28 AVRIL 2003. - Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. (NOTE 1 : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 32 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2003 et mise à jour au 22-12-2023)
Article 3. § 1er. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;
2° engagement de pension : l'engagement d'un organisateur de constituer une pension complémentaire au profit d'un ou plusieurs travailleurs et/ou de leurs ayants droit;
3° régime de pension : un engagement de pension collectif;
4° engagement individuel de pension : un engagement de pension occasionnel et non systématique au profit d'un travailleur et/ou de ses ayants droit;
5° organisateur :
la personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension;
un employeur qui prend un engagement de pension;
6° entreprise : l'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;
7° travailleur : la personne occupée en exécution d'un contrat de travail;
8° affilié : le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré un régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ou pour lequel l'organisateur a conclu un engagement individuel de pension ainsi que l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension ou à la convention de pension;
9° règlement de pension : le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'employeur, des affiliés et de leurs ayants droit ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension;
10° convention de pension : la convention où sont fixés les droits et obligations de l'employeur, de l'affilié et de ses ayants droit ainsi que les règles relatives à l'exécution de l'engagement individuel de pension;
11° sortie :
lorsque l'organisateur est une personne morale visée au 5°, a) : l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de son ancien employeur;
lorsque l'organisateur est un employeur : l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite;
12° prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises dans l'organisme de pension;
13° réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension;
14° engagement de type contributions définies : l'engagement qui porte sur le versement de contributions déterminées a priori;
15° engagement de type prestations définies : l'engagement qui porte sur l'octroi d'une prestation déterminée, en rente ou en capital;
16° organisme de pension : un organisme visé à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975, chargé de l'exécution de l'engagement de pension;
17° engagement de solidarité : l'engagement de prestations de solidarité pris par un organisateur au profit de travailleurs et/ou de leurs ayants droit;
18° règlement de solidarité : le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'employeur, des affiliés et/ou de leurs ayants droit, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité;
19° loi du 9 juillet 1975 : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
20° Office de Contrôle des Assurances : l'établissement public institué par l'article 29 de la loi du 9 juillet 1975.
§ 2. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution aux engagements de pension des personnes morales de droit public, les mots suivants sont lus comme suit :
1° " entreprise " comme " personne morale de droit public ";
2° " commission paritaire ou sous-commission paritaire " comme " comité de négociation compétent ";
3° " conseil d'entreprise " comme "comité de concertation de base ou comité de concertation intermédiaire ";
4° " convention collective de travail comme " protocole conclu dans le comité de négociation compétent ".
5° " Conseil national du Travail " comme " Comité A ".
Article 68. A l'article 29, alinéa 1er, de la même loi, les mots " Office de Contrôle des Assurances " sont remplacés par les mots " Office de Contrôle des Assurances et des Pensions Complémentaires ".
Article 69. Le Roi est habilité à adapter la terminologie des dispositions législatives en vigueur à celle de l'article 68 de la présente loi.
Article 70. L'article 36 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, est complété par la phrase suivante : " Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances et des Pensions Complémentaires et de la commission des assurances, visés respectivement aux articles 29 et 41 de la présente loi et du Conseil des Pensions Complémentaires et de la Commission des Pensions Complémentaires, visés respectivement aux articles 52 et 53 de la (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. "
Article 27. § 1er. Sauf dans les cas visés au § 2 et pour le transfert des réserves visées à l'article 32, l'affilié ne peut exercer le droit au rachat de ses réserves ou obtenir le paiement de ses prestations qu'au moment de sa retraite ou à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans.
§ 2. Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Union européenne et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
Lorsque le règlement de pension ou la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution du crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans le règlement de pension ou la convention de pension.