10 FEVRIER 2003. - Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-2003 et mise à jour au 30-03-2016)

Type Loi
Publication 2003-03-27
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 21
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application.

Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre :

1° par "institution" : les institutions communautaires et les organes assimilés à celles-ci pour l'application du statut des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

Sont également considérés comme institutions, les organismes à vocation communautaire dont le régime de pension confère :

a)

au fonctionnaire ou à l'agent temporaire qui est entré en service auprès de l'organisme après s'être constitué des droits à pensions du chef d'une activité professionnelle exercée en Belgique, le droit de demander de faire transférer à l'organisme un montant correspondant au forfait de rachat des droits à pension de retraite qu'il s'est constitué du chef de cette activité;

b)

au fonctionnaire ou à l'agent temporaire qui a cessé ses fonctions auprès de l'organisme pour exercer une activité professionnelle en Belgique, le droit de demander de faire transférer vers le régime de pensions dans lequel il se constitue des droits du chef de cette activité, un montant correspondant à l'équivalent actuariel ou au forfait de rachat de ses droits à pension de retraite à charge du régime de pension de l'organisme;

2° par "fonctionnaire" : toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues par le statut de l'institution à un emploi permanent dans l'institution par un acte écrit de l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution;

3° par "agent temporaire" : l'agent temporaire visé à l'article 2 a), 2 c) et 2 d) du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes établi par l'article 3 du règlement (CEE/Euratom/CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 ou par des dispositions analogues du statut d'une autre institution;

4° [¹ par "administration" : l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale ou l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendantes;]¹

5° [¹ par "Service" : le Service fédéral des Pensions;]¹

6° par "pension" : les pensions, rentes et avantages personnels visés à l'article 3, § 1er, ainsi que toute autre prestation en tenant lieu.


(1)2016-03-18/03, art. 137, 002; En vigueur : 01-04-2016>

Article 3. § 1er. La présente loi s'applique aux personnes qui, du chef de leur activité professionnelle, se sont constitué des droits à :

1° une pension de retraite visée à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;

2° une pension de retraite à charge du régime de pension des travailleurs salariés accordée en application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

3° [¹ une pension de retraite à charge de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, accordée en application de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;]¹

4° une pension de retraite à charge du régime de pension des travailleurs indépendants instauré par l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, par la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et par l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

5° une pension de retraite à charge du budget général des Communautés européennes ou à charge du régime de pension d'une autre institution.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre, à partir de la date qu'Il fixe, les dispositions de la présente loi applicables à des institutions de droit international public autres que celles visées à l'article 2, 1°. Dans ce cas, Il peut fixer le délai dans lequel la demande visée à l'article 5 et introduite auprès de ces institutions doit parvenir [¹ au Service]¹. En outre, Il peut, dans le respect des principes contenus dans la présente loi, prévoir des mesures transitoires tant pour les fonctionnaires ou les anciens fonctionnaires qui sont entrés en service auprès de ces institutions avant la date à laquelle la présente loi leur est rendue applicable, que pour les ayants droit de ces fonctionnaires.


(1)2016-03-18/03, art. 138, 002; En vigueur : 01-04-2016>

CHAPITRE II. - Assurés sociaux qui entrent au service d'une institution.

Article 4. § 1er. Le fonctionnaire ou l'agent temporaire qui, après s'être constitué des droits à une ou plusieurs pensions visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4°, est entré au service d'une institution peut, avec l'accord de celle-ci, demander que soient transférés à cette institution ou à son fonds de pension, au titre de son affiliation à ces régimes de pensions pour la période antérieure à son entrée au service de l'institution, les montants fixés conformément à l'article 7.

L'alinéa 1er s'applique également à l'agent temporaire devenu fonctionnaire qui avait obtenu le maintien de ses droits à une pension visée à l'article 3, § 1er, 1° à 4° en application de l'article 42 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes établi par l'article 3 du règlement (CEE/Euratom/CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 ou d'une disposition analogue du statut d'une autre institution.

§ 2. Pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire qui, avant son entrée au service d'une institution, s'est constitué successivement ou simultanément des droits à plusieurs pensions visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4°, la demande de transfert effectuée pour une de ces pensions vaut automatiquement demande de transfert pour les autres pensions.

§ 3. Le fonctionnaire qui, durant une période de détachement visé à l'article 37, alinéa 1er, point b), second tiret, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes établi par l'article 2 du règlement (CEE/Euratom/CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 ou durant une période de congé de convenance personnelle visé à l'article 40 de ce statut ou aux dispositions analogues du statut d'une autre institution, ne se constitue plus des droits dans le régime de l'institution mais dans un des régimes de pensions visés à l'article 3, § 1er, 1° à 4° et qui reprend ultérieurement du service au sein de l'institution, ne peut introduire une demande de transfert que pour cette dernière période.

Article 5. § 1er. La demande visée à l'article 4 doit être introduite auprès de l'institution dans les conditions et délais fixés par l'institution.

§ 2. En cas de décès du fonctionnaire ou de l'agent temporaire avant l'expiration du délai dans lequel la demande de transfert pouvait être introduite, les ayants droit peuvent introduire la demande dans les conditions et délais fixés par l'institution.

En cas de coexistence de plusieurs ayants droit, la demande visée à l'alinéa 1er doit être introduite par l'ensemble des ayants droit.

§ 3. Toute demande estimée recevable par l'institution est transmise par celle-ci [¹ au Service]¹ accompagnée d'un document constatant l'accord de l'institution.

§ 4. [¹ Pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire qui, avant son entrée au service d'une institution, a été assujetti à un des régimes de pensions visés à l'article 3, § 1er, 3° ou 4°, le Service transmet la demande et le document constatant l'accord de l'institution à l'administration concernée. Cette transmission doit être effectuée dans le mois qui suit la date à laquelle la demande visée au paragraphe 3 est parvenue au Service.

Pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire qui, avant son entrée en service d'une institution, a été assujetti à un régime de pension visé à l'article 3, § 1er, 1° et qui n'est pas géré par le Service, ce dernier transmet la demande et le document constatant l'accord de l'institution à chacun des pouvoirs ou organismes publics dans le régime de pension desquels l'agent s'est constitué des droits à une telle pension. Cette transmission doit être effectuée dans le mois qui suit la date à laquelle la demande visée au paragraphe 3 est parvenue au Service.]¹

§ 5. Tant que la demande de transfert prévue à l'article 4 n'est pas devenue irrévocable en application de l'article 9, le fonctionnaire ou l'agent temporaire peut, moyennant l'accord de l'institution, retirer sa demande. Ce retrait est définitif et vaut automatiquement pour l'ensemble des pensions visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4°.


(1)2016-03-18/03, art. 139, 002; En vigueur : 01-04-2016>

Article 6. [¹ En cas d'application de l'article 5, § 4, chacune des administrations ou chacun des pouvoirs ou organismes publics auxquels la demande de transfert a été transmise par le Service, procède au calcul du montant qui, en ce qui le concerne, doit être transféré à l'institution.]¹

(1)2016-03-18/03, art. 140, 002; En vigueur : 01-04-2016>

Article 7. § 1er. Pour une activité professionnelle du chef de laquelle le fonctionnaire ou l'agent temporaire s'est constitué des droits à une pension visée à l'article 3, § 1er, 1°, les montants à transférer en application de l'article 4 sont constitués par les cotisations calculées sur la base des rémunérations qui ont fait l'objet de la retenue obligatoire prévue aux articles 60 ou 62 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le taux des cotisations est fixé respectivement à 16,36 p.c. pour la période postérieure au 30 septembre 1983, à 15,86 p.c. pour la période comprise entre le 1er mai 1982 et le 30 septembre 1983 et à 15,36 p.c. pour la période antérieure au 1er mai 1982.

Au cas où les taux de cotisations prévus par l'article 38, § 2, 1° et § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, viendraient à être modifiés, le taux des cotisations prévu à l'alinéa 2 serait adapté en conséquence.

Est assimilée à une activité professionnelle définie à l'alinéa 1er, celle qui donne lieu à l'application de l'article 1er de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé.

Est également assimilée à une activité professionnelle définie à l'alinéa 1er, celle exercée dans le secteur public immédiatement avant l'entrée au service d'une institution mais qui a déjà donné lieu à l'application des articles 4 et 6 de la loi du 5 août 1968 précitée. Dans ce cas, les sommes versées à ce titre sont remboursées au régime de pension auquel l'intéressé avait été initialement soumis.

Aucun transfert de cotisations n'est effectué pour :

1° les bonifications de temps accordées pour des services et périodes aboutissant à la prise en compte de ceux-ci au-delà de leur durée simple;

2° les périodes de service militaire;

3° les bonifications pour diplôme;

4° les périodes de congé non rémunéré;

5° les périodes de disponibilité pour lesquelles aucun traitement d'attente n'a été perçu.

§ 2. Pour une activité professionnelle du chef de laquelle le fonctionnaire ou l'agent temporaire s'est constitué des droits à une pension visée à l'article 3, § 1er, 2°, les montants à transférer en application de l'article 4 sont constitués par des cotisations calculées sur la base des éléments renseignés au compte individuel du travailleur pour des périodes d'activité ou d'inactivité pour lesquelles des cotisations ont été payées ou transférées.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le taux des cotisations est fixé respectivement à 16,36 p.c. pour la période postérieure au 30 septembre 1983, à 15,86 p.c. pour la période comprise entre le 1er mai 1982 et le 30 septembre 1983 et à 15,36 p.c. pour la période antérieure au 1er mai 1982.

Au cas où les taux de cotisations prévus à l'article 38, § 2, 1° et § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, viendraient à être modifiés, le taux des cotisations prévu à l'alinéa 2 serait adapté en conséquence.

Est assimilée à une activité professionnelle définie à l'alinéa 1er, celle exercée auprès d'un pouvoir ou d'un organisme public auquel l'intéressé n'appartenait plus lors de son entrée au service d'une institution et qui donne lieu à l'application des articles 4 et 6 de la loi du 5 août 1968 précitée.

§ 3. Pour une activité professionnelle du chef de laquelle le fonctionnaire ou l'agent temporaire s'est constitué des droits à une pension visée à l'article 3, § 1er, 3°, les montants à transférer sont constitués par les cotisations affectées au Fonds des pensions et au Fonds de solidarité et de péréquation en application des articles 17 et 18 de la loi du 27 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.

§ 4. Pour une activité professionnelle du chef de laquelle le fonctionnaire ou l'agent temporaire s'est constitué des droits à une pension visée à l'article 3°, § 1er, 4°, les montants à transférer sont constitués :

a)

pour la période antérieure au 1er janvier 1984, par la partie des cotisations ayant servi à la formation des rentes prévues à l'article 37, § 1er de l'arrêté royal n° 72 précité;

b)

pour la période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1996, par la partie des cotisations destinées au secteur des pensions versées à une caisse d'assurances sociales en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

c)

pour la période postérieure au 31 décembre 1996, par 60 p.c. des cotisations versées à une caisse d'assurances sociales en vertu de l'arrêté royal n° 38 précité, à l'exclusion des frais de gestion prévus à l'article 20, § 4 du même arrêté royal. Ce pourcentage peut être modifié par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en fonction de l'évolution des dépenses pour les prestations de pension. Cette modification pourra intervenir tous les trois ans (ou quatre) et au plus tôt le 1er janvier de la quatrième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 5. Sont ajoutés aux montants à transférer en application des §§ 1er, 2 et 4, ceux résultant de versements volontaires destinés à valider certaines périodes dans une pension visée à l'article 3, § 1er, 1°, 2° ou 4°, à l'exception des versements volontaires destinés à valider des périodes postérieures à l'entrée au service de l'institution. Les montants résultant de ces derniers versements, majorés d'intérêts composés calculés de la manière prévue au § 6, alinéa 4, sont remboursés à l'intéressé.

§ 6. Les montants à transférer en exécution des §§ 1er et 2, sont majorés d'intérêts composés dont le taux est fixé à 3,5 p.c. l'an. Ces intérêts prennent cours le 1er juillet de l'année civile à laquelle ces montants se rapportent et sont dus jusqu'au dernier jour du semestre au cours duquel le montant global à transférer a été communiqué au fonctionnaire ou à l'agent temporaire conformément à l'article 8, § 3.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'activité professionnelle donnant droit à une pension dans l'un des régimes de pension visés aux §§ 1er ou 2 n'a pas débuté le 1er janvier, les montants à transférer qui se rapportent à la première année d'activité professionnelle ne produisent les intérêts prévus à cet alinéa qu'à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du début de l'activité.

Les montants à transférer en exécution des §§ 3 et 4 sont majorés d'intérêts composés dont le taux est fixé à 3,5 p.c. l'an. Ces intérêts prennent cours le premier jour du semestre qui suit celui au cours duquel les cotisations ont été versées et sont dus jusqu'au dernier jour du semestre au cours duquel le montant global à transférer a été communiqué au fonctionnaire ou à l'agent temporaire conformément à l'article 8, § 3.

Les montants à transférer qui se rapportent à des versements volontaires visés au § 5 sont majorés d'intérêts composés dont le taux est fixé à 3,5 p.c. l'an. Ces intérêts prennent cours le 1er janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle les versements volontaires ont été effectués et sont dus jusqu'au dernier jour du semestre au cours duquel le montant global à transférer a été communiqué au fonctionnaire ou à l'agent temporaire conformément à l'article 8, § 3.

Le Roi peut modifier le taux des intérêts composés prévu aux alinéas 1er, 3 et 4 en fonction de l'évolution du taux des intérêts du marché.

Article 8. § 1er. [¹ Chaque administration communique au Service]¹ le montant définitif à transférer en ce qui la concerne ainsi que les périodes d'activité professionnelle pour lesquelles le transfert est effectué.

§ 2. [¹ Chacun des pouvoirs ou organismes publics auquel la demande a été transmise par le Service en application de l'article 5, § 4, alinéa 2, communique à ce dernier les éléments visés au paragraphe 1er.]¹

§ 3. Sur la base des communications visées aux §§ 1er et 2, ainsi que des éléments propres au régime de pension visé à l'article 3, § 1er, 2°, [¹ le Service]¹ communique au fonctionnaire ou à l'agent temporaire le montant global qui sera transféré à l'institution. Cette communication doit être effectuée dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle la demande de transfert est parvenue [¹ au Service]¹.

§ 4. Le montant communiqué conformément au § 3 devient définitif dès que le fonctionnaire ou l'agent temporaire donne [¹ au Service]¹ son accord sur ce montant.

En l'absence de contestation administrative visée au § 5, alinéa 1er dans les trois mois qui suivent la communication, le montant devient définitif au terme de ce délai.

En cas de contestation administrative visée au § 5, alinéa 1er, le montant devient définitif à la date visée à l'alinéa 2 si la nouvelle communication confirme la communication précédente. Si la communication initiale est modifiée, le montant devient définitif dès que le fonctionnaire ou l'agent temporaire donne [¹ au Service]¹ son accord sur le montant de cette nouvelle communication. En l'absence de contestation administrative dans les trois mois qui suivent la nouvelle communication, le montant de cette nouvelle communication devient définitif au terme de ce dernier délai.

En cas de recours introduit conformément au § 5, alinéa 2, le montant à transférer ne devient définitif qu'à partir du moment où intervient une décision ayant autorité de chose jugée modifiant le montant global à transférer communiqué en application de l'article 8, § 3.

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