2° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Les membres sont nommés par le ministre. Le ministre peut accorder cette compétence au fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qu'il désigne. ".

CHAPITRE 10. - Titres-services.

Section 1re. - Modifications à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

Article 63. L'article 1er de la loi du 20 juillet 2001 visant a favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, est placé sous le chapitre Ier avec l'intitule suivant :

" Chapitre Ier. Disposition générale ".

Article 64. Les articles 2 à 10 de la même loi sont placés sous le chapitre II, avec l'intitulé suivant :

" Chapitre II. Services et emplois de proximité dans le secteur de l'aide a domicile de nature ménagère ".

Article 65. Les articles 2 à 7 de la même loi sont placés sous la Section 1re, avec l'intitulé suivant :

" Section 1re. définitions et dispositions générales ".

Article 66. L'article 2, première phrase, de la même loi, est remplace par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : ".

Article 67. L'article 2, alinéa 1er, 3°), de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" 3°) travaux ou services de proximité : les activités marchandes ou non marchandes, créatrices d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui concernent l'aide à domicile de nature ménagère.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer ce qu'il faut entendre par l'aide à domicile de nature ménagère. ".

Article 68. L'article 2, alinéa premier, 6°) de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" 6°) entreprise agréee : l'entreprise qui fournit les travaux ou services de proximité visés au 3°), qui est agréée à cette fin et qui garantit la qualité et la sécurité de ceux-ci à l'utilisateur. "

Article 69. L'article 2, alinéa 1er, de la même loi est complete comme suit :

" 7° travailleur de catégorie A : le travailleur occupé avec un contrat de travail titres-services qui pendant son occupation a droit à une allocation de chômage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière. Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par allocation de chômage, revenu d'intégration et aide sociale financière. Il détermine également ce qu'il faut entendre par " pendant son occupation ".

8° travailleur de catégorie B : le travailleur occupé avec un contrat de travail titres-services et qui n'est pas un travailleur de catégorie A. ".

Article 70. L'article 2, alinéa 2, de la même loi, est abrogé.

Article 71. Dans l'article 2 de la même loi, il est inséré un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Afin d'obtenir l'agrément visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes :

a. l'entreprise a, si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur base de cette loi, créé dans son sein " une Section sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre des titres-services. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'on entend par " une Section sui generis ";

b. l'entreprise s'engage à se conformer aux dispositions des articles 7septies, alinéa 2 et 7octies, alinéa 2, de cette loi;

c. l'entreprise s'engage, en ce qui concerne les travailleurs de catégorie A, à leur attribuer par priorite un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, leur procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel ils travaillent déjà, conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

d. l'entreprise s'engage à respecter les conditions de salaire et de travail qui lui sont applicables conformément à cette loi et ses arrêtés d'exécution et aux conventions collectives qui lui sont applicables;

e. l'entreprise n'est pas redevable, au moment de sa demande, d'arriérés d'impôts, ni d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de sécurité sociale ou par les fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de ceux-ci. Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté;

f. si l'entreprise est une société commerciale, ne pas se trouver en état de faillite, ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d'engager la société ou mandataires, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est defendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, ni compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes ayant été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 35, 6°, 63ter, 123, alinéa 2 ou 133bis, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des conditions supplémentaires auxquelles l'entreprise doit répondre pour être agréée.

A la demande d'une région ou d'une communauté, l'autorité fédérale peut, par le biais d'un accord de coopération bilatéral, imposer à toutes les entreprises qui veulent être actives dans cette région ou cette communauté comme entreprise dans le cadre du Chapitre II des conditions d'agrément supplémentaires pour les travailleurs appartenant à la catégorie A en ce qui concerne :

  • la durée minimale du contrat de travail (minimum 1 semaine ou 1 mois), si le contrat de travail est un contrat de travail à durée déterminée, qui est exigée au plus tôt à partir du deuxième mois, avec comptabilisation de date à date, après le premier jour de travail auprès de cet employeur dans le cadre des titres-services;
  • la durée de travail hebdomadaire moyenne minimale (minimum 1/3) du travailleur qui doit être respectée au plus tôt a partir du troisième mois, avec comptabilisation de date à date, après le premier jour de travail auprès de cet employeur dans le cadre des titres-services;
  • la réduction de maximum trois mois de la période pendant laquelle des dérogations à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont autorisées.

Les modalités communautaires ou régionales doivent respecter les dispositions existantes de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'agrément peut être retiré à l'entreprise agréée qui ne remplit plus les conditions d'agrément des alinéas précédents.

L'agrément et son retrait se font par le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences, après avis d'une commission consultative des agréments, dans laquelle les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont également représentées. Le Roi détermine la procédure d'agrément à suivre, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative des agréments. "

Article 72. A l'article 3, alinéa 2, de la même loi, les mots " non-occupé " sont supprimés.

Article 73. L'article 3, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Ce travailleur ne peut avoir un lien familial de sang ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus avec l'utilisateur ou un membre de la famille de l'utilisateur, ni avoir la même résidence que l'utilisateur. ".

Article 74. A l'article 3, alinéa 7 de la même loi, les mots " des diverses interventions " sont remplacés par les mots " du montant complémentaire visé à l'alinéa 4 ".

Article 75. A l'article 7, alinéa premier, de la même loi, le mot " complémentaire " est inséré entre les mots " montant " et " versé ".

Article 76. A l'article 7, alinéa 2, de la même loi, le mot " Uitvoering " est remplacé par le mot " uitvoering " dans le texte néerlandais.

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