3 FEVRIER 2003. - Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-2003 et mise à jour au 02-06-2014)
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications à la législation relative aux pensions des membres du personnel de l'enseignement.
Article 2. L'article 15 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacé par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15. Par dérogation à l'article 8, § 1er, est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence, chaque année de service prestée :
1° dans la division préparatoire de l'Ecole royale militaire;
2° à l'Ecole d'officiers de gendarmerie en qualité de maître de langue. "
Article 3. Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 16bis. Par dérogation à l'article 8, § 1er, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel scientifique de l'Université de Liège, de l'Université de Mons, de la Faculté des Sciences agronomiques à Gembloux et de la Fondation universitaire luxembourgeoise est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence. "
Article 4. A l'article 1er de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, complété par la loi du 20 juillet 1977, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " Les dispositions de la présente loi s'appliquent : " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux pensions de retraite qui sont liquidées uniquement à raison des tantièmes 1/48, 1/50, 1/55 ou 1/60 et qui sont allouées : ";
2° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" 5° aux maîtres de langue à l'Ecole d'officiers de gendarmerie;
6° aux personnes qui ont droit à une pension à charge du Trésor public, conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement;
7° aux membres du personnel scientifique des institutions universitaires. ";
3° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Les tantièmes plus favorables que ceux prévus à l'alinéa 1er peuvent être remplacés par le tantième 1/55 en vue d'obtenir le bénéfice de la bonification prévue par la présente loi. "
Article 5. L'article 4, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 15 mai 1984, 18 juillet 1990 et 21 mai 1991 est complété par l'alinéa suivant :
" Le présent paragraphe n'est pas d'application aux diplômes de l'enseignement du jour de plein exercice. "
Article 6. L'article 1er de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement est complété par l'alinéa suivant :
" Pour la liquidation de la pension de retraite, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel scientifique est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence. "
Article 7. L'article 6bis de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6bis. La charge de la pension de retraite ou de survie afférente aux services rendus avant le 1er janvier 1986 en qualité de membre du personnel scientifique de la Faculté polytechnique de Mons et qui ont donné lieu à l'affiliation de l'intéressé à la Caisse provinciale des pensions de la Province de Hainaut, est supportée par cette caisse conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. La présente disposition s'applique même si les services précités ont été rendus à titre temporaire avant la nomination définitive. "
Article 8. L'intitulé du chapitre II de la même loi est remplacé comme suit :
" CHAPITRE II. - Régime de pension et statut administratif et pécuniaire des membres du personnel scientifique, administratif et technique de la " Universiteit Antwerpen ", de la " Universitaire Instelling Antwerpen " et du " Universitair Centrum Limburg "
Article 9. A l'article 10 de la même loi, les mots " membres du personnel scientifique, administratif et technique de l' " Universitaire Instelling Antwerpen " et du " Universitair Centrum Limburg " " sont remplacés par les mots " membres du personnel scientifique, administratif et technique de la " Universiteit Antwerpen ", de la " Universitaire Instelling Antwerpen " et du " Universitair Centrum Limburg ". "
Article 10. L'article 11, § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Pour la liquidation de la pension de retraite, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel scientifique est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence. "
Article 11. § 1er. Un chapitre IIbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" CHAPITRE IIbis. - Régime de pension des membres du personnel scientifique et des membres du personnel administratif et technique de l' " Universiteit Gent " et de l' " Universitair Centrum Antwerpen "
Art. 15bis. Les membres du personnel scientifique et les membres du personnel administratif et technique de l' " Universiteit Gent " et de l' " Universitair Centrum Antwerpen " qui sont titulaires d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement octroyées par l'Etat ou par la Communauté flamande, bénéficient du régime de pension de retraite applicable aux fonctionnaires de l'Administration générale de l'Etat.
Les pensions de retraite allouées en vertu du présent chapitre sont à charge du Trésor public. "
§ 2. L'article 15bis de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Pour la liquidation de la pension de retraite, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel scientifique est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence. "
Article 12. Un chapitre IIter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" CHAPITRE IIter. - Services prestés en qualité de membre du personnel académique assistant d'une université dans la Communauté flamande
Art. 15ter. Pour la liquidation de la pension de retraite à charge du Trésor public, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel académique assistant d'une université visée à l'article 3 du décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence. "
Article 13. A l'article 1er de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 16 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 1°, les mots " et par le décret spécial de la Communauté flamande du 26 juin 1991 relatif à l' " Universiteit Gent " et à l' " Universitair Centrum Antwerpen " " sont insérés entre les mots " par l'Etat " et les mots ", à l'exclusion ";
2° le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° aux membres du personnel enseignant civil de l'Ecole de guerre, de l'Institut royal supérieur de défense et des facultés de l'Ecole royale militaire; ";
3° le 4° est complété comme suit : " - la Universiteit Antwerpen ";
4° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" En ce qui concerne les universités de la Communauté flamande, sont considérés comme membre du personnel enseignant, les membres du personnel académique autonome visés par le décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande. "
Article 14. L'article 5, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. La pension de retraite est liquidée à raison :
1° de 1/30 du traitement de référence pour chaque année de service prestée en qualité de professeur, professeur ordinaire, professeur extraordinaire ou professeur associé;
2° de 1/55 du traitement de référence pour chaque année de service prestée comme membre du personnel enseignant de l'enseignement universitaire dans une qualité autre que celle définie au 1°;
3° du tantième fixé par les lois en vigueur en ce qui concerne les autres services admissibles.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° :
1) les services prestés en qualité de chargé de cours, de chargé de cours associé, de chargé de cours principal ou de titulaire d'un grade équivalent dans une université libre par les membres du personnel de l'enseignement universitaire néerlandophone sont pris en compte à raison du tantième 1/30, si avant le 1er octobre 1991 ils ont presté des services en qualité de chargé de cours, de chargé de cours associé ou de titulaire d'un grade équivalent dans une université libre;
2) les services prestés en qualité de chargé de cours principal par les membres du personnel de l'enseignement universitaire néerlandophone sont pris en compte à raison du tantième 1/30, s'ils ont presté des services en cette qualité avant le 1er janvier 2003;
3) les services prestés en qualité de chargé de cours, de chargé de cours associé ou de titulaire d'un grade équivalent dans une université libre par les membres du personnel de l'enseignement universitaire francophone sont pris en compte à raison du tantième 1/30, s'ils ont presté des services en cette qualité avant le 1er janvier 2003;
4) les services prestés en qualité de chargé de cours par les membres du personnel enseignant de l'Ecole de guerre, de l'Institut royal supérieur de défense ou des facultés de l'Ecole royale militaire sont pris en compte à raison du tantième 1/30, s'ils ont presté des services en cette qualité avant le 1er janvier 2003;
5) les services prestés en qualité de maître ou de répétiteur civil par les membres du personnel enseignant des facultés de l'Ecole royale militaire sont pris en compte à raison du tantième 1/30, s'ils ont été nommés en cette qualité avant le 1er octobre 1982.
L'alinéa 2 ne s'applique que dans la mesure où le montant de la pension calculé à raison du tantième 1/30 pour les services visés à cet alinéa, est plus élevé que celui qui résulte de l'application des dispositions applicables à partir du 1er janvier 2003. "
Article 15. L'article 6, §§ 2 et 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les services prestés en qualité de membre du personnel enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur visés au § 1er, sont pris en considération pour le calcul de la pension conformément aux dispositions de l'article 5, § 3, alinéas 1er, 1° et 2°, 2 et 3.
§ 3. Les services prestés par des personnes visées à l'article 1er, 3°, en qualité d'officier attaché au corps enseignant de l'Ecole de guerre, de l'Institut royal supérieur de défense ou des facultés de l'Ecole royale militaire sont pris en considération pour le calcul de la pension conformément aux dispositions de l'article 5, § 3, alinéas 1er, 1° et 2°, 2 et 3. "
Article 16. A l'article 78 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, les alinéas 2 à 4 sont abrogés.
Article 17. L'article 80 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par le paragraphe suivant :
" § 2. Par dérogation au § 1er les services prestés avant le 1er janvier 2003 dans une fonction accessoire de l'enseignement libre secondaire de plein exercice ou de l'enseignement libre supérieur non universitaire de plein exercice, ne sont pas pris en considération pour le calcul de la pension visée à l'article 78.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux services prestés avant le 1er janvier 2003 dans une fonction accessoire de l'enseignement normal libre à condition que l'intéressé ait été nommé à titre définitif dans l'enseignement normal libre avant le 1er janvier 1992.
Pour l'application du présent paragraphe, sont considérés comme services prestés dans une fonction accessoire, les services qui, sur la base du statut pécuniaire applicable, ont été rémunérés comme fonction accessoire. Les services prestés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2002 et rémunérés selon un statut pécuniaire dans lequel il n'y a plus de distinction entre une rémunération comme fonction principale et une rémunération comme fonction accessoire, sont censés avoir été accomplis dans une fonction accessoire si, sur la base du dernier statut pécuniaire applicable dans lequel il y avait encore une telle distinction, ils avaient été rémunérés comme fonction accessoire. "
Article 18. Les services prestés durant la période comprise entre le 1er octobre 1991 et le 31 décembre 2002, en qualité de membre du personnel académique autonome visé à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, sont pris en considération à raison, pour chaque année de service, d'1/60 du traitement de référence si ces services ont été prestés en tant que titulaire du grade de chargé de cours et à raison d'1/30 de ce même traitement si ces services ont été prestés en tant que titulaire d'un autre grade.
L'alinéa 1er n'est applicable qu'aux pensions de retraite dont la date de prise de cours se situe durant la période définie à cet alinéa.
CHAPITRE III. - Cumul de plusieurs fonctions.
Article 19. L'article 2, § 1er, de la loi du 20 mars 1958 relative au cumul des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. Si aucun des services prestés dans des fonctions distinctes n'a été rendu simultanément, les services accomplis successivement sont pris en compte pour le calcul d'une pension de retraite unique même si ces services ouvrent des droits à des pensions de retraite distinctes.
Si les services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé ne termine pas sa carrière avaient pu, à eux seuls, ouvrir des droits à une pension de retraite distincte et que le traitement moyen qui avaient servi de base au calcul de cette pension de retraite distincte est plus élevé que le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière, la pension de retraite unique peut être établie sur la base de ce traitement moyen plus élevé mais dans ce cas, la durée des services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé termine sa carrière est réduite en proportion du rapport existant entre d'une part le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière ou à toute la durée de la carrière dans la dernière fonction si cette durée est inférieure à cinq ans et d'autre part le traitement moyen plus élevé précité. Ce mode de calcul ne s'applique que s'il produit des effets favorables à l'intéressé.
Si le titulaire d'une pension de retraite exerce une nouvelle fonction comportant des services admissibles, sa pension est, au moment de l'ouverture du droit à pension dans cette nouvelle fonction, révisée en tenant compte de l'ensemble des services et sur la base du traitement moyen des cinq dernières années de la carrière.
Si, pour l'application de l'alinéa 3, le traitement moyen qui a servi de base au calcul de la pension de retraite initiale, dûment transposé dans les barèmes en vigueur à la date à laquelle la révision produit ses effets, est plus élevé que le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière, la pension de retraite révisée peut être établie sur la base de ce traitement moyen plus élevé mais dans ce cas, la durée des services prestés dans la nouvelle fonction est réduite en proportion du rapport existant entre d'une part le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière et d'autre part le traitement moyen plus élevé défini ci-avant. Ce mode de calcul ne s'applique que s'il produit des effets favorables à l'intéressé.
Lorsqu'il est fait application des alinéas 2 et 4, les maxima visés à l'article 39 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, ainsi que le maximum résultant de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, doivent être multipliés par le rapport entre d'une part la durée de l'ensemble des services pris en compte pour le calcul de la pension de retraite après application des alinéas 2 et 4 et d'autre part la durée de ces mêmes services abstraction faite de l'application de ces alinéas.
Les alinéas 2 à 5 ne sont pas applicables lorsque les services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé ne termine pas sa carrière ont été accomplis dans le cadre d'un mandat auquel est attaché un régime de pension prévoyant un tantième plus favorable que le 1/55. "
Article 20. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les fonctions distinctes qui ont été exercées simultanément pendant un laps de temps quelconque restent indépendantes l'une de l'autre tant pour le moment de la mise à la retraite que pour le calcul des pensions auxquelles leur exercice peut donner ouverture. Est distincte d'une autre, toute fonction à laquelle est attachée une rémunération qui lui est propre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, plusieurs fonctions à rémunération propre exercées simultanément ne sont toutefois pas considérées comme des fonctions distinctes, dans la mesure où une seule pension prenant en compte les services prestés dans les différentes fonctions aboutit à un résultat plus favorable pour l'intéressé. "
Article 21. L'article 4 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Si aucun des services prévus à l'article 2 n'a été rendu simultanément, les services accomplis successivement sont pris en compte pour le calcul de la pension de retraite unique même si ces services ouvrent des droits à des pensions de retraite distinctes.
Si les services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui n'accorde pas la pension de retraite unique avaient pu, à eux seuls, ouvrir des droits à une pension de retraite distincte et que le traitement moyen qui aurait servi de base au calcul de cette pension de retraite distincte est plus élevé que le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière, la pension de retraite unique peut être établie sur la base de ce traitement moyen plus élevé mais dans ce cas, la durée des services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui accorde la pension de retraite unique est réduite en proportion du rapport existant entre d'une part le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière ou à toute la durée des services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui accorde la pension de retraite unique si cette durée est inférieure à cinq ans et d'autre part le traitement moyen plus élevé précité. Ce mode de calcul ne s'applique que s'il produit des effets favorables à l'intéressé.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.